Le Quotidien du 30 septembre 2022

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] GPA, adoption et retrait de l’autorité parentale

Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2022, n° 20-18.687, F-B N° Lexbase : A25398KA

Lecture: 6 min

N2748BZS

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par Laure Florent

Le 29 Septembre 2022

► Le retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant, suppose la démonstration par le requérant d’un danger manifeste pour la santé, la sécurité, ou la moralité de ce dernier ;
► Le droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, consacré par l’article 8 de la CESDH, n’est pas violé par le refus du juge de retirer l’autorité parentale à la mère biologique, ayant conçu les enfants dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui, et renoncé à ses droits parentaux par déclaration, dès lors, d'une part, que ce droit n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis, d'autre part, que la voie de l'adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies, ce qui suppose en particulier que le juge vérifie la validité et la portée de déclaration par laquelle la mère a renoncé à ses droits parentaux et qu'il s'assure de sa conformité avec l'intérêt de l'enfant.

Faits et procédure. Des jumeaux sont nés en Inde, le 25 mars 2010, d’un père et d’une mère biologiques, de nationalité indienne, cette dernière ayant, selon déclaration du 30 juillet effectuée en Inde, renoncé à tous ses droits parentaux sur les deux enfants.

Par acte du 19 décembre 2017, le père, alléguant avoir eu recours à une gestation pour autrui, a assigné la mère en retrait de l’autorité parentale sur les deux enfants. La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 9 juin 2020, n° 19/01536) a rejeté sa demande.

Griefs. Se fondant sur les termes de l’article 378-1 du Code civil N° Lexbase : L5369LTZ, le père reprochait à la cour d’appel de de s’être abstenue de rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien de l'autorité parentale de la mère biologique sur les enfants, dont elle constatait le défaut de soins en relevant qu'elle était absente de leur vie, ne mettait pas en danger leur sécurité et leur santé, d’une part en interdisant leur adoption par le conjoint du père, et d’autre part « en leur interdisant de constituer une vraie famille » avec le même conjoint.

Par ailleurs, le père avançait que toute personne avait droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales devait être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la naissance, ce que la cour d’appel violait, en rejetant la demande de retrait de l’autorité parentale. Cette décision privait en effet selon lui de fait les enfants, nés dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui, de la possibilité de faire l’objet d’une adoption simple par son conjoint.

Rejet. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel de Lyon et rejette le pourvoi.

  • Pas de violation du droit interne

Elle rappelle tout d’abord les termes de l’article 378-1, alinéa premier, qui prévoit que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Il résulte selon elle de ce texte qu’« un défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l'autorité parentale que s'il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ».

Les Hauts magistrats reprennent ensuite le raisonnement de la cour d’appel, en notant qu’elle avait rappelé que le retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure de protection de l’enfant, suppose la démonstration par le requérant d’un danger manifeste pour la santé, la sécurité, ou la moralité de ce dernier.

La Cour énonce que les juges du fond avaient également constaté des pièces communiquées que les enfants étaient équilibrés, heureux, et parfaitement pris en charge.

Ils avaient souverainement retenu que rien ne démontrait que l’absence de leur mère soit une source de danger pour eux, et que le père n’établissait pas en quoi la protection de l’intérêt supérieur des enfants commandait le retrait de l’autorité parentale de la mère biologique, ajoutant que le dispositif conventionnel et législatif n’avait pas vocation à faciliter ses démarches administratives.

  • Pas de violation de la CESDH

Répondant aux griefs du requérant relatifs à la violation de l’article 8 de la CESDH N° Lexbase : L4798AQR, protégeant notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (des enfants en l’espèce), les Hauts magistrats énoncent que la cour d’appel n’y a pas porté atteinte, dès lors, d'une part, que ce droit n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis, d'autre part, que la voie de l'adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies, ce qui suppose en particulier que le juge vérifie la validité et la portée de déclaration du 30 juillet 2010 par laquelle la mère a renoncé à ses droits parentaux et qu'il s'assure de sa conformité avec l'intérêt de l'enfant.

Enfin, la première chambre civile considère que la cour d’appel de Lyon n’a pas davantage violé l’interdiction de toute discrimination posée par l'article 14 de la CESDH N° Lexbase : L4747AQU, les dispositions de l'article 378 du Code civil s'appliquant indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance.

