Le Quotidien du 10 mars 2008 : Contrats et obligations

[Brèves] Rappel des principes de l'enrichissement sans cause

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 07-10.222,(N° Lexbase : A1764D7H)

Lecture: 1 min

N3713BEA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappel des principes de l'enrichissement sans cause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224685-cite-dans-la-rubrique-bobligations-b-titre-nbsp-irappel-des-principes-de-l-enrichissement-sans-cause
Copier

le 22 Septembre 2013

Une partie, dont l'appauvrissement provient d'une convention qu'il a lui-même conclu, n'est pas fondée à invoquer l'enrichissement sans cause à l'encontre de la partie adverse, énonce la Cour de cassation le 27 février 2008 (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 07-10.222, FS-P+B N° Lexbase : A1764D7H). Dans cette affaire, les époux J. ont vendu, en 1984, à M. M. une maison à usage d'habitation. Invoquant l'existence d'une convention, aux termes de laquelle, en contrepartie de leur engagement de rembourser le prêt souscrit par M. M. pour l'acquisition de la maison et de payer les frais afférents à la vente, l'acquéreur se serait engagé à leur revendre l'immeuble, les époux J. ont assigné M. M. en paiement du solde du prix et des frais et commissions. Saisie du litige, la Cour de cassation va, dans un premier temps, censurer les juges du fond au visa des articles 1341 (N° Lexbase : L1451ABD), 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et 1348 (N° Lexbase : L1458ABM) du Code civil estimant que si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles précités. Ensuite, la Haute juridiction rappelle que l'appauvrissement des époux J. et l'enrichissement corrélatif de M. M. trouvaient leur source dans la convention conclue entre les deux parties et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC) et les principes régissant l'enrichissement sans cause.

newsid:313713

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.