Le Quotidien du 19 septembre 2022

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Le point sur...] L’affaire des « kits de campagne » du Front national de retour devant la justice

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N2599BZB

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par Vincent Vantighem

Le 24 Octobre 2022

Une boîte à outils de communication prête à l’emploi. Avec des tracts, des affiches. Et même un site internet avec, évidemment, la photo de Marine Le Pen en bonne place. L’affaire dite « des kits de campagne du Front national » revient en justice, lundi 19 septembre. Après une première décision rendue en novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, c’est la cour d’appel qui examinera ce dossier d’escroquerie, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance, de recels et de blanchiment dans lequel sept personnes physiques et trois personnes morales sont renvoyées.

             Au cœur de ce dossier remontant à 2012 – à une époque où le parti s’appelait encore le Front national – des kits de campagne qui étaient vendus 16 650 euros aux candidats FN aux législatives par « Jeanne », le micro-parti de Marine Le Pen et, surtout, fournis par Riwal, une société dirigée par Frédéric Chatillon, l’ancien président du Groupe union défense, un syndicat étudiant d’extrême-droite. Pour l’accusation, ce système cachait, en réalité, des prestations surévaluées, destinées à tromper l’État qui rembourse les dépenses de campagne des candidats dépassant les 5 % des voix lors du scrutin.

             C’est pour cela que l’État avait réclamé très précisément la somme de 11,6 millions d’euros au titre des dommages et intérêts, soit le montant des dépenses électorales qu’il avait remboursé a posteriori. Mais, en première instance, le tribunal avait relaxé le parti de Marine Le Pen des accusations d’escroqueries, estimant ne pas avoir trouvé de manœuvres frauduleuses ni de preuves de surfacturation derrière la fourniture de ces kits de campagne.

Une relaxe et une « microcondamnation dans un sous-sous volet »

             En qualité de personne morale, le Front national avait, en revanche, été condamné à une amende de 18 750 euros dans le volet abus de biens sociaux pour avoir profité d’avantages indus auprès de Riwal. À savoir : l’emploi fictif des deux élus Nicolas Bay et David Rachline, l’achat de matériel et surtout l’octroi au FN d’un crédit sans intérêt de plusieurs millions d’euros pendant trois ans. « C’est une microcondamnation dans un sous-sous volet, avait estimé Marine Le Pen. La relaxe du FN est une grande victoire. Nous sommes blanchis, et je m’en réjouis. »

             La peine la plus lourde avait finalement été prononcée à l’encontre de Frédéric Chatillon, le dirigeant de Riwal, qui avait écopé de deux ans et demi de prison, dont dix mois ferme et une amende de 250 000 euros. Jean-François Jalkh, juriste du Front national à l’époque, et Wallerand de Saint-Just, trésorier, tous deux membres du bureau exécutif du parti, avaient aussi été condamnés. Le premier à deux ans de prison, dont six mois ferme, et à une peine d’inéligibilité de cinq ans. Le second à six mois de prison avec sursis. Quant au microparti, Jeanne, il avait été condamné, en tant que personne morale, à verser une amende de 300 000 euros, dont 150 000 euros avec sursis.

Un enjeu essentiellement financier

             Mais, en toute logique vu la décision rendue, le parquet avait fait appel. Et c’est ainsi que tous les protagonistes de ce dossier sont donc convoqués, à nouveau, en appel, pour une audience qui s’annonce technique et aride et qui va durer un mois. Avec un enjeu essentiel pour le parti de Marine Le Pen : le risque de devoir rendre plus de 10 millions d’euros à l’État si la cour d’appel infirmait la décision initiale. Exsangue financièrement pendant des années depuis le résultat à l’élection présidentielle de 2007, le Front national (devenu Rassemblement national depuis), a repris des couleurs à tous les niveaux à la faveur des dernières élections législatives. Mais il verrait sans doute d’un mauvais œil de devoir sacrifier une partie de ses recettes actuelles pour des errements remontant à plus de dix ans désormais. Le procès en appel doit se tenir jusqu’au 19 octobre.         

