Le Quotidien du 24 octobre 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Application de la prescription de droit commun aux contestations des décisions AT/MP : le délai commence à compter du jour où l'employeur a une connaissance effective de la décision !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-13.373, F-B N° Lexbase : A75598NB

Lecture: 3 min

N2997BZZ

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par Laïla Bedja

Le 21 Octobre 2022

► En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil ; il résulte de ce texte que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.

Les faits et procédure. La caisse primaire d'assurance maladie a informé la société de sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'une de ses salariées a été victime le 27 mai 2008.

Après le rejet de son recours devant la commission de recours amiable, l’employeur porta la contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt relève que l'employeur ne conteste pas avoir reçu le courrier du 15 juillet 2008 l'informant de la décision de prise en charge de l'accident, au titre de la législation professionnelle. Il énonce qu'aucune prescription du droit d'agir ne saurait être opposée à l'employeur au motif que les conséquences de cette prise en charge ont été imputées à son compte depuis plus de cinq ans lorsqu'il a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune notification de cette décision lui faisant grief et précisant les délais et voies de recours.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.

La Cour de cassation énonce que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.

Elle précise ainsi ses jurisprudences du 18 février 2021 (Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-25.887, FS-P N° Lexbase : A60924H4 et n° 19-20.102, FS-D N° Lexbase : A62264H3, lire T. Katz, Prescription quinquennale de l'action en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel des AT/MP : focus sur un revirement de jurisprudence surprenant, Lexbase Social, mars 2021, n° 859 N° Lexbase : N6947BYX) par lesquelles elle a opéré un revirement de jurisprudence et mis fin à l'imprescriptibilité du recours de l'employeur contre la décision de prise en charge de la CPAM (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-10.909, FS-P+B+I N° Lexbase : A9352ZAM).

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Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d’honoraire et oralité de la procédure : un premier président ne peut retenir un taux correspondant à la moyenne pratiquée dans le ressort de sa cour d’appel s’il ne figure pas dans les débats

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-15.272, F-B N° Lexbase : A72178MA

Lecture: 4 min

N3049BZX

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par Adélaïde Léon

Le 10 Novembre 2022

► Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Dans le cadre d’une procédure de contestation d’honoraires, le premier président de la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur un taux horaire correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort d’une cour d’appel alors que l’existence de ce taux ne résultait ni des écritures des parties reprises oralement à l’audience ni des pièces de la procédure.

Rappel de la procédure. Une femme a chargé une avocate de la société Alpijuris de la représenter dans une procédure de divorce. La convention d’honoraire conclue entre les intéressées prévoyait un honoraire fixe de 3 000 euros HT couvrant la première instance, ainsi qu’un honoraire du même montant pour l’appel. Était également prévu un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT calculé sur le montant de la prestation compensatoire.

Le tribunal de grande instance prononce le divorce et octroie à la cliente une certaine somme au titre de la prestation compensatoire. Cette dernière relève appel du jugement et confie la défense de ses intérêt à un nouveau conseil.

Par la suite, la cliente saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Draguignan aux fins de contestation d’une facture adressée par la société Alpijuris relative à des honoraires de résultat dans la procédure de divorce. La décision du Bâtonnier rendue, elle forme un recours contre celle-ci.

En cause d’appel. Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare recevable le recours formé par l’intéressée à l’encontre de la décision du Bâtonnier et fixe les honoraires dus à l’avocate associée de la société Alpijuris.

À défaut de justification de l’acceptation d’un taux horaire de rémunération de 250 euros HT par la cliente et d’une complexité particulière du dossier, le premier président décide qu’il sera fait application d’un taux horaire de 200 euros HT, correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Moyens du pourvoi. Considérant qu’en se déterminant ainsi, le juge a fondé sa décision sur des faits non compris dans le débat, la cliente forme un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.

Décision. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours formé contre la décision du Bâtonnier.

Selon la Cour, il ne résultait ni des écritures, reprises oralement à l’audience, ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence était de 200 euros HT. En retenant ce chiffre, le premier président a fondé sa décision sur un fait qui n’était pas dans le débat et a ainsi violé l’article 7 du Code de procédure civile selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

On notera que la deuxième chambre civile a rendu un arrêt identique dans une affaire du même jour (Cass. civ. 2, 6 octobre 2022, n° 20-19.723, F-B N° Lexbase : A72138M4).

