Le Quotidien du 18 novembre 2016 : Baux d'habitation

[Brèves] Compétence du tribunal d'instance pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n°15-25.265, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3249SHS)

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[Brèves] Compétence du tribunal d'instance pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/35896434-breves-competence-du-tribunal-d-instance-pour-connaitre-des-actions-portant-sur-les-baux-mixtes-a-u
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le 24 Novembre 2016

Le tribunal d'instance, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile aux termes d'un arrêt rendu le 17 novembre 2016 (Cass. civ. 3, 17 novembre 2016, n°15-25.265, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3249SHS). En l'espèce, M. et Mme X, titulaires d'un bail mixte à usage professionnel et d'habitation, avaient assigné leurs bailleurs, les consorts Y, devant le tribunal d'instance en indemnisation du préjudice consécutif à des infiltrations dans les locaux loués et en délivrance de quittances de loyers ; les consorts Y avaient soulevé l'incompétence du tribunal d'instance pour statuer sur un bail mixte. Pour rejeter le contredit formé par les consorts Y contre le jugement ayant désigné le tribunal de grande instance pour connaître du litige, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'il s'évinçait de la lecture des articles R. 221-38 (N° Lexbase : L2320IGZ) et R. 211-4 (N° Lexbase : L8426IUM) du Code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance est la seule juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux à double usage, dits "mixtes", professionnels et d'habitation (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 3 juillet 2015, n° 15/05094 N° Lexbase : A4738NMG). A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision au visa des textes susmentionnés, après avoir énoncé la solution précitée.

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