Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-12.457, FS-B N° Lexbase : A35958UP
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N3459BZ7
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par Helena Viana
Le 30 Novembre 2022
► En l’absence de dispositions spécifiques contenues dans les lois et règlements encadrant les recours contre les décisions des CRFPA, ces recours doivent être instruits et jugés comme en matière civile. Ainsi, la déclaration d’appel verbale faite au greffe est irrecevable.
Faits et procédure. Un doctorant s’est inscrit au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB) et a été dispensé de l’examen d’accès selon la procédure dérogatoire de l’article 12-1 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z79040PP. Demeurant soumis à la réussite du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) à l’issue de ses dix-huit mois de formation professionnelle, il a été ajourné tant à la première qu’à la seconde session d’examen. Destinataire de son relevé de notes pour la première session, l’élève-avocat a sollicité une vérification de ses résultats, ce que l’EFB a refusé. Invité à se réinscrire, l’intéressé s’est vu refuser sa demande de réinscription, au motif que celle-ci a été présentée hors délai. Il a ensuite formé par déclaration verbale au greffe de la cour d’appel un recours portant sur le rejet de communication des notes relatives à la seconde session, sur la décision d’ajournement du 8 décembre 2017 et sur le refus d’inscription à l’école. La cour d’appel de Paris l’a débouté par un arrêt en date du 19 septembre 2019. L’appelant s’est pourvu en cassation.
Moyens du pourvoi. Le demandeur au pourvoi soutient dans son moyen unique que :
Décision. La première chambre civile rejette le pourvoi. Au visa des articles L. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, 14 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 et 277 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : C30708UA – relevés par le demandeur au pourvoi – elle parvient à une solution contraire à l’argumentaire soutenu dans le pourvoi.
En effet, elle rappelle la compétence de la cour d’appel pour connaître des recours contre les décisions des CRFPA et l’application des règles de la matière civile pour tout ce qui ne serait pas réglé par le décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 (article 277).
Elle en conclut que la cour d’appel a jugé à bon droit qu’en l’absence de dispositions spécifiques concernant les modalités des recours contre les décisions des CRFPA, ceux-ci devaient être instruits et jugés comme un appel en matière civile, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire était applicable, et rendait irrecevable la déclaration verbale d’appel.
Ainsi, en déclarant irrecevable l’appel, la seconde branche du moyen était devenue inopérante.
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Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-15.435, FS-B N° Lexbase : A10748UC
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N3434BZ9
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par Jérôme Lasserre-Capdeville
Le 30 Novembre 2022
►La consultation du FICP peut avoir lieu avant la mise à disposition des fonds à l’emprunteur, par laquelle le prêteur donne son agrément à ce dernier ;
Un crédit de restructuration, en ce qu’il réduit le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, ne crée pas de risque d’endettement nouveau, de sorte que la banque n’est pas tenue d’une obligation de mise en garde.
Depuis la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 (loi n° 2010-737 N° Lexbase : L6505IMU), l’article L. 312-16 du Code de la consommation N° Lexbase : L1346K7Y indique que le prêteur doit obligatoirement consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1 N° Lexbase : L0666K7S, c’est-à-dire le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Cette obligation est précisée par l’article 2 d’un arrêté du 26 octobre 2010 N° Lexbase : L2707INL. Sa violation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » (C. consom., art. L. 341-2 N° Lexbase : L1158K7Z).