newsid:482599

Bancaire

[Brèves] Prêts en devise : confirmation des dernières évolutions jurisprudentielles

Réf. : Cass. civ., 1, 7 septembre 2022, n° 20-20.826 N° Lexbase : A18858HB

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N2562BZW

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 16 Septembre 2022

► Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusives des clauses d'un contrat de prêt multidevise, retient que celles-ci, relatives au montant du prêt, à la devise choisie par l’emprunteur, au taux d'intérêt, aux modalités de remboursement et au coût du crédit, portent sur l’objet du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte.

À partir du milieu des années 2000, quelques établissements de crédit se sont mis à proposer à leurs clients des crédits en devise (monnaie de compte), et notamment en franc suisse, remboursables en euros (monnaie de paiement). La caractéristique de ce type de crédit est alors évidente : l’évolution des deux monnaies choisies influe sur le montant du remboursement du prêt ; celui-ci augmente si l'euro se déprécie et, à l'inverse, diminue lorsque l’euro s’apprécie face à la devise.

Or, les prêts indexés sur le franc suisse se sont finalement révélés préjudiciables à un grand nombre d’emprunteurs. Sans surprise, les actions en justice se sont multipliées contre les établissements prêteurs. Ces derniers étaient principalement fondés sur le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, une obligation d’information pesant sur le même professionnel ou encore le droit des clauses abusives.

Pendant longtemps, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est clairement montrée hostile à ces actions. Toutefois, la jurisprudence a récemment évolué à la suite de deux décisions remarquées de la CJUE du 10 juin 2021 (CJUE, 10 juin 2021, deux arrêts, aff. C-609/19 N° Lexbase : A00894W9 et aff. C-776/19 à C-782/19 N° Lexbase : A00904WA, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, juin 2021, n° 680 N° Lexbase : N7922BY3).

En effet, depuis lors, plusieurs arrêts du 30 mars 2022 (Cass. civ., 1, 30 mars 2022, n° 19-17.996 FS-B N° Lexbase : A64737R8, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 712 N° Lexbase : N1010BZG ; v. également, Cass. civ., 1, 30 mars 2022, six arrêts, n° 19-20.574, F-D N° Lexbase : A06207SR, n° 19-18.998, FS-D N° Lexbase : A06697SL, n° 19-22.074, F-D N° Lexbase : A07067SX, n° 19-18.997, FS-D N° Lexbase : A07137S9, n° 19-12.947, F-D N° Lexbase : A07567SS, n° 19-20.717, F-D N° Lexbase : A08087SQ et Cass. civ., 1, 20 avril 2022, n° 19-11.599, FS-B N° Lexbase : A08927UL, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, 12 mai 2022, n° 716 N° Lexbase : N1425BZS ; Cass. civ., 1, 20 avril 2022, n° 20-16.316, FS-B N° Lexbase : A08787U3, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 716 N° Lexbase : N1304BZC) sont apparus nettement plus favorables aux emprunteurs.

La décision sélectionnée va dans le même sens.

Faits et procédure. Le 20 juin 2007, la société Jyske Bank (la banque) avait consenti à Mme [H] (l’emprunteur) un prêt multidevise d'un montant de 500 000 euros ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais ». Le prêt avait alors été tiré pour un montant de 834 750 francs suisses. Le 16 juin 2011, la banque avait procédé à la conversion en euros.

Cependant, invoquant l’irrégularité d’une telle conversion et le manquement de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde, l’emprunteur l’avait assignée en annulation de la conversion, en déchéance du droit aux intérêts pour l'avenir et en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’ayant pas donné raison à l’emprunteur, par une décision du 6 février 2020 (CA Aix-en-Provence, 6 février 2020, n° 17/05622 N° Lexbase : A51833DC), celui-ci avait formé un pourvoi en cassation.

Décision. Deux moyens y étaient invoqués.

