Le Quotidien du 27 janvier 2017 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Condamnation in solidum notaire/avocat : seulement si le client a mandaté l'avocat pour le conseiller sur la convention recommandée par le notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-25.327, F-D (N° Lexbase : A0702S8I)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 28 Janvier 2017

Un avocat qui a servi d'intermédiaire entre son client et un notaire ne peut être appelé en garantie du notaire jugé responsable d'avoir manqué à son devoir de conseil sur les incidences fiscales de l'opération, si la cliente ne l'avait pas mandaté pour la conseiller sur les incidences fiscales de la convention d'apport recommandée par le notaire. Telle est la substance d'un arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-25.327, F-D N° Lexbase : A0702S8I ; attention contra Cass. civ. 1, 4 mars 1997, n° 95-12.609 N° Lexbase : A2834CMW pour une application générale de la responsabilité solidaire). Dans cette affaire, souhaitant se prémunir, en cas de changement d'actionnaire majoritaire, contre la vente d'un immeuble dont elle était propriétaire, une société s'est adressée, par l'intermédiaire d'un avocat, à un notaire, lequel lui a conseillé de faire apport de l'usufruit de l'immeuble à une société civile immobilière, puis a reçu l'acte d'apport. L'opération ayant été soumise à une imposition que la société a éprouvé des difficultés à acquitter, elle a assigné le notaire en responsabilité lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil. Le notaire a alors assigné l'avocat en garantie. La cour d'appel de Paris, pour condamner in solidum l'avocat et sa société à garantir le notaire, à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, retient qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'avocat a été le seul interlocuteur du notaire dans le cadre de l'élaboration du projet, qu'en sa qualité de professionnel du droit, il pèse aussi sur lui un devoir d'information et de conseil de son client dont il ne peut se décharger sur le notaire. De plus les juges parisiens relèvent qu'il n'est pas sérieux pour un avocat exerçant au sein d'un cabinet comprenant dans sa dénomination les termes "études" et "fiscales" de prétendre n'avoir aucune connaissance en matière fiscale. Enfin, les magistrats retiennent que l'avocat a suivi l'élaboration du projet, eu communication des travaux du notaire et reçu le projet d'acte visant notamment la fiscalité applicable ; qu'il n'a, à aucun moment, émis des réserves ou posé des questions sur l'aspect fiscal de l'opération de nature à garantir son client des conséquences du choix opéré. Partant il a donc aussi manqué à son devoir de conseil et concouru au dommage. Mais, cette solution sera censurée par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT ; désormais 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ). En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cliente avait confié à son avocat la mission de la conseiller sur les incidences fiscales de la convention d'apport recommandée par le notaire et dont celui-ci avait reçu l'acte qui la renfermait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4816ETK).

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