Lexbase Social n°597 du 15 janvier 2015 : Sécurité sociale

[Textes] Travail, emploi, charges sociales : les points essentiels de la loi de finances 2015 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2014

Réf. : Loi n° 2014-1654, du 29 décembre 2014 de finances 2015 (N° Lexbase : L2843I7G) et loi n° 2014-1655, du 29 décembre 2014, de finances rectificative 2014 (N° Lexbase : L2844I7H)

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[Textes] Travail, emploi, charges sociales : les points essentiels de la loi de finances 2015 et de la seconde loi de finances rectificative pour 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22679431-commente-dans-la-rubrique-bsecurite-sociale-b-titre-nbsp-itravail-emploi-charges-sociales-les-points
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 17 Mars 2015

La loi de finances pour 2015 (1) introduit quelques innovations dans le champ du travail et de l'emploi et des charges sociales :
- création d'une aide au recrutement des apprentis destinée aux entreprises de moins 250 salariés. D'un montant minimum de 1 000 euros, cette aide est désormais due pour l'embauche depuis le 1er juillet 2014 d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire. A partir du 1er juillet 2015, l'entreprise devra être couverte par un accord de branche comportant des engagements de développement de l'apprentissage ;
- modification de l'exonération en faveur de l'emploi saisonnier agricole ;
- réforme du suivi de l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) ;
- institution des taux majorés pour le CICE et le crédit d'impôt recherche dans les DOM ;
- suppression de l'aide au départ à la retraite en faveur des commerçants et artisans, ainsi que le versement de transport interstitiel (qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015) ;
- enfin, instauration de deux contributions à la charge de l'AGEFIPH et du FIPHFP, pour financer des contrats aidés au profit des personnes handicapées.
La loi de finances rectificative pour 2014 (2) contient également plusieurs dispositions intéressant le droit social : hausse versement transport ; modification du régime de la contribution unique à la formation professionnelle et enfin suppression de la prime pour l'emploi. Le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions (Cons. const., n° 2014-707 DC, 29 décembre 2014, N° Lexbase : A8031M8X et Cons. const., n° 2014-708 DC, 29 décembre 2014 N° Lexbase : A8032M8Y) confirmant la constitutionnalité des réformes engagées par le législateur, au titre de la loi de finances 2015 et de la seconde loi de finances rectificative 2014, dans le champ du droit social. La première décision n'intéresse pas le droit social. La seconde (Cons. const., n° 2014-708 DC, 29 décembre 2014), relative à la loi de finances rectificative pour 2014, a déclaré conforme à la Constitution, l'aménagement de la contribution unique de participation au financement de la formation professionnelle continue (LFR 2014, art. 19). I - La loi de finances pour 2015

Les modifications apportées par le législateur (loi n° 2014-1654, 29 décembre 2014, préc.), dans le champ du droit social, sont très éclectiques : aide au recrutement des apprentis destinée aux entreprises de moins 250 salariés ; exonération en faveur de l'emploi saisonnier agricole ; suivi de l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) ; taux majorés pour le CICE et le crédit d'impôt recherche dans les DOM ; aide au départ à la retraite en faveur des commerçants et artisans ; versement de transport interstitiel ; contributions de l'AGEFIPH et du FIPHFP, au financement des contrats aidés au profit des personnes handicapées.

A - Aide au recrutement des apprentis

La loi de finances pour 2015 (art. 123 ; C. trav., art. L. 6243-1-1 N° Lexbase : L3015I7S) (3) institue une aide au recrutement d'apprentis par les entreprises de moins de 250 salariés, destinée à s'appliquer au titre des contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2014. Cette aide d'au moins 1 000 euros sera accordée pour l'embauche d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire. L'aide sera réservée aux entreprises justifiant, à la date de conclusion du contrat : ne pas avoir employé d'apprentis en contrat d'apprentissage ou en période d'apprentissage dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti depuis le 1er janvier de l'année précédente ; si l'établissement emploie déjà un ou des apprentis (dont le ou les contrat (s) sont en cours au-delà de la période de deux mois durant laquelle le contrat d'apprentissage peut être rompu librement), disposer, avec le recrutement du nouvel apprenti, d'un nombre de contrats d'apprentissage supérieur à celui recensé au 1er janvier de l'année en cours.

Une condition s'appliquera à compter du 1er juillet 2015 : l'entreprise devra être couverte par un accord de branche comportant des engagements qualitatifs et quantitatifs en matière de développement de l'apprentissage, notamment des objectifs chiffrés en matière d'embauche d'apprentis.