La cour d’appel de Lyon a ainsi légalement justifié sa décision.

Pour aller plus loin : cet arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Adeline Gouttenoire, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

newsid:482748

Construction

[Brèves] De la force d’un arrêté de péril

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-21.102, FS-B N° Lexbase : A25318KX

Lecture: 3 min

N2740BZI

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 29 Septembre 2022

► Un arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre n’a pas d’effet suspensif ;
► le maire peut demander la démolition, même si un recours est pendant.

Si un immeuble ou un logement présente un danger pour la sécurité de ses occupants ou du voisinage, le maire peut engager une procédure de péril. Selon l'urgence, certaines mesures peuvent être prises (évacuation, démolition...).

Le maire met en demeure par courrier enjoignant au propriétaire, aux copropriétaires ou le cas échéant au syndic de propriété d’effectuer les travaux dans un délai fixé donnant lieu à paiement d’une astreinte d’un montant maximum de 1 000 euros par jour. En cas de non-exécution des travaux, le maire peut les prendre à sa charge et en demander le remboursement augmenté des intérêts de retard et des pénalités d’astreinte. Le péril peut être qualifié d'imminent ou de non-imminent.

Le refus des propriétaires ou du syndic peut donner lieu à des poursuites pénales. Lorsque les travaux ont été effectués, le maire prononce la mainlevée de l’arrêté de péril.

En cas de danger particulièrement important, le maire doit saisir le tribunal administratif pour qu’il nomme un expert chargé de constater, dans les vingt-quatre heures, le péril imminent ou ordinaire. Le maire peut demander la démolition d’un élément de construction dont l’écroulement pourrait présenter un danger.

Ce pouvoir octroyé au maire est donc très puissant comme l’illustre l’arrêt rapporté. En l’espèce, un maire prend un arrêté de péril sur le fondement des articles L. 511-1 N° Lexbase : L8421HEM et L. 511-2 N° Lexbase : L0252LNN du Code de la construction et de l’habitation, alors applicables, et prescrit à une SCI de procéder à la démolition d’un immeuble lui appartenant, qui menaçait ruine. À défaut d’exécution dans le délai imparti, le maire saisit le juge des référés aux fins d’être autorisé à procéder d’office à la démolition de l’immeuble.

La cour d’appel d’Agen, dans un arrêt rendu le 17 mars 2021 (CA Agen, 17 mars 2021, n° 20/00302), ordonne la démolition de l’immeuble. Un pourvoi est formé. Il est, dans un premier temps, exposé que le juge administratif serait seul compétent pour apprécier le recours gracieux formé par le propriétaire de l’immeuble. Il est encore allégué que la demande de suspension de l’arrêté de péril et, plus précisément, de la demande de démolition caractériserait nécessairement un recours gracieux.

La Haute juridiction rejette le pourvoi. L’arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre n’a pas d’effet suspensif. Le juge judiciaire, saisi par le maire, peut ordonner la démolition nonobstant l’existence d’un recours.

La compétence du juge judiciaire n’est pas nouvelle. Aux termes d’un arrêt rendu le 6 juillet 2009 (T. confl., 6 juillet 2009, n° 3702 N° Lexbase : A09963YK), le tribunal des conflits a considéré qu’il résulte des termes de l’article L. 511-2 précité que par l’objet de la mesure qui est la démolition d’un immeuble par exécution forcée, le juge judiciaire est compétent. Il peut, en la forme des référés, autoriser le maire de la commune à procéder d’office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d’un immeuble menaçant ruine.

Le juge judiciaire n’intervient en la matière que pour autoriser la démolition de l’immeuble à la demande du maire (pour exemple CA Reims, 26 mai 2020, n° 19/01792 N° Lexbase : A29363MP).

newsid:482740

Durée du travail

[Brèves] Convention de forfait en jours : un salarié peut-il réclamer le paiement d’heures supplémentaires ?

