Le Quotidien du 2 novembre 2022

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Légalité de la subvention accordée par une commune à l’association SOS Méditerranée

Réf. : TA Nantes, 19 octobre 2022, n° 2012829 N° Lexbase : A68968QH

Lecture: 2 min

N3135BZ7

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par Yann Le Foll

Le 09 Novembre 2022

► Est légale une subvention accordée par une commune à une association d’aide aux migrants.

Faits. Par une délibération du 9 octobre 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Nazaire a attribué une subvention de 10 000 euros à l’association SOS Méditerranée France. M. Bouchet demande au tribunal, en qualité de contribuable de la commune, d’annuler cette délibération.

Position TA. Les dispositions (applicables à la date de la délibération contestée, soit le 9 octobre 2020) du premier alinéa de l’article L. 1115‑1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4750L73, aux termes desquelles : « dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. », permettent de justifier légalement la subvention en litige (voir à l’inverse, pour l'annulation de la convention de financement pour la restauration de la basilique Saint-Augustin d'Hippone à Annaba, CAA Lyon, 3e ch., 7 mars 2013, n° 12LY01489, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6588KBM).

En effet, d’une part, l’association SOS Méditerranée France, qui a pour objet, en particulier, de « sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée », « est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession », qui poursuit une action internationale à caractère humanitaire.

D’autre part, les tensions diplomatiques qui ont pu exister entre la France et l’Italie en 2018 et 2019, soit antérieurement à la délibération attaquée, n’étaient pas assimilables à un conflit entre ces deux États, et il n’est pas sérieusement contesté que l’association intervient dans le respect des engagements internationaux de la France.

En outre, les dispositions de cet article ne subordonnent pas le soutien de la collectivité, qui peut se manifester par le versement d’une subvention, à l’existence d’un intérêt public local ou d’un quelconque lien avec les compétences dévolues au conseil municipal en vertu de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8543AAN.

Il en résulte la décision précitée (voir pour une décision similaire, TA Montpellier, 19 octobre 2021, n° 2003886 N° Lexbase : A68958QG).

newsid:483135

Concurrence

[Brèves] Action en réparation du préjudice découlant de pratiques anticoncurrentielles : charge de la preuve de la répercussion du surcoût

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197, FS-B N° Lexbase : A01968QC

Lecture: 6 min

N3071BZR

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par Vincent Téchené

Le 28 Octobre 2022

► Pour le faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur, le 11 mars 2017, de l’article L. 481-4 du Code de commerce, issu de la transposition de la Directive n° 2014/104, du 26 novembre 2014, la preuve de l'existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation, celui-ci devant alors, en application de la jurisprudence antérieure à cette réforme, établir qu'il n'a pas répercuté le surcoût né d'une entente sur ses propres clients.

Faits et procédure. Le 23 janvier 2017, se fondant sur une décision de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2016 rejetant le recours formé contre la décision, n° 14-D-19, du 18 décembre 2014 (Aut. conc., décision n° 14-D-19, 18 décembre 2014 N° Lexbase : X3014APC) par laquelle l'Autorité de la concurrence a dit qu’un fournisseur avait enfreint les dispositions de 101 § 1 TFUE N° Lexbase : L2398IPI et de l'article L. 420-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6583AIN, en participant, entre le 22 janvier 2003 et le 3 février 2006, à une entente unique, complexe et continue sur le marché français de l'approvisionnement en produits d'hygiène, qui visait à maintenir ses marges par une concertation sur les prix de ces produits pratiqués à l'égard de la grande distribution, un groupe de la grande distribution (les distributeurs) a assigné le fournisseur en réparation du préjudice découlant de ces pratiques.

La cour d’appel de Paris ayant retenu que la réalité du préjudice des distributeurs n'est pas démontrée et, en conséquence, rejeté leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qu'une Directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (v. ne ce sens,  CJCE, 26 février 1986, aff. C-152/84, point 48 N° Lexbase : A7241AHN ; CJCE, 14 juillet 1994, aff. C-91/92, point 20 N° Lexbase : A0083AWY ; CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-397/01 à C-403/01, point 108 N° Lexbase : A5431DDI ; CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, point 46 N° Lexbase : A3442EQK).

En l’espèce, le litige opposant les sociétés d’un groupe de la grande distribution  à un fournisseur, les premières ne pouvaient invoquer contre le second les dispositions d'une Directive, aurait-elle rempli les conditions de l'effet direct, de sorte que les dispositions de la Directive n° 2014/104/UE, du 26 novembre 2014 N° Lexbase : L9861I4Y, n'étaient pas applicables au litige.

En deuxième lieu, la Haute juridiction rappelle que, toujours selon la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 22 juin 2022, aff. C-267/20, point 77 N° Lexbase : A168178R), si dans un litige entre particuliers tel que celui en cause, la juridiction nationale est tenue, le cas échéant, d'interpréter le droit national, dès l'expiration du délai de transposition d'une Directive non transposée, de façon à rendre la situation en cause immédiatement compatible avec les dispositions de cette Directive, elle ne peut toutefois procéder à une interprétation contra legem du droit national.

