Le Quotidien du 18 novembre 2016 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Prêt public d'un livre électronique : application de la rémunération équitable des auteurs

Réf. : CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-174/15 (N° Lexbase : A3795SGN)

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le 20 Novembre 2016

Le prêt d'un livre électronique (e-book) peut, sous certaines conditions, être assimilé au prêt d'un livre traditionnel. Dans une telle situation, l'exception de prêt public, qui prévoit notamment une rémunération équitable des auteurs, a vocation à s'appliquer. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 10 novembre 2016 (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-174/15 N° Lexbase : A3795SGN). Elle constate, dans un premier temps, qu'il n'existe aucun motif décisif permettant d'exclure, en toute hypothèse, du champ d'application de la Directive 2006/1152 du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3597HPW), le prêt de copies numériques et d'objets intangibles. Une telle conclusion est, par ailleurs, corroborée par l'objectif poursuivi par la directive, à savoir que le droit d'auteur doit s'adapter aux réalités économiques nouvelles. En outre, exclure complètement du champ d'application de la Directive le prêt effectué sous forme numérique irait à l'encontre du principe général imposant un niveau élevé de protection en faveur des auteurs. Dans un second temps, la Cour vérifie si le prêt public d'une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle "one copy, one user", est susceptible de relever de l'article 6 § 1, de la Directive. A cet égard, elle constate que, étant donné l'importance des prêts publics de livres numériques et en vue de sauvegarder tant l'effet utile de la dérogation pour le prêt public, visée à cet article, que la contribution de cette exception à la promotion culturelle, il ne saurait être exclu que cet article s'applique dans le cas où l'opération effectuée par une bibliothèque accessible au public présente des caractéristiques comparables, en substance, à celles des prêts d'ouvrages imprimés. Or, tel est le cas du prêt d'une copie de livre sous forme numérique, selon le modèle "one copy, one user". La Cour juge dès lors que la notion de "prêt" au sens de la Directive couvre également un prêt d'une telle sorte. La Cour précise également que les Etats membres peuvent fixer des conditions supplémentaires susceptibles d'améliorer la protection des droits des auteurs au-delà de ce qui est prévu explicitement par la Directive et notamment exiger que la copie du livre sous forme numérique mise à disposition par la bibliothèque publique soit mise en circulation par une première vente ou un premier autre transfert de propriété de cette copie dans l'Union par le titulaire du droit de distribution ou avec le consentement de ce dernier. S'agissant du cas où une copie de livre sous forme électronique a été obtenue à partir d'une source illégale, l'exception de prêt public ne s'applique pas, dès lors, notamment, que l'admission du prêt d'une telle copie est susceptible d'entraîner un préjudice injustifié aux titulaires du droit d'auteur.

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