Le moment de la consultation du fichier suscite cependant des questions. En effet, quand peut-on dire que la consultation du FICP est intervenue trop tard ? Sur ce point, l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 indique que la vérification doit être réalisée lorsque le prêteur décide « d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l'article L. 312-24 du Code de la consommation N° Lexbase : L1338K7P pour les crédits mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 N° Lexbase : L9843LCK du même code ». Or, d’après cet article L. 312-24, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur doit intervenir dans un délai de sept jours. Surtout, son alinéa 2 précise que « la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionnés à l’article L. 312-25 N° Lexbase : L1337K7N vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
Cette dernière solution doit-elle alors être appliquée dans le cas qui nous occupe ? Plus précisément, faut-il considérer que, si la remise des fonds vaut agrément, cette situation permet d’allonger dans le même temps le délai laissé au prêteur pour procéder à la vérification du FICP, alors même que le contrat a été accepté par l’emprunteur ? Les juges du fond se sont montrés divergents sur ce point (en faveur de l’allongement : CA Amiens, 17 juillet 2018, n° 17/01587 N° Lexbase : A2207XYE ; CA Douai, 25 juin 2020, n° 19/02333 N° Lexbase : A48433P3 ; CA Lyon, 30 juin 2020, n° 19/01103 N° Lexbase : A88393P3 ; CA Toulouse, 1er juillet 2020, n° 18/01503 N° Lexbase : A08943Q8 ; CA Colmar, 22 février 2021, n° 19/03137 N° Lexbase : A90554HT ; CA Paris, 4-9, 28 octobre 2021, n° 20/02075 N° Lexbase : A43627AS – hostiles à l’allongement : CA Paris, 4-9, 15 juin 2017, n° 16/04014 N° Lexbase : A0151WIG ; CA Versailles, 11 mars 2021, n° 20/02639 N° Lexbase : A72504KQ). Il était donc attendu que la Haute juridiction vienne prendre position sur ce point. C’est chose faite avec l’arrêt sélectionné.
Faits et procédure. En l’espèce, le 20 octobre 2015, une banque a consenti un prêt ayant pour objet un regroupement de crédits. Après avoir prononcé la déchéance du terme en raison d’échéances impayées, la banque a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle les emprunteurs ont formé opposition.
La cour d’appel de Nîmes ne leur ayant pas donné satisfaction, par une décision du 25 février 2021 (CA Nîmes, 25 février 2021, n° 19/01928 N° Lexbase : A14864IU), ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation. La banque a, pour sa part, formé un pourvoi incident.
Cette dernière faisait plus particulièrement grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et d’avoir limité à une certaine somme, assortie des intérêts au taux légal, la condamnation solidaire des emprunteurs, alors « que la consultation du fichier national des incidents de paiement par l’organisme prêteur doit être effectuée avant la conclusion effective du crédit, laquelle n'intervient, pour les crédits assortis d’une clause d’agrément, que lors de la délivrance de l'agrément par l'établissement de crédit ». Selon elle, en considérant que la consultation opérée par la banque était tardive dès lors qu’elle n’avait pas été accomplie avant la conclusion du contrat de crédit dans le délai maximal de sept jours suivant l’acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur prévu à l’(ancien) article L. 311-13 du Code de la consommation, « cependant que la conclusion du contrat de crédit n’est intervenue que plus tard, lors de l'octroi par la [banque] d'un agrément aux époux [P], matérialisé par la mise à disposition des fonds », la cour d’appel aurait violé l’article L. 311-13 du Code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, désormais repris à l'article L. 312-24 du même code.
Décision. La décision de la Cour de cassation est donc importante. Elle se fonde sur les articles L. 311-9 N° Lexbase : L5256IXX, L. 311-13 N° Lexbase : L8199IMM et L. 311-48, alinéa 2 N° Lexbase : L9552IMQ, du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A, et l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige.
Après avoir rappelé le contenu de chacun, elle note que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d’appel a retenu que la banque n’avait pas consulté le FICP dans le délai maximal de sept jours imparti par l’article L. 311-13 du Code de la consommation. Dès lors, « en statuant ainsi, après avoir relevé que cette consultation avait eu lieu avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur avait agréé la personne des emprunteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ». La cassation est en conséquence prononcée.
Cette solution emporte la conviction. Le renvoi, par l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010, aux dispositions relatives à l’agrément du crédit à la consommation légitime, faute de disposition en sens contraire, d’appliquer l’ensemble de son régime. Le « décalage » au jour du déblocage des fonds est donc légitime. Il a été noté que la majorité des décisions des juges du fond se prononce ainsi.
Pour autant, nous demeurons, pour notre part, hostiles à cette « tolérance » prévue par l’article 2 de l’arrêté précité. Certes, des informations « utiles » peuvent n’apparaître que tardivement pour le banquier dispensateur de crédit. Néanmoins, il demeure gênant que les textes permettent au professionnel de la banque d’opérer une bonne analyse de la solvabilité après l’émission de l’offre, voire après son acceptation par le client. Nous préférons ainsi la règle prévue par le même article en matière de crédit immobilier : la vérification doit en effet intervenir « au plus tard à l’émission de l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 [du Code de la consommation] ».
