Le Quotidien du 24 février 2017 : Procédure civile

[Brèves] Modalités de délivrance d'une assignation à une personne demeurant au Maroc

Réf. : Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-15.493, F-P+B+I (N° Lexbase : A6909TN9)

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par Aziber Seïd Algadi

le 02 Mars 2017

L'assignation, destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc, est transmise directement au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte. S'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que :
- si l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 (N° Lexbase : L6870H7L) à 687 du Code de procédure civile ;
- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017 (Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-15.493, F-P+B+I N° Lexbase : A6909TN9). En l'espèce, M. X, résidant au Maroc, a été condamné à restituer une somme à Pôle emploi, l'exception de nullité de l'assignation ainsi que sa demande de dommages-intérêts ayant été rejetées et l'action en répétition de l'indu déclarée non prescrite. Pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation, la cour d'appel (CA Dijon, 17 décembre 2015, n° 15/00034 N° Lexbase : A9831NZ7), après avoir relevé qu'aucune des pièces produites n'établissait que l'acte avait été porté à la connaissance de l'intéressé en temps utile, l'huissier de justice ayant indiqué, le 2 juin 2014, qu'aucun document de signification n'était revenu de l'entité du requis, a retenu que l'article 688 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4839ISZ) n'exige pas la preuve par l'huissier significateur des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. A tort selon les juges suprêmes qui soulignent qu'en statuant ainsi, sans qu'il ait été justifié des démarches effectuées en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte devait être remis, la cour d'appel a violé l'article 688 du code susvisé et la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4641EUG).

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