B - Les autres mesures sociales

Pour mémoire (puisque la mesure est fiscale et ne relève pas exactement du champ du social), il faut relever que la loi de finances 2015 majore le taux du crédit impôt recherche dans les DOM (art. 66, loi n° 2014-1654, 29 décembre 2014, préc. ; CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L0357INK) (4). Fixé actuellement à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions euros, ce taux sera porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les DOM. L'objectif est de dynamiser une recherche et développement faiblement présente dans les DOM.

1 - Versement de transport

La loi de finances pour 2015 (art. 68 ; art. L. 2333-66 N° Lexbase : L8134I4Z, L. 2333-67 N° Lexbase : L8133I4Y, L. 2333-68 N° Lexbase : L8132I4X, L. 2333-70 N° Lexbase : L8131I4W, L. 2333-71 N° Lexbase : L8129I4T et L. 2333-74 N° Lexbase : L8130I4U du Code général des collectivités territoriales) (5) a supprimé le versement de transport interstitiel créé par la loi nº 2014-872 du 4 août 2014, portant réforme ferroviaire (N° Lexbase : L9078I3M) qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Ce versement de transport interstitiel devait concerner les entreprises situées hors périmètre des transports urbains et s'appliquer au taux maximum de 0,55 %.

2 - Emploi saisonnier agricole

- La loi de finances pour 2015 (art. 84, préc. ; Code rur. et de la pêche mar., art. L. 741-16 N° Lexbase : L0220IW3) (6) modifie l'exonération en faveur de l'emploi saisonnier agricole au titre des cotisations dues sur les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2015. Sont désormais exclues du champ de l'exonération, les entreprises de travaux agricoles et forestiers. Cette exclusion se justifiant par la volonté du Gouvernement de lutter contre la précarisation des emplois et le travail clandestin dans ces entreprises.

- La loi de finances pour 2015 remet également en cause l'exonération de cotisations salariales de Sécurité sociale liée aux contrats vendanges (l'exonération de cotisations patronales demeurant). Cette suppression des exonérations liées au contrat vendange a suscité des réactions hostiles parmi les parlementaires (7), invoquant une dimension humaine (chaque année, 315 000 contrats vendanges sont conclus, par des personnes modestes, salariés, étudiants, chômeurs, jeunes retraités, qui trouvent dans cette activité un complément de revenus, soit un gain moyen de 650 euros), des arguments de politique migratoire (la suppression de ces exonérations va accentuer l'importation de main d'oeuvre non nationale).

Le Sénat avait adopté, en première lecture, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cette mesure (article 47 du projet de loi) jugeant non justifiées les deux mesures proposées, la réforme du régime des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers et la suppression de l'exonération de cotisations sociales salariales dans le secteur des vendanges. Mais au final, le dispositif a bien été voté.

3 - Crédit d'impôt compétitivité et emploi

- Obligation de transparence

La loi de finances pour 2015 renforce l'obligation de transparence sur l'utilisation du CICE par les entreprises (art. 76 ; CGI, art. 244 quater C N° Lexbase : L3960I33) (8). La loi met en oeuvre l'une des recommandations formulées par la mission d'information la commission des finances sur le CICE du 2 octobre 2014 (9).

Les textes initiaux (CGI, art. 244 quater C) obligent déjà les entreprises à retracer dans leurs comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs assignés au CICE (financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement). Mais ces informations correspondent à une obligation de transparence et ne conditionnent pas l'attribution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20140729 N° Lexbase : X2019AMQ). Précisément, selon la doctrine administrative (préc., point 230), ces dispositions doivent s'entendre non comme des conditions posées au bénéfice du crédit d'impôt, mais comme des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux d'apprécier si l'utilisation du crédit d'impôt permet effectivement à celui-ci de concourir à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Ainsi, ces informations correspondent à une obligation de transparence, mais ne conditionnent pas l'attribution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

A l'origine, les parlementaires ont pointé un manque d'information sur les modalités de la publication des utilisations du CICE dans les comptes annuels, rendant nécessaire de donner des instructions plus précises sur le document dans lequel les utilisations du CICE doivent être retracées dans la comptabilité, en indiquant qu'ils doivent obligatoirement figurer dans l'annexe comptable.

La loi de finances pour 2015 prévoit que les informations relatives à l'utilisation du CICE soient décrites en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Cette obligation, qui n'est assortie d'aucune sanction, s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et de l'IS dû au titre des "exercices" clos à compter du 31 décembre 2014. Au final, le législateur n'a pas été sensible aux critiques formulées (crainte d'une conditionnalité au bénéfice du CICE ; coûts de gestion importants pour les entreprises).

