Le Quotidien du 28 juin 2016 : Voies d'exécution

[Brèves] Exécution forcée sur les biens d'un débiteur : précision sur le caractère liquide de la créance

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-12.113, F-P+B (N° Lexbase : A2646RUK)

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le 30 Juin 2016

Seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 23 juin 2016 (Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-12.113, F-P+B N° Lexbase : A2646RUK). Dans cette affaire, par un acte notarié du 27 mars 2007, Mme L. a souscrit auprès d'une banque, un emprunt immobilier d'un montant de 323 000 francs suisses en vue d'acquérir un appartement à Annecy. S'étant prévalue de la déchéance du terme, la banque lui a fait signifier, le 23 avril 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 266 040,89 euros en principal. Par un jugement du 3 juillet 2014, un juge de l'exécution a annulé ce commandement et ordonné la mainlevée de la saisie immobilière. Pour confirmer l'annulation du commandement à fin de saisie immobilière et ordonner mainlevée de la saisie, la cour d'appel (CA Chambéry, 20 novembre 2014, n° 14/01745 N° Lexbase : A8180M3D) a retenu que l'acte notarié servant de fondement aux poursuites concernait un prêt libellé en francs suisses et remboursable dans cette monnaie étrangère, avec faculté de conversion à la demande de l'emprunteur, sans stipulation aucune relative aux conditions de conversion en euros, et que la créance, bien que mentionnée en euros dans le commandement de payer valant saisie, n'était pas liquide faute d'éléments dans le contrat permettant de l'évaluer dans la monnaie ayant seul cours légal en France. A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l'exécution forcée, de sorte que la créance, dont le montant était déterminable à cette date, se trouvait, par là même, liquide, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 (N° Lexbase : L5790IRU) et L. 111-6 (N° Lexbase : L5794IRZ) du Code des procédures civiles d'exécution (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8157E8M).

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