Est-ce à dire que, s’agissant d’une procédure orale, si le taux retenu avait été non mentionné dans les écritures et pièces de procédure mais, évoqué oralement à l’audience il aurait valablement pu fonder la décision du premier président ? La Cour ne le dit pas… On imagine par ailleurs qu’il eut fallu que des pièces viennent justifier l’existence et le choix de ce chiffre.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, L'application du principe du contradictoire devant le premier président en matière de contentieux des honoraires de l'avocat, in La profession d’Avocats, Lexbase N° Lexbase : E38053RD

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Baux commerciaux

[Brèves] Mise à l’arrêt d’une installation classée : remise en état du site aux frais du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-20.970, F-D N° Lexbase : A56658PI

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N2977BZB

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par Vincent Téchené

Le 21 Octobre 2022

► D’une part, l'obligation de remettre le site en état s'impose au locataire exploitant ayant mis l'installation à l'arrêt définitif, l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l'obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l'intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l'environnement ;

D’autre part, le locataire, qui, à l'issue du bail, est tenu d'une restitution intégrale et qui n'a pas, au jour de son départ, effectué les mesures de remise en état qui lui incombaient tant au titre de la législation sur l'environnement que du bail commercial, est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par référence au loyer contractuel.

Faits et procédure. Une SCI a donné à bail commercial un site industriel comprenant une aire de stockage et des bâtiments pour toutes activités commerciales et plus particulièrement pour l'exploitation d'un dépôt de ferraille autorisé par arrêté préfectoral. La locataire a donné congé à effet au 31 janvier 2013. Le 13 décembre 2012, elle a déposé en préfecture un dossier de cessation des activités des installations exploitées dans la zone nord du site, en application de l'article R. 512-66-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6114L7L.

Au vu d'états des lieux réalisés par un huissier de justice et de rapports d'experts, la SCI a assigné la locataire en indemnisation du coût de la remise en état du site et en paiement d'une indemnité d'occupation.

La locataire ayant été condamnée à payer diverses sommes au titre de la remise en état du site et à titre d'indemnité d'occupation, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi.

  • Sur la remise en état du site aux frais du locataire

Elle rappelle d’abord qu’il résulte des articles L. 512-6-1 N° Lexbase : L6386LCI et R. 512-39-1 et suivants N° Lexbase : L7414IQN du Code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que lorsqu'une installation classée pour la protection de l'environnement est mise à l'arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l'arrêt de l'exploitation.

Elle énonce alors que l'intention du propriétaire de reprendre l'exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l'obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l'intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l'environnement, la cour d'appel a exactement déduit que l'obligation de remettre le site en état s'imposait au locataire exploitant ayant mis l'installation à l'arrêt définitif.

  • Sur l’indemnité d’occupation

La Cour de cassation constate que la cour d’appel a retenu que les travaux préconisés par l'expert en dépollution constituaient un prérequis à la remise en exploitation du site pour un usage industriel.

Elle a également relevé que l'expert désigné pour se prononcer sur les dégradations et désordres à l'issue du bail avait indiqué que la dégradation des terre-pleins rendait impossible la remise du site en location.

Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches sur la possibilité d'une relocation partielle du site ou sur le caractère disproportionné de l'indemnité d'occupation que ses constatations rendaient inopérantes, que le locataire, qui, à l'issue du bail, était tenu d'une restitution intégrale et qui n'avait pas, au jour de son départ, effectué les mesures de remise en état qui lui incombaient tant au titre de la législation sur l'environnement que du bail commercial, était redevable d'une indemnité d'occupation dont elle a fixé le montant par référence au loyer contractuel.

newsid:482977

Copropriété

[Brèves] Impossibilité d’accéder aux locaux pour l’entreprise titulaire de contrats d’entretien à durée déterminée : droit au paiement des prestations à échoir en exécution forcée du contrat !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 octobre 2022, n° 21-16.951, F-D N° Lexbase : A11388NH

Lecture: 2 min

N3023BZY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Octobre 2022

► Ayant relevé que s'agissant de contrats à durée déterminée, la résiliation unilatérale ne pouvait intervenir avant la date convenue que d'un commun accord, que les manquements de l’entreprise de nettoyage ne justifiaient ni la résolution du contrat ni aucune exception d'inexécution et que les prestations lui incombant n'avaient pu être réalisées par la seule faute du syndicat (l’entreprise n’ayant plus accès aux locaux), de sorte que le contrat devait s'appliquer pour la durée prévue, la cour d'appel a pu en déduire que l’entreprise était fondée à solliciter, en exécution forcée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le paiement des factures litigieuses.

