Le Quotidien du 17 octobre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] Nouvelle affaire et nouvelle peine de prison requise à l’encontre de Claude Guéant

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N2957BZK

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par Vincent Vantighem

Le 14 Octobre 2022

            À quoi mesure-t-on la chute d’un homme ? Au fait que la liste de ses condamnations atteint désormais le niveau de celle de ses décorations ? Ou au fait qu’il ne suscite désormais plus aucun message de soutien public ou même de sympathie ? À moins que cela ne soit au nombre de journalistes qui, désormais, daignent se déplacer pour le voir ? S’il s’agit de tout ça, la situation de Claude Guéant s’apparente davantage à une descente aux enfers qu’à une simple chute…

            Âgé aujourd’hui de 77 ans, l’ancien ministre de l’Intérieur, surnommé « le Cardinal » du temps de sa superbe sarkozyste, a vu le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) requérir une nouvelle peine de prison à son encontre, mercredi 12 octobre. En l’espèce, une peine de trois ans avec sursis probatoire pour des faits d’escroquerie liés à ses frais de campagne législative de 2012. En plus d’une amende de 50 000 euros et de la privation des droits civiques. L’ancien secrétaire général de l’Élysée, sous Nicolas Sarkozy, est impliqué dans tant d’affaires que l’on finit par s’y perdre. Mais, dans ce dossier, la justice lui reproche d’avoir sciemment minoré ses comptes de campagne et d’avoir ainsi obtenu un remboursement de plus de 30 000 euros. À l’époque, Claude Guéant était candidat pour être député dans les Hauts-de-Seine.

            C’est d’ailleurs un courrier de quatre pages, envoyé au beau milieu de la campagne, qui est au cœur de l’enquête. Ce courrier a été écrit le 3 janvier 2012 par Pierre-Christophe Baguet, le maire (UMP) de Boulogne-Billancourt et député sortant. Dans cette lettre, l’édile présentait ses meilleurs vœux de bonne année aux Boulonnais. Et il en profitait pour annoncer son soutien à Claude Guéant pour lui succéder à l’Assemblée nationale, joignant même la déclaration de candidature de ce dernier.

            Pour l’accusation, cette lettre de vœux n’était rien d’autre qu’un « prétexte » pour envoyer un document de propagande. Document distribué donc à près de 60 000 personnes grâce aux fonds de la ville de Boulogne-Billancourt.

« La probité des futurs élus » en débat

            Depuis le départ, les deux hommes, Claude Guéant et Pierre-Christophe Baguet, contestent toute manœuvre frauduleuse. Le maire de Boulogne-Billancourt a même tout fait pour prendre sur lui, indiquant qu’il agissait ainsi dans « une démarche personnelle ».

            Mais c’est justement parce que les deux hommes ne sont pas n’importe qui que le parquet a eu des mots très durs à leur encontre. « La probité des futurs élus commence par la probité des candidats qui briguent les suffrages, a doctement expliqué Nathalie Foy, lors de l’audience. Même si les sommes en jeu ne sont pas considérables, cette situation ne doit pas être banalisée, car elle jette le discrédit sur la vie politique. »

            Allant plus loin, la procureure a expliqué que les prévenus incarnaient aujourd’hui « la corruption des mœurs politiques qui irradie et pousse d’autres personnes dans son sillage ». Avant de réserver ses flèches les plus acérées à Claude Guéant « un homme de tout premier plan, un homme extrêmement puissant. »

« De très grandes injustices » pour Claude Guéant

            Ce n’est pourtant plus l’image qu’il renvoie aujourd’hui. Cheveux grisonnants, mais toujours droit à la barre de la justice qu’il connaît parfaitement désormais, Claude Guéant a indiqué « n’être coupable de rien ». Et puis, il s’est épanché sur sa situation personnelle et sa fin de carrière, ternie par la multitude de passages devant les tribunaux. Parlant d’un sentiment de « très grandes injustices », il a déploré qu’on ne se souvienne désormais de lui que pour ses ennuis judiciaires.

            « J’ai eu une vie personnelle et professionnelle sous le signe d’une totale honnêteté et intégrité […] J’ai le sentiment de très grandes injustices. » Et sans doute aussi de lassitude. Premier ministre de l’Intérieur à avoir été incarcéré [pour l’affaire des enveloppes en liquide de la place Beauvau], il reste mis en examen dans l’affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Sans oublier qu’il doit aussi être rejugé par la cour d’appel dans l’affaire des sondages de l’Élysée, où il a écopé en première instance d’une peine d’un an de prison, dont huit mois ferme pour favoritisme.

