Le Quotidien du 15 septembre 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance de biens : indifférence d’une prétendue possession frauduleuse du bien par l’assuré !

Réf. : Cass. civ. 2, 31 août 2022, n° 20-16.701, F-B N° Lexbase : A62018GR

Lecture: 3 min

N2563BZX

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Septembre 2022

► Est cassé l'arrêt qui, pour dire justifié le refus d'un assureur d'indemniser le sinistre causé à un véhicule automobile, retient que les droits de l'assuré sur ce bien, « acquis dans des conditions frauduleuses », sont « éminemment contestables », alors que le souscripteur du contrat d'assurance a intérêt à la conservation la chose assurée et que la qualité de sa possession sur celle-ci est indifférente, de sorte qu'il appartenait à l'assureur d'exécuter l'obligation indemnitaire dont il était tenu envers lui.

Faits et procédure. En l’espèce, suivant déclaration de cession du 29 septembre 2015, un particulier avait acquis auprès d'un garage automobile un véhicule d'occasion de marque BMW, dont il avait pris possession le jour même. Le 28 décembre suivant, une facture attestant du règlement du solde du prix de vente lui avait été délivrée et il avait, d'une part, fait immatriculer le véhicule, d'autre part, souscrit un contrat d'assurance.

Dans la nuit du 31 décembre suivant, le véhicule avait été incendié accidentellement sur la voie publique.

L'assureur ayant refusé sa garantie, aux motifs que le véhicule sinistré aurait été détourné au préjudice d'une société de location polonaise, puis cédé, pour un prix très inférieur à celui du marché, à l’assuré, qui en aurait été receleur de fait, celui-ci l'avait assigné en indemnisation devant un tribunal judiciaire.

Décision CA Bastia. Pour dire justifié le refus de l'assureur d'indemniser le sinistre, la cour d’appel de Bastia (CA Bastia, 12 février 2020, n° 19/00027 N° Lexbase : A66643EK), avait relevé que le véhicule incendié avait été acquis par l’assuré dans des « circonstances obscures », dont témoignaient le décalage entre la prise de possession du bien, le 29 septembre 2015, et son immatriculation en France et son assurance auprès de la MACIF, le 28 décembre suivant, le fait que la déclaration de cession fasse référence à un certificat d'immatriculation n'indiquant ni sa date ni son numéro, et l'absence de justification par l’assuré du versement allégué d'acomptes en espèces pour un montant total de 20 000 euros.

L'arrêt en avait déduit que les droits de l'assuré sur « un véhicule acquis dans des conditions frauduleuses » sont « éminemment contestables ».

Cassation. La décision est censurée au visa des articles L. 121-1, alinéa 1er N° Lexbase : L0077AA4, et L. 121-6, alinéa 1er N° Lexbase : L0082AAB, du Code des assurances, et l'article 1134, devenu 1103 N° Lexbase : L0822KZH, du Code civil. Comme le relève la Cour régulatrice, selon les deux premiers de ces textes, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Aux termes du troisième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aussi, c’est par un motif inopérant tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré, que la cour d’appel a violé les textes susvisés, alors qu'elle constatait que l’intéressé était l'assuré, de sorte qu'il appartenait à l'assureur d'exécuter l'obligation indemnitaire dont il était tenu envers celui-ci.

newsid:482563

Baux commerciaux

[Brèves] Loi « pouvoir d’achat » : mise en place d’un « bouclier loyers » pour les baux commerciaux

Réf. : Loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, art. 14 N° Lexbase : L7050MDH

Lecture: 1 min

N2548BZE

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par Vincent Téchené

Le 14 Septembre 2022

► L’article 14 de la loi « pouvoir d’achat », publiée au Journal officiel du 17 août 2022, met en place un « bouclier loyers » pour les baux commerciaux.

