Le Quotidien du 8 novembre 2022

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Cours criminelles départementales et modalités de participation des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles : publication d’une circulaire

Réf. : Circulaire NOR : JUSB2231248C, du 3 novembre 2022 [en ligne]

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par Helena Viana

Le 07 Novembre 2022

La loi organique n° 2021-1728 N° Lexbase : Z459821T et la loi n° 2021-1729 N° Lexbase : Z459921T ont instauré une expérimentation au sein des cours criminelles départementales consistant dans la désignation, pour une durée de trois ans, d’un avocat honoraire afin qu’il y exerce des fonctions juridictionnelles. Après l’édiction d’un décret n° 2022-792, du 6 mai 2022 N° Lexbase : L8968MC7, pris en application de la loi organique précitée et de l’arrêté du 22 septembre 2022 N° Lexbase : L4036ME9 relatif à cette expérimentation, la circulaire du 3 novembre 2022 a pour objet de présenter les modalités de recrutement et les dispositions statutaires des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ) en tant qu'assesseurs dans les cours criminelles départementales.  

Publiée dans le bulletin officiel du ministère de la Justice du 3 novembre 2022, la direction des services judiciaire a émis la présente circulaire afin de préciser les contours de recrutement et d’exercice des AHFJ. Y sont développés sous cinq sections la nomination, la formation, l’exercice des fonctions d’assesseur, la déontologie et la discipline des AHFJ. Les annexes jointes comportent des éléments pratiques à destination des acteurs en charge du recrutement, tels que la fiche d’entretien, les textes applicables ou le dossier de candidature.  

La nomination. La note précise les conditions générales d’accès aux fonctions d’AHFJ, que sont, entre autres, l’obtention du titre d’avocat honoraire et une expérience significative en matière pénale. Elle détaille également les conditions de dépôt du dossier de candidature et la procédure d’instruction des candidatures : les chefs de cour, après avoir sollicité un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, procèdent à un entretien de bonne moralité, puis transmettent leur avis sur la recevabilité et les mérites du candidat à la direction des services judiciaires. La nomination s’effectue par voie de décret signé du Président de la République, après le recueil de l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), lequel peut émettre un avis non conforme.  

La formation. Les candidats nommés doivent obligatoirement suivre une formation de deux jours organisés par l’École nationale de la magistrature comprenant des enseignements tels que la déontologie, le fonctionnement et l’organisation des cours criminelles ou le droit de la peine. Une indemnisation de vacation et de déplacement sont prévues pour chaque journée de formation.  

L’exercice des fonctions d’assesseur. Les AHFJ prêtent devant la cour d’appel le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal. » Cette date marque le début de leur activité en qualité d’assesseurs et ce pour trois ans, sauf demande personnelle de l’AHFJ ou sanction disciplinaire dirigée à leur encontre. Ils portent la robe d’audience. La note précise qu’il est demandé aux AHFJ de ne pas prendre de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées dans l’année qui suit leur cessation de fonctions. Enfin, sont détaillées certaines incompatibilités d’exercice professionnel concomitamment à leurs fonctions.  

La déontologie. La note rappelle les principes déontologiques énoncées par l’article 3 V de la loi organique n° 2021-1728 visée supra, et auxquels sont tenus les AHFJ. Elle ajoute des cas dans lesquels l’AHFJ ne devra pas siéger en qualité d’assesseur en raison de liens préexistants, justifiant le renvoi à une formation de jugement autrement composée. Aussi, les AHFJ sont invités à remettre une déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel en vue d’éviter toute situation de conflit d’intérêts.  

La discipline. En cas de manquements aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité, l’AHFJ peut faire l’objet de poursuites disciplinaires, dont les pouvoirs appartiennent au CSM. Les sanctions qui peuvent être prononcées sont le blâme avec inscription au dossier ou la fin des fonctions d’AHFJ. En sus, en dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d’appel peut délivrer un avertissement à l’AHFJ qui lui est affecté. 

Pour conclure, il est demandé aux destinataires de la note référencée d’en assurer une diffusion la plus large, et notamment au sein des barreaux, afin que l’expérimentation emporte le succès escompté par le ministre de la Justice.  