- Majoration du taux CICE dans les DOM

Une majoration du taux du CICE est instituée lorsque les salaires qui en constituent l'assiette sont versés à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM : 7,5 % (au lieu de 6 %) pour les rémunérations versées en 2015 ; 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016 (art. 65 ; CGI, art. 244 quater C, préc.) (10). Il faut rappeler qu'en 2013, première année d'application du dispositif (loi n° 2012-1510, 29 décembre 2012 N° Lexbase : L7970IUQ), le taux du CICE était de 4 %, passé à 6 % pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2014. Si le montant du crédit d'impôt excède celui de l'impôt dû, le solde de la créance est imputé sur l'impôt des trois années suivantes et restitué au terme de cette période.

L'objectif est de maintenir entre la métropole et les DOM un écart de coût du travail favorable aux économies ultramarines, qui serait sans cela réduit par les mesures d'allégement des cotisations patronales de Sécurité sociale prévues dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité. La situation de l'emploi dans les DOM est en effet très mauvaise, comme en attestent les travaux parlementaires (11). En bref, afin de compenser la mise en place du CICE, le régime d'allégement des cotisations de Sécurité sociale spécifique aux DOM a été restreint via la loi de finances pour 2014 ; le Pacte de responsabilité a dégradé l'avantage comparatif dont bénéficiaient les entreprises des DOM en matière de coût du travail ; la loi de finances pour 2015 a rétabli en partie cet avantage, d'augmenter le taux du CICE pour les entreprises des DOM.

4 - Aide au départ à la retraite (commerçants et artisans âgés)

La loi de finances pour 2015 (art. 92) (12) a supprimé l'aide au départ à la retraite en faveur des commerçants et artisans âgés, créée par la loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, art. 106 N° Lexbase : L5269I7B) : plus précisément, l'indemnité de départ destinée aux chefs d'entreprises artisanales ou commerciales qui arrivent à l'âge de la retraite et dont l'entreprise dépréciée est devenue difficilement transmissible. En effet, de nombreux artisans et commerçants possédant de faibles revenus comptent sur la revente de leur fonds de commerce afin de financer leurs années de retraite.

Le montant de l'indemnité qui peut être attribuée au demandeur est arrêté par une commission placée auprès de la caisse de base du RSI. Pour déterminer le montant de l'aide, la commission doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier, de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que de la valeur du fonds et de son emplacement, quel que soit le mode de cession (vente, donation, abandon, suppression...).

L'aide accordée aux demandeurs est comprise entre 3 140 euros et 18 820 euros pour un ménage et 2 020 euros et 12 100 euros pour une personne isolée. Le droit à cette indemnité est ouvert : à partir de 60 ans révolus ; sans condition d'âge si une inaptitude définitive à l'"exercice" de la profession est déclarée par le médecin conseil de la caisse de retraite ; dès 55 ans pour les personnes handicapées avec une incapacité permanente d'au moins 80 % et justifiant d'une certaine durée d'assurance validée et cotisée ; à partir de 56 ans dans le cadre d'un départ à la retraite anticipée de longue carrière pour les personnes ayant commencé à travailler à 16 ans ; à partir de 57 ans si le fonds de commerce est situé dans le périmètre et pendant la réalisation d'une opération collective de restructuration du commerce et de l'artisanat financée par l'Etat.

La suppression de cette aide s'explique, d'abord, par les modalités complexes de gestion de cette aide et ses faiblesses intrinsèques (effet "désincitatif" sur l'activité en fin de carrière, prise en compte des revenus non professionnels mais pas de ceux des cessions d'actifs ou de licence) ; ensuite, son public restreint (moins de 2 % des artisans et commerçants partant en retraite) ; enfin, l'existence d'aides ayant le même objectif (Fonds d'action sociale du régime social des indépendants). En 2013, cette indemnité n'a été versée qu'à 1 330 indépendants pour un montant global de 12,66 millions euros.

Cette mesure s'applique aux demandes qui seront déposées à partir du 1er janvier 2015.

5 - Contribution de l'AGEFIPH au financement des contrats aidés

La loi de finances pour 2015 (art. 122) (13) met en place une contribution de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) au financement des contrats aidés.

Cette contribution, de 29 millions d'euros sur le budget de l'AGEFIPH au bénéfice de l'Agence de services et de paiement (ASP), couvre la période 2015-2017. Le fonds de roulement de l'AGEFIPH (c'est-à-dire sa trésorerie disponible) était de 319 millions euros à la fin de l'année 2013.

L'AGEFIPH est un organisme paritaire, géré à parité par des représentants des employeurs et des salariés ainsi que par des représentants d'associations de personnes handicapées et quelques personnalités qualifiées. Le financement de l'AGEFIPH repose sur l'obligation faite aux entreprises de 20 salariés et plus, depuis la loi du 10 juillet 1987 (N° Lexbase : L1099G89), de compter au moins 6 % de personnes handicapées dans leur effectif. Ainsi, l'AGEFIPH a, en 2013, collecté 441 millions d'euros provenant de 42 468 établissements. Depuis sa création, l'AGEFIPH a redistribué la totalité des fonds collectés, soit plus de 4 milliards d'euros.