Or, la Cour relève que l'article 13 de la Directive n° 2014/104, du 26 novembre 2014, énonce que « les États membres veillent à ce que le défendeur dans une action en dommages et intérêts puisse invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l'infraction au droit de la concurrence. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur, qui peut raisonnablement exiger la production d'informations par le demandeur ou par des tiers ».

Cette disposition, qui devait être transposée avant le 31 décembre 2016, l'a été en droit national à l'article L. 481-4 du Code de commerce N° Lexbase : L2251LDQ, entré en vigueur le 11 mars 2017 (v. ordonnance n° 2017-303, du 9 mars 2017, relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles N° Lexbase : L2117LDR), lequel dispose : « L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle. »

Or, pour les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, la Cour de cassation juge que la preuve de l'existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation et que celui-ci doit, eu égard aux pratiques habituelles en matière commerciale, établir qu'il n'a pas répercuté le surcoût né d'une entente sur ses propres clients (Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-15.816, F-D N° Lexbase : A1019E37 ; Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-18-495, F-D N° Lexbase : A7046ILK).

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que les faits générateurs de l'action en responsabilité étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 481-4 du Code de commerce et que les dispositions de l'article 13 de la Directive étaient incompatibles avec le droit national en vigueur à la date de transposition de celle-ci. Dès lors, pour la Haute juridiction, les juges d’appel en ont déduit à bon droit, qu'ils ne pouvaient interpréter les règles de preuve applicables à l'action dont elle était saisie à la lumière de ce dernier texte, serait-il invocable. Il appartenait dès lors aux distributeurs, conformément aux règles en vigueur à la date de ces faits, de prouver qu'ils n'avaient pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs.

La Cour de cassation termine en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que les distributeurs ne rapportaient pas la preuve du préjudice causé par l'entente sanctionnée. Pour ce faire, elle a relevé que ces derniers demandaient l'indemnisation de leur manque à gagner uniquement au titre des marges arrières sur lesquelles l'entente avait porté. Or, dans le contexte légal et réglementaire, les sociétés du groupe de la grande distribution étaient demeurées libres de réaliser une marge avant sur les produits objets de l'entente sanctionnée. Toutefois, celles-ci, qui ne produisaient aucun élément tiré de leur comptabilité ni aucune pièce permettant de vérifier qu'elles n'avaient pas réalisé de marge commerciale, ne rapportaient pas la preuve qu'elles n'avaient pas répercuté sur les consommateurs le surcoût généré par la concertation prohibée sur les prix incluant celle sur les marges arrières.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

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Environnement

[Brèves] Suspension des nouvelles autorisations de chasses traditionnelles à l'alouette

Réf. : CE référé, 21 octobre 2022, n° 468151 N° Lexbase : A58448QI

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N3100BZT

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par Yann Le Foll

Le 28 Octobre 2022

► Sont suspendues les autorisations de chasser l’alouette des champs à l’aide de filets (pantes) ou de cages (matoles) délivrées pour la saison 2022-23 dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Rappel. La Directive européenne « Oiseaux », du 30 novembre 2009 (Directive 2009/147/CE N° Lexbase : L4317IGY) interdit les techniques qui capturent des oiseaux massivement et sans distinction d’espèce, notamment les filets, pièges-trappes et autres pièges. Elle prévoit toutefois qu’une dérogation peut être accordée à condition qu’il n’existe pas de technique alternative pour capturer une espèce particulière et que cette technique ne permette de capturer que cette espèce-là, ou d’autres espèces mais en très faible quantité et sans dommage.

Position CE. Le juge des référés du Conseil d'État observe que le ministre de l'Environnement n’a pas démontré, en l’état de l’instruction, que ces méthodes de chasse traditionnelles seraient les seules permettant de capturer des alouettes des champs dans ces départements. Il note également que la consommation humaine des oiseaux capturés, qui est l’objectif mis en avant dans les autorisations ministérielles, peut être obtenue par la chasse au tir ou l’élevage.

Par ailleurs, il relève que les méthodes ainsi autorisées conduisent à la capture d’autres oiseaux dont certains appartiennent à des espèces protégées, et ne peuvent pas être considérées comme « sélectives ».

Enfin, si les décisions contestées mettent en avant, par ailleurs, l’objectif de conserver une méthode de chasse dite « traditionnelle », ce motif a été regardé par la CJUE comme n’étant pas suffisant (CJUE, 17 mars 2021, aff. C-900/19 N° Lexbase : A23954LB : un État membre ne peut pas autoriser une méthode de capture d’oiseaux entraînant des prises accessoires dès lors qu’elles sont susceptibles de causer aux espèces concernées des dommages autres que négligeables). 