            « Quitte à paraître présomptueux, le tableau qui est fait de moi est très noir. On peut peut-être remarquer aussi que, dans ma vie, j’ai fait un certain nombre de choses très positives », a-t-il fini par lâcher au tribunal. Réponse lors du délibéré fixé au 22 novembre.

newsid:482957

Discrimination

[Brèves] Port visible de signes religieux : confirmation européenne quant à la neutralité en entreprise

Réf. : CJUE, 13 octobre 2022, aff. C-344/20 N° Lexbase : A75928NI

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N2956BZI

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par Lisa Poinsot

Le 19 Octobre 2022

La règle interne d'une entreprise interdisant le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les travailleurs.

Faits et procédure. Une femme de religion musulmane portant le foulard islamique indique, lors d’un entretien d’embauche, qu’elle refuse d’ôter son foulard pour se conformer à la politique de neutralité promue au sein de la société et inscrite dans le règlement de travail de celle-ci. Elle renouvèle, par la suite, sa demande de stage auprès de la même société, en proposant de porter un autre type de couvre-chef, ce qui lui est refusé au motif qu’aucun couvre-chef n’est autorisé dans les locaux.

Face à ce nouveau refus, cette candidate saisit la juridiction nationale compétente en soutenant que l’absence de conclusion d’un contrat de stage est fondée directement ou indirectement sur la conviction religieuse. Elle estime que la société a violé le principe de non-discrimination.

Le tribunal compétent sursoit à statuer et interroge la CJUE :

  • la religion ou les convictions, figurant dans la Directive n° 2000/78, du 27 novembre 2000, relative à l’égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4, doivent être interprétés comme les deux facettes d’un même critère protégé ou au contraire comme deux critères distincts ?
  • l'interdiction du port d’un signe ou d’un vêtement connoté, contenue dans le règlement de travail de la société, constitue-t-elle une discrimination directe fondée sur la religion ?

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de justice de l’Union européenne considère que la religion et les convictions sont comme un seul et unique motif de discrimination, sous peine de porter atteinte au cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail prévu par le droit de l’Union, et plus particulièrement à la Directive n° 2000/78.

Autrement dit, dès lors que chaque personne est susceptible d’avoir soit une religion, soit des convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles, une telle règle, pour autant qu’elle soit appliquée de manière générale et indifférenciée, n’instaure pas une différence de traitement fondée sur un critère indissociablement lié à la religion ou à ces convictions.

Au contraire, une telle règle interne est susceptible de constituer une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou sur les convictions s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle contient aboutit, en fait, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données.

Ainsi, la simple volonté de l’employeur de mener une politique de neutralité, bien que constituant en soit, un objectif légitime, ne suffit pas, comme telle, à justifier de manière objective, le caractère objectif d’une telle règle justifiant ne pouvant être identifié qu’en présence d’un besoin véritable de cet employeur, ce qu’il lui incombe de démontrer.

Pour aller plus loin :

 

newsid:482956

Élections professionnelles

[Brèves] Annulation des élections en cas de fermeture à clé du lieu de dépouillement des votes

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.123, F-D N° Lexbase : A88988KR

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N2888BZY

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par Charlotte Moronval

Le 14 Octobre 2022

► La circonstance que les électeurs n'ont pas eu accès librement au lieu de dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.

Faits et procédure. En l’espèce, une entreprise, en accord avec les organisations syndicales, organisent le dépouillement des élections des membres de la délégation du personnel au CSE dans une salle vitrée et confient cette mission à un huissier de justice. En effet, des incidents avaient entaché le précédent processus électoral. L’employeur pensait respecter la sincérité des opérations électorales en permettant aux électeurs d’observer les opérations derrière les baies vitrées de cette salle.

Invoquant l'existence d'atteintes à des principes généraux du droit électoral, un syndicat saisit le tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'annulation des élections.