Les personnes handicapées représentent 9,2 % des bénéficiaires de contrats aidés en 2013. La contribution annuelle mise en place par la loi de finances pour 2015 (29 millions euros à la charge de l'AGEFIPH) au bénéfice de l'Agence de services et de paiement (ASP) sera dédiée au financement des contrats uniques d'insertion et des emplois d'avenir, sans toutefois l'affecter exclusivement au profit des personnes handicapées.

6 - Caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1941, 1948 et 1952

La loi de finances pour 2005 (art. 100) (14) reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 (N° Lexbase : L5332I7M), les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés.

Aussi, la loi de finances pour 2015 accorde aux descendants des mineurs grévistes un certain nombre d'avantages et prérogatives : une allocation forfaitaire de 30 000 euros, versée à chacun des mineurs licenciés pour faits de grève en 1948 et 1952 ou à leurs ayants-droit ; une allocation spécifique de 5 000 euros, versée aux enfants de ces mineurs ; pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèce, les bénéficiaires peuvent demander auprès de l'Agence nationale de garantie des droits des mineurs une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ; sont rétablis dans leurs distinctions et leur grade militaire les mineurs qui en ont été privés ; les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accordent aux grèves des mineurs de 1948 et 1952 "la place conséquente qu'elles méritent". La mesure est purement symbolique, car seulement une trentaine de mineurs n'ont pas été indemnisés par les lois du 2 janvier 1984 (N° Lexbase : L7867IP3) et la loi de finances pour 2005 (N° Lexbase : L5021GUI).

II - Aspects sociaux du second collectif budgétaire (seconde loi de finances rectificative pour 2014)

La loi n° 2014-1655, de finances rectificative pour 2014, contient plusieurs dispositions intéressant le droit social : une hausse versement transport ; une modification du régime de la contribution unique à la formation professionnelle et enfin, la suppression de la prime pour l'emploi. Pour mémoire, il faut relever également, la mise en place d'une garantie par l'Etat des emprunts de l'Unedic émis en 2015 (15).

A - Réforme de quelques contributions/cotisations

La réforme de quelques contributions/cotisations par la loi de finances rectificative pour 2014, porte sur le versement transport, la contribution unique à la formation professionnelle (travail temporaire, BTP et employeurs d'intermittents du spectacle) et contribution FNAL.

1 - Versement transport

- Versement de transport, Ile-de-France

La seconde loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655, 29 décembre 2014, préc.) prévoit la hausse du taux de versement de transport dû par les entreprises de plus de neuf salariés en Ile-de-France. Cette hausse vise à financer la création du Pass Navigo à tarif unique au 1er septembre 2015.

Les taux du versement transport sont fixés par le STIF dans les limites de : 2,7 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ; 1,8 % dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du STIF ; 1,5 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.

La loi de finances rectificative pour 2014 (art. 87 ; CGCT, art. L. 2531-4 N° Lexbase : L0212IWR) (16) réévalue la limite du taux, pour la première zone du versement transport (Paris et Hauts-de-Seine), de 2,7 % à 2,85 %, soit une hausse de 0,15 point ; et, pour la deuxième zone (communes limitrophes 2ème catégorie, dont la liste est arrêtée par décret), de 1,8 % à 1,91 %, soit une hausse de 0,11 point.

- Versement de transport des fondations et associations reconnues d'utilité publique

Depuis 1973, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social. Or, il est apparu que de nombreuses exonérations avaient été accordées en dehors du cadre légal et que la référence au critère de l'"activité de caractère social" avait pu poser quelques difficultés (circulaire ministérielle n° 76-170 du 31 décembre 1976, relative au versement transport N° Lexbase : L5372I74).

La première loi de finances rectificative pour 2014 (art. 17) avait fixé l'ensemble des critères ouvrant, de plein droit, le bénéfice de l'exonération ; la loi a aussi prévu, sous certaines conditions, un mécanisme facultatif d'exonération sur décision de l'autorité organisatrice de transport.

Mais cette réforme est supprimée par la seconde loi de finances rectificative pour 2014, quelques mois seulement après le vote de la première (art. 86 ; CGCT, art. L. 2333-64 N° Lexbase : L8135I43, L. 2531-2 N° Lexbase : L9731I3S ; art. L. 2531-2 N° Lexbase : L9731I3S). En effet, les transferts financiers susceptibles de résulter de l'application de la réforme ont dissuadé le législateur (le supplément de versement transport étant estimé au niveau national à environ 30 millions euros).