 

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Droit des biens

[Brèves] Retour sur la présomption de propriété d’un mur de soutènement

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-21.841, F-D N° Lexbase : A65878PN

Lecture: 3 min

N3118BZI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Novembre 2022

► Un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage.

La solution n’est pas nouvelle (v. arrêt de principe : Cass. civ. 3, 4 janvier 1995, n° 92-19.818, publié au bulletin N° Lexbase : A7322ABS) ; et la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé récemment que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation, posée par l’article 653 du Code civil N° Lexbase : L3254AB7 n'est pas applicable au mur de soutènement (Cass. civ. 3, 26 janvier 2022, n° 20-14.580, F-D N° Lexbase : A87857KL).

La question soulevée dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 12 octobre 2022 n’était pas de déterminer le propriétaire du mur entre les propriétaires des parcelles voisines, mais de savoir si la propriété du mur avait été transférée en même temps que celle de la parcelle soutenue. La réponse est positive, en application de la règle précitée.

Faits et procédure. En l’espèce, par acte authentique établi le 6 septembre 2007, un couple avait acquis un terrain à bâtir constituant le lot numéro 6 d'un lotissement, surplombant la parcelle voisine, dont il était séparé par un mur d'environ trois mètres de haut.

Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés avait condamné le couple à effectuer les travaux nécessaires pour remédier au risque d'effondrement de ce mur.

Estimant que le vendeur du terrain était demeuré propriétaire du mur, le couple l'avait assigné, ainsi que le géomètre-expert, ayant réalisé le bornage du terrain vendu, en remboursement du coût des travaux et en paiement de dommages et intérêts.

Les acquéreurs faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Riom (CA Riom, 15 juin 2021, n° 19/02017 N° Lexbase : A05564WI) de rejeter leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que le terrain qui leur avait été cédé n'incluait pas le mur de soutènement et de laisser à leur charge le coût de sa réfection et les frais et préjudices accessoires.

Ils n’obtiendront pas gain de cause.

Rejet. La Haute juridiction relève que la cour d’appel a énoncé à bon droit qu'un mur de soutènement est présumé appartenir exclusivement à celui dont les terres sont maintenues par l'ouvrage.

Elle avait constaté que le terrain acquis présentait la particularité d'être fortement surélevé par rapport à la parcelle située en dessous, qu'il surplombait d'environ trois mètres, un haut mur de soutènement séparant les deux parcelles.

Elle avait également relevé que l'acte de vente contenait en annexe un plan partiel du lotissement où le mur de soutènement, représenté par un double trait hachuré, limitait la parcelle des acquéreurs et que le plan du lot numéro 6 reproduisait de manière précise ses contours irréguliers tels qu'ils figuraient sur le plan du lotissement.

Selon la Cour suprême, elle avait pu en déduire, d'une part, que la présomption de propriété n'était pas combattue par un titre contraire, d'autre part, que la nature même des lieux, que les acquéreurs avaient eu tout loisir d'examiner avant la vente, ne permettait pas de prouver une volonté contraire des parties, excluant ainsi toute croyance légitime des acquéreurs en ce sens.

Elle avait, en conséquence, exactement retenu que les acquéreurs du terrain avaient acquis le mur de soutènement en même temps que la parcelle soutenue.

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Fiscalité locale

[Brèves] Modification de la délimitation de l'unité urbaine de Paris fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux

Réf. : Arrêté du 24 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du Code général des impôts N° Lexbase : L7173MEE

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N3151BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 07 Novembre 2022

L’arrêté du 24 octobre 2022, publié au Journal officiel du 29 octobre 2022, modifie la délimitation de l'unité urbaine de Paris fixée par l'arrêté du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du Code général des impôts.

L'article 231 ter du CGI N° Lexbase : L8928MCN prévoit que la troisième circonscription tarifaire de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en région Île-de-France comprend les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie et du Budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine.

Le 2° du 1 du V de l'article 1599 quater C du CGI N° Lexbase : L8866MCD fait référence à ce même arrêté pour la définition de la deuxième circonscription tarifaire de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région Île-de-France.

