Le Quotidien du 21 juillet 2022

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Obligation de soumettre le projet de lignes directrices de gestion ministérielles pour accord au ministre chargé de la Fonction publique

Réf. : CE 1°-4° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 448711, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9160797

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N2307BZH

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par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2022

► Un projet de lignes directrices de gestion ministérielles élaboré par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports doit avoir été transmis pour accord au ministre chargé de la Fonction publique préalablement à son édiction. 

Faits. Est demandée l’annulation pour excès de pouvoir des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 13 novembre 2020, en particulier leur annexe 1 fixant les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à « la mobilité des personnels enseignants des premier et second degré, d'éducation et des PsyEN ».

Rappel. Ces lignes directrices ont pour objet de définir « des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ». Si elles sont ainsi dénuées de caractère impératif, puisque les agents peuvent y déroger, les lignes directrices conditionnent néanmoins assez fortement les décisions qu’ils vont prendre.

Principe (sanction de sa non-application). L'inobservation de cette formalité exigée par l'article 2 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 N° Lexbase : L7191LTI (la transmission au ministre chargé de la Fonction publique préalablement à son édiction), qui a pour effet d'affecter la compétence de leur auteur, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 13 novembre 2020.

Décision. Ces lignes directrices sont donc entachées d'illégalité pour ce motif.

Sur ce sujet. Lire P. Tifine, Les autorités administratives titulaires du pouvoir réglementaire peuvent faire le choix d’agir au moyen de lignes directrices, Lexbase Public, n° 599, 2020 N° Lexbase : N4655BY3.

newsid:482307

Avocats/Honoraires

[Brèves] Quand le juge de l’honoraire attribue les conclusions du conseil de la partie adverse aux diligences effectuées par l’avocat…

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-13.688, F-D N° Lexbase : A73118AZ

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N2346BZW

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Septembre 2022

► En attribuant à l’avocat, au titre des diligences effectuées dans l'intérêt de son client, les conclusions en réponse au fond émanant du conseil de la partie adverse, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Faits et procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts à un avocat, à l'occasion de quatre contentieux. Aucune convention d'honoraires n’avait été conclue entre les parties.

Après avoir dessaisi l’avocat de l'ensemble de ses dossiers, le client avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de remboursement des honoraires versés.

Ordonnance. Pour fixer à la somme de 3 820 euros TTC le montant des honoraires dûs à l’avocat, l'ordonnance retient que dans le dossier parmi les diligences effectuées dans l'intérêt du client figurent des conclusions en réponse au fond le 2 février 2015 accompagnées d'une vingtaine de pièces visant l'article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1018KZQ.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. Dès lors, elle estime qu’en statuant ainsi, alors que ces conclusions n'émanaient pas de l’avocat mais du conseil de la partie adverse, le premier président qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document a violé le visa précité.

Cassation. La Cour casse et annule par conséquent l'ordonnance litigieuse.

newsid:482346

Construction

[Brèves] La démolition : sanction soumise au critère de proportionnalité

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-16.407, FS-B N° Lexbase : A09508BS

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N2306BZG

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 01 Août 2022

► La violation du cahier des charges d’un lotissement n’implique pas automatiquement la démolition de l’ouvrage ;
► La démolition d’un immeuble d’habitation collective dans l’unique but d’éviter des désagréments de voisinage est une sanction disproportionnée.

La position de la Haute juridiction est maintenant bien tranchée et la solution ne peut qu’être approuvée. Le principe de réparation intégrale du préjudice doit être concilié avec un autre principe, qui est celui de la proportionnalité de la sanction. L’arrêt rapporté en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des acquéreurs achètent un lot dans un lotissement composé d’une maison d’habitation bâtie sur un terrain. Une SCI devient propriétaire du lot voisin et entreprend la démolition de la maison, également implantée sur ce terrain, pour y faire édifier un bâtiment composé de sept logements et de garages. Invoquant la violation du cahier des charges du lotissement, les acquéreurs de la maison assignent leur voisin aux fins d’obtenir la démolition de l’ouvrage.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 11 mars 2021 (CA Aix-en-Provence, 11 mars 2021, n° 18/10025 N° Lexbase : A74424KT), confirme la décision rendue par les premiers juges. La démolition doit être adaptée au préjudice prouvé par la partie qui la demande. Les juges du fond doivent, également, vérifier si une réparation indemnitaire ne serait pas suffisante à réparer le dommage.

La Cour considère qu’il est totalement disproportionné de demander la destruction d’un immeuble d’habitation collective uniquement pour éviter aux propriétaires d’une villa le désagrément d’un voisinage moