Le Quotidien du 13 décembre 2022

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Caractérisation de la situation de délaissement parental d’un enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 20-22.903, FS-B N° Lexbase : A45468WB

Lecture: 3 min

N3592BZ3

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par Laure Florent

Le 12 Décembre 2022

Justifie sa déclaration de délaissement parental le juge qui relève que la mère ne s’était pas saisie du droit de visite médiatisé organisé dès la naissance de l’enfant, ni du droit de correspondance organisé au moment de la suspension du droit de visite, et qui estime que les démarches destinées à restaurer le lien avec l’enfant et entreprises par le service gardien sous le contrôle du juge pendant plusieurs années avaient maintenu l'enfant dans un état d'insécurité affective et entravé son bon développement, ce qui justifiait de le libérer du lien avec ses parents biologiques, des progrès de celui-ci ayant été constatés depuis la fin des visites obligatoires.

Contexte. La loi n° 2016-297, du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0090K7H, est venue remplacer la notion d’« abandon de l’enfant » par celle de « délaissement parental ». L’article 381-1 du Code civil N° Lexbase : L0201K7L prévoit ainsi qu’un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.

Le présent arrêt en est une illustration.

Faits et procédure. En 2010, est né un enfant. En 2018, le président du conseil départemental a déposé une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de ses deux parents, accordée par les juges du fond, ce que la mère de l’enfant a contesté.

Caractérisation du délaissement. En l’espèce, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, n° 18/00494) avait retenu que la mère ne s'était pas saisie du droit de visite médiatisée organisé dès la naissance de l’enfant en vue de la soutenir, compte tenu de sa fragilité psychique, dans la création d'un lien avec son enfant. Ce dispositif avait, selon elle, été mis en échec par l’inconstance de la mère dans l'exercice de ce droit, ainsi que par son absence de prise en compte des besoins de l'enfant, dont le mal-être avait été constaté, avant comme après les rencontres avec ses parents, par les intervenants éducatifs et médicaux sociaux.

Les juges du fond avaient par ailleurs relevé que la mère ne s'était pas plus saisie du droit de correspondance médiatisé instauré en 2016 au moment de la suspension du droit de visite et n'avait, depuis, posé aucun acte concret permettant d'attester de ses velléités de reprendre une relation avec son fils.

La cour d’appel avait donc estimé que les démarches destinées à restaurer le lien avec l’enfant et entreprises par le service gardien, sous le contrôle du juge, pendant plusieurs années avaient maintenu l'enfant dans un état d'insécurité affective et entravé son bon développement, ce qui justifiait de le libérer du lien avec ses parents biologiques, des progrès de celui-ci ayant été constatés depuis la fin des visites obligatoires.

Rejet. Rappelant les termes de l’article 381-1 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait caractérisé une situation de délaissement de l’enfant au sens de l’article précité pendant l’année précédant l’introduction de la requête, en se déterminant en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La déclaration judiciaire de délaissement parental, in L’autorité parentale, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E033503S.

newsid:483592

Collectivités territoriales

[Brèves] Validation de la limitation de vitesse à 30 km/h dans Paris intramuros

Réf. : TA Paris, 30 novembre 2022, n° 2119145 N° Lexbase : A35678XE

Lecture: 2 min

N3562BZX

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par Yann Le Foll

Le 12 Décembre 2022

► Est confirmée la décision de la maire de Paris et du préfet de police d’abaisser la vitesse maximale de circulation des automobiles de 50 à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la ville de Paris.

Faits. Des associations, une intersyndicale et des particuliers ont saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours en annulation contre l’arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de police et de la maire de Paris limitant la vitesse de circulation des automobiles à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la Ville de Paris, y compris les voies des bois de Boulogne et de Vincennes, à l’exception de certains axes qualifiés de « voies larges »

Position TA – sécurité routière. Les autorités de police n’ont pas commis d’erreur d’appréciation en décidant l’abaissement de la vitesse maximale de circulation des automobiles à 30 km/h, compte-tenu de la marge d’appréciation dont disposent ces autorités et des bénéfices attendus de cette mesure, en particulier sur la réduction des accidents graves et mortels pour les piétons.

Pour apprécier les bénéfices de la mesure pour la sécurité routière, le tribunal s’est fondé sur les études, versées par les parties au débat contradictoire, et établissant que l’abaissement de la vitesse maximale de 50 km/h à 30 km/h réduit le risque de collision en divisant par deux la distance de freinage et en agrandissant le champ de vision des conducteurs, et diminue drastiquement le risque d’accident grave voire mortel pour un piéton (voir pour une décision similaire actant la légalité de la réduction de 90 à 80 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens sans séparateur central, CE, 5°-6° ch. réunies, 24 juillet 2019, n° 421603, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408ZKL).