La décision étudiée présente, par ailleurs, un autre intérêt. C’est à propos du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit.
En l’occurrence, les emprunteurs faisaient grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque une certaine somme et d’avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et compensation, alors « que l'établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts et doit même attirer l'attention de l'emprunteur non professionnel sur les conséquences que les crédits accordés peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, quand bien même il n'existerait ni risque d'endettement excessif ni surendettement ».
La Cour de cassation ne leur donne cependant pas raison. Selon elle, « la cour d’appel, qui a retenu que le contrat litigieux avait pour objet de regrouper trois prêts antérieurs en réduisant le montant total de la mensualité sans coût supplémentaire, en a exactement déduit que ce crédit de restructuration ne créait pas de risque d'endettement nouveau, de sorte que la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde ».
Cette solution de la Haute juridiction ne surprendra pas le lecteur. Elle figure dans un autre arrêt remarqué en date du 17 avril 2019 (Cass. com., 17 avril 2019, n° 18-11.895, F-P+B N° Lexbase : A6027Y94, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2019, n° 595 N° Lexbase : N8733BXQ). Il y était ainsi relevé « qu'un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau ». Désormais, les magistrats de la Cour de cassation y ont ajouté la notion de « risque d’endettement nouveau ». Cela veut-il dire que si le crédit en question est, au final, plus onéreux que l’ancien (en raison de la durée du crédit) le devoir de mise ne garde peut s’appliquer ? Certains juges du fond le pensent (v. par ex., CA Douai, 15 avril 2021, n° 18/04332 N° Lexbase : A54644P3).
Il apparaît néanmoins désormais clairement qu’à défaut d’aggravation de la situation économique de l’emprunteur, aucun manquement au devoir de mise en garde ne saurait être retenu (v. par ex., CA Rennes, 21 mai 2022, n° 19/02800 N° Lexbase : A27277YN).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le crédit à la consommation, L’évaluation de la solvabilité, in Droit bancaire, (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E8517B49. |
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newsid:483434
Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2022, n° 21-14.629, F-D N° Lexbase : A83348TT
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N3488BZ9
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 30 Novembre 2022
► L’immeuble vendu en l’état d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement indispensables à son utilisation ;
► la garantie d’achèvement peut prendre la forme d’une ouverture de crédit.
Le critère de distinction entre une vente de droit commun et une vente en l’état futur d’achèvement tient notamment sur cette notion d’achèvement. Dès lors, la définition de l’achèvement est essentielle comme l’illustre l’arrêt rapporté.
En l’espèce, une SCI a vendu à des accédants à la propriété une maison en l’état futur d’achèvement. Le vendeur rencontrant des difficultés financières, il décide de faire intervenir le garant d’achèvement. Parallèlement, une ordonnance de référé condamne le vendeur à achever la maison conformément aux stipulations contractuelles.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 5 janvier 2021 (CA Aix-en-Provence, 5 janvier 2021, n° 18/11738 N° Lexbase : A62214BZ), rejette leur demande. Les accédants forment un pourvoi en cassation aux termes duquel ils articulent, notamment, que l’immeuble vendu en l’état futur d’achèvement ne peut pas être réputé achevé quand il est affecté de défauts de conformité avec les prévisions du contrat qui ont un caractère substantiel. Le garant d’achèvement est donc tenu de financer la reprise des non-conformités substantielles. Le moyen est suivi et la solution d’appel censurée.
Pour la Haute juridiction, l’immeuble n’est pas achevé lorsque subsistent des défauts de conformité présentant un caractère substantiel.
La solution n’est pas nouvelle.
Il reste à remarquer que, pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération, lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments d’équipement impropres à leur destination. Cette appréciation n’est requise que dans le secteur protégé (Cass. civ. 3, 3 mai 2001, n° 99-18.139, publié au bulletin N° Lexbase : A3556ATU). Dans le secteur libre, les parties peuvent convenir d’une autre définition.
L’achèvement au sens de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L9422LRE est donc bien différent de l’achèvement au sens du droit fiscal ou du droit de l’urbanisme. Il n’est pas, non plus, nécessaire que tous les travaux soient terminés. L’achèvement se distingue ainsi du parachèvement.
