Le Quotidien du 2 janvier 2015 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridique : "réformette" par la loi de finances pour 2015 en attendant la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015

Réf. : Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (N° Lexbase : L2843I7G)

Lecture: 2 min

N5251BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Aide juridique : "réformette" par la loi de finances pour 2015 en attendant la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22343748-cite-dans-la-rubrique-baide-juridictionnelle-b-titre-nbsp-iaide-juridique-reformette-par-la-loi-de-f
Copier

le 17 Mars 2015

La loi de finances pour 2015 a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2014 (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 N° Lexbase : L2843I7G). L'article 35 de ce texte modifie le régime de l'aide juridique. Il révise, d'abord, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances (11,6 % ; CGI, art. 1001 N° Lexbase : L0701IZY) pour les assurances de protection juridique, autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, suite à un accident. Une fraction du produit de cette taxe est affectée, pour la part correspondant à un taux de 2,6 % et dans la limite de 25 millions d'euros par an, au Conseil national des barreaux (CNB). Ensuite, le droit fixe de procédure dû par chaque condamné (CGI, art. 1018 A N° Lexbase : L8150IRB) est revalorisé. Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an, au CNB. Enfin, le tarif de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice est également revalorisé et le produit de cette taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par an, au CNB. Ce dernier perçoit donc ces recettes et les affecte au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle. Afin de répartir le produit de ces recettes entre les différents barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), le CNB conclut une convention avec l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. Cette convention est agréée par le ministre de la Justice (loi n° 71-1130, art. 21-1 N° Lexbase : L6343AGZ). La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le CNB. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre de cette dotation (loi n° 91-647, art. 28). Le champ d'application de l'aide à l'intervention de l'avocat est, quant à lui, étendu pour permettre la rétribution, pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014, à l'avocat commis d'office assistant une personne déférée devant le procureur de la République (C. pr. pén., art. 393 N° Lexbase : L3180I38), à l'avocat assistant une personne détenue devant la commission d'application des peines (C. pr. pén., art. 720 N° Lexbase : L9831I3I), et à l'avocat assistant une transaction de l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9828I3E). A noter que le III de l'article 128 de la loi de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) est abrogé ; si bien que la fixation de l'unité de valeur pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2015 demeure inconnue, puisque c'est à la loi de finances de déterminer annuellement cette unité de valeur.

newsid:445251

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.