La lettre juridique n°253 du 22 mars 2007 : Social général

[Textes] Le Code du travail nouveau est arrivé !

Réf. : Ordonnance 12 mars 2007, n° 2007-329, relative au Code du travail (partie législative) (N° Lexbase : L6603HU4)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Annoncé depuis la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (article 54), puis reporté de 6 mois en raison de l'importance du travail à réaliser avant la publication (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, art. 57 N° Lexbase : L9268HTG), le Code du travail nouveau a été, dans sa partie législative, publié par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail (N° Lexbase : L6603HU4). Dans la mesure où cette partie législative ne pouvait entrer en vigueur seule, sans ses parties réglementaires R et D, le Gouvernement a lié le sort de l'ensemble des dispositions (article 14), les parties réglementaires devant être adoptées avant le 1er mars 2008. Le Gouvernement, à l'origine du processus de réécriture du code, n'avait pas souhaité réformer au fond, mais simplement moderniser le code de 1973 pour une meilleure lisibilité et un meilleur accès à la norme. C'est la raison pour laquelle la méthode d'une recodification à droit constant a été choisie (1) ; le fond du droit n'a donc pas été affecté par l'entreprise de reconstruction (2). 1. La méthode

1.1. Le droit constant

L'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (N° Lexbase : L4734GUU) disposait que le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des parties législatives du Code du travail, les dispositions codifiées étant "celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet".

En d'autres termes, le Gouvernement était invité à codifier à droit constant, même si le terme n'était pas employé, mais de manière dynamique, c'est-à-dire en procédant, en tant que de besoin, à un léger toilettage des textes.

L'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 a, d'ailleurs, explicité le rôle du Gouvernement, non seulement en introduisant la notion de "droit constant" mais, également, en se montrant plus précis sur les objectifs ; selon ce texte, en effet, "le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du Code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification".

Le rappel de la méthode est donc essentiel, car il doit nécessairement conduire les juges qui seront chargés d'interpréter certains articles dont la rédaction aura été modifiée, à privilégier la continuité sur la rupture. Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit ici ou là, le sens concret et le contenu des textes ne doivent pas changer en dépit des modifications introduites dans le vocabulaire législatif. Ainsi, la généralisation de l'indicatif présent, en remplacement du verbe "devoir", auquel certains textes ajoutaient de manière redondante "obligatoirement", vaudra, bien entendu, impératif, conformément aux prescriptions du guide de législatique, sans qu'il n'en résulte donc aucune altération du caractère obligatoire de la norme édictée.

1.2. La répartition des textes

De très nombreuses dispositions du code actuel ne se retrouvent pas dans la nouvelle partie législative.

Certaines dispositions conservent leur nature législative mais changent de code pour se retrouver dans le Code de l'action sociale et des familles pour ce qui concerne les assistants maternels, assistants familiaux, et éducateurs et aides familiaux, dans le Code minier pour ce qui concerne les salariés des mines et carrières, dans le Code rural ou, encore, le Code de la Sécurité sociale. Dans l'attente du futur Code de la fonction publique ou de l'énergie, certaines dispositions seront, par ailleurs, maintenues en dehors du code nouveau.

D'autres dispositions ont été déclassées, singulièrement en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, à la demande du Conseil d'Etat et pour mieux respecter la répartition constitutionnelle des compétences entre le Parlement et le Gouvernement. Il faudra, par conséquent, attendre la publication de la partie réglementaire du code nouveau pour retrouver l'intégralité des dispositions de l'ancien.

1.3. La simplification des textes

La rédaction actuelle des textes résulte, dans bien des cas, de modifications successives intervenues pour ajouter de nouvelles hypothèses, introduire des exceptions ou des exceptions aux exceptions. La nouvelle rédaction se veut plus simple et fonctionnelle. Chaque article ne devra contenir qu'une seule règle, et les exceptions aux principes sont appelées à être exposées séparément, dans un souci pédagogique évident.

Les textes de même nature ont, par ailleurs, été regroupés, dans un souci de cohérence.

Les textes vont, ainsi, gagner en légèreté. Ainsi, l'ancien article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY), qui contenait, en réalité, deux règles différentes dans ses deux alinéas (premier alinéa consacré au sort du délai-congé en cas de cessation de l'entreprise, le second au maintien des contrats de travail en dépit d'une modification dans la situation juridique de l'employeur), se trouve, désormais, en deux articles bien différents (le premier alinéa étant devenu l'article L. 1234-7, le second l'article L. 1224-1). De manière identique, l'article L. 122-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3114HI8), alourdi au fil des années par des adjonctions successives, est devenu un chapitre à part entière.

2. Le produit de la recodification

2.1. Le plan

La refonte du plan du code a constitué, pour la commission de recodification, le préalable nécessaire à toute réécriture des textes, à tel point d'ailleurs que cette refonte est devenue, avec la loi du 30 décembre 2006, l'un des objectifs affichés de la recodification.

Le plan a, tout d'abord, été conditionné par la nécessité de passer à une numérotation à quatre chiffres, et ce afin de permettre plus aisément l'introduction des réformes qui ne manqueront pas d'intervenir dans les années à venir.