Le tribunal judiciaire accède à la demande du syndicat, relevant que la porte d'accès à la salle de vote était fermée lors du dépouillement, ce qui interdisait aux candidats, à leurs représentants ainsi qu'à tout électeur d'y accéder librement.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Le tribunal judiciaire a correctement estimé que l’absence de publicité des opérations de dépouillement était de nature à affecter la sincérité du scrutin, peu important l'existence d'une baie vitrée offrant une vue sur la salle de vote.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 18 décembre 2000, n° 00-60.033 N° Lexbase : A8648AYX et Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141, F-P+B N° Lexbase : A0010IHT ;
  • v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des représentants du personnel, Les opérations de dépouillement des bulletins pour l'élection des représentants du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1654ETG.

newsid:482888

Entreprises en difficulté

[Brèves] Jugement rejetant le report de la date de cessation des paiements : le débiteur ne peut pas former appel

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-12.250, F-B N° Lexbase : A58908M4

Lecture: 5 min

N2867BZ9

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par Perrine Cathalo

Le 14 Octobre 2022

► Selon les articles L. 631-8 N° Lexbase : L7315IZX et L. 641-5 du Code de commerce N° Lexbase : L3901HB4, seuls l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements, à l’exclusion du débiteur qui ne dispose que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour ce faire.

Faits et procédure. Le 10 juin 2014, une holding a fait l'acquisition des parts sociales d'une société, son dirigeant devenant alors président directeur général de cette dernière. Le 28 novembre 2014, le dirigeant a été contraint de déclarer la cessation des paiements de la société, dont le jugement de mise en redressement judiciaire fixe la date de celle-ci au 31 décembre 2013, soit antérieurement au rachat des parts sociales.

L'administrateur judiciaire a donc assigné les anciens dirigeants démissionnaires de la SA en report de la date de cessation des paiements au 2 juin 2013. Placée en liquidation judiciaire le 24 avril 2015, le liquidateur judiciaire a ensuite repris cette action.

Le 31 janvier 2017, le tribunal de commerce de Dijon (T. com. Dijon, 31 janvier 2017, aff. n° 2015003581 N° Lexbase : A02404DA) a rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements. La société anonyme a donc relevé appel de ce jugement, en intimant le liquidateur judiciaire, les anciens dirigeants de la SA, son mandataire judiciaire et le ministère public. Le liquidateur judiciaire a également formé un appel incident et assigné en intervention forcée le commissaire aux comptes, l’expert-comptable et le mandataire ad hoc du débiteur. L’ancien président directeur général de la SA a quant à lui formé un appel provoqué.

Le 5 février 2019, un premier arrêt de la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 5 février 2019, n° 17/00219 N° Lexbase : A1072YWM) a infirmé le jugement du tribunal de commerce et déclaré recevable l’appel principal formé par le débiteur, les appels incident et provoqué consécutifs à cet appel ainsi que l’appel principal formé par le liquidateur judiciaire.

Le 17 décembre 2020, un second arrêt de la cour d’appel de Dijon (CA Dijon, 17 décembre 2020, n° 17/00219 N° Lexbase : A75424AL) a cette fois accepté de reporter la date de cessation des paiements de la société anonyme au 2 juin 2013. L’ancien président directeur général de la société a ainsi formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. Le 5 octobre 2022, les juges de la Chambre commerciale censurent l’arrêt d’appel du 5 février 2019 sur le fondement des articles L. 631-8 et L. 641-5 du Code de commerce, selon lesquels seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a la qualité pour ce faire.

La Cour de cassation précise qu’il en de même dans l’hypothèse où le débiteur en liquidation n’aurait pas comparu en première instance, pour réfuter l'argument choisi par la cour d’appel pour justifier sa décision d’accorder à la société débitrice le droit de former appel contre le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements.

L’arrêt d’appel du 17 décembre 2020 est quant à lui censuré au visa des articles L. 631-1, alinéa 1er  N° Lexbase : L3683MBZ, L. 631-8 , alinéa 2 et L. 641-1, IV du Code de commerce N° Lexbase : L9188L7G, aux termes desquels la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà en cessation des paiements. Or, en l’espèce, la Cour de cassation considère qu’aucune précision relative à l’actif disponible et au passif exigible du débiteur ne permet de caractériser l’état de cessation des paiements à la date du 2 juin 2013, notamment dans la mesure où l’arrêt d’appel relève lui-même que la situation du débiteur en liquidation était compromise dès le 31 décembre 2012. 

Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que le débiteur en liquidation soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse, de sorte qu'il pourra faire appel (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.956, FS-P+B N° Lexbase : A1065DHW) et se pourvoir en cassation (Cass. com., 1er février 2000, n° 97-12.965, publié au bulletin N° Lexbase : A3386AUX).

La Cour de cassation semble opérer ici une distinction : il peut faire appel contre le jugement de report de la cessation des paiements, mais il ne peut pas former appel contre le jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La situation économique exigée, Les recours contre le jugement statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8101ET9.

