Le Quotidien du 7 février 2017 : Pénal

[Brèves] Contrôle de la Cour de cassation sur l'obligation de motivation spéciale des peines correctionnelles

Réf. : Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A7003TAM), n° 15-85.199, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A7004TAN), n° 15-83.984, FP-P+B+I (N° Lexbase : A7002TAL)

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par June Perot

le 09 Février 2017

En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Et si le juge prononce une peine d'amende, il doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7003TAM, n° 15-85.199, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7004TAN et n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL). La première espèce (n° 15-84.511) concernait le maire d'une commune qui avait été déclaré coupable de provocation à la haine ou à la violence pour avoir dit, au cours d'une réunion publique, au sujet de Roms, qu'il regrettait que les secours soient arrivés à temps pour les sauver lors d'un incendie. Pour justifier la peine d'inéligibilité prononcée à son encontre, les juges avaient indiqué que la mission du maire est avant tout d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes de sa commune. La Cour approuve les juges du fond en ce qu'ils ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Dans la deuxième espèce (n° 15-85.199), le dirigeant d'une société avait été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir transféré à la première de ses sociétés, une partie de la trésorerie de la seconde. Pour prononcer une peine d'interdiction de gérer, les juges s'étaient fondés sur le parcours professionnel du gérant, sur le fait que la société était en état de cessation des paiements et qu'il avait délibérément sacrifié sa société au profit de la seconde. La Cour rejette également le pourvoi, ces énonciations répondant aux exigences des articles 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M) et 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC). La dernière espèce (n° 15-83.984) concernait le prononcé d'une peine d'amende à l'encontre de deux personnes, pour des faits d'extorsion. Pour justifier cette sanction à l'encontre de la conjointe de l'auteur principal, les juges s'étaient fondés sur la particulière gravité des faits, non seulement en raison de la criminalité qu'elle a empruntée à ses frères mais encore de la complaisance qu'elle a manifestée à l'égard de leurs agissements. Partant, au visa des articles 132-20 (N° Lexbase : L5004K8T) et 132-1 du Code pénal, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée dans un attendu de principe, censure l'arrêt d'appel. Ainsi, il appartient au juge de motiver spécialement le choix de la peine, à l'instar de la motivation de la peine d'emprisonnement ferme prévue à l'article 132-19 (N° Lexbase : L5060K8W) .

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