En premier lieu, l’emprunteur faisait grief à l’arrêt d’avoir déclaré que l’offre de prêt ne comportait pas de clauses abusives et d’avoir rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit condamné à rembourser le prêt sur la base du capital originellement emprunté en euros soit la somme de 500 000 euros. L’intéressée considérait ainsi qu’en se bornant à affirmer que les articles 2 et 4 du contrat de prêt étaient clairs et compréhensibles, sans constater que le contrat informait l’emprunteuse du risque de dépréciation de l’euro et des conséquences potentiellement significatives que les clauses litigieuses pouvaient avoir sur le montant des remboursements, la cour d’appel aurait statué par des motifs impropres à justifier sa décision et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation N° Lexbase : L3278K9B.

La Haute juridiction se montre sensible à ce moyen. Après avoir rappelé le contenu de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation reprend une importante précision dégagée par l’un des arrêts du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19, préc.) : « l'article 4, 2, de la Directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs N° Lexbase : L7468AU7 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ».

Or, pour rejeter la demande tendant à faire déclarer abusifs les articles 2 et 4 du contrat, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que ces clauses, relatives au montant du prêt, à la devise choisie par l’emprunteur, au taux d'intérêt, aux modalités de remboursement et au coût du crédit, portaient sur l’objet du contrat et sont rédigées de manière claire et compréhensible.

Dès lors, en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Une recherche plus active est ainsi attendue de la part des juges du fond. Cette solution ne surprendra pas le lecteur. Elle va dans le sens des décisions du 20 avril 2022 (préc.) ayant également eu à se prononcer sur le droit des clauses abusives en la matière.

En second lieu, l’emprunteur faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir dit que la banque n’avait pas manqué à son obligation d'information et d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts. Il considérait que la cour ne pouvait se prononcer ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’établissement bancaire avait informé l'emprunteur du risque de dépréciation de l’euro et de ses conséquences précises et concrètes sur ses obligations financières, en lui présentant des données prospectives à titre indicatif, notamment les moins favorables. À défaut d’avoir fait cela, les magistrats aixois auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

La Cour de cassation est également convaincue par ce second moyen. Elle considère ainsi, en se fondant sur ce dernier article, que lorsqu’elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger.

Or, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d'information, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que la variation possible du taux de change euro/franc suisse et ses conséquences sur le prêt étaient connus par tout investisseur normalement avisé, que l’emprunteur avait pris connaissance de l'article 11 du contrat prévoyant les mesures pouvant être prises par la banque en cas d'augmentation du capital à rembourser au-delà d'un certain montant en livres sterling et que celle-ci avait adressé à l'emprunteur, avant la signature de l'offre, une lettre l'informant des possibles variations du marché, du risque de dépréciation de la devise choisie se traduisant par une augmentation du coût des échéances de remboursement et précisant que la souscription d'un prêt en devise étrangère pouvait en conséquence être considérée comme « à haut risque ».

Dès lors, en se déterminant ainsi, « sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Cette seconde solution est également convaincante. Elle ne surprend pas pour autant : elle reprend, au mot près, un entendu figurant dans plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation (Cass. civ., 1, 30 mars 2022, n° 19-17.996, préc. ; Cass. civ., 1, 20 avril 2022, n° 19-11.599, préc.).

newsid:482562

Collectivités territoriales

[Brèves] Restaurant menacé par de possibles chutes de blocs en surplomb : le maire peut ordonner la fermeture !

Réf. : CE référé, 9 septembre 2022, n° 467212 N° Lexbase : A50398H4

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N2598BZA

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2022

► Un maire peut ordonner la fermeture d’un restaurant menacé de risques de chute de blocs et de glissement de terrain dans la zone où il se situe.

Faits. Un bureau d’études a informé la société requérante de ce qu'il était nécessaire de faire un diagnostic du talus surplombant le restaurant qu'elle exploite à Sanary-sur-Mer, afin d'apprécier les risques de chute de blocs et de définir le cas échéant les travaux. La société requérante ne conteste pas ne pas avoir réalisé un tel diagnostic.