Les rédacteurs du code ont, également, privilégié la clarté et l'intelligibilité du plan sans céder à un certain esthétisme. Le nombre des parties, qui passe de 9 à 8, renvoie ainsi à un besoin pratique et les regroupements privilégient des associations entre règles de même nature. Sans avoir été jusqu'à préciser, après chaque obligation, les éventuelles sanctions pénales encourues, le code nouveau s'est efforcé de placer les sanctions pénales au plus près des textes concernés pour accentuer l'aspect préventif du volet répressif.

Par ailleurs, il a été décidé de faire coïncider le plan de la partie législative et celui des parties réglementaires. De nombreuses divisions de la partie législative ne comportent donc pas d'article, dans la mesure où ces questions relèvent essentiellement de la compétence du pouvoir réglementaire.

Enfin, un certain nombre de divisions ont été introduites dans la perspective de réformes ultérieures, et ne comportent actuellement aucun article.

La première partie du code nouveau vise, de manière inédite, la notion juridique de "Relations individuelles de travail" et comprend cinq livres consacrés successivement aux "Principes essentiels gouvernant les relations individuelles de travail", au "Contrat de travail" (règles relatives aux différents types de contrats de travail, de sa formation jusqu'à sa rupture, en particulier celles relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique), au règlement intérieur et au droit disciplinaire, à la résolution des litiges et au conseil de prud'hommes et, enfin, aux dispositions relatives à l'outre-mer.

La deuxième partie est consacrée aux "Relations collectives de travail" et concerne, plus généralement, le "Dialogue social". Elle réunit quatre livres actuellement dispersés et consacrés aux syndicats professionnels, à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, aux institutions représentatives du personnel et aux salariés protégés.

La troisième partie traite de la durée du travail, du salaire, de l'intéressement, de la participation et de l'épargne salariale, et se trouve constituée de quatre livres.

La quatrième partie est consacrée à la santé et la sécurité au travail et ce, afin de souligner l'importance de ces questions. Elle reprend les dispositions "Hygiène, sécurité et conditions de travail", qui figurent dans le titre III du livre II (Réglementation du travail) de l'actuel code, parmi d'autres dispositions consacrées aux "Conditions du travail" (durée du travail, travail de nuit) et aux "Repos et congés". Cette partie est constituée de huit livres.

La cinquième partie traite de l'emploi et rassemble l'essentiel des dispositions figurant dans le livre III (Placement et emploi) de l'actuel code, à l'exception, toutefois, de celles relatives au licenciement économique désormais placées dans le livre II (Le contrat de travail) de la première partie (Les relations individuelles de travail). La cinquième partie est constituée de cinq livres consacrés aux dispositifs en faveur de l'emploi, à certaines catégories de travailleurs (Travailleurs handicapés et travailleurs étrangers), au service public de l'emploi et au placement et aux dispositions applicables aux demandeurs d'emploi.

La sixième partie traite de "La formation professionnelle tout au long de la vie" et rassemble non seulement les dispositions de l'actuel livre IX (De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie) mais aussi celles relatives à l'apprentissage figurant en tête de l'actuel livre Ier (Conventions relatives au travail).

La septième partie reprend des dispositions applicables à certaines professions et activités qui reprennent la majeure partie des dispositions contenues dans le livre VII actuel.

La huitième partie traite du contrôle de l'application de la législation du travail et rassemble la plupart des dispositions du livre VI actuel consacrées au contrôle, à l'exclusion de celles relatives aux obligations des employeurs qui sont distribuées dans les autres parties au plus près des dispositions de même nature, et celles régissant le travail illégal.

2.2. Les nouveautés

Le code nouveau ne comporte pas, à proprement parler, de nouveauté substantielle, c'est-à-dire de droits ou d'obligations nouvelles. Certains textes ont, certes, été réécrits, mais toujours pour réaliser une harmonisation de forme, ou pour supprimer des éléments anachroniques, tels la référence à l'attitude patriotique des syndicats pendant l'occupation. Au titre des dispositions supprimées, car devenues sans objet, figurent celles qui concernent le service national ou la planification.

Certaines modifications seront, en revanche, nécessairement remarquées. Ainsi, le premier article qui ouvre la partie législative est consacré au champ d'application du code, dans ses dispositions consacrées aux relations individuelles de travail. Rompant avec la logique de l'énumération qui caractérise l'actuel code, la commission a souhaité regrouper toutes les hypothèses actuelles dans une même formule. L'article L. 1111-1 du Code nouveau dispose, ainsi, que "les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés", et qu'"elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel visant les entreprises de droit privé, ainsi que les entreprises de droit public dès lors qu'elles sont visées par une disposition à caractère réglementaire".

D'autres dispositions font une entrée remarquée dans le code, telles les dispositions consacrées à la mensualisation.

En conclusion, nous voudrions souligner que l'impression qui se dégage du nouveau code est certainement beaucoup plus forte que la réalité des changements introduits, en raison de la refonte du plan et du passage à une numérotation à quatre chiffres. Mais sur le plan du fond du droit, rien n'a changé.

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