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-14.106, FS-B N° Lexbase : A25458KH

Lecture: 2 min

N2710BZE

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par Lisa Poinsot

Le 14 Octobre 2022

► Un salarié soumis à une convention de forfait en jours, dont il ne conteste pas la validité, ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Faits et procédure. Un salarié, dont la relation de travail est régie par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 N° Lexbase : X8232APL, est soumis à une convention de forfait en jours. À la suite de son licenciement, il saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

La cour d’appel le déboute de ses demandes, notamment en paiement de rappels de salaire sur les heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour défaut d’information sur le droit au repos compensateur ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.

Le salarié se pourvoit alors en cassation en soutenant que :

  • ayant travaillé les dimanches de juin et juillet 2015, une convention de forfait en jours ne peut ni prévoir ni permettre le travail dominical du salarié, de sorte que les heures de travail accomplies le dimanche sont des heures supplémentaires échappant aux règles du forfait et doivent être rémunérées selon le droit commun ;
  • le travail qu’il a effectué le dimanche constitue des heures supplémentaires devant être payées selon les éléments de fait qu’il a produit, ce qui imposait à la cour d’appel de vérifier si l’employeur justifiait de la réalité de la durée du travail du salarié.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. En application de l’article L. 3121-48 du Code du travail N° Lexbase : L8662LGW, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, elle relève que les salariés, ayant conclu une convention de forfait en jours, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire.

En conséquence, pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit au préalable contester la validité de la convention de forfait en jours pour qu’elle soit privée d’effet.

Pour aller plus loin :

  • INFO070 : Infographie, Convention de forfait en jours, Droit social N° Lexbase : X9516AP7 ;
  • MDS0064 : Modèle relatif au forfait annuel en jours, Droit du travail N° Lexbase : X5496APA ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4318EX9.

 

newsid:482710

Environnement

[Brèves] Permis de construire autorisant des projets d'éoliennes terrestres devenu autorisation environnementale : présence obligatoire de l’interdiction de destruction d'espèces protégées (si requise)

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 septembre 2022, n° 443458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A46698K7

Lecture: 2 min

N2730BZ7

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par Yann Le Foll

Le 29 Septembre 2022

► Une autorisation environnementale issue d'un permis de construire délivré avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 est illégale au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle le juge statue, la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées requise dont il est soutenu qu'elle serait requise pour le projet éolien en cause.

Rappel. Il résulte de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017, relative à l'autorisation environnementale N° Lexbase : L6221LCE, que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. La Haute juridiction en déduit le principe précité.

Elle a déjà adopté cette position pour les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau (CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juillet 2020, n° 429610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62173RP). Concernant cette jurisprudence, le rapporteur public Nicolas Agnoux dans la décision du 22 septembre 2022, précise que « comme l’expliquait alors votre rapporteur public Olivier Fuchs, l’autorisation pilote délivrée er avant le 1er mars 2017 doit donc être regardée, après cette date, comme une autorisation environnementale, au sein de laquelle ont vocation à s’agréger les autres autorisations requises. Elle peut donc être contestée en tant qu’une autorisation suiveuse, en l’espèce la dérogation aux espèces protégées, n’a pas été sollicitée ».

Application – censure CAA. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 30 juin 2020, n° 17MA03931 N° Lexbase : A57613QG) a entaché son arrêt d'omission de statuer en ne se prononçant pas sur le moyen opérant tiré de ce que l'autorisation environnementale issue du permis de construire délivré par le préfet le 20 novembre 2014 était illégale en tant qu'elle n'incorporait pas, à la date à laquelle elle a statué, la dérogation précitée dont il était soutenu qu'elle était requise pour le projet éolien en cause.

Lire à ce sujet. Bulletin droit de l'environnement du cabinet DS Avocats : l'état des lieux concernant l'autorisation environnementale, Lexbase Public, septembre 2018, n° 516 N° Lexbase : N5645BXD.

newsid:482730

Environnement

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Réf. : Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables

Lecture: 4 min

N2764BZE

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par Yann Le Foll

Le 29 Septembre 2022

► La ministre de la Transition énergétique a présenté lors du Conseil des ministres du 26 septembre 2022 un projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.

Le déploiement massif des énergies renouvelables est présenté comme un outil essentiel pour amplifier la lutte contre le dérèglement climatique et diminuer la dépendance aux produits énergétiques importés qui représentent deux tiers de la consommation énergétique de la France. 