Plafonnement de l’ILC. Cet article prévoit que la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Locataires visés. Cette disposition ne s’applique qu’aux locataires qui répondent à la définition de petites et moyennes entreprises de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité N° Lexbase : L5604I3X. Il s’agit des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d’euros.

newsid:482548

Collectivités territoriales

[Brèves] Droit funéraire : un décret précise les apports de la loi « 3DS »

Réf. : Décret n° 2022-1127, du 5 août 2022, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire N° Lexbase : L6312MD7

Lecture: 3 min

N2577BZH

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2022

► Le décret n° 2022-1127, du 5 août 2022, portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, publié au Journal officiel du 6 août 2022, précise les avancées apportées par la récente loi « 3DS » en la matière, concernant notamment la crémation des corps transportés dans des cercueils en zinc et la récupération des métaux issus de celle-ci.

Rappel. L’article 237 de la loi n° 2022-217, du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale N° Lexbase : L4151MBD, indique que les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l'objet d'une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d'eux.

Le produit éventuel de cette cession est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’à :

- financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ;

- ou faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique.

Concernant le premier cas de figure, le décret du 6 août 2022 indique que le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Dans le second cas de figure, le don ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.

Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l'établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession.

Rappel (bis). L’article 238 de la loi « 3DS » énonce qu’à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et lorsque le corps du défunt décédé à l’étranger a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d'un matériau présentant un obstacle à la crémation (le zinc imposé par les conventions internationales), une autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté peut être délivrée par le maire.

Cette autorisation est délivrée, précise le décret, dans les six jours suivant la réception de la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, accompagnée d'un certificat médical attestant que le défunt n'était pas atteint d'une infection transmissible.

Autre précision. Le décret actualise le délai obligatoirement laissé par la commune après l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l'abandon d'une concession funéraire, qui passe de trois à un an.

newsid:482577

Concurrence

[Brèves] Confirmation de l’abus de position dominante de Google sur Android

Réf. : Trib. UE, 14 septembre 2022, aff. T-604/18 N° Lexbase : A99838H9

Lecture: 4 min

N2579BZK

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par Vincent Téchené

Le 21 Septembre 2022

► Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé, le 14 septembre 2022, dans une large mesure la décision de la Commission selon laquelle Google a imposé des restrictions illégales aux fabricants d’appareils mobiles Android et aux opérateurs de réseaux mobiles, afin de consolider la position dominante de son moteur de recherche ;

Afin de mieux tenir compte de la gravité et de la durée de l’infraction, le Tribunal estime toutefois approprié d’infliger à Google une amende d’un montant de 4,125 milliards d’euros au terme d’un raisonnement qui diffère sur certains points de celui de la Commission

Fais et procédure. Différentes plaintes adressées à la Commission au sujet de certaines pratiques commerciales de Google dans l’internet mobile ont conduit celle-ci à ouvrir, le 15 avril 2015, une procédure à l’encontre de Google concernant Android. Par décision du 18 juillet 2018, la Commission a sanctionné Google pour avoir abusé de sa position dominante, en imposant des restrictions contractuelles anticoncurrentielles aux fabricants d’appareils mobiles ainsi qu’aux opérateurs de réseaux mobiles, pour certaines depuis le 1er janvier 2011. En conséquence, la Commission a alors infligé à Google une amende de près de 4,343 milliards d’euros, soit l’amende la plus importante jamais infligée en Europe par une autorité de concurrence.

Google a donc introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’UE.

Décision. Premièrement, le Tribunal rejette le moyen tiré de l’appréciation erronée du caractère abusif des conditions de préinstallation dans son ensemble. Il valide donc le raisonnement de la Commission qui a conclu à leur caractère abusif en distinguant, d’une part, le groupement des applications Google Search et Play Store du groupement du navigateur Chrome et des applications et en considérant, d’autre part, que ces groupements avaient restreint la concurrence au cours de la période infractionnelle, sans que Google ait pu faire valoir l’existence d’aucune justification objective.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’appréciation de la condition de préinstallation unique incluse dans les accords de partage des revenus par portefeuille, le Tribunal retient, tout d’abord, que la Commission était fondée à considérer les accords litigieux comme constitutifs d’accords d’exclusivité, dans la mesure où les paiements prévus étaient subordonnés à l’absence de préinstallation de services de recherche générale concurrents sur le portefeuille de produits concernés. Toutefois, il constate que tel qu’il a été conduit par la Commission, le test AEC ne saurait corroborer le constat d’un abus résultant en eux-mêmes des accords de partage des revenus par portefeuille, de sorte que le Tribunal accueille le moyen correspondant.

