Lexbase Droit privé n°597 du 15 janvier 2015 : Procédure civile

[Brèves] Possibilité pour les huissiers de notifier des actes judiciaires et extrajudiciaires par voie postale

Réf. : Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-26.224, FS-P+B (N° Lexbase : A0746M9I)

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le 17 Mars 2015

Les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-26.224, FS-P+B N° Lexbase : A0746M9I). En l'espèce, une banque, ayant fait délivrer, le 7 avril 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme X, ceux-ci en ont contesté la régularité devant un juge de l'exécution. Pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, la cour d'appel a retenu qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux, prévue à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (N° Lexbase : L4841H3P) ; ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions. La Cour de cassation casse la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 14 et 16 du Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que des articles 683 (N° Lexbase : L6868H7I) et 684 (N° Lexbase : L6870H7L) du Code de procédure civile, après avoir énoncé la règle sus visée (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4641EUG).

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