2 - Contribution unique à la formation professionnelle

A compter du 1er janvier 2015, les employeurs seront soumis à une contribution unique au financement de la formation dont le taux est de 1 % dans les entreprises d'au moins 10 salariés et 0,55 % dans celles de moins de 10 salariés. Par ailleurs (C. trav., art. L. 6331-55 N° Lexbase : L6404IZ9), les entreprises de travail temporaire, du BTP et recourant à des salariés intermittents du spectacle font l'objet de dispositions spécifiques dans le Code du travail. En effet, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (N° Lexbase : L6066IZP) a appelé trois branches à négocier pour adapter le niveau et la répartition de la contribution unique : le travail temporaire, le BTP et les employeurs d'intermittents du spectacle. Pour chacun de ces secteurs, les partenaires sociaux ont conclu des accords : accord du 26 septembre 2014, relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, branche du travail temporaire (N° Lexbase : L5266I78) ; accord du 25 septembre 2014, relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L5267I79), salariés intermittents du spectacle ; accord du 24 septembre 2014 (N° Lexbase : L5268I7A), sur l'organisation et le financement de l'apprentissage, branches du bâtiment et des travaux publics.

Le deuxième collectif budgétaire pour 2014 transpose dans le Code du travail les dispositions négociées au niveau de ces branches (art. 19) (17). Le Conseil constitutionnel (n° 2014-708 DC, préc., cons. 2 à 4) a rejeté la requête selon laquelle l'article 19 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. En effet, la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue est au nombre des "impositions de toutes natures" au sens de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Les dispositions relatives au taux de cette imposition ainsi qu'à ses règles d'affectation ont leur place en loi de finances rectificative.

- Travail temporaire

Le montant de la contribution des entreprises de travail temporaire est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de conclusion des contrats de mission. La loi de finances rectificative pour 2014 ramène ce taux à 1,3 %.

- BTP

En application de l'accord du 24 septembre 2014, la loi de finances rectificative pour 2014 (C. trav., art. L. 6331-38 N° Lexbase : L4550I7N) prévoit que le taux de la contribution est fonction de la taille de l'entreprise.

Pour les entreprises d'au moins dix salariés, le taux est fixé à 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment et à 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics : ce taux est ramené à 0,15 % tant pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment que pour celles relevant des travaux publics.

Pour les entreprises de moins de dix salariés, le taux est fixé à 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment et à 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. La loi de finances rectificative pour 2014 maintient le taux de 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; et réduit à 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.

- Employeurs d'intermittents du spectacle

Enfin, s'agissant des employeurs recourant à des salariés intermittents du spectacle, les textes (C. trav., art. L. 6331-55 N° Lexbase : L6404IZ9) prévoient qu'une convention ou un accord professionnel national étendu peut organiser une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Le pourcentage de cette contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours.

Les règles de répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, au titre du plan de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation (C. trav., art. L. 6331-56 N° Lexbase : L4552I7Q), ont défini des seuils planchers de contribution, soit 0,6 % pour le congé individuel, 0,6 % pour le plan de formation et 0,3 % pour les contrats ou les périodes de professionnalisation. La loi de finances rectificative pour 2014 procède à une nouvelle répartition du montant de la contribution telle qu'issue des négociations entre partenaires sociaux, en ramenant le taux prévu pour des contrats ou des périodes de professionnalisation de 0,3 % à 0,15 %, et en introduisant un taux plancher de 0,2 % au titre du compte personnel de formation et un taux plancher de 0,1 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

3 - Contribution FNAL

La loi de finances rectificative pour 2014 a précisé la nature juridique du prélèvement réalisé auprès des employeurs au profit du Fonds national d'aide au logement (FNAL), en le qualifiant de contribution et, par voie de conséquence, en fixant son taux (art. 29 ; CSS, art. L. 834-1 ; loi n° 2014-892 du 8 août 2014, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, art. 2) (18).

On se souvient que la loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2014 a profondément modifié le régime des prélèvements réalisés au bénéfice du FNAL, afin de simplifier l'architecture existante. Jusqu'alors, les employeurs devaient verser : premièrement, une cotisation assise sur les salaires inférieurs au plafond de la Sécurité sociale (soit 3129 euros mensuels) et dont le taux était fixé à 0,10 % (CSS, art. R. 834-7 N° Lexbase : L9621HE3) ; deuxièmement, une contribution de 0,40 % sur la part des salaires inférieurs au plafond de la Sécurité sociale et de 0,50 % sur la part des salaires dépassant ce plafond de 3 129 euros mensuels. Etaient exonérés de cette contribution les entreprises de moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole.

La loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2014 a substitué à la cotisation et aux deux contributions applicables jusqu'alors, une cotisation unique, qui distingue les entreprises de moins de 20 salariés et les autres entreprises, et ce pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, la cotisation est calculée par application d'un taux sur la part des rémunérations plafonnées. Le taux devait être fixé par décret à 0,1 % ; pour les entreprises de plus de vingt salariés, le taux de la cotisation, qui devait être fixé par décret à 0,5 %, s'applique à la totalité des rémunérations.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 avait précisé que le taux de cette cotisation était fixé par décret, conformément à la règle générale prévue à l'article L. 242-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4418ADY), qui conduit, pour les cotisations prévues par le livre 2 de ce code, à en fixer le taux par décret simple. La loi de finances rectificative 2014 a, au contraire, qualifié ce prélèvement effectué au profit du FNAL de contribution, et non de cotisation, afin de sécuriser juridiquement le dispositif au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la définition de la "cotisation".

B - Réforme de certaines aides, incitations, crédits d'impôt

Sont simplement mentionnés (19), les réformes (purement fiscales) modifiant le régime fiscal applicable à certaines opérations effectuées par les entreprises implantées dans certaines zones : amortissement exceptionnel des investissements immobiliers des PME en ZRR et ZRU ; avantage afférent aux opérations de crédit-bail en ZAFR, ZRR et ZRU ; exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises nouvellement créées en ZAFR ; exonération d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises en ZRR ; exonération facultative de CFE en faveur de certaines opérations réalisées en ZAFR et ZAIPME.

Mais on retiendra, de la loi de finances rectificative pour 2014, la suppression de la prime pour l'emploi, la prolongation des avantages fiscaux en faveur des entreprises créées ou reprises dans des bassins d'emploi à redynamiser (BER) ; la prolongation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines ; enfin, la nouvelle désignation des ZFU en "zones franches urbaines-territoires entrepreneurs".

1 - Prime pour l'emploi

La prime pour l'emploi est supprimée à compter de l'imposition des revenus de 2015 (art. 28 ; CGI, art. 200 sexies N° Lexbase : L3982I3U et 200-0 A N° Lexbase : L3955I7M ; CASF, art. L. 262-23 N° Lexbase : L1029IC4 ; loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 N° Lexbase : L1118ATL) (20). Cette réforme est sans incidence sur la PPE versée en 2015, au titre des revenus de 2014.

La PPE était un crédit d'impôt, destiné à encourager le retour à l'emploi et au maintien de l'activité. Ce crédit d'impôt était calculé sur la base des revenus d'activité individuels perçus par les membres d'un foyer fiscal, et prenant en compte la composition de ce foyer et les revenus dont ils bénéficiaient, par le biais de majorations et de plafonds. Deux conditions d'éligibilité étaient fixées : le revenu d'activité individuel devait être compris entre 3 743 euros et 17 451 euros (soit entre 0,27 et 1,25 SMIC) ; le revenu fiscal de référence du foyer fiscal devait être inférieur à certains plafonds, afin de tenir compte de l'ensemble des revenus du foyer. Il s'agissait d'éviter qu'une personne dont le revenu d'activité serait inférieur à 1,25 SMIC ne soit éligible à la PPE alors que son conjoint perçoit des revenus élevés.

Cette suppression s'inscrit dans une réforme d'ensemble des dispositifs de soutien aux revenus d'activité modestes (PPE et revenu de solidarité active "activité", montant mensuel moyen, 187 euros en 2013), vers la mise en place d'un nouveau dispositif plus efficace d'incitation à l'activité et au soutien au pouvoir d'achat des salariés modestes, à compter du 1er janvier 2016. En effet, ces deux dispositifs ont fait l'objet de nombreuses réserves, critiques et observations parfois sévères : RSA et PPE se juxtaposent et s'enchevêtrent ; leurs objectifs, similaires, ne sont pas suffisamment clairs, ce qui nuit à leur efficacité. Pire, les points faibles de la PPE (manque de ciblage et faible redistributivité) ont été accentués par la création du RSA "activité" en 2008, qui est venu se superposer à celle-ci (21). Enfin, il a été reproché à la PPE, la dimension "saupoudrage de la dépense fiscale", du fait de son grand nombre de bénéficiaires : celle-ci bénéficie à un grand nombre de personnes, mais pour un montant unitaire limité, parfois même symbolique, ce qui réduit considérablement son efficacité et son caractère redistributif. Au total, le montant moyen annuel de la PPE s'établissait en 2012 à 432 euros (36 euros/mois) contre 187 euros, montant moyen mensuel du RSA "activité", en 2013.