Cette appréciation, de fait, relève naturellement du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent dans ce cadre prendre en compte la personnalité et l’état de santé de l’acquéreur (pour exemple, Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 10-28.309, FS-P+B N° Lexbase : A3513IUN). Il s’apprécie donc vente par vente (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.772, FS-D N° Lexbase : A2418R3X).
Les tribunaux doivent, dans ce cadre, rechercher, poste par poste, si le défaut ou la malfaçon présente un caractère substantiel (Cass. civ. 3, 8 juillet 1998, n° 96-22.695 N° Lexbase : A5580ACN).
Tout est donc question d’espèce sans qu’il soit possible de dégager de solutions systématiques.
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 440628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09958UE
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N3442BZI
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par Yann Le Foll
Le 30 Novembre 2022
► La procédure d'amélioration de l'offre du candidat ne porte pas atteinte, par elle-même, aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
Principe. La procédure d'amélioration de l'offre du candidat créée par le III de l'article 58 de la loi n° 2018-727, du 10 août 2018 N° Lexbase : L6744LLD, qui intervient en aval de l'appel d'offres permettant de départager les candidats selon une procédure objective, transparente et non discriminatoire, ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats énoncés par l'article 8 de la Directive 2009/72/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité N° Lexbase : L6544IE4 et repris à l'article L. 311-10-1 du Code de l'énergie N° Lexbase : L0236LD4.
Grief. L'association requérante soutient que la décision attaquée portant acceptation de l'offre améliorée, faute d'avoir été précédée d'une nouvelle mise en concurrence alors même qu'elle caractérise une modification substantielle du cahier des charges initial, méconnaît les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats énoncés par l'article 8 de la Directive 2009/72/CE, du 13 juillet 2009, et repris à l'article L. 311-10-1 du Code de l'énergie.
Application. Pour la Haute juridiction, la procédure d'amélioration de l'offre du candidat, qui intervient en aval de l'appel d'offres permettant de départager les candidats selon une procédure objective, transparente et non discriminatoire, et qui a permis au cas d'espèce de tenir compte de l'évolution des conditions économiques d'exploitation des parcs éoliens en mer pour diminuer le tarif d'achat de l'électricité ainsi produite, ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
Décision. La requête de l’association visant à obtenir l’annulation de la décision décidant de retenir le site d'implantation du parc éolien en mer sur le domaine public maritime au large des îles d'Yeu et de Noirmoutier est donc rejetée (décision rendue sur transmission de CAA Nantes, 13 mars 2020, n° 19NT01715 N° Lexbase : A951373Q).
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Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-10.220, FS-B N° Lexbase : A10688U4
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N3480BZW
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 30 Novembre 2022
► Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les informations contenues sur le site internet de la société espagnole étaient accessibles en français, que la société Subrogalia y affirmait travailler avec des clients de quatre pays dont la France et que le public français était la cible du site, la cour d'appel en a exactement déduit que le site internet litigieux était manifestement illicite en ce qu'il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d'ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu'il avait vocation à permettre à des ressortissants français d'avoir accès à une pratique illicite en France ;
elle a ainsi caractérisé l'existence d'un dommage subi par l'association requérante sur le territoire français au regard de la loi s'y appliquant et justement retenu que la société OVH, qui n'avait pas promptement réagi pour rendre inaccessible en France le site litigieux, avait manqué aux obligations prévues à l'article 6. I. 2, de la loi du 21 juin 2004, justification sa condamnation à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Faits et procédure. Le 1er février 2016, l'association Juristes pour l'enfance avait mis en demeure la société OVH, en sa qualité d'hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu du site internet http://www.subrogalia.com/fr/, édité par la société de droit espagnol Subrogalia (la société Subrogalia), afin qu'il ne soit plus accessible sur le territoire français, en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) N° Lexbase : L2600DZC.
L'association faisait valoir que le contenu de ce site était illicite comme proposant son entremise entre une mère porteuse et un client désireux d'accueillir l'enfant portée par elle, alors que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France et pénalement sanctionnée.