 

newsid:482867

Procédure civile

[Brèves] Illustration de l’obligation de restitution des pièces non dématérialisées incombant à l’expert judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2022, n° 21-12.542, FS-B N° Lexbase : A58918M7

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N2899BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Octobre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 5 octobre 2022, vient préciser que l'expert judiciaire se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative pour voir reconnaître la responsabilité d’un établissement de santé public, un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport. Les demandeurs ont réclamé en vain à l’expert les pièces qu’ils avaient communiquées lors des opérations d’expertise, et l’ont assigné en responsabilité, ainsi qu’en indemnisation de leur préjudice moral.

Le pourvoi. L’expert fait notamment grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 3 décembre 2020, n° 19/09540 N° Lexbase : A45464AM), d’avoir retenu qu’il a commis une faute et de l’avoir condamné à payer des dommages et intérêts. L’intéressé énonce que « les textes qui réglementent la mission de l'expert sont muets quant au devenir des documents que les justiciables confient à l'expert pour l'exécution de sa mission » et en conséquence les juges d’appel ont violé l’article 1382 N° Lexbase : L1488ABQ devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9.

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions des articles 1382 et 1383, devenus 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 et 1241 N° Lexbase : L0949KZ8, du Code civil, et 243 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1745H4E, la Haute juridiction après avoir relevé que l'expert ne contestait pas avoir reçu les pièces nécessaires à la réalisation de la mesure, et ne pas avoir été en mesure de les restituer, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en se dessaisissant des pièces médicales remises par les demandeurs sans s'assurer de leur accord que l'expert avait commis une faute. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

newsid:482899

Successions - Libéralités

[Brèves] Nullité d’un testament mystique émanant d’un testateur ne sachant ou ne pouvant lire : « incapacité » ou « impossibilité absolue » de lire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 21-11.408, FS-B N° Lexbase : A55218NS

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N2955BZH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Octobre 2022

► Aux termes de l'article 978 du Code civil « ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique » ;

C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'impossibilité absolue du testateur (souffrant, en l’espèce, d’une maladie neurodégénérative, le plaçant dans l'incapacité de lire) de lire le document, en a déduit, en l'absence de certitude sur l'expression de ses dernières volontés, que l'acte devait être annulé.

Faits et procédure. En l’espèce, la de cujus, placée sous tutelle le 8 août 2015, était décédée le 6 octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses frère et sœur. Le 31 juillet 2014, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à un notaire, qui en avait dressé l'acte de suscription, un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant un légataire universel.

Les frère et sœur avaient assigné le légataire en nullité du testament.

Décision CA. La cour d'appel de Nîmes avait déclaré nul le testament, après avoir relevé que, dans l'acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu'« il » en avait effectuée.

Elle avait retenu qu'il ressortait du dossier de tutelle de la de cujus et des pièces médicales produites que celle-ci, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l'incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l'acte de suscription, ne venait l'éclairer sur la manière dont l'intéressée aurait pu lire le document qu'elle présentait comme son testament.

Le légataire a formé un pourvoi faisant grief à l'arrêt, d’une part, de déclarer nul le testament, et d’autre part, de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit requalifié en testament international et à ce que sa régularité soit constatée. Il n’obtiendra pas gain de cause.

Sur la nullité du testament mystique. Par le premier moyen, le légataire, demandeur au pourvoi, reprochait à la cour d’appel, en premier lieu, de ne pas avoir caractérisé l'impossibilité absolue de la testatrice de lire son testament, privant sa décision de base légale au regard de l'article 978 du Code civil N° Lexbase : L0134HPN ; en second lieu, il soutenait que la cour avait ainsi fait peser sur lui, défendeur à l'action en nullité, la charge de prouver la possibilité pour la testatrice de lire son testament, et avait ainsi inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D.

Les arguments sont écartés par la Cour suprême, qui retient une interprétation très stricte des dispositions de l’article 978 : selon la Haute juridiction, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'impossibilité absolue de la testatrice de lire le document, en a déduit, en l'absence de certitude sur l'expression de ses dernières volontés, que l'acte devait être annulé.