Troisièmement, en ce qui concerne l’appréciation des restrictions insérées dans les accords antifragmentation, selon le Tribunal, au vu des éléments retenus, propres à établir l’entrave au développement et à la commercialisation de produits concurrents sur le marché des systèmes d’exploitation sous licence, la Commission a pu considérer, que la pratique en cause avait conduit au renforcement de la position dominante de Google sur le marché des services de recherche générale, tout en constituant un frein à l’innovation, dans la mesure où elle avait limité la diversité des offres accessibles aux utilisateurs.

Le Tribunal rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, par lequel Google entendait faire constater, d’une part, une violation de son droit d’accès au dossier et, d’autre part, une méconnaissance de son droit d’être entendue.

Enfin, appelé à procéder, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, à une appréciation autonome du montant de l’amende, le Tribunal précise, au préalable, que, si la décision attaquée doit, ainsi, être partiellement annulée, en tant qu’elle considère que les accords de partage des revenus par portefeuille sont en eux-mêmes abusifs, cette annulation partielle n’affecte pas pour autant la validité globale du constat d’infraction effectué, dans la décision attaquée, en considération des effets d’éviction résultant des autres pratiques abusives mises en œuvre par Google au cours de la période infractionnelle. Par une appréciation propre de l’ensemble des circonstances relatives à la sanction, le Tribunal juge qu’il convient de réformer la décision attaquée, en considérant que le montant de l’amende à infliger à Google pour l’infraction commise est de 4,125 milliards d’euros.

newsid:482579

Construction

[Brèves] Pas de dérogation pour le contrat d’entreprise : l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties

Réf. : Cass. civ. 3, 7 septembre 2022, n° 21-20.576, FS-B N° Lexbase : A24638HP

Lecture: 3 min

N2580BZL

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 14 Septembre 2022

► Les contrats d’entreprise ne dérogent pas à l’application de l’article 4 du Code de procédure civile à l’occasion d’un procès ;
► Il ne peut y avoir une réduction du prix si ce sont des dommages et intérêts qui sont sollicités.

Selon les termes de l’article 4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1113H4Y, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Lié par celles-ci, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé. Il doit donc répondre à chacune des demandes, principales et reconventionnelles, avant de se prononcer sur les conséquences économiques du litige. L’arrêt rapporté rappelle que ce principe est applicable aux contrats d’entreprise.

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à une entreprise la réalisation d’une piscine. Le procès-verbal de réception, bien que daté, n’est pas signé par le maître d’ouvrage. Se plaignant du non-paiement du solde des travaux, l’entreprise assigne le maître d’ouvrage qui demande, reconventionnellement, la réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 8 juin 2021 (CA Poitiers, 8 juin 2021, n° 19/02216 N° Lexbase : A58384UR), condamne le maître d’ouvrage à payer une partie des factures dues à l’entreprise. L’arrêt retient que le bassin réalisé est bien celui convenu, à l’exception de l’escalier qu’il ne comporte pas. Les conseillers considèrent que le défaut de réalisation de l’escalier entraîne une moins-value, appréciée à 250 euros. Ils procèdent donc à une réduction du solde du prix à hauteur de ce montant.

Le maître d’ouvrage forme un pourvoi en cassation. Il est invoqué à l’appui du pourvoi qu’en opérant une réduction du solde du prix de vente alors que le maître d’ouvrage demandait dans ses conclusions d’appel la réparation des conséquences de l’inexécution à titre principal et, à titre subsidiaire, l’exécution forcée de l’obligation, la Cour a modifié l’objet du litige.

La Haute juridiction suit le pourvoi et censure au visa de l’article 4 précité. Le maître d’ouvrage demandait, non pas la réduction du prix mais des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat.