La solution, qui procède de la pure application des règles du droit des contrats, mérite d'être relevée au regard de son intérêt dans la pratique du droit de la copropriété.

Faits et procédure. En l’espèce, n'ayant plus eu accès aux locaux à compter de mai 2016, la société avec laquelle le syndic avait conclu plusieurs contrats de maintenance avait adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure de payer la somme de 90 351,25 euros au titre des prestations effectuées entre juillet 2015 et mai 2016 et la somme de 173 160 euros au titre des factures à venir jusqu'à l'expiration des contrats.

Le syndicat des copropriétaires avait assigné l’entreprise et le syndic en nullité des contrats d'entretien conclus avec celle-ci. L’entreprise, concluant à la validité des contrats, avait sollicité reconventionnellement le paiement des sommes précitées.

Décision CA. La cour d’appel de Versailles avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à l’entreprise la somme de 173 160 euros en exécution forcée des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2016, et condamné le syndic, en réparation des fautes commises, à relever le syndicat de cette condamnation à hauteur de la somme de 192 636 euros (CA Versailles, 10 février 2021, n° 18/06689 N° Lexbase : A20274LN).

Pourvoi. Le syndic et le syndicat ont alors formé un pourvoi pour contester cette décision, en faisant notamment valoir qu’en toute hypothèse, le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvrait droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages et intérêts.

Rejet. L’analyse est écartée par la Haute juridiction qui approuve la solution précitée, et rejette le pourvoi.

newsid:483023

Distribution

[Brèves] Agent commercial : cumul de la perte du droit à réparation pour faute grave et du droit à réparation du préjudice du mandant

Réf. : Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-20.681, F-B N° Lexbase : A02048QM

Lecture: 2 min

N3047BZU

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par Vincent Téchené

Le 26 Octobre 2022

► En cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce, de son droit à la réparation prévue par l'article L. 134-12 de ce code ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.

Faits et procédure. Un agent commercial a assigné son mandant en résolution, aux torts de ce dernier du contrat d'agence commerciale qui les liait et en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

Le mandant s'est opposé à cette dernière demande en se prévalant de la commission d'une faute grave par l’agent commercial et a recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de celui-ci du fait de cette faute et sa réparation.

La cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 6 mai 2021, n° 19/03310 N° Lexbase : A01914RI) a fait droit aux demandes du mandant, condamnant l’agent commercial à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Au soutien de celui-ci, il faisait valoir qu'un même manquement de l'agent commercial à ses obligations, à le supposer établi, ne peut justifier à la fois la suppression de l'indemnité de cessation de contrat et l'allocation de dommages et intérêts au mandant.

Décision. La Cour de cassation retient au contraire qu’en cas de cessation d'un contrat d'agence commerciale, la perte par le mandataire du fait de sa faute grave, en application de l'article L. 134-13 du Code de commerce N° Lexbase : L5661AII, de son droit à la réparation prévue par l'article L. 134-12 de ce code N° Lexbase : L5660AIH ne prive pas le mandant de la possibilité d'agir en réparation du préjudice que lui a causé cette faute.

Or, la cour d’appel a retenu que l’agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté et que ces manquements caractérisaient une faute grave, de nature à le priver de l'indemnité compensatrice de fin de contrat. Dès lors, pour la Haute juridiction, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la cour d'appel l'a ensuite condamné à réparer le préjudice causé par ces manquements.

newsid:483047

Électoral

[Brèves] Non-respect de l’obligation de signature du compte de campagne à la date de son dépôt : modalités de régularisation

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 465708, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60448N8

Lecture: 3 min

N3003BZA

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par Yann Le Foll

Le 21 Octobre 2022

► Le non-respect de l’obligation de signature du compte de campagne à la date de son dépôt est susceptible d'être régularisé devant la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) jusqu'à ce que celle-ci se prononce sur le compte, mais ne l'est pas devant le juge de l'élection.

Rappel. Il découle nécessairement des articles L. 52-12 N° Lexbase : L7578LTT et L. 52-15 N° Lexbase : L7614LT8 du Code électoral que les candidats sont tenus de signer leur compte de campagne à la date de son dépôt afin de l'authentifier. 

Application. À l'appui de la contestation du rejet du compte de campagne, les appelants ne produisent aucun élément permettant d'établir qu'ils ont effectué la régularisation en cause. À cet égard, la simple mention d'une pièce jointe dans un courrier ne saurait, à elle seule, en tenir lieu.