Position TA – environnement. En outre, il n’est pas établi que la diminution de la vitesse maximale de circulation à 30 km/h au sein de l’agglomération parisienne provoquerait une hausse de la pollution de l’air, ni qu’une telle limitation de vitesse serait nécessairement moins favorable en termes d’émissions qu’une limitation de vitesse à 50 km/h.

Par suite, ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 N° Lexbase : L1249KZB et R. 221-1 N° Lexbase : L2515INH du Code de l’environnement, ni qu’une telle mesure porterait atteinte au droit à la vie et à la santé des Parisiens protégé par l’article 2 de la CESDH N° Lexbase : L4753AQ4.

newsid:483562

Données personnelles

[Brèves] Prospection commerciale et droits des personnes : la CNIL sanctionne EDF

Réf. : CNIL, délibération n° SAN 2022-021, 24 novembre 2022 N° Lexbase : X7308CNY

Lecture: 4 min

N3574BZE

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par Vincent Téchené

Le 12 Décembre 2022

► Le 24 novembre 2022, la CNIL a sanctionné la société EDF d’une amende de 600 000 euros, notamment pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prospection commerciale et de droits des personnes.

La CNIL a reçu plusieurs plaintes concernant les difficultés rencontrées par des personnes dans la prise en compte de leurs droits par la société EDF.

Sur la base des constatations effectuées lors des contrôles, la formation restreinte a considéré que la société avait manqué à plusieurs obligations prévues par le RGPD (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I) et le Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

La CNIL a constaté un manquement à l’obligation de recueillir le consentement des personnes à recevoir de la prospection commerciale par voie électronique (CPCE, art. L. 34-5 N° Lexbase : L7352LXL et  RGPD, art. 7).

Entre 2020 et 2021, EDF a réalisé une campagne de prospection commerciale par voie électronique. Cependant, elle n’a pas été en mesure de démontrer à la CNIL qu’elle avait obtenu au préalable un consentement valable des personnes.

Lors des contrôles, la société a fourni à la CNIL deux exemples de formulaire type de collecte de données des prospects mis à sa disposition par un data broker. Toutefois, elle n’a pas été en mesure de communiquer à la CNIL la liste des partenaires destinataires des données, alors qu’une telle liste doit être tenue à la disposition des personnes au moment de donner leur consentement.

Enfin, les mesures mises en place par la société EDF auprès de ses courtiers en données pour s’assurer que le consentement a été valablement donné par les personnes avant d’être démarchées étaient insuffisantes. En effet, la société a reconnu qu’à la date des contrôles, elle n’exerçait aucune vérification sur les formulaires de recueil du consentement utilisés et qu’elle ne réalisait pas d’audits sur les courtiers en données.

Les vérifications effectuées par la CNIL ont également permis de mettre en évidence d’autres manquements retenus dans la décision de sanction.

Elle a ainsi constaté un manquement à l’obligation d’information des personnes : la charte de protection des données personnelles qui figurait sur le site web de la société ne précisait pas la base légale correspondant à chaque cas d’usage des données et était imprécise sur les durées de conservation (RGPD, art. 13). De plus, dans le premier courrier de prospection commerciale adressé par EDF aux personnes, la source des données n’était pas indiquée de façon suffisamment précise. EDF écrivait seulement que les « données ont été collectées auprès d’un organisme spécialisé dans l’enrichissement de données », sans indiquer précisément d’où provenaient les données (RGPD, art. 14).

La CNIL a également mis en évidence un manquement aux obligations relatives aux modalités d’exercice des droits (RGPD, art. 12) : la société n’a notamment pas répondu à certains plaignants dans le délai d’un mois prévu par les textes.

Par ailleurs, EDF a également manqué à l’obligation de respecter le droit d’accès aux données (RGPD, art. 15) et au droit d’opposition des personnes concernées (RGPD, art. 21). La société a donné des informations inexactes sur la source des données collectées et n’a pas pris en compte l’opposition à recevoir de la prospection commerciale.