L'association ayant réitéré sa notification le 13 juin 2016, la société OVH lui a indiqué, par lettre du 17 juin suivant, qu'en l'absence de contenu manifestement illicite, il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités judiciaires afin de trancher un litige opposant l'association à la société Subrogalia, mais qu'elle exécuterait spontanément toute décision de justice qui serait portée à sa connaissance à ce titre.
Le 18 août 2016, l'association a assigné la société OVH afin qu'il lui soit fait injonction, sous astreinte, de rendre inaccessible le site internet litigieux et qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts. La société OVH a assigné en intervention forcée la société Subrogalia.
Décision CA Versailles. Par décision rendue le 13 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a fait droit à la demande et condamné la société OVH à payer à l'association la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts (CA Versailles, 13 octobre 2020, n° 19/02573 N° Lexbase : A47643XQ).
Rejet. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société OVH, approuvant le raisonnement de la cour d’appel, comme indiqué ci-dessus, et estimant qu’elle avait souverainement apprécié, par une décision motivée, le préjudice qui en était résulté.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1026 QPC, du 25 novembre 2022 N° Lexbase : A23478UH
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N3428BZY
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par Marie-Claire Sgarra
Le 30 Novembre 2022
► Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’assujettissement à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux des crèches associatives.
Que prévoient les dispositions au litige ?
Aux termes de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L3906KWL, en région d'Île-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage.
Aux termes de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3901KWE applicable à partir du 1er janvier 2016, sont exonérés de la taxe prévue à l'article L. 520-1 :
L'association requérante reproche à ces dispositions de soumettre à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France ceux utilisés par les associations non reconnues d'utilité publique pour l'exercice d'activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel alors qu'en sont exonérés, d'une part, les locaux affectés au service public et appartenant à l'État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ainsi que, d'autre part, les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel dans les immeubles soumis à la taxe. Il en résulterait une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
En premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que, en instaurant cette taxe, le législateur a entendu, à des fins d'aménagement du territoire et de décentralisation, dissuader les implantations d'activités tertiaires en Île-de-France. Au regard de cet objectif, le législateur pouvait d'inclure dans le champ de cette taxe les locaux utilisés pour leurs activités par des associations, y compris lorsqu'elles exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.
En second lieu, d'une part, les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques n'imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui s'appliquent aux personnes morales de droit public. Ainsi, en prévoyant une exonération bénéficiant aux locaux affectés au service public qui appartiennent à certaines personnes publiques, sans étendre cette exonération à ceux utilisés par des associations, y compris celles qui exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, les dispositions contestées traitent différemment des personnes placées dans des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels.
D'autre part, l'exclusion de l'assiette de cette taxe des locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel dans les immeubles qui y sont soumis ne résulte pas, en tout état de cause, des dispositions contestées mais de l'article L. 520-7 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L3900KWD, dont le Conseil constitutionnel n'est pas saisi.
Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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N3449BZR
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par Lisa Poinsot
Le 01 Décembre 2022
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
👉 Salaire
Versement de primes de fin d’année
Types de prime | Création | Bénéficiaire | Date du versement | Défiscalisation |
Prime de 13e mois |
| Tout salarié :
| Fin d’année ou date précisée par l’accord, le contrat de travail ou l’usage | Oui Elle est considérée comme un revenu d’activité |
Prime de Noël | ||||
Prévue par la CAF ou Pôle emploi | Tout individu qui bénéficie des minima sociaux | Mi-décembre en principe | Non Elle n’est pas soumise à cotisation sociale et est exonérée d’impôt | |
Prime de partage de la valeur |
| Tout salarié visé par l’accord qui met en place la prime | Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 | Non
|
.
Pour aller plus loin :
|
Déblocage exceptionnel de l’épargne salariale (loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, art. 5 N° Lexbase : Z88465UC)
Les salariés peuvent demander une part de leur épargne salariale si :
Sont exclus du dispositif les plans d’épargne retraite collectifs.
Par ailleurs, le montant débloqué est exonéré d’impôt et de cotisations sociales, mais reste soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus des produits de placement au taux de 1,72 %.
Pour aller plus loin : v. INFO557, Le plan épargne entreprise, Droit social N° Lexbase : X6264CNC. |
Règlement du salaire (loi n° 2021-1774, du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, art. 1 et 3 N° Lexbase : L0987MAS)
À partir du 27 décembre 2022, il ne sera plus possible de faire un virement de la paie du salarié sur un compte qui n’est pas à son nom ou sur lequel il n’apparait pas comme cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. Toute stipulation contraire est nulle (C. trav., art. L. 3241-1 N° Lexbase : L0878H9E).