Ce projet de loi entend concilier l’amélioration de l’acceptabilité locale avec l’accélération du déploiement des énergies renouvelables. Il a pour but de favoriser le déploiement des énergies renouvelables tout en garantissant la protection de la biodiversité et en minimisant l’artificialisation des sols. Il est présenté comme tenant compte des échanges avec l’ensemble des associations, organisations et parties prenantes rassemblées au sein du Conseil national de la transition écologique.

Il est présenté comme une étape importante du plan d’accélération des énergies renouvelables voulu par le Gouvernement et mis en œuvre depuis plusieurs mois : il fait suite au paquet réglementaire engagé cet été pour débloquer près de 10 gigawatts de projets et à la mobilisation des préfets et de l’ensemble des services de l’État dans les territoires pour faciliter la transition. Il doit permettre de lever les freins législatifs de cette accélération qui sont remontés du terrain. 

Il a pour ambition de diviser par deux les délais de réalisation des projets d’énergies renouvelables. 

Le projet de loi se structure ainsi autour de quatre piliers.

a) L’accélération des procédures d’autorisation des projets d’énergies renouvelables dans le respect des exigences environnementales. Ces mesures devraient permettre de rattraper le retard de la France dans le déploiement des moyens de production d’énergies renouvelables. Il faut en moyenne cinq ans de procédures pour construire un parc solaire nécessitant quelques mois de travaux, sept ans pour un parc éolien et dix ans pour un parc éolien en mer, soit deux fois plus de temps que les autres pays européens.
b) Libérer le foncier nécessaire. Afin de concilier lutte contre le dérèglement climatique, lutte contre l’artificialisation des sols et lutte contre la perte de biodiversité, ce projet de loi a pour but de libérer un potentiel foncier adapté aux projets d’énergies renouvelables, déjà artificialisé ou ne présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs, en mobilisant les parkings, les terrains dégradés et le bord des autoroutes.
c) Accélérer le déploiement de l’éolien en mer. Le projet de loi devra permettre de rationaliser le cadre législatif applicable aux projets éoliens en mer en impliquant au plus tôt les citoyens dans le choix de leur localisation sur l’ensemble de la façade maritime. Pour cela, il place les documents stratégiques de façade maritime (DSFM) au cœur du dispositif de participation du public. 
d) Améliorer le financement et l’attractivité des projets d’énergie renouvelable. Le projet de loi devra aussi permettre de partager la valeur et les bénéfices économiques des installations renouvelables avec les riverains et les communes d’installation. Il définit par ailleurs un cadre propice au développement de contrats directs entre consommateurs et producteurs d’énergie, dans une logique de « circuit court ».

Ce projet de loi prévoit notamment :

- de déployer progressivement des ombrières photovoltaïques sur les parkings existants de plus de 2500 m² ;

- de faciliter les projets sur les bords des routes et autoroutes (notamment les aires de repos ou les bretelles d’autoroutes), pour lesquels l’impact environnemental et paysager est moindre ;

- de faire bénéficier directement les riverains des bénéfices apportés par les projets d’énergies renouvelables, en réduisant leur facture d’électricité, tout en profitant aux communes d’implantation ;

- de faciliter l’installation des projets photovoltaïques sur tous les terrains dégradés ;

- de simplifier les procédures administratives, notamment en simplifiant les procédures de révision des documents d'urbanisme locaux ; 

- d’accélérer le raccordement au réseau électrique des projets ;

- de permettre aux entreprises et aux collectivités territoriales de signer directement des contrats de long terme d’énergie renouvelable.

Envoyé à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat qui l'examinera vers la fin du mois d'octobre, ce texte fera l'obet d'une procédure accelérée (une seule lecture par les chambres du Parlement).

newsid:482764

Procédure pénale

[Brèves] Demande de renvoi du débat contradictoire devant le JLD : précisions sur la liberté de communication des motifs de sa décision par le magistrat

Réf. : Cass. crim., 21 septembre 2022, n° 22-84.128 N° Lexbase : A87768KA

Lecture: 4 min

N2765BZG

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par Adélaïde Léon

Le 19 Octobre 2022

► Le JLD a seul la maitrise de son audiencement. Il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire qui doit se tenir devant lui par simple émission d’une nouvelle convocation. Il n’est pas tenu, à la différence de la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement prévue. Le débat contradictoire devant le JLD donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal attestant du déroulement des débats. En cas de demande de renvoi dudit débat refusé par le JLD, il est possible de rechercher dans le procès-verbal, dont la Cour de cassation a le contrôle, les motifs du refus du JLD, lorsque ledit document en fait état.

