Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat retient que le juge du fond saisi tardivement n'a pas à communiquer aux parties les moyens tirés de l'absence de mention sur les avis d'imposition des délais dans lesquels la société devait exercer une réclamation, sans que la société auteure de la saisine n'ait soulevé ce point (CE 8° et 3° s-s-r., 21 octobre 2013, n° 359093, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1308KNR). En l'espèce, une société civile immobilière a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d'un immeuble parisien. Elle a demandé la décharge de ces impositions aux motifs que l'immeuble avait fait l'objet d'une opération de reconstruction et, après cette dernière, qu'elle bénéficiait de l'exonération temporaire prévue à l'article 1383 du CGI (
N° Lexbase : L9830HLN) durant les deux années suivant celle de l'achèvement de cette reconstruction. Sur la procédure, le juge rappelle que, lorsqu'il est saisi d'une fin de non-recevoir, il appartient au juge administratif d'examiner les éléments de droit et de fait produits à l'appui de ces conclusions afin de déterminer le bien fondé de l'irrecevabilité alléguée. Même s'il se fonde, pour statuer sur cette fin de non-recevoir, sur des dispositions qui n'ont pas été mentionnées par les parties, il ne soulève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer. De plus, le fait que le juge ait relevé que l'absence de mention sur les avis d'imposition des délais dans lesquels la société devait exercer cette réclamation faisait obstacle à ce que le délai prévu par les articles R. 196-2 (
N° Lexbase : L6472AEG) et R. 196-3 (
N° Lexbase : L5551G4D) du LPF soit opposable au contribuable ne constitue pas un moyen soulevé d'office, et n'aurait pas dû être communiqué aux parties. En outre, le juge du fond, saisi de la réclamation tardive de la société, a relevé que la demande présentée par la SCI avait été signée par une personne qui n'avait pas qualité pour la représenter, mais qu'elle avait été régularisée par le mémoire en réplique présenté au nom de cette société et signé par des avocats, dès lors que ce mémoire tendait aux mêmes fins que la demande initiale. Sur le fond, le Conseil d'Etat constate que l'immeuble appartenant à la société était composé de neuf étages sur un niveau de sous-sol, à usage de bureau, d'habitation et de stationnement, et a estimé que les travaux réalisés dans cet immeuble devaient être assimilés à une opération de démolition suivie d'une reconstruction. Cette qualification fonde la décharge des impositions. Le ministre, auteur du pourvoi, soutient, pour la première fois en cassation, que les dispositions du IV de l'article 1383 faisaient obstacle à ce qu'une telle décharge soit prononcée pour la part communale de la taxe foncière, dès lors que l'opération de reconstruction avait porté sur un immeuble à usage de bureaux. Le moyen, nouveau en cassation, est écarté.
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