Le montant limité des primes versées et le grand nombre de bénéficiaires aboutissent à une faible redistributivité de la prestation : selon la Cour des comptes, en 2008, la PPE ne réduisait que de 3,3 % les inégalités de niveaux de vie dans la population. Sa contribution à la réduction de la pauvreté s'avérait aussi médiocre : en 2007, seulement 6 % des bénéficiaires sortaient de la pauvreté grâce à ses effets.

Contrairement aux appréhensions formulées par les rapports parlementaires (22) (sa suppression en 2015, pour l'imposition des revenus de la même année, constituerait une atteinte à la garantie des droits), le Conseil constitutionnel n'a pas formulé de censure.

2 - Avantages fiscaux en faveur des entreprises créées ou reprises dans des bassins d'emploi à redynamiser (BER)

La loi de finances rectificative pour 2014 (art. 65) (23) proroge pour trois ans, jusqu'au 31 décembre 2017, les avantages fiscaux en faveur des entreprises créées ou reprises dans des bassins d'emploi à redynamiser (BER) : exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisations sociales, de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties.

3 - Exonération d'impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines ("zones franches urbaines-territoires entrepreneurs")

Enfin, pour mémoire, on notera que la loi de finances rectificative pour 2014 (art. 48 ; CGI, art. 44 octies N° Lexbase : L9751I3K) (24) :

- transforme l'appellation des ZFU en "zones franches urbaines-territoires entrepreneurs" ;

- proroge jusqu'au 31 décembre 2020 le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises créant une activité dans une zone franche urbaine (ZFU), qui venait à échéance le 31 décembre 2014. Le plafond de bénéfice exonéré par période de douze mois est ramené de 100 000 euros à 50 000 euros ; à l'issue de la période de cinq années d'exonération totale, l'échelonnement de l'abattement dégressif de l'exonération est aménagé : alors qu'auparavant, la dégressivité se déroulait sur neuf années (avec un abattement de 60 % pendant cinq ans, puis de 40 % pendant deux ans et de 20 % pendant deux ans), la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit une dégressivité sur trois années seulement, à hauteur de 60 % la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année. La durée du régime d'exonération, totale puis partielle, est donc ramenée de quatorze à huit années.

Cette réforme intervient dans le prolongement de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville (N° Lexbase : L5073IZW), faisant des quartiers prioritaires de la politique de la ville le nouveau centre de gravité de la politique de la ville : ces quartiers prioritaires se sont substitués aux zones urbaines sensibles (ZUS) et aux zones de redynamisation urbaine (ZRU), à compter du 1er janvier 2015 ; les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont été remplacés par les contrats de ville ; les règles et avantages applicables dans les ZUS ont été transférés aux nouveaux quartiers prioritaires ; les ZRU et les avantages fiscaux qui s'y appliquent (notamment les exonérations de cotisations sociales patronales) ont été supprimés. Mais la loi du 21 février 2014 n'a pas modifié le régime des zones franches urbaines. La loi de finances rectificative pour 2014 a mis en oeuvre les préconisations du CESE (préc.) en matière d'exonération d'impôt sur les bénéfices.


