Le Quotidien du 13 février 2015 : Responsabilité hospitalière

[Brèves] Conditions de la responsabilité d'un établissement de santé au titre des infections nosocomiales contractées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 368990, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2990NBD)

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[Brèves] Conditions de la responsabilité d'un établissement de santé au titre des infections nosocomiales contractées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23059079-cite-dans-la-rubrique-bresponsabilite-hospitaliere-b-titre-nbsp-iconditions-de-la-responsabilite-d-u
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le 17 Mars 2015

Pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA), l'action en responsabilité intentée contre l'hôpital au titre d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une intervention chirurgicale dépend de la preuve que l'infection n'est pas la résultante d'une infection endogène. La simple possibilité de l'existence de germes ne suffit pas à exonérer l'hôpital de sa responsabilité au titre d'une faute dans l'organisation du service hospitalier. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat du 11 février 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2015, n° 368990, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2990NBD). En l'espèce, M. B. a subi au centre hospitalier de Bastia une opération destinée à mettre en place une prothèse intermédiaire de la hanche. Si les suites opératoires ont été normales, il a éprouvé des douleurs persistantes qui ont conduit à réaliser une scintigraphie osseuse qui a révélé une probable infection de la hanche. Des prélèvements effectués le 7 décembre 2000 ont mis en évidence une infection par un streptocoque B qui a nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation ainsi que trois reprises chirurgicales et entraîné une invalidité permanente évaluée à 10 %. Estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention, M. B. a recherché la responsabilité du centre hospitalier. Après avoir sollicité un avis technique, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 2 avril 2013 N° Lexbase : A0578KDR) a infirmé le jugement et condamné l'hôpital et la CPAM en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale. D'une part, le Conseil d'Etat se prononce sur la recevabilité de la demande de M. B. qui au moment de l'appel était placé en curatelle renforcée, et conclut à la recevabilité de l'action au visa de l'article 438 du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3). D'autre part, le Conseil d'état, et il s'agit là du point névralgique de l'arrêt, considère que : "l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur [...] de la loi du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci". En revanche, lorsqu'il est certain que l'infection, bien que survenue à la suite de l'intervention, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme avant l'hospitalisation, ou que l'hôpital apporte la preuve d'une cause étrangère, sa responsabilité ne peut être engagée. Ce principe exclut l'exonération de la responsabilité de l'hôpital en présence d'une simple possibilité d'infection à caractère endogène, cette possibilité n'étant pas de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du service public hospitalier (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0438EXI).

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