Il en résulte la décision précitée (voir, pour une décision équivalente concernant la chasse à la glu, CE, 5°-6° ch. réunies, 28 juin 2021, n° 425519 N° Lexbase : A44224X3).

newsid:483100

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Les dépenses exposées au titre d’une salariée doctorante effectuant des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce exclues du crédit d’impôt recherche

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 octobre 2022, n° 443869, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24118PY

Lecture: 2 min

N3138BZA

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Octobre 2022

Les dépenses de personnel exposées au titre d’une salariée doctorante en droit effectuant au sein d’une société d’avocats des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au CIR.

Les faits :

  • une SELARL qui exerce l'activité d'avocat, a sollicité, au titre des exercices 2014 et 2015, le remboursement du crédit d'impôt recherche correspondant aux dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant en son sein des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ;
  • la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du TA de Bordeaux qui avait rejeté sa demande.

Il résulte du II de l’article 244 quater B du CGI N° Lexbase : L5588MA9 et des articles 49 septies F N° Lexbase : L9162L44 et 49 septies G de l’annexe III du CGI N° Lexbase : L1287HMM qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.

Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par un salarié au sein d’une société d’avocats, qui ont pour objet d’identifier les dispositions juridiques applicables et d’analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d’impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes

Solution du Conseil d’État. « En jugeant ainsi que les dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant au sein de la société requérante des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt recherche, la cour administrative d'appel de Bordeaux, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée ».

Le pourvoi de la SELARL est rejeté.

 

newsid:483138

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Calcul d’heures à heures des délais de 24 et 72 h pour l’établissement des certificats médicaux de la période d’observation

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 20-22.827, FS-B N° Lexbase : A01048RB

Lecture: 2 min

N3139BZB

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par Laïla Bedja

Le 10 Novembre 2022

► Les délais des 24 heures et 72 heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique doivent être établis se calculent d'heure à heure ; en l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code.

Les faits et procédure. Le 24 septembre 2020, M. A a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique.

Le 29 septembre 2020, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

L’ordonnance. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'horodatage des certificats médicaux des 24 et 72 heures ne permettant pas de vérifier le respect des délais légaux et autoriser le maintien de M. A en hospitalisation complète, l'ordonnance retient que la loi ne prévoit pas un tel horodatage et que le premier certificat a été établi le 25 septembre 2020, soit dans les 24 heures de l'admission décidée le 24, et le second le 27 septembre 2020, soit dans les 72 heures de celle-ci.

La décision. Au visa de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L2994IYK, la Haute juridiction énonce que dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure. Ainsi, le premier président de la cour d’appel a violé l’article précité.

Pour en savoir plus : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le déroulement de la mesure de soins psychiatriques, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7542E99

newsid:483139

Vente d'immeubles

[Brèves] Vice caché : le vendeur ignorant le vice ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts in solidum avec les vendeurs qui en avaient connaissance

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-10.746, F-D N° Lexbase : A65708PZ

Lecture: 2 min

N3113BZC

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par Laure Florent

Le 28 Octobre 2022

► Aux termes de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; viole ce texte le juge qui, pour condamner in solidum les vendeurs au paiement de dommages et intérêts, ne constate la connaissance du vice caché que par une partie des vendeurs et non la totalité.

Faits et procédure. Soutenant que le terrain à bâtir qu’il avait acquis était affecté d’un vice caché en raison de la présence de déchets dans le sous-sol, un acquéreur a assigné les vendeurs en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices.

Les juges du fond (CA Rennes, 24 novembre 2020, n° 18/08329 N° Lexbase : A460737R) ont condamné les vendeurs in solidum à verser des dommages et intérêts au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes, et au titre du préjudice moral et de jouissance subi par l’acquéreur.

Cassation. La troisième chambre civile casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

Elle rappelle que selon l’article 1645 du Code civil N° Lexbase : L1748ABD, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En l’espèce, la cour d’appel avait condamné les vendeurs in solidum, considérant que deux d’entre eux ne pouvaient ignorer, ayant pu le constater eux-mêmes dans leur jeunesse, la présence d’une décharge de déchets et d’ordures sur le terrain cédé. Leur mauvaise foi était donc établie. Elle n’établissait toutefois pas que le troisième vendeur avait eu connaissance du vice affectant le terrain vendu. Elle a ainsi violé l’article 1645 du Code civil.

Par ailleurs, en application des articles 624 N° Lexbase : L7853I4M et 625 N° Lexbase : L7854I4N du Code de procédure civile, la Haute juridiction énonce que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum dès lors que le coobligé in solidum a formé un pourvoi ou s'y est associé dans le délai légal. L’arrêt est donc cassé à l’égard des trois vendeurs.

Statuant au fond, la Cour de cassation condamne toutefois in solidum les deux vendeurs ayant eu connaissance du vice affectant le terrain, au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes, et au titre du préjudice moral et de jouissance de l’acquéreur.

newsid:483113

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