En l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception mais elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. Telle est la solution retenue pour la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 15 janvier 2015 (CAA Bordeaux, 4ème ch., 15 janvier 2015, n° 14BX00809, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8056M9A). En l'espèce, un contribuable soutenait qu'une proposition de rectification datant du 21 décembre 2009 n'avait pas régulièrement interrompu la prescription concernant les rectifications en cause. Selon l'article L. 189 du LPF (
N° Lexbase : L8757G8T), il incombe à l'administration d'établir que les actes interruptifs de prescription sont parvenus en temps utile au contribuable et qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant un tel acte, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve. Au cas présent, la proposition de rectification a été envoyée au domicile du requérant, par pli acheminé par une société de messagerie. Il appartient, dès lors, à l'administration, de démontrer, par tous moyens, que l'intéressé a été régulièrement avisé de la mise en instance du pli contenant la proposition de rectification. Pour ce faire, l'administration se prévaut, tout d'abord, des mentions manuscrites, portées sur l'enveloppe contenant ladite proposition. Elle produit aussi la copie d'une capture d'écran du site de la société de messagerie faisant apparaître le circuit suivi par le pli et indiquant notamment que le pli litigieux a été présenté au domicile du requérant. Enfin, l'administration a produit un courrier émanant de la société indiquant que l'envoi a été présenté dans les délais. Ainsi, pour les juges du fond, les mentions figurant sur l'ensemble des justificatifs produits sont, claires, précises et concordantes et établissent que le requérant a été régulièrement avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste .
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