L'arrêté du 31 décembre 2012 mentionné en objet du présent arrêté a ainsi délimité l'unité urbaine de Paris en fonction des données démographiques et géographiques disponibles à la date de sa signature. Or, les unités urbaines sont redéfinies périodiquement. La délimitation précédente reposait sur le recensement de 2007 et la géographie administrative du territoire au 1er janvier 2010.

En 2020, l'Insee a publié de nouvelles données et a mis à jour la délimitation de l'unité urbaine de Paris. Elle est établie en référence à la population connue au recensement de 2017 et sur la géographie administrative du territoire au 1er janvier 2020. Le présent arrêté tire donc les conséquences de l'actualisation réalisée par l'Insee et modifie la délimitation de l'unité urbaine de Paris en ajoutant à l'unité urbaine définie par l'arrêté du 31 décembre 2012 susmentionné quatre communes (Boissise-la-Bertrand, Serris, Saint-Germain-de-la-Grange et Ennery) et en en retirant cinq (Aubergenville, Flins-sur-Seine, Fourqueux, Rocquencourt et Courcouronnes).

Il actualise par ailleurs le nom de six communes (Le Chesnay-Rocquencourt, Meulan-en-Yvelines, Evry-Courcouronnes, Saint-Ouen-sur-Seine, Arnouville et Herblay-sur-Seine).

Le texte est entré en vigueur le 30 octobre 2022.

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Licenciement

[Brèves] Articulation entre procédure de licenciement et recours suspensif de l'avis d'incompatibilité avant l'affectation sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et de biens au sein de certaines entreprises de transport

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-18.248, FS-B N° Lexbase : A02038QL

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N3086BZC

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par Lisa Poinsot

Le 07 Novembre 2022

► D’une part, dans le cadre d’une décision de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes, l’avis d’incompatibilité émis à la suite d’une enquête administrative a pour seul effet de faire obstacle à l’affectation de la personne concernée sur le poste envisagé, mais ne peut justifier un licenciement, une telle mesure n’étant autorisée que sur le fondement de cet avis d’incompatibilité et à l’issue du recours spécifique exercé, le cas échéant, par l’intéressé ;

D’autre part, la saisine de l'administration par l'employeur sur un fondement qui ne correspond pas au statut du salarié, constitutive d'un détournement de procédure privant ce dernier du recours suspensif, rend le licenciement nul.

Faits et procédure. Dans le cadre de l’affectation d’un salarié en qualité de machiniste-receveur, la RATP a demandé au ministère de l’Intérieur une enquête sur la compatibilité du comportement de ce salarié avec cette fonction. Un avis d’incompatibilité a été rendu, ce qui a conduit au licenciement du salarié en question, avec dispense de préavis.

Sur recours du salarié, le tribunal administratif a annulé l’avis d’incompatibilité. Le salarié a, par la suite, saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’annulation de son licenciement et sa réintégration.

La cour d’appel (CA Paris, 6 mai 2021, n° 20/02922 N° Lexbase : A11924RL) constate que le salarié est affecté à un poste d’agent de sécurité au sein du GPSR de la RATP, ce dont il résulte que ce dernier occupe, lors de la demande d’avis, un emploi direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public et que l’enquête administrative le concernant relevait du deuxième alinéa de l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L6367L4L. Plus précisément, elle considère que la RATP a prononcé le licenciement du salarié au visa de l’avis d’incompatibilité avant que le salarié n’ait pu former un recours administratif à l’encontre de cette décision administrative, dont il n’a pu prendre connaissance qu’au moment de son licenciement.

Elle ordonne ainsi la réintégration du salarié au sein de la RATP dans son dernier poste occupé d’agent de sécurité, ou dans un poste équivalent, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que le droit au recours effectif n’implique pas que le salarié puisse contester en justice le bien-fondé de la cause de son licenciement avant que ledit licenciement ne soit prononcé par l’employeur.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle affirme que le licenciement, intervenu alors que l’intéressé n’avait pas eu connaissance des résultats de l’enquête administrative et n’avait pas été en mesure d’exercer le recours suspensif prévu par l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure, constituait un trouble manifestement illicite.