La solution n’est pas nouvelle mais il est rare de la voir appliquée dans le domaine de la construction si bien que l’affaire mérite une mise en lumière. L’objet du litige, déterminé par les parties, ne peut être modifié par le juge (pour un exemple récent, Cass. civ. 1, 7 septembre 2022, n° 21-16.254, F-B N° Lexbase : A18908HH).

Fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense, les prétentions des parties permettent de faire connaître au juge les avantages auxquels prétendent les plaideurs (pour exemple s’agissant de conclusions d’appel : Cass. civ. 2, 3 février 2022, n° 20-11.842 N° Lexbase : A39417MW).

Le juge doit se prononcer sur cela, ni plus ni moins (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 18-25.334, F-D N° Lexbase : A49643K3). La Cour de cassation reste ainsi vigilante sur les modifications opérées par les juges du fond (pour exemple encore : Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 17-11.050, F-D N° Lexbase : A8034XHZ).

newsid:482580

Environnement

[Brèves] Publication d’un décret précisant les modalités du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau

Réf. : Décret n° 2022-1223, du 10 septembre 2022, relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine N° Lexbase : L1789MEY

Lecture: 2 min

N2564BZY

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par Yann Le Foll

Le 14 Septembre 2022

► Le décret n° 2022-1223, du 10 septembre 2022, relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, procède à l’application des dispositions législatives du chapitre VIII, du titre I, du livre II, du Code de l'urbanisme relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.

Objet. Il fixe les modalités selon lesquelles l'autorité administrative peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles, dans les aires d'alimentation de captages utilisées pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, au bénéfice des personnes publiques disposant de la compétence « eau potable ». Celui-ci s’opère après avis des communes, EPCI, chambres départementales et régionales d'agriculture, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural concernés. Le préfet sollicite également l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, ainsi que celui des commissions locales de l'eau concernés par le projet de périmètre.

Mécanisme. L'arrêté préfectoral instituant le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5066L87 désigne le titulaire du droit de préemption, délimite le périmètre sur lequel il s'applique et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le motivent.

Il précise les aliénations qui sont soumises à ce droit de préemption et explicite la procédure applicable à l'exercice de ce droit de préemption.

Concernant le régime des biens acquis, la mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours.

Cet avis décrit la désignation sommaire du bien, précise sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées, ainsi que les coordonnées du service susceptible de délivrer les compléments d'information relatifs à l'appel à candidatures.

newsid:482564

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cinq pays de l’UE dont la France prêts pour un taux minimal d’impôt sur les sociétés

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 9 septembre 2022

Lecture: 1 min

N2543BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Septembre 2022

Par déclaration conjointe [en ligne], l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas se sont dit prêts, en l’absence d’unanimité au sein de l’UE à mettre en place un taux minimal d’impôt sur les sociétés. 

Pour rappel, la Hongrie, en juin dernier a fait barrage en émettant des réserves sur un taux minimal de 15 % retardant ainsi l’adoption au sein de l’UE de cette nouvelle mesure.

L’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et les Pays-Bas se disent prêt à appliquer un taux minimum en 2023 par tous les moyens légaux possibles, l’objectif étant de signer une convention multilatérale d’ici le milieu de l’année 2023. 

newsid:482543

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Perquisition et nullité substantielle soumise à grief : les agents de police municipale, dans l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent être requis comme témoins

Réf. : Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.515, FS-B N° Lexbase : A99588HB

Lecture: 5 min

N2582BZN

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par Helena Viana

Le 21 Septembre 2022

En cas de présence impossible de l’intéressé à la perquisition prévue par l’article 57 du Code de procédure pénale, les dispositions excluent que des agents de police municipale soient requis en qualité de témoins. L’arrêt n’encourt cependant la censure que si l’intéressé rapporte l’existence d’un grief. En outre, un délai de 40 minutes entre l’arrivée des policiers et la notification des droits de l’intéressé, ainsi que l’information au procureur de la République, n’est pas tardif dès lors qu’il est justifié par les circonstances de l’interpellation (zone où avait lieu l’interpellation, fuite de l’un des deux individus, constatations effectuées sur place et délais de transport). 