Sur l’absence de requalification en testament international. Le légataire avait soulevé un autre moyen faisant valoir qu'avaient été respectées toutes les formalités prévues par les articles 3 à 5 de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, de sorte que le testament litigieux devait être requalifié en testament international valable (en effet, l’arrêt avait constaté que le testament litigieux avait été dactylographié, qu'il comportait la signature de la testatrice, qu'il avait été remis au notaire qui l'avait cacheté en présence des deux témoins, et que le notaire avait consigné dans l'acte de suscription la déclaration de la testatrice selon laquelle il s'agissait de son testament et qu'elle en avait vérifié le contenu par la lecture qu'elle en avait faite).

Là encore, l’argument est écarté par la Cour suprême, qui approuve la décision de la cour d'appel qui avait relevé que, dans l'acte de suscription du 31 juillet 2014, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par « le testateur », qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu'« il » en avait effectuée. Ayant retenu que la de cujus était dans l'incapacité de lire le document remis au notaire, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de déclarer que ce document était son testament et qu'elle en connaissait le contenu, la cour d'appel en avait exactement déduit que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international.

newsid:482955

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Actualisation des fractions de TVA 2022 revenant aux collectivités locales

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 14 octobre 2022

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Octobre 2022

Dans le cadre la prévision de TVA pour 2022 établie dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023, les services de la Direction générale des Finances publiques viennent de calculer les fractions de TVA qui seront versées aux collectivités locales en ce mois d’octobre. La prévision de TVA ajustée fait apparaître une progression anticipée d’environ + 9,6 % entre 2021 (TVA 2021 exécutée) et 2022 (prévision associée au PLF 2023).

En conséquence, les collectivités locales concernées (régions, départements, EPCI et collectivités à statut particulier) recevront en octobre 2022 un versement de TVA en progression d’environ 2,1 milliards d’euros depuis la dernière prévision au titre de 2022.

Cette somme viendra abonder les recettes de fonctionnement des collectivités de la façon suivante : près d’un milliard d’euros pour les départements, 650 millions d’euros pour les régions et plus de 500 millions d’euros pour le bloc communal. En début d’année 2023, un versement complémentaire permettra d’ajuster les montants à la TVA perçue par l’État en exécution sur l’année 2022.

La TVA représente désormais une part importante des recettes de fonctionnement des collectivités locales :

  • 51 % pour les régions ;
  • 21 % pour les départements et la métropole de Lyon ;
  • et 22 % pour les EPCI à fiscalité propre (données 2021). Au total, avec la fraction de TVA versée aux régions en remplacement de la dotation globale de fonctionnement ;
  • les collectivités bénéficient d’environ 20 % de la TVA nationale.

Pour mémoire, la part de TVA revenant aux collectivités locales résulte de plusieurs dispositifs législatifs :

  • conformément à l’article 8 de la loi de finances pour 2021, la compensation de la suppression de la part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) affectée à l’échelon régional et à d’autres collectivités à statut particulier repose sur une fraction de TVA ;
  • l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a affecté des fractions de TVA :
    • aux EPCI, à la métropole de Lyon et à la Ville de Paris, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales,
    • aux départements, à la métropole de Lyon et aux collectivités à statut particulier, en compensation du transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties vers les communes ;
  • à partir de 2022, une fraction supplémentaire de 250 millions d’euros de TVA revient aux départements, à la métropole de Lyon et aux collectivités à statut particulier et au fonds de sauvegarde institué à leur profit.

La fraction de TVA revenant à chaque collectivité a été initialement calculée à hauteur des recettes supprimées et s’applique au produit de TVA nationale encaissé chaque année. Le montant de TVA versé à la collectivité évolue donc annuellement dans les mêmes proportions que la TVA nationale.

Dès février 2022, les services de la DGFiP ont appliqué la prévision de TVA 2022 associée à la loi de finances initiale pour 2022. En conséquence, les versements ajustés à compter de mars 2022 ont conduit, pour les collectivités, à un montant perçu en progression de + 2,89 % par rapport à 2021.

Deux ajustements sont réalisés postérieurement :

  • le premier est celui qui va conduire au versement additionnel de 2,1 milliards d'euros au bénéfice des collectivités en octobre 2022 ;
  • le second sera effectué au premier trimestre 2023, au vu de l’exécution définitive 2022.