🔎 À noter. En pratique, cela signifie que, dès l’embauche, une procédure de vérification du RIB doit être mis en place. Également, il faudra vérifier avant le 27 décembre 2022 les RIB des salariés déjà présents dans l’entreprise afin de contrôler que le virement de leur paie ne se fait pas sur le compte d’un tiers.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le paiement du salaire, Les modes de paiement du salaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0928ETK. |
👉 Heures supplémentaires (loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK)
Le plafond de défiscalisation est augmenté à 7 500 euros pour les heures supplémentaires, complémentaires et les JRTT réalisés depuis le 1er janvier 2022.
Ainsi, cette défiscalisation s’applique depuis mi-août 2022 pour des sommes perçues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Il est alors important de prévoir une éventuelle régularisation d’exonération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées entre 5 000 euros et 7 500 euros net.
Pour rappel, le montant de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, que celles-ci soient fiscalement exonérées ou non, doit intégrer la rémunération nette fiscale.
Le calcul du montant net de la rémunération des heures supplémentaires est le suivant :
Montant net = montant brut x (1-0,9825x0,068).
L’année 2022 concerne la régularisation de l’exonération des heures supplémentaires effectuées en 2022.
Prenons le cas d’un salarié à qui est versée une somme d’argent, en juin 2022, au titre d’heures supplémentaires aléatoires effectuées en mai 2022. Or, le plafond annuel d’exonération de 5 358 euros brut est déjà atteint en juin 2022, de sorte que le versement d’une somme au salarié au titre des heures supplémentaires aléatoires effectuées écarte le régime juridique de l’exonération des heures.
Toutefois, la loi de finances rectificative de 2022 impose une régularisation sur la DSN du mois de décembre 2022, en augmentant le plafond à 8 037 euros brut. Il faut alors rectifier le mois de l’erreur, soit juin 2022.
En pratique, cette régularisation signifie qu’il faut renseigner différents blocs :
S21.C00.56 – Régularisation du prélèvement à la source (PAS) | ||
Code | Rubrique | Valorisation |
S21.C00.56.001 | Mois de l’erreur | Exemple : 062022 |
S21.C00.56.002 | Type d’erreur | 001 – Rectification sur rémunération nette fiscale |
S21.C00.56.003 | Régularisation de la rémunération nette fiscale | 0,00 |
S21.C00.56.006 | Taux déclaré le mois de l’erreur | Celui qui est appliqué lors du PAS effectué |
S21.C00.56.007 | Montant de la régularisation du prélèvement à la source | Montant en négatif du PAS sur les heures imposées à tort |
S21.C00.56.010 | Régularisation du montant soumis au PAS | Montant net des heures régularisées mentionné en négatif |
🔎 À noter. C’est en 2023 que le mode de déclaration sera modifié, notamment en matière de dates de rattachement, puisque le rattachement au bloc 51 Rémunération de code 026 (heures exonérées) se fera en date de versement et non plus de période d’emploi. Exemple : pour un versement effectué le 25 février 2023 d’un montant comportant des heures supplémentaires exonérées effectuées en janvier 2023, les rubriques « date de début de période de paie – S21.G00.51.001 » et « date de fin de période de paie – S21.G00.51.002 » déclarées sous le code « 026 – heures supplémentaires exonérées » pourront être valorisées comme suit :
Pour les employeurs versant en fin d’année la rémunération liée aux heures supplémentaires d’une année complète, la déclaration de ces heures peut être rattachée au mois courant, à savoir décembre. Est renseigné sur la DSN comme mois principal celui de décembre, déposé en janvier.
Pour aller plus loin : v. INFO080, Les heures supplémentaires dans le secteur privé, Droit social N° Lexbase : X9526API. |
👉 Effectif annuel
L’effectif salarié annuel de l’employeur est déterminé au 1er janvier (effectif moyen annuel de l’année N). Cet effectif correspond à la moyenne des effectifs de chaque mois de l’année civile précédente, au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus.