 

Faits et procédure. Le 24 décembre 2020, le conducteur d’un véhicule a pris la fuite à la vue d’agents de police municipale lors d’un contrôle inopiné de deux véhicules en stationnement inhabituel, après que l’un d’entre eux ait signalé la présence de liasses de billets sur la banquette arrière dudit véhicule. Alors que l’individu était placé en garde à vue, pour non-justification de ressources, les gendarmes ont procédé à la visite du véhicule en requérant à cette fin trois agents de police municipale. La somme de 83 000 euros était découverte et saisie à l’intérieur du véhicule et le mis en cause était mis en examen des chefs susvisés. Son conseil déposa une requête en annulation devant la chambre de l’instruction le 22 juin 2021.  

En cause d’appel. Le 14 décembre 2021, la cour d’appel de Grenoble rejeta la requête en nullité au motif que les deux agents de police municipale avaient pu régulièrement assister à cette perquisition en qualité de témoins requis par l’officier de police judiciaire. Elle ajoute que le fait qu’ils aient « procédé à une interpellation et à une tentative d'interpellation comme tous citoyens en cas d'infractions flagrantes [aient] été entendus comme témoins et [ne soient] pas intervenus comme agents de police adjoints sous l'autorité de l'officier de police judiciaire » ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure.

En outre, la cour écarta le moyen tendant à l’annulation de la garde à vue du fait de la notification tardive des droits à l’intéressé et de l’information tardive donnée au procureur de la République, au motif que le délai de quarante minutes entre l’arrivée des policiers sur place et la notification et l’information était justifié « compte tenu des circonstances de l'interpellation de la zone dans laquelle elle a[vait] eu lieu, de la fuite de l'un des deux individus, des constatations effectuées sur place et des délais de transport ».

Moyens du pourvoi. L’intéressé forma un pourvoi en cassation et souleva deux moyens.

D’une part, il alléguait que les agents de police judiciaire adjoints relèvent de l’autorité administrative des officiers de police judiciaire, qu’ils sont tenus de seconder, et ne peuvent, de ce fait, être valablement requis pour assister la perquisition litigieuse en qualité de témoins. Toujours dans l’énoncé de ce premier moyen, il soutenait que, le fait que les deux témoins requis pour assister à la perquisition étaient également à l’origine de la procédure portait atteinte au droit à un procès équitable.

D’autre part, il était fait grief à l'arrêt la cour d'appel d’avoir rejeté le moyen de nullité tendant à l’annulation de la garde à vue alors que les motifs invoqués par les juges d’appel, généraux et abstraits, ne caractérisaient aucune circonstance insurmontable susceptible de justifier ledit retard de 40 minutes.

Décision. La Chambre criminelle rejette les deux moyens du pourvoi.

Concernant le premier moyen, le motif invoqué par la Haute juridiction apporte deux précisions utiles.

En effet, elle affirme expressément que les dispositions de l’article 57, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6470KU8, relatives à la perquisition en la présence de deux témoins requis par l’officier de police judiciaire, excluent que soient requis à cet effet des agents de police municipale agissant dans l’exercice de leurs fonctions, « dès lors qu'il résulte de l'article 21 du code de procédure pénale que de tels agents sont agents de police judiciaire adjoints et ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire ». Cet réponse apporte un éclaircissement sur ce qu’il faut entendre par « les personnes relevant de son autorité » de l’alinéa 2 de l’article 57 précité.

La Haute Cour ajoute cependant ensuite que le requérant ne justifie, ni même allègue, de l’existence d’un grief, et que, de fait, l’arrêt n’encourt pas la censure. Il convient donc de retenir de cet arrêt que la nullité tirée de l’impossibilité de requérir un agent de police municipale agissant dans le cadre de ses fonctions est une nullité d’ordre privé soumise à grief.