Dans sa lettre du 21 novembre 2017 la mettant en demeure de cesser toute occupation du domaine public maritime et de démonter le bâtiment abritant ce restaurant, et dans celle du 26 mars 2021 rejetant une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le préfet du Var a souligné les risques de chute de blocs et de glissement de terrain existant dans la zone où il se situe, et les effets inacceptables d'une exploitation qui attire du public dans une telle zone.

Position CE. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le maire de Sanary-sur-Mer, en prononçant, dans le cadre de ses compétences de police municipale, la fermeture de cet établissement, jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise, aurait pris une mesure manifestement inadaptée ou disproportionnée pour garantir la sécurité publique face au risque de chute de blocs ou de glissement de terrain, ni que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.

Décision. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, ni à la liberté du travail.

newsid:482598

Consommation

[Brèves] Contrat conclu hors établissement et mention du délai de rétractation : rétractation ou nullité, le choix est offert !

Réf. : Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10.075, F-B N° Lexbase : A62038GT

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N2586BZS

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 16 Septembre 2022

► En présence d’un contrat conclu hors établissement ne contenant pas la mention relative à l’exercice du droit de rétractation, le cocontractant a le choix entre la rétractation, laquelle peut être exercée pendant un délai qui est prolongé, et la nullité.

Faits et procédure. C’est une rentrée placée sous le signe du droit de la consommation ! Après la question du critère de qualification du contrat à distance (Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-13.080, F-B N° N° Lexbase : A62048GU ; v. notre brève N° Lexbase : N2531BZR) ou encore celle de la notion de consommateur (Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-11.097, FS-B N° Lexbase : A62028GS ; v. notre brève N° Lexbase : N2537BZY), la Cour de cassation se prononce sur les sanctions applicables au contrat conclu hors établissement ne contenant pas les mentions relatives au délai pour exercer le droit de rétractation (C. consom., actuel art. L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ ; anc. art. L. 121-17, I, 2°). Certes, l’article L. 221-20 N° Lexbase : L1260MAW (ancien article L. 121-20-1) prévoit une prolongation du délai de rétractation de douze mois, mais la nullité est-elle également une voie offerte du cocontractant ? La cour d’appel avait débouté le cocontractant, ayant loué du matériel informatique, de sa demande en nullité du contrat, considérant que seul l’exercice du droit de rétractation, prolongé par l’effet du non-respect des dispositions légales, était encouru (CA Colmar, 23 novembre 2020).

Solution. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa des textes du droit de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement et aux mentions impératives devant y figurer (C. consom., art. L. 121-17, I, 2°, et L. 121-18-1, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016). Face à une telle irrégularité de l’acte, le cocontractant bénéficie d’une option : exercer le droit de rétractation, prolongé de douze mois, ou demander la nullité du contrat. La sanction est désormais expressément envisagée par l’article L. 242-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1270MAB qui vise la nullité du contrat. Ainsi, un choix s’offre au cocontractant entre exercice du droit de rétractation et nullité. 

newsid:482586

Fiscal général

[Brèves] Le CNB propose un crédit d’impôt pour favoriser l’accès au droit

Réf. : CNB, actualités, 12 septembre 2022

Lecture: 2 min

N2596BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Septembre 2022

Le CNB a proposé un crédit d’impôt en faveur des particuliers au titre de leurs dépenses réglant des services juridiques et la création d’un crédit d’impôt pour les petites entreprises au titre de leurs dépenses, en règlement de services juridiques fournis par un professionnel du droit.

Pour rappel, les entreprises peuvent récupérer la TVA pesant sur les honoraires de services juridiques et les déduire de leur résultat imposable. Pour mettre fin à l’inégal accès à la justice qui en résulte au détriment des particuliers, le CNB demande la création d’un crédit d’impôt pour l’ensemble des particuliers au titre de leurs dépenses, plafonnées à 10 000 euros annuels, en règlement de services juridiques fournis par un professionnel juridique ou judiciaire. Ce crédit d’impôt représente 50 % de ces dépenses.