De la même façon, les collectivités bénéficieront en 2023 du taux de progression prévisionnel estimé dans le cadre du PLF 2023, soit 5,1 %, qui sera ensuite ajusté en PLF 2024.

newsid:482953

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Facturation électronique : les modalités d’application définies par décret

Réf. : Décret n° 2022-1299, du 7 octobre 2022, relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction N° Lexbase : L5386ME9 ; arrêté du 7 octobre 2022, relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction N° Lexbase : L5448MEI

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N2893BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Octobre 2022

Le décret n° 2022-1299, du 7 octobre 2022, publié au Journal officiel du 9 octobre 2022, fixe les modalités d'application des obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données de facturation et de paiement à la direction générale des finances publiques. Il définit à cet effet les missions assurées par le portail public de facturation géré par l'AIFE, les fonctionnalités minimales exigées des plateformes de dématérialisation partenaires, la procédure d'immatriculation de ces plateformes ainsi que les données à transmettre à l'administration.

Pour rappel, l’article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 (loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022 N° Lexbase : L7052MDK) prévoit que les assujettis à la TVA en France devront, à terme, émettre, transmettre et recevoir les factures sous forme électronique dans leurs transactions avec d’autres assujettis et transmettre à l’administration fiscale les données de facturation, ainsi que les données relatives aux opérations non domestiques ou avec une personne non assujettie.

Depuis 2020, toutes les entreprises doivent éditer des factures numériques afin d’adresser leurs demandes de paiement, via Chorus pro, pour des contrats conclus par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

L'ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021, relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction N° Lexbase : L8999L7G), prévoit également la généralisation de la facturation électronique entre entreprises assujetties à la TVA. Cette obligation a notamment pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises.

Entrée en vigueur : conformément à l'article 26 de la loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022, le décret entre en vigueur de manière différée et progressive :

  • d'une part, l'obligation d'émission et de transmission des factures électroniques entre assujettis, de transmission des données de ces factures et de transmission des données de transaction et de paiement à l'administration fiscale s'applique aux factures émises ou à défaut aux opérations réalisées à compter du :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises,
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire,
    • 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises et les microentreprises ;
  • d'autre part, l'obligation de réception des factures électroniques entre assujettis s'applique pour toutes les entreprises à compter du 1er juillet 2024.

L’arrêté du même jour prévoit l’insertion dans le CGI de dispositions spécifiques aux factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations.

newsid:482893

Universités

[Brèves] Demande de mutation prioritaire sur un poste de Professeur des universités : motif à prendre en compte (ou pas) par le conseil d’administration de l’Université pour se prononcer

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 7 octobre 2022, n° 463625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92058MU

Lecture: 2 min

N2924BZC

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par Yann Le Foll

Le 14 Octobre 2022

► Le conseil d’administration de l’Université ne peut alléguer sur l’absence d’examen par le comité de sélection pour se prononcer (négativement) sur une demande de mutation prioritaire sur un poste de Professeur des universités.

Principe. Lorsque le conseil académique siégeant en formation restreinte retient une candidature au titre de la procédure prévue à l'article 9-3 du décret n° 84-431, du 6 juin 1984 N° Lexbase : L7889H3L et la transmet au conseil d'administration, ce dernier est tenu de se prononcer. Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte peut émettre un avis défavorable dans le cas où il estime, sans porter une appréciation sur les mérites scientifiques du candidat, que cette candidature n'est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement ou avec la stratégie de l'établissement.

Il lui appartient, dans ce cas, d'indiquer dans son avis les raisons pour lesquelles il estime que la candidature n'est pas adéquate. A défaut, la délibération est annulée (CE, 4°-5° s-s-r., 9 mars 2016, n° 391508, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5446QYD).

L'absence d'examen préalable par le comité de sélection ne saurait, en revanche, justifier de sa part un avis défavorable dès lors que les candidatures examinées dans le cadre de cette procédure dérogatoire en sont à ce stade dispensées, y compris lorsque le recrutement en cause est organisé sur le fondement de l'une des modalités de recrutement prévues par les dispositions de l'article 46 du décret du 6 juin 1984.

Faits. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation détaillée de l'avis défavorable émis par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte dans sa délibération du 31 mars 2022, que ce dernier s'est estimé incompétent pour étudier la candidature en cause, faute d'examen de celle-ci par le comité de sélection.

Or, un tel motif n'est pas au nombre de ceux que le conseil d'administration pouvait légalement prendre en compte pour émettre un avis défavorable sur la candidature à la mutation prioritaire de l’intéressé transmise par le conseil académique. 

Décision. N’ayant pas respecté le principe précité, le conseil d'administration de l'Université Paris Cité a entaché la délibération attaquée d'erreur de droit, laquelle se voit donc annulée.

newsid:482924

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