Enfin, la formation restreinte a également retenu un manquement à l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles (RGPD, art. 32) puisque :

  • les mots de passe d’accès à un espace client du portail de plus de 25 000 comptes étaient conservés de manière non sécurisée jusqu’à juillet 2022 ;
  • les mots de passe d’accès à l’espace client EDF de plus de 2,4 millions de comptes étaient uniquement hachés, sans avoir été salés (ajout de caractères aléatoires avant le hachage, pour éviter de retrouver un mot de passe par comparaison de hachages), ce qui les exposait à des risques.

newsid:483574

Procédure civile

[Brèves] Quid des diligences de l’huissier de justice n’ayant pas pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-14.145, F-B N° Lexbase : A10288YQ

Lecture: 4 min

N3626BZC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Décembre 2022

Aux termes des dispositions des articles 654 et 655 du Code de procédure civile lorsqu’il a été dans l’impossibilité de s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail ; par ailleurs, il résulte de l’article 659 du même code, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement réputé contradictoire, sur assignation délivrée par le procureur de la République, un tribunal de grande instance a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française du demandeur et dit qu'il n'est pas de nationalité française. Ce dernier a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (rendu le 26 juin 2020 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion), de :

  • l’avoir débouté de sa demande de nullité de l’assignation ;
  • d’avoir annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès de la préfecture ;
  • et de dire qu’il n’est pas de nationalité française.

Dans un premier moyen, l’intéressé fait valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 659 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6831H77.

En l’espèce, l’arrêt a retenu que l’huissier de justice a pu constater à l’adresse indiquée dans l’acte que :

  • aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ;
  • le destinataire n’y demeure plus ;
  • la boîte aux lettres était pleine de courrier ;
  • le voisinage a indiqué que le destinataire de l’acte avait quitté les lieux ;
  • le destinataire ne figure pas sur les pages blanches de l'annuaire électronique sur internet.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 654 N° Lexbase : L6820H7Q, 655 N° Lexbase : L6822H7S et 659, aliéna 1er, du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève, qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le destinataire de l'acte avait un lieu de travail connu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dans un second moyen, l’intéressé fait valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 N° Lexbase : L1131H4N, 114 N° Lexbase : L1395H4G et 659 du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’arrêt a retenu que l’appelant n'a pu concevoir aucun grief sur la remise de l'assignation suivant cette forme puisque l'acte mentionne qu'une copie a été envoyée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi qu'un avis par lettre simple, cette dernière formalité étant requise dans l'hypothèse d'un dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice en cas d'impossibilité de remise à domicile, conformément aux dispositions des articles 655, alinéa 5 N° Lexbase : L6822H7S, et 656, alinéa 1er N° Lexbase : L6825H7W, du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rappelle au visa des articles 114 et 659, alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, que l'insuffisance de mention des diligences de l'huissier de justice constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l'invoque d'un grief. Les Hauts magistrats relèvent qu’en se déterminant, sans rechercher si le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de la lettre simple avaient été réceptionnés par leur destinataire, la cour d'appel, qui ne pouvait ainsi en déduire que l’appelant qui n'avait pas comparu devant la juridiction de première instance, avait été avisé de la signification effectuée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code précité et, partant, l'absence de grief, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La Cour de cassation censure les raisonnements de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

newsid:483626

Procédure pénale

[Brèves] Après l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi pour des délits connexe : quelles conditions pour le maintien du contrôle judiciaire ?

Réf. : Cass. crim., 30 novembre 2022, n° 22-85.403, F-P N° Lexbase : A39888XY

Lecture: 3 min

N3629BZG

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par Helena Viana

Le 14 Décembre 2022

► Le contrôle judiciaire de la personne renvoyée pour délit connexe devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale par la chambre de l'instruction prend fin avec l'arrêt de mise en accusation, sauf s'il est maintenu par un arrêt distinct et spécialement motivé. Doit être cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a ordonné le renvoi de l’intéressé devant la cour d’assises pour des délits connexes et a ordonné son maintien sous contrôle judiciaire.

Faits et procédure. L’affaire à l’origine de l’arrêt référencé concerne la spectaculaire évasion par l’aéronef Alouette II d’un détenu connu pour plusieurs braquages médiatiques. L’hélicoptère avait été détourné par trois personnes armées ayant contraint son pilote à se poser dans la cour intérieure du centre pénitentiaire et faisant évader le détenu. Une information judiciaire était ouverte, notamment pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Après quelques mois de cavale, l’arrestation du détenu évadé ainsi que l’identification et l’interpellation de plusieurs personnes, les juges d’instruction cosaisis ont rendu une ordonnance de mise en accusation pour onze personnes pour des crimes et des délits connexes. Huit personnes ont formé un appel devant la chambre de l’instruction et deux d’entre elles ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par celle-ci.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a confirmé le renvoi devant la cour d’assises ainsi que le maintien sous contrôle judiciaire du demandeur au pourvoi jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises de Paris.

Décision. Au visa des articles 179 N° Lexbase : L8054LAK, 181 N° Lexbase : L1335MAP, 214 N° Lexbase : L3596AZ9 et 215 N° Lexbase : L4975K8R du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle accueille le moyen du demandeur au pourvoi et casse l’arrêt en ce qu’il a maintenu le contrôle judiciaire de l’intéressé.

Elle rappelle les principes énoncés par chacun des articles qu’elle vise. D’une part, elle rappelle la faculté de la chambre de l’instruction, offerte par l’article 214 du Code de procédure pénale, de renvoyer une personne devant une juridiction criminelle pour des faits connexes, et qu’en pareil cas l’article 181 du Code de procédure pénale s’applique. Or, les dispositions de ce dernier article prévoient que le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin avec la décision de mise en accusation, sauf s’il est fait application du troisième alinéa de l’article 179 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire le cas où le juge d’instruction a maintenu le contrôle judiciaire par une ordonnance distincte de l’ordonnance de renvoi et spécialement motivée.

La Haute juridiction en conclut que le contrôle judiciaire de la personne renvoyée devait prendre fin lors de sa mise en accusation. La seule possibilité pour la chambre de l’instruction de maintenir ce contrôle aurait été de rendre un arrêt distinct et spécialement motivé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

De ce fait, elle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction, mais seulement en ce qu’elle a ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de l’intéressé.

newsid:483629

Rémunération

[Brèves] Pas d’obligation de rémunérer les jours fériés afférents à une période de congé sans solde financé par un CET

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-17.300, FS-B N° Lexbase : A10678U3

Lecture: 3 min

N3573BZD

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par Charlotte Moronval

Le 12 Décembre 2022

► Un salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à une période de congé sans solde financé par un compte épargne-temps, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Faits et procédure. En l'espèce, une salariée bénéficie d'un congé sans solde de fin de carrière. Pour le financer, elle mobilise les droits acquis sur son compte épargne-temps (CET).

Soutenant que les congés issus du compte épargne-temps ne pouvaient pas être imputés sur les jours fériés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnité de congé non pris en raison de l'imputation des congés sur les jours fériés.

Au regard de l’accord collectif applicable, la cour d’appel (CA Nancy, 1er avril 2021, n° 19/03498 N° Lexbase : A11204NS) rejette la demande de la salariée. Celui-ci prévoit que le contrat de travail est suspendu pendant la période de congés et que son indemnisation est exclusive d'une rémunération au titre de la prestation de travail. La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.  

Elle rappelle que, selon l’article L. 3151-2 du Code du travail N° Lexbase : L7164K99, le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Elle relève également que les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son CET ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque :

  • d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte ;
  • d'autre part, la liquidation du CET ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.

En l’espèce, les articles 4 et 5 du protocole d'accord relatif au CET dans l’entreprise prévoient que le CET permet l'indemnisation de tout ou partie d'un congé sans solde d'origine légale ou conventionnelle. Ils précisent également que le contrat de travail est suspendu et que l'intéressé perçoit une indemnité calculée sur la base de son salaire au moment du départ et correspondant à la valeur en euros, au jour du départ, du nombre de jours épargnés.

Ainsi, dès lors que le congé sans solde entraîne la suspension du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre à aucune rémunération au titre des jours fériés afférents à cette période.

La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre durant la période de congé sans solde qu'à une indemnisation au titre du compte épargne-temps, a exactement décidé que l'employeur n'était pas dans l'obligation de payer les rémunérations relatives aux jours fériés inclus dans ce congé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le congé rémunéré par compte épargne-temps, La mise en place du compte épargne-temps, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0119ETL.

 

newsid:483573

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Inaptitude : examen judiciaire de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-17.927, FS-B N° Lexbase : A85208XT

Lecture: 4 min

N3618BZZ

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par Lisa Poinsot

Le 12 Décembre 2022

Le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

Faits et procédure. Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail selon avis du médecin du travail dans lequel il est indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

De ce fait, l’employeur saisit la juridiction prud’homale aux fins de contester cet avis et demander l’organisation d’une expertise. Par ordonnance du conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, un médecin inspecteur régional du travail est désigné.

La cour d’appel (CA Colmar, 8 avril 2021, n° 20/02883 N° Lexbase : A01734P4) procède à l’examen de la procédure suivie par le médecin du travail. Elle relève que l’inaptitude du salarié ne résulte pas des conditions de travail, mais d’une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées.

Elle en déduit que l’absence d’études récentes est sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concerne une période postérieure à l’arrêt de travail. Elle décide alors que le salarié est inapte au poste d’agent d’entretien ainsi qu’à tout autre poste au sein de la société.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation soutenant que les avis d’inaptitude du médecin du travail et du médecin inspecteur du travail n’ont été précédés d’aucune étude de poste ni d’aucune étude des conditions de travail au sein de l’établissement.