👉 Fêtes de fin d’année
Fêter Noël en entreprise
Les fêtes de fin d’année peuvent être importantes pour l’entreprise. Elles permettent de renforcer la cohésion d’équipe et fidéliser les salariés, mais aussi renforcer la marque employeur. Peuvent ainsi être mis en place : la décoration des bureaux ; la journée internationale du pull de Noël (16 décembre 2022) ; le Secret Santa (tirage au sort pour s’offrir entre collègues un cadeau dans un budget entre 10 et 20 euros).
Travailler les dimanches 25 décembre et 1er janvier.
Selon l’article L. 3133-1 du Code du travail N° Lexbase : L6960K9N, le 25 décembre et le 1er janvier sont des jours fériés, mais ils ne sont pas obligatoirement chômés. L’employeur peut donc demander aux salariés de venir travailler le jour de Noël et le jour de l’an, sauf si un accord ou une convention d’entreprise prévoit un congé (Cass. soc., 10 octobre 1995, n° 91-43.982, publié au bulletin N° Lexbase : A9562CGA). Le travail lors des jours fériés ne s’applique pas aux jeunes salariés et les apprentis de moins de 18 ans (C. trav., art. L. 3164-6 N° Lexbase : L0762H94).
Le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 tombent un dimanche, alors la majoration pour travail de jour férié et la majoration pour travail exceptionnel le dimanche ne se cumulent pas, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Congés payés
La période des fêtes de fin d’année, à l’instar des vacances estivales, peut être source de fortes demandes de prise de congés par le salarié. Par accord collectif (de branche, d’entreprise ou d’établissement), ou, à défaut, après consultation du CSE pour avis, l’employeur peut d’inclure pendant la période légale de congés, allant du 1er mai au 31 octobre (C. trav., art. L. 3141-12 à art. L. 3141-14 N° Lexbase : L6937K9S), la période des fêtes de fin d’année.
Les salariés doivent être informés de cette possible prise de congés pendant cette période, au moins deux mois avant son ouverture, notamment par voie d’affichage collectif et par voie électronique.
Après avoir informé les salariés, l’employeur doit déterminer l’ordre des départs en congé, afin que ses décisions d’acceptation et/ou de refus soient impartiales. L’employeur doit donc sélectionner, au préalable, des critères permettant d’établir l’ordre de départ en congé. L’établissement de ces critères se fait soit par la négociation d’un accord d’entreprise, soit par l’application d’un accord ou d’une convention collective mentionnant des conditions particulières, soit après information et consultation du CSE pour avis.
L’article L. 3141-16 du Code du travail N° Lexbase : L8584LGZ prévoit la prise en compte obligatoire de certains critères :
L’article L. 3141-14 du Code du travail précise, par ailleurs, que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Les critères d’ordre de départ en congé fixés par l’employeur doivent être communiqués aux salariés. Cette information peut se faire par tout moyen (C. trav., art. D. 3141-6 N° Lexbase : L5801LBH) : affichage collectif, note de service, publication sur l’intranet, envoi d’un email.
En cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve du respect de son obligation d’information concernant la période de départ en congé et les critères d’ordre (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, FS-P+B+R N° Lexbase : A8714IN3).
En pratique, par la fixation de critères d’ordre objectifs, l’employeur est en droit de refuser une demande de congé, sans que ce refus place le salarié dans l’impossibilité de prendre ce congé. Le refus reporte juste la date de prise du congé. Par ailleurs, en informant les salariés deux mois avant l’ouverture de la période de prise de congés, l’employeur peut en imposer à ses salariés, notamment lorsque l’entreprise ferme temporairement. La fermeture temporaire de l’entreprise est conditionnée à l’information et la consultation du CSE.
Les demandes de congé qui ont été acceptées peuvent être annulées par l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles intervenant plus d’un mois avant le départ du salarié (C. trav., art. L. 3141-16). Le salarié, quant à lui, peut formuler librement une demande d’annulation et/ou de modification, ce qui n’oblige pas l’employeur de l’accepter.