Pour concrétiser sa responsabilité sociétale et environnementale (RSE) l’entreprise peut s’engager en adoptant le statut de société à mission. Ces objectifs seront inscrits dans les statuts de la société, impliquant une possible mise en cause de la responsabilité de l’entreprise et de ses dirigeants en cas de non-respect de leurs engagements. La présence de l’avocat aux côtés de l’entreprise est ici primordiale.

Le CNB propose la création d’un crédit d’impôt pour les entreprises de moins de vingt personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 3 millions d’euros, au titre de leurs dépenses, plafonnées à 13 000 euros annuels, en règlement de services juridiques fournis par un professionnel juridique ou judiciaire. Ce crédit d’impôt représente 30 % de ces dépenses.

Pour consulter la résolution de création d’un crédit d’impôt en faveur des particuliers [en ligne].

Pour consulter la résolution de création d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises [en ligne].

 

newsid:482596

Fiscalité internationale

[Brèves] Imposition effective des grandes entreprises : nouveau rapport de l’OCDE

Réf. : OCDE, communiqué de presse, 5 septembre 2022

Lecture: 2 min

N2532BZS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Septembre 2022

L’imposition effective des grandes entreprises aurait tout à gagner d’une intensification des efforts visant à bâtir la confiance et à améliorer la communication entre les administrations fiscales et les entreprises multinationales (EMN), selon un nouveau rapport de l’OCDE.

Le rapport Civisme fiscal II : Instaurer une relation de confiance entre administrations fiscales et grandes entreprises [en ligne], rassemble les résultats d’une enquête à grande échelle menée auprès de plus de 1 200 agents d'administrations fiscales de 138 juridictions sur le comportement et la discipline fiscale des multinationales.

L’enquête montre que les entreprises multinationales manifestent généralement un engagement formel à coopérer avec les administrations fiscales, notamment par le respect des délais de paiement, mais que les perceptions concernant leur transparence et la fiabilité des informations qu’elles communiquent sont moins positives. Il existe des différences régionales marquées, et les administrations fiscales des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et dans une moindre mesure, d’Afrique, ont une moins bonne perception du comportement des entreprises multinationales en général par rapport à celles des pays d’Asie et de l’OCDE.

L’enquête reflète également l’appréciation par les administrations fiscales du comportement des quatre grands groupes d’audit et de conseil mondiaux (Deloitte, EY, KPMG, PricewaterhouseCoopers) en matière fiscale. Elle révèle qu’elles ont une perception également positive de leur volonté de respecter la lettre de la loi et d'appliquer les règles formelles, mais moins bonne quant à leur respect de l’esprit de la législation fiscale.

Le rapport associe les perceptions du comportement des entreprises multinationales par les administrations fiscales avec des recherches antérieures qui analysaient la façon dont les entreprises multinationales percevaient les administrations fiscales, afin de définir un ensemble d'actions possibles pour renforcer la confiance et bâtir une relation de qualité entre administrations fiscales et entreprises, dans le but de promouvoir un comportement plus responsable des entreprises dans le domaine fiscal. Il s'agit entre autres de responsabiliser davantage les entreprises et les administrations fiscales à l’égard de leur comportement (par exemple en adoptant des principes volontaires inscrits dans des chartes signées par les entreprises et les contribuables), de favoriser le respect des obligations fiscales fondé sur la coopération et plus simplement de faciliter la communication pour limiter les malentendus.

Le rapport s’intéresse en particulier aux difficultés rencontrées par les pays en développement, qui s’efforcent d'accroître leurs recettes afin d'atteindre les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Promouvoir la conduite responsable des entreprises en matière fiscale dans les pays en développement est d'autant plus important que beaucoup de ces pays dépendent davantage de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et des entreprises multinationales.

newsid:482532

Marchés publics

[Brèves] Publication de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux

Réf. : Communiqué DAJ

Lecture: 3 min

N2566BZ3

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par Yann Le Foll

Le 16 Septembre 2022

► Le Règlement (UE) 2022/1031 du 23 juin 2022, concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers N° Lexbase : L3024MDD, est applicable depuis le 29 août 2022.