(1) Nos obs., Lexbase Hebdo n° 596 du 8 janvier 2015 - édition fiscale (N° Lexbase : N5252BU3) ; LSQ, n° 16743 du 31 décembre 2014 ; LSQ, n° 16738 du 22 décembre 2014 ; Aperçu rapide, T. Jacquemont, Droit fiscal n° 1-2, 8 janvier 2015, act. 1 ; JCP éd. E, n° 1-2, 8 janvier 2015, act. 21 ; Aperçu rapide, L. Erstein, JCP éd. A, n° 48, 1er décembre 2014, act. 935 ; Mesures fiscales et sociales du projet de loi de finances pour 2015, JCP éd. G, n° 42, 13 octobre 2014, 1051. Sénat, rapport général n° 108, 20 novembre 2014, Tome III, Vol. 1, examen des articles ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2450, Tome 1, Introduction-examen des articles, 11 décembre 2014.
(2) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2408, 26 novembre 2014 ; rapport Assemblée nationale n° 2460, 15 décembre 2014.
(3) C. Castaner, rapporteur spécial, Annexe 47, Travail et emploi, annexe au rapport Assemblée nationale, n° 2260 par V. Rabault, rapporteur général, 9 octobre 2014, préc..
(4) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, préc., p. 88 ; A. de Montgolfier, Sénat, rapport général, 20 novembre 2014, Tome III, Vol. 1, préc., p. 74 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2450, Tome 1, 11 décembre 2014, préc., p. 95.
(5) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, préc., p. 123 ; A. de Montgolfier, Sénat, rapport général, 20 novembre 2014, Tome III, Vol. 1, préc., p. 97 ; LSQ, n° 230 du 19 décembre 2014, Dossier juridique "versement transport".
(6) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, préc., p. 151 ; C. de Courson, annexe 4 au rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, p. 53 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2450, Tome 1, 11 décembre 2014, préc., p. 125.
(7) C. de Courson, annexe 4 au rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, préc..
(8) Droit fiscal n° 1-2, 8 Janvier 2015, comm. 15 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, préc., p. 113 ; A. de Montgolfier, Sénat, rapport général, 20 novembre 2014, Tome III, Vol. 1, préc., p. 131 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2450, Tome 1, 11 décembre 2014, préc., p. 116..
(9) O. Carré et Y. Blein, rapport d'information au nom de la Mission d'information sur le CICE, Assemblée nationale, n° 2239, 2 octobre 2014, p. 64-65.
(10) Droit fiscal n° 1-2, 8 janvier 2015, comm. 15 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, préc., p. 77 ; A. de Montgolfier, Sénat, rapport général, 20 novembre 2014, Tome III les moyens des politiques publiques et les dispositions spéciales (seconde partie de la loi de finances), Volume 1, examen des articles, p. 67 ; V. aussi J.-C. Fruteau et D. Gibbes, rapport d'information sur la déclinaison outre-mer du pacte de responsabilité, Assemblée nationale, rapport n° 2038, 17 juin 2014, not. p. 19.
(11) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, 9 octobre 2014, préc., spec. p. 79/80 : dans les cinq DOM, le taux de chômage atteint ou dépasse 20 %, soit le double de celui de la métropole. En 2013, l'enquête "Emploi" de l'INSEE faisait ainsi apparaître un taux de chômage de 26,2 % en Guadeloupe, 22,8 % en Martinique, 21,3 % en Guyane, 29 % à La Réunion et 19,5 % à Mayotte.
(12) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, Tome III, 9 octobre 2014, préc., p. 160 ; J.-L. Gagnaire, Annexe 20 (au rapport Assemblée nationale n° 2260, 9 octobre 2014, Tome III, préc.,), 9 octobre 2014, p. 47 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2450, Tome 1, 11 décembre 2014, préc., p. 136.
(13) C. Castaner, rapporteur spécial, Annexe 47, Annexe au rapport Assemblée nationale, n° 2260 par V. Rabault, rapporteur général, 9 octobre 2014, préc., p. 51 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2260, Tome III, 9 octobre 2014, préc., p. 181.
(14) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2450, Tome 1, 11 décembre 2014, préc., p. 146.
(15) A. de Mongolfier, rapport Sénat, 10 décembre 2014, Tome I, rapport préc., p. 501 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2408, 26 novembre 2014, préc., p. 499.
(16) A. de Mongolfier, rapport Sénat, 10 décembre 2014, Tome I, rapport, préc., p. 434 (modalités d'exonération du versement transport) et p. 437 (augmentation du versement transport en Ile-de-France) ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2408, 26 novembre 2014, préc., p. 485 (augmentation du versement transport en Ile-de- France pour financer le passe Navigo unique).
(17) A. de Mongolfier, rapport Sénat, 10 décembre 2014, Tome I, rapport, préc., p. 143 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2460, 15 décembre 2014, p. 20., préc..
(18) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2460, 15 décembre 2014, préc., p. 29.
(19) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2408, 26 novembre 2014, préc., spec., p. 283.
(20) A. de Mongolfier, rapport Sénat, 10 décembre 2014, Tome I rapport, préc., p. 195 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2408, 26 novembre 2014 préc., p. 204.
(21) Rapport de la Cour des comptes, 2005 ; rapport du Comité d'évaluation des niches fiscales et des dépenses sociales publié en 2011, dit "rapport Guillaume" ; rapport de C. Sirugue de juillet 2013 sur la réforme des dispositifs de soutien aux revenus d'activité modestes.
(22) V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2408, 26 novembre 2014, préc., spec., p. 223.
(23) A. de Mongolfier, rapport Sénat, 10 décembre 2014, Tome I, Rapport préc., p. 365 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2460, 15 décembre 2014, préc., p. 77.
(24) E. Duhamel, rapport sur les zones franches urbaines, Conseil économique, social et environnemental, janvier 2014 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2460, 15 décembre 2014, préc., p. 53 ; V. Rabault, rapport Assemblée nationale n° 2408, 26 novembre 2014, préc., p. 299 ; V. aussi M. Sordi (Pd) et H. Jibrayel (rapporteur), rapport d'information sur les zones franches urbaines, Assemblée nationale, 14 mai 2013 ; P. Givord et C. Trevien, "Les zones franches urbaines : quel effet sur l'activité économique ?", INSEE Analyses, n° 4, mars 2012 ; H. Guillaume, rapport du Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, août 2011, annexe K, fiche NS23, et annexe J, fiches 174 et 175.

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