Pour rappel. Selon les articles L. 4624-4 N° Lexbase : L7399K9W et R. 4624-42 N° Lexbase : L2257LCL du Code du travail, le médecin du travail ne peut déclarer un salarié inapte à son poste de travail qu’après :

  • avoir réalisé un examen médical permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation, de mutation de poste ou sur la nécessité de proposer un changement de poste ;
  • avoir réalisé ou avoir fait réaliser une étude de poste ;
  • avoir réalisé ou avoir fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et, enfin, qu'il a été procédé à un échange avec l'employeur.

    La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 4624-7 du Code du travail N° Lexbase : L1789LRP, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387, du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, modifiée par la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK, et l’article R. 4624-42 du même code N° Lexbase : L2257LCL.

    En complément de la décision rendue le même jour (Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-23.662, FS-B N° Lexbase : A85248XY), la Haute juridiction considère que dans le cadre d’une contestation de l’avis d’inaptitude, le non-respect de la procédure du constat d’inaptitude (qui ne suffit pas à remettre en cause l'avis d'inaptitude) est un élément pris en compte par les juges pour ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier si l’avis d’inaptitude du salarié à son poste prend en compte notamment les conditions de travail.

    En l’espèce, la dégradation de l’état psychique du salarié est intervenue pendant son arrêt de travail, de sorte que l’étude du poste et l’étude des conditions de travail avant l’arrêt de travail du salarié n’étaient pas nécessaires.

    Pour aller plus loin :

    • v. Cass, soc., avis n° 15-002, 17 mars 2021, n° 21-70.002, publié au bulletin N° Lexbase : A94564M8 : le CPH peut, dans le cadre d’un recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis ;
    • v. aussi : ÉTUDES : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La contestation  de l’avis du médecin du travail N° Lexbase : E3119ETP et L’inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d’une maladie non professionnelle, Les recours contre l’avis d’inaptitude du médecin du travail N° Lexbase : E079603U, in Droit du travail, Lexbase.

     

    newsid:483618

    Vente d'immeubles

    [Brèves] Garantie d’éviction : la simple connaissance de l’existence d’un droit au profit d’un tiers ne constitue pas un trouble actuel

    Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2022, n° 21-20.033, FS-B N° Lexbase : A45388WY

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    par Laure Florent

    Le 12 Décembre 2022

    L'éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.

    Faits et procédure. Un couple ayant acquis un terrain sur lequel sont édifiées une maison d’habitation et une piscine hors-sol, apprend, postérieurement à la vente, que la piscine et leur barrière empiétaient sur la parcelle voisine. Il assigne donc les vendeurs sur le fondement de la garantie d'éviction et du dol, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.

    Les juges du fond (CA Basse-Terre, 29 avril 2021, n° 19/01564 N° Lexbase : A76274QK) rejettent toutefois les demandes des acquéreurs au titre de la garantie d’éviction.

    Rejet. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par les acquéreurs, et approuve la cour d'appel qui énonce que l'éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.

    En l’espèce, les propriétaires voisins, sur le terrain desquels il y avait empiètement, avaient envoyé une lettre sollicitant du couple d’acquéreurs de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de leur parcelle, sans suite. Quatre ans plus tard, ils avaient renvoyé une seconde lettre, rappelant aux acquéreurs qu'aux termes de l'article 544 du Code civil N° Lexbase : L3118AB4, ils pourraient être contraints de démolir « la barrière » à leurs frais. Aucune action judiciaire n'avait donc été intentée par ce tiers afin d'être rétabli dans ses droits.

    Si, d’après les acquéreurs, il résultait de ces lettres un risque d’éviction, tenant à ce que les voisins revendiquaient la propriété de la parcelle incluant la piscine et la clôture, la cour d’appel avait pu en déduire, d’après la Cour de cassation, que l'existence d'un trouble de droit actuel subi par les acheteurs n'était pas établie.

    Ainsi, si la découverte d'un droit invoqué en justice par un tiers sur la chose vendue, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur, constitue un trouble actuel obligeant de ce seul fait le vendeur à en garantir l'acquéreur, avant même qu'intervienne un jugement le constatant (Cass. civ. 3, 3 décembre 2008, n° 07-14.545, FS-P+B N° Lexbase : A5155EBK), la simple connaissance de l’existence d’un droit au profit du tiers, susceptible d’évincer l’acquéreur, ne constitue pas un trouble actuel.

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