Objet. Ce Règlement, dit « Instrument relatif aux marchés publics internationaux » (ou IMPI, ou encore IPI), constitue un outil de politique commerciale visant à garantir aux entreprises de l’Union européenne un accès et des conditions de concurrence équitables au sein des marchés publics de pays tiers. L’IMPI vise ainsi à favoriser une plus grande réciprocité dans l’ouverture des marchés publics : s’il apparaît qu’un État tiers à l’Union européenne a mis en place des restrictions sérieuses et récurrentes à l'accès des entreprises européennes à ses contrats de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes européens devront eux-mêmes appliquer des mesures qui limitent l'accès des entreprises issues du pays concerné aux marchés publics et aux concessions de l'Union.

Pratique. En pratique, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base d’une plainte dûment étayée d’une partie intéressée de l’Union ou d’un État membre, enquêter sur ce qu’elle soupçonne être une pratique ou une mesure restrictive mise en place par un État tiers à l’Union européenne n’ayant pas conclu avec celle-ci d’accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions. Si, à l’issue de cette enquête contradictoire qui peut durer entre neuf et quatorze mois, l’existence d’une telle pratique est avérée, la Commission peut adopter une mesure IMPI, laquelle peut consister :

- en un ajustement obligatoire de la note accordée aux offres remises par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers, ajustement pouvant aller jusqu’à réduire cette note de moitié (ou à doubler, aux seules fins du calcul, le montant proposé si le marché est attribué selon le critère unique du prix) ;

- ou en une exclusion pure et simple des offres remises par les opérateurs susmentionnés.

Champ d’application. La Commission précise, dans la mesure IMPI, son champ d’application : secteurs ou catégories de prestations concernées, catégories de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices, catégories d’opérateurs économiques. À cet égard, certains pouvoirs adjudicateurs pourront, à la demande d’un État membre et si cela est nécessaire et proportionné, être exemptés d’appliquer une mesure IMPI.

L’IMPI s’applique aux marchés de travaux et aux contrats de concessions dont la valeur est égale ou supérieure à 15 millions d’euros HT, et aux marchés publics de services et de fournitures dont la valeur est supérieure à 5 millions d’euros HT. 

Entrée en vigueur. La date d’entrée en vigueur du texte est fixée au 29 août 2022.

newsid:482566

Procédure prud'homale

[Brèves] Rappel par le Défenseur des droits des conditions d'accès à la preuve de la discrimination en matière civile

Réf. : Défenseur des droits, décision-cadre n° 2022-139, 31 août 2022

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N2552BZK

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par Charlotte Moronval

Le 16 Septembre 2022

► Dans une décision du 31 août 2022, la Défenseure des droits rappelle les règles de la preuve d’une discrimination devant le juge civil.

La Défenseure des droits, Claire Hédon, fait le constat, au regard des demandes d’intervention dont elle est saisie dans le domaine de l’emploi salarié ou non salarié, que malgré les règles de preuve destinées à faciliter l’action en justice des personnes victimes de discrimination, des blocages entravant l’accès au droit des personnes victimes persistent devant les juridictions.

Dans cette décision-cadre, la Défenseure des droits rappelle que l’effectivité du droit de la non-discrimination repose sur l’accès à la preuve, garanti tant par la jurisprudence européenne que nationale et par les mécanismes probatoires issus du Code civil, du Code de procédure civile et du Code du travail.

Sans cet accès à la preuve, le droit à la réparation intégrale du préjudice subi ne peut être assuré.

Pour   aller plus loin : v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Le régime de la preuve en matière de discrimination, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E5480EXA.

 

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