Autrement dit, tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la contestation de l’avis d’incompatibilité du salarié, la procédure de licenciement ne peut être engagée.

Pour aller plus loin : v. CE, 5e-6e ch. réunies, 10 juin 2020, n° 435379, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A27863NI : l'avis d'incompatibilité avant le recrutement sur des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein de certaines entreprises de transport est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

 

newsid:483086

Procédure administrative

[Brèves] Invitation au cours de l'audience à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction : obligation subséquente de rayer l'affaire du rôle !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 454460, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52028NY

Lecture: 2 min

N3105BZZ

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2022

► Si le président de la formation de jugement invite les parties à produire au cours de l'audience des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction, il a alors l’obligation de rayer l'affaire du rôle.

Rappel.  Il résulte du premier alinéa de l'article R. 613-1 N° Lexbase : L2821LP8, de l'article R. 613-1-1 N° Lexbase : L9948LAP, du premier alinéa de l'article R. 613-2 N° Lexbase : L2822LP9 et des articles R. 613-3 N° Lexbase : L9949LAQ et R. 613-4 N° Lexbase : L3135ALP du Code de justice administrative que, lorsqu'au cours d'une audience, le président de la formation de jugement d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel invite une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction, il doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction (1er juillet 2019, n° 418110, n° 418659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3530ZH9).

Principe CE. Dans une telle hypothèse, en l'absence de dispositions lui permettant de différer la clôture de l'instruction au-delà de l'appel de l'affaire à l'audience ou, le cas échéant, de la formulation par les parties ou leurs mandataires de leurs observations orales, et dès lors que la formation de jugement ne saurait sans irrégularité statuer tant que l'instruction est en cours, il lui revient de rayer l'affaire du rôle.

Décision. En statuant alors que l'instruction était toujours en cours et ne pouvait plus être à nouveau close sans que l'affaire, ne relevant d'aucune disposition permettant de différer la clôture au-delà de l'audience, soit rayée du rôle, la cour administrative d’appel (CAA Douai, 11 mai 2021, n° 19DA02753 N° Lexbase : A87304RR) a donc entaché son arrêt d'irrégularité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La clôture de l'instruction, Les dispositions relatives à la clôture de l'instruction applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3708EXM.

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Procédure pénale

[Brèves] Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : publication d’une circulaire sur les nouvelles modalités de mise en œuvre

Réf. : Circulaire NOR : JUSD2230750, du 26 octobre 2022 [en ligne]

Lecture: 5 min

N3180BZS

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par Helena Viana

Le 23 Novembre 2022

La circulaire NOR : JUSD2230750 en date du 26 octobre 2020 détaille les dispositions relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dont les modalités de mise en œuvre ont été élargies et simplifiées par l’article 14 de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire et le décret d’application n° 2022-546, du 13 avril 2022. Elle rappelle également l’objectif de simplification que poursuivent les nouvelles dispositions, tout en encourageant les parquets à privilégier le recours à cette procédure.

Les nouvelles dispositions concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C. proc. pén., art. 180-1 N° Lexbase : L1334MAN, 495-15 N° Lexbase : L1550MAN, D. 45-2-11 N° Lexbase : L4072MCS, D. 45-2-12 N° Lexbase : L4073MCT, D. 45-28 N° Lexbase : L4074MCU et D. 45-29 N° Lexbase : L5453MCX) poursuivent trois objectifs, détaillés dans la circulaire référencée :

  1. L’extension des possibilités de réorientation d’une affaire vers une procédure de CRPC après la saisine du tribunal correctionnel

La possibilité de recourir à la CRPC, jusqu’alors réservée aux prévenus faisant l’objet d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 N° Lexbase : L3182I3A ou 390-1 N° Lexbase : L7422LPL du Code de procédure pénale, a été ouverte dans trois nouvelles hypothèses, dont la circulaire précise les contours. Il s’agit des prévenus :

  • faisant l’objet d’une convocation par procès-verbal en application de l’article 394 du Code de procédure pénale ;
  • faisant l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d’instruction en application de l’article 179 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8054LAK ;
  • condamnés par le tribunal correctionnel et ayant formé appel en limitant la portée de celui-ci aux peines prononcées, la mise en œuvre de la CRPC relevant alors de la compétence du procureur général.