Rappel de la procédure. Un individu a été mis en examen le 29 novembre 2020 des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire le même jour.

Le 12 mai 2022, convoqué en vue du débat contradictoire sur la prolongation de cette détention provisoire devant avoir lieu le 17 mai 2022, l’avocat de l’intéressé a adressé par télécopie au juge des libertés et de la détention (JLD) une demande de report du débat. Le magistrat a refusé ce report par courrier électronique du même jour.

Le 17 mai 2022, le JLD a prolongé la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois.

L’intéressé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire. Selon les juges, le JLD a statué dans le respect des droits de la défense en prenant soin de motiver son refus et en mentionnant sa décision dans le procès-verbal de débat contradictoire auquel se réfère l’ordonnance de prolongation.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté le moyen de nullité présenté par le mis en examen alors que le JLD qui rejette une demande motivée présentée avant un débat contradictoire relatif à la prolongation d’une mesure de détention provisoire doit dans son ordonnance faire mention de la demande et motiver son refus, y compris lorsqu’il a informé l’avocat de sa décision, avant la tenue de l’audience.

Selon le pourvoi, il n’était fait mention des motifs du refus ni dans l’ordonnance ni dans le procès-verbal. Ceux-ci étaient seulement évoqués par message RPVA.

Décision. La Cour rejette le pourvoi au visa des articles 114 N° Lexbase : L2767KGL, 137-1 N° Lexbase : L6259LBG et 145-1 N° Lexbase : L4872K8X du Code de procédure pénale. Les deux premiers de ces articles prévoient, par renvoi du second au premier, les règles applicables à la convocation pour le débat contradictoire devant le JLD.

Il ressort de ces textes que le JLD a seul la maîtrise de son audiencement. Il peut reporter ou avancer la date du débat contradictoire par simple émission d’une nouvelle convocation. Le JLD n’est pas tenu, à la différence de la juridiction de jugement, de réunir les parties à la date initialement fixée afin de statuer sur une demande de renvoi. Par ailleurs, il peut faire connaître les motifs de sa décision sur une telle demande par tous moyens.

Il résulte des articles 137-1, alinéa 2 et 145 du même Code que le débat contradictoire devant le JLD donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal attestant du déroulement des débats, signé par le juge, le greffier et la personne mise en examen.

La Haute juridiction déduit de ces textes qu’il est possible de rechercher dans ce procès-verbal, dont elle a le contrôle, les motifs de la décision du JLD de rejeter une demande de renvoi, lorsque ledit document en fait état.

En l’espèce, le JLD a, par courrier électronique adressé avant le débat contradictoire, communiqué sa réponse motivée à la demande de report formée par l’avocat du mis en examen.

Par ailleurs, le procès-verbal de débat contradictoire mentionnait lui-même la réponse apportée à cette demande de report.

La chambre de l’instruction a donc valablement rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Pour aller plus loin : E. Barbé, Panorama sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire (juin 2021 à juin 2022), Lexbase Pénal, juillet 2022, n° 51 N° Lexbase : N2372BZU.

newsid:482765

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Appréciation des conditions de mise en place d’un PSE au niveau de l’entreprise employeur

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-19.092, F-B N° Lexbase : A34018LK

Lecture: 3 min

N2763BZD

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par Lisa Poinsot

Le 05 Octobre 2022

Les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur ;

Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES.

Faits et procédure. Une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une des huit sociétés formant une unité économique et sociale (UES). L’un de ses salariés se voit notifier le motif économique de la rupture de son contrat de travail et adhére au contrat de sécurisation professionnelle qui lui est proposé. Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel (CA Versailles, 5 mai 2021, n° 10/03038 N° Lexbase : A99394Q8) constate que le jugement ayant reconnu l’existence de l’UES non assorti de l’exécution provisoire faisait l’objet d’un appel formé par les salariés, dont la société, toujours pendant lors de l’engagement de la procédure de licenciement.