On rappellera que l’absence de l’intéressé pour une perquisition dans les conditions de l’article 57 du Code de procédure pénale n’est possible qu’en cas d’impossibilité empêchant l’intéressé d’être présent. À cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que le placement en garde à vue de l’intéressé n’était pas de nature à caractériser l’impossibilité prévue par l’article 57 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 23 février 1988, n° 87-90.117 N° Lexbase : A7251AAS).

Concernant le second moyen, sans grande surprise et conformément aux délais qu’elle retient dans des jurisprudences constantes, la Chambre criminelle écarte le moyen de nullité pris de la tardiveté de la notification des droits et de l’avis au procureur, justifiée au regard « des circonstances de l'interpellation, de la zone dans laquelle elle a eu lieu, de la fuite d'un des deux individus, des constatations effectuées sur place et des délais de transport ».

Pour rappel, récemment, la Cour de cassation avait écarté le grief tiré de la notification tardive en retenant l’existence de circonstances insurmontables justifiant la notification des droits près de 1 heure 10 après l’interpellation (Cass. crim., 28 octobre 2020, n° 19-85.812, F-P+B+I N° Lexbase : A49423Z3).

 

Pour aller plus loin :

  •  J.-Y. Maréchal, Étude : Les actes d’investigation, Les conditions de la perquisition, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E7376ZKE
  • F. Dupuis, Étude : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, La nature de la nullité , in, Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), LexbaseN° Lexbase : E8510ZNI

newsid:482582

Protection sociale

[Brèves] Allocations familiales : l’État allemand ne peut exclure du bénéfice d’allocations familiales un ressortissant d’un autre État de l’Union au motif qu’il ne perçoit pas de revenus tirés d’une activité

Réf. : CJUE, 1er août 2022, aff. C-411/20 N° Lexbase : A45118DG

Lecture: 2 min

N2571BZA

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/88171024-edition-du-15-09-2022#article-482571
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par Laïla Bedja

Le 14 Septembre 2022

► Un citoyen de l’Union ayant établi sa résidence habituelle dans un État membre d’accueil ne peut pas être exclu du bénéfice d’allocations familiales pendant les trois premiers mois de son séjour au motif qu’il ne perçoit pas de revenus tirés d’une activité dans cet État membre ; dans la mesure où son séjour est légal, il bénéficie, en principe, de l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, la juridiction allemande interroge la CJUE dans le cadre d'un litige opposant S, ressortissante d'un État membre autre que l'Allemagne, à la caisse d'allocations familiale allemande compétente, au sujet du rejet de sa demande d'allocations familiales pendant les trois premiers mois de son séjour en Allemagne. Elle réside habituellement en Allemagne mais n'exerce pas d'activité rémunérée dans cet État.

Le juge allemand (Finanzgericht Bremen (tribunal des finances de Brême)) se demande notamment si la législation allemande est conforme au principe d'égalité de traitement garanti à l'article 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 N° Lexbase : L7666HT4, dans la mesure où cette réglementation exclut du bénéfice de prestations familiales les citoyens de l'Union économiquement inactifs. Elle désavantage ces citoyens de l'Union résidant légalement en Allemagne par rapport aux ressortissants allemands économiquement inactifs qui bénéficieraient des allocations familiales, y compris au cours des trois premiers mois suivant leur retour dans cet État.

La réponse de la Cour. Énonçant la décision précitée, la Cour conclut que la différence de traitement établie par la législation allemande est interdite par le droit de l’Union. En effet, l'article 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre en vertu de laquelle un citoyen de l'Union, ressortissant d'un autre État membre ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire du premier État membre et étant économiquement inactif en tant qu'il n'exerce pas d'activité rémunérée dans celui-ci, se voit refuser le bénéfice de « prestations familiales », au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous j), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 1er, sous z), dudit règlement, au cours des trois premiers mois de son séjour sur le territoire de cet État membre, tandis qu'un ressortissant économiquement inactif dudit État membre bénéficie de telles prestations, y compris au cours des trois premiers mois suivant son retour dans le même État membre après avoir fait usage, en vertu du droit de l'Union, de son droit de circuler et de séjourner dans un autre État membre.

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