Le ministre de la Justice rappelle dans le texte visé en référence que la procédure de CRPC continue de relever exclusivement des pouvoirs du procureur de la République et qu’il lui est désormais expressément offert la faculté de prendre l’initiative de proposer au prévenu la réorientation de l’affaire le concernant vers une CRPC. Il précise les modalités de cette proposition, à savoir qu’elle devrait notamment être mise en œuvre en raison de l’apparition d’un élément nouveau et qu’elle n’est soumise à aucun formalisme particulier.

La circulaire revient également sur le cas particulier de la réorientation en cause d’appel, hypothèse prévue lorsque le prévenu a fait uniquement appel sur la peine. Rappelant les attributions dévolues en pareil cas aux magistrats du parquet général et au président de la chambre des appels correctionnels, le texte met en garde sur la vigilance qui doit être portée à la déclaration d’appel, mais rappelle la possibilité pour le prévenu appelant de limiter jusqu’à l’audience son appel non limité lors de la déclaration d’appel. 

La circulaire précise ensuite les conditions préalables à la réorientation de l’affaire, que sont le recueil préalable de l’accord de la partie civile, si celle-ci est à l’origine des poursuites, et l’absence d’examen de l’affaire sur le fond, y compris dans le cadre d’une décision de renvoi.

Elle détaille ensuite les modalités d’application des nouvelles dispositions :

  • en premier ressort (nouveaux articles D. 45-2-11 et D. 45-2-12), elles exigent que le président du tribunal ait été informé ou donné son accord préalable si l’affaire avait déjà été audiencée, que l’audience d’homologation se tienne plus de dix jours avant la date d’audience et enfin elles imposent au procureur d’informer le prévenu en cas de rejet de la demande de CRPC, sans pour autant que cela ne soit prescrit à peine de nullité de la saisine ;
  • en cause d’appel (nouveaux articles D. 45-28 et D. 45-29), les nouvelles dispositions sont majoritairement similaires à celles prévues pour la procédure de CRPC en première instance. Le ministre précise que dans le silence de la loi, l’appel à l’encontre de la décision d’homologation de la CRPC en cause d’appel n’est pas possible.

Enfin, la circulaire fait un rappel des effets de la réorientation de l’affaire vers une CRPC en envisageant les cas où elle est mise en œuvre, puis ceux où elle fait l’objet d’une homologation et ceux où elle a échoué.

  1. L’extension des possibilités d’ordonnance de renvoi aux fins de mise en œuvre d’une CRPC

La circulaire revient ensuite au cas de l’ordonnance de renvoi émanant du juge d’instruction aux fins de mise en œuvre d’une CRPC. Si les anciennes dispositions exigeaient la demande ou l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile de manière cumulative pour son rendu, les nouvelles dispositions n’exigent plus que l’accord ou la demande du procureur de la République.

Le texte rappelle toutefois le maintien de l’accord de la partie civile dans le cadre d’un renvoi du juge d’instruction pour la mise en œuvre d’une CRPC dans le cas où elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile.

  1. La simplification des formalités attachées à la procédure de CRPC

Enfin, le ministre de la Justice détaille les éléments simplifiant le recours à la procédure de CRPC. En effet, les nouvelles dispositions n’imposent plus au prévenu ou à son avocat de solliciter le recours à la procédure de CRPC par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la demande pouvant être faite par tout moyen, et par PLEX notamment pour les avocats. Aussi, la circulaire revient sur l’enquête sociale rapide, laquelle est désormais requise uniquement lorsqu’est mise en œuvre une procédure de CRPC avec déferrement, le prévenu étant susceptible de faire l’objet d’une mesure de sûreté rendant indispensable l’information pour les magistrats de sa situation personnelle. Le recours à l’enquête sociale rapide demeure une possibilité pour le procureur de la République s’il l’estime nécessaire.

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