Elle en déduit que c’était au niveau de la société employeur que devaient s’apprécier les conditions de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En conséquence, les juges du fond considèrent le licenciement justifié par un motif économique, de sorte que le salarié est débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le salarié forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • lorsque les projets de licenciement ont été décidés au niveau d’une UES, c’est à ce niveau qu’il convient de se placer pour vérifier si les conditions d’effectif et de nombre de licenciements imposant la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont remplies ;
  • le jugement reconnaissant l’existence d’une UES a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d’instance. Ce jugement, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu’à réformation éventuelle devant la cour d’appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 1233-61 N° Lexbase : L7291LHI et L. 1233-58 N° Lexbase : L2833LT4 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718, du 20 décembre 2017.

Elle précise par ailleurs qu’aux termes de l'article 539 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6689H7U, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte.

En conséquence, puisque le jugement ayant reconnu l’existence de l’UES est frappé d’appel, il ne peut servir de base à la demande du salarié de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que les conditions dont dépend l’obligation d’établir un PSE s’apprécient non pas au niveau de l’UES mais au niveau de l’entreprise en liquidation judiciaire.

Pour aller plus loin : lire G Auzero, Les conditions de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi peuvent s'apprécier au niveau de l'unité économique et sociale, Lexbase Social, décembre 2010, n° 421 N° Lexbase : N8358BQM et v. Cass. soc., 16 novembre 2010, (jonction) n° 09-69.485 à n° 09-69.489, FS-P+B+R N° Lexbase : A5880GKY.

 

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Sociétés

[Brèves] Cession de titres : le prix fixé par le pacte d’actionnaire doit être déterminable

Réf. : Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-16.994, F-B N° Lexbase : A25278KS

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par Perrine Cathalo

Le 29 Septembre 2022

► La société, dont le pacte d’actionnaire subordonne la rupture du contrat de travail de l’actionnaire salarié à la cession de ses actions, doit veiller à ce que le prix de cession des titres soit déterminable, au-delà d'en plafonner le montant dans certaines hypothèses.

Faits et procédure. Le 10 juillet 2013, le salarié d'une filiale a acquis 500 actions auprès de la société mère du groupe, dont le pacte d’actionnaire, auquel il a adhéré, prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail de l’actionnaire salarié résultant d’un licenciement, ce dernier s’engage à céder ses actions à leur prix d’acquisition si le salarié les a acquises dans les vingt-quatre mois précédant la rupture.

Licencié le 5 février 2014, soit moins de vingt-quatre mois après l’acquisition des actions, le salarié actionnaire s’est pourtant opposé à la cession des titres.

C’est dans ces conditions que la société mère et sa filiale l’ont assigné en exécution forcée du pacte d’actionnaire.

En cause d’appel. Le 22 mai 2020, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 22 mai 2020, n° 19/00974 N° Lexbase : A00343M9) considère que la vente est parfaite et ordonne l’exécution forcée du pacte d’actionnaire. Le salarié actionnaire a donc formé un pourvoi devant la Cour de cassation. 

Décision. Aux termes de son arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle le principe de l’article 1591 du Code civil N° Lexbase : L1677ABQ, selon lequel si le contrat de vente peut ne pas porter en lui-même l’indication du prix, ce prix doit être déterminable et ne pas dépendre de la seule volonté d’une des parties ni d’un accord ultérieur entre elles.

Or, en l'espèce, l'article 6.2 du pacte d'actionnaires stipule qu'« en cas de rupture résultant d'un licenciement, d'une révocation ou d'une démission pour quelque cause que ce soit, le prix de cession des titres acquis par le salarié dans les 24 mois précédant la rupture ne pourra excéder le prix d'acquisition des titres en question », sans pour autant permettre de déterminer le prix de cession des titres. Dès lors, la Cour de cassation conclut qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix fixé par l'article 6.1 du pacte d'actionnaire, dont l'article 6.2 ne faisait que plafonner le montant dans certaines hypothèses, était déterminable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Pour aller plus loin : v. G. Auzero, Validité de la clause par laquelle le salarié actionnaire s'engage à céder la totalité de ses actions en cas de perte de l'emploi avec décote du prix en cas de licenciement, Lexbase Social, juin 2016, n° 661 N° Lexbase : N3419BWK.

 

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