Quant à la production, devant le tribunal administratif, d'une photographie non datée du compte signé par les deux membres du binôme, elle ne permet pas davantage d'établir qu'un document correspondant a été transmis à la commission avant la clôture de la phase contradictoire.

Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal a estimé que la CNCCFP avait, à bon droit, rejeté leur compte de campagne.

Quid de l’inéligibilité ? En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de l'article L. 118-3 du Code électoral N° Lexbase : L7615LT9, dans sa version issue de la loi n° 2019-1269, du 2 décembre 2019 N° Lexbase : L7261LT4, que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe, à cet effet, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré (CE, 2°-7° ch. réunies, 9 juin 2021, n° 447336 et 449019, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A94374U3).

En l’espèce, les candidats ont procédé au dépôt de leur compte de campagne sans satisfaire à la formalité substantielle de signature de celui-ci. S'ils soutiennent que ce défaut de signature ne procède pas d'une intention délibérée, les candidats se sont abstenus de donner suite à l'invitation à régulariser ce manquement que leur avait adressée la CCNFP.

Par ailleurs, ni la faiblesse des montants inscrits sur ce compte ni l'absence ou la régularisation d'autres irrégularités ne permettent, en l'espèce, de considérer que ce manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales ne revêtirait pas un caractère délibéré.

Par suite, le juge de l'élection a pu prononcer leur inéligibilité pour une durée de six mois.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD.

newsid:483003

Social général

[Brèves] Droits sociaux des personnes détenues : publication de l’ordonnance

Réf. : Ordonnance n° 2022-1336, du 19 octobre 2022, relative aux droits sociaux des personnes détenues N° Lexbase : L6383ME7

Lecture: 4 min

N3048BZW

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par Laïla Bedja

Le 21 Octobre 2022

Poursuivant l'objectif général de lutte contre la récidive par une meilleure préparation à l'insertion des personnes détenues, une ordonnance du 19 octobre 2022, relative aux droits sociaux des personnes détenues, publiée au Journal officiel du 20 octobre 2022, fait suite aux dispositions des articles 19 à 21 de la loi n° 2021-1729, pour la confiance dans l'institution judiciaire N° Lexbase : L1605LB3 et celles du décret n° 2022-655, du 25 avril 2022, relatif au travail des personnes détenues N° Lexbase : Z536152A et modifiant le Code pénitentiaire, achevant la réforme du travail pénitentiaire annoncée dès mars 2018.

De nouveaux droits sociaux sont ouverts au bénéfice des personnes détenues exerçant un travail en détention :

  • frais de santé. Affiliation des personnes écrouées au régime général de la Sécurité sociale pour l’ensemble des risques et bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé, à compter de la mise sous écrou. Un décret viendra préciser le régime ;
  • assurance vieillesse. Application d'une assiette minimale de cotisations permettant de généraliser l'acquisition de droits, du fait de la faiblesse des rémunérations et des durées hebdomadaires de travail ;
  • affiliation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC) ;
  • assurance chômage. Bénéfice de l’assurance chômage à la sortie de détention au titre du travail réalisé en détention. La période au terme de laquelle il y a déchéance des droits acquis avant l’incarcération est portée de trois à six ans (art. 7 de l’ordonnance).

Cotisations. Ainsi, l’État assume, à l’égard des personnes détenues exerçant un travail dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire, les obligations de l’employeur en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale (CSS, art. L. 382-38, nouv). La rémunération due aux personnes détenues est assujettie aux cotisations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès prévues à l'article L. 241-2 N° Lexbase : L1666LZQ, à la contribution de solidarité pour l'autonomie prévue à l'article L. 137-40 N° Lexbase : L1764LZD, aux cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 241-3 N° Lexbase : L1667LZR et aux cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles fixées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 412-8 N° Lexbase : L5952MAP (CSS, art. 382-39).

En revanche, les cotisations et contributions patronales sont à la charge des donneurs d’ordre, à l’exception des cotisations patronales d’assurance vieillesse qui sont prises en charge par l’État.

Droit à la formation. Il est prévu l’ouverture d’un compte personnel d’activité pour les personnes détenues exerçant une activité de travail ou une activité bénévole ou de volontariat (art. 11 de l’ordonnance). En revanche, les droits acquis par la personne détenue sur son compte personnel d’activité ne sont pas mobilisables pendant la détention, sauf lorsque la personne détenue est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier de l'une des mesures prévues à l'article 723 du Code de procédure pénale (art. 12 de l’ordonnance, modifiant le Code pénitentiaire).