Pour aller plus loin :
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👉 Santé au travail (loi n° 2019-1446, du 24 décembre 2019, de financement de la Sécurité sociale pour 2020, art. 83 N° Lexbase : L1993LUD ; arrêté du 8 octobre 2020, fixant les modalités de la notification électronique des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 242-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4121LYB)
Les entreprises ont l’obligation légale de s’inscrire au « compte AT/MP », quel que soit l’effectif, depuis le 1er janvier 2022. Chaque entreprise a jusqu’au 12 décembre 2022 pour s’inscrire sur net-entreprises.fr.
Modalités d’inscription. Deux démarches sont possibles, pour accéder au compte AT/MP sous 24 heures :
Défaut d’inscription. L’absence d’inscription au compte AT/MP entraine l’impossible dématérialisation de la notification du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles. Ce défaut d’inscription entraîne une pénalité notifiée par la CARSAT. Le montant de la pénalité est égal à un pourcentage du plafond de la Sécurité sociale par salarié :
Utilité du compte AT/MP :
Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Dématérialisation de la notification du taux AT/MP pour les entreprises d’au moins 10 salariés, Lexbase Social, octobre 2020, n° 840 N° Lexbase : N4936BYH. |
👉 Assurance chômage (arrêté du 17 novembre 2022, abrogeant l'arrêté du 18 août 2022, portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus et fixant de nouveaux taux de séparation médians par secteur N° Lexbase : L8963MEP)
Le bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage est mis en place depuis le 1er septembre 2022.
Or, une erreur informatique, ayant affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises, a faussé le calcul des taux médians par secteur publiés dans l’arrêté du 18 août 2022 (arrêté du 18 août 2022, portant publication des taux de séparation médians par secteurs pris en compte pour le calcul du bonus-malus N° Lexbase : L8023MDI).
À compter du 1er décembre 2022, de nouveaux taux de séparation médians par secteur d’activité relatif sont applicables.
En pratique, certaines entreprises vont voir leur taux de contribution corrigé, soit par une baisse soit par une hausse.
👉 Compétences professionnelles du salarié
Cette fin d’année est synonyme d’éventuelle évaluation professionnelle pour évaluer les objectifs réalisés durant l’année, en fixer de nouveaux et faire le bilan des compétences professionnelles du salarié.
Aides pratiques à la réalisation de l’évaluation du salarié :
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Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2022, n° 20-21.282, F-B N° Lexbase : A10548UL
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 30 Novembre 2022
► La première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’il résulte de l'article L. 111-5, 1°, du CPCEx., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 mars 2019, que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; les Hauts magistrats censurent l’arrêt rendu par une cour d’appel retenant que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires, alors qu’elle retenait qu’il n’y avait pas eu novation par l’effet d’avenants ultérieurs, et qu'il résultait notamment de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a consenti deux prêts immobiliers à des époux. Les prêts ont fait l’objet d’avenants conclus sous seing privé. La banque a fait délivrer un commandement aux fins d’exécution forcée immobilière, et a déposé une requête auprès du tribunal d’instance de Metz, en vue d’obtenir la vente du bien immobilier par voie d’exécution forcée.
Le pourvoi. La banque fait grief à l’arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d’appel Metz, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 3 octobre 2018, n° 16-18.118, F-D N° Lexbase : A5516YEZ), de dire que les créances issues des actes notariés ne valent pas titre exécutoire, d’avoir déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et d’avoir rejeté sa requête en vue d’obtenir la vente du bien immobilier par voie d’exécution forcée.
En l’espèce, la cour d’appel pour rejeter la requête de la banque a constaté que les actes notariés de prêts ont fait l’objet d’avenants sous seing privé venant modifier le montant de la somme à rembourser et le nombre de mensualités, puis a relevé qu'il résulte du commandement aux fins d'exécution forcée immobilière et des tableaux d'amortissement versés aux débats que les créances dont le recouvrement est poursuivi en vertu de ces actes notariés ont été établies en leur montant par référence aux stipulations contractuelles incluses aux avenants précités. Les juges d’appel ont retenu que les modalités de remboursement des actes notariés de prêts ne permettent pas d’évaluer les créances, dont le recouvrement est poursuivi, sur la base des avenants sous seing privé prévoyant des modalités différentes.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article L. 111-5, 1°, du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7819LPB, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz, mais seulement en ce qu’il dit que les créances de la banque issues des actes authentiques ne valent pas titres exécutoires, déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, et rejeté la requête de la banque tendant à la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble.
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