Santé et sécurité au travail (art. 13 de l’ordonnance). Les dispositions des livres Ier à V et VII de la quatrième partie du Code du travail concernant l’hygiène et la sécurité sont désormais applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats. Il appartient au chef d’établissements pénitentiaire et au donneur d’ordre d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues.

Les agents de contrôle de l’inspection du travail pourront ainsi exercer leurs missions dans les établissements et zones précités.

Médecine du travail (art. 18 de l’ordonnance). Les personnes détenues exerçant une activité de travail pourront bénéficier des services de la médecine du travail en détention et d’un suivi individuel de son état de santé comprenant une visite d’information et de prévention.

Discrimination et harcèlement (art. 15 de l’ordonnance). Le texte prévoit des mesures de lutte contre les discriminations et le harcèlement.

Établissements ou services d’aide par le travail (art. 16 et 17 de l’ordonnance). Le texte permet l’implantation des établissements ou services d'aide par le travail, permettant l’accueil des personnes détenues handicapées (art. 16 de l’ordonnance).

Enfin, afin d'augmenter l'attractivité du travail en prison, le texte permet aux entreprises offrant du travail d'accéder aux marchés réservés (art. 19 de l’ordonnance).

newsid:483048

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Régime de la TVA sur marge applicable à une cession de terrains à bâtir issus d’une division parcellaire de terrains bâtis ? C’est un non !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 464561, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60428N4

Lecture: 4 min

N2983BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 21 Octobre 2022

Nouvel arrêt du Conseil d’État en matière de TVA sur marge. Cette fois-ci, le Conseil d’État devait déterminer si des cessions de terrains à bâtir issus de la division parcellaire de terrains bâtis pouvaient bénéficier de ce régime.

Les faits :

  • une société, qui exerce une activité de marchand de biens, a procédé au cours des années 2012, 2013 et 2014 à des cessions de terrains à bâtir issus de la division parcellaire de terrains bâtis qu'elle a placées, pour leur assujettissement à la TVA, sous le régime de la marge ;
  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration, estimant que ces terrains n'avaient pas été acquis par l'intéressée en qualité de terrains à bâtir, a remis en cause l'application de ce régime et a mis à la charge de la société des rappels de TVA ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du TA de Bordeaux ayant, sur demande de la société, prononcé la décharge de ces impositions (CAA Bordeaux, 7 avril 2022, n° 20BX00181 N° Lexbase : A08427TD).

Principes :

  • les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 257 N° Lexbase : L7636MD8) ;
  • les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (Directive TVA, art. 392) ;
  • s'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre :
    • d'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent,
    • d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ; soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués (CGI, art. 268 N° Lexbase : L4910IQW).

Solution du Conseil d’État. « En se fondant, pour juger que les terrains à bâtir objets des cessions en litige avaient été acquis en cette même qualité par la société auprès de leurs anciens propriétaires, sur la seule circonstance que la division parcellaire dont ces terrains procédaient avait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée préalablement à cette acquisition, sans rechercher s'il ressortait des actes de vente que ces terrains avaient été acquis par la société comme terrains à bâtir, distinctement des terrains supportant des constructions, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ».

L’arrêt de la CAA de Bordeaux est annulé.

Précisions. Cet arrêt du CE est une application de la jurisprudence « Promialp » en date du 27 mars 2020 par lequel le Conseil d’État s’est prononcé en faveur d’une condition d’identité entre l’acquisition et la revente du bien.

(CE, 3°-8° ch. réunies, 27 mars 2020, n° 428234, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42573KU).

Lire en ce sens, D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 865 N° Lexbase : N3279BY4.

Cette condition d’identité avait été confirmée par la CJUE dans un arrêt du 30 septembre 2021 (CJUE, 30 septembre 2021, aff. C-299/20, Icade Promotion SAS N° Lexbase : A776147L).

Lire en ce sens, P. Pradeau, O. Galerneau et M. Mahtout, L’application du régime de la TVA sur la marge en matière de TVA immobilière – un régime enfin examiné par le juge de la CJUE, Lexbase Fiscal, octobre 2021, n° 880 N° Lexbase : N8987BYI.

Pour aller plus loin : W. Stemmer et D. Colin, TVA sur la marge immobilière : quelles jurisprudences après la décision « Promialp » ?, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 865 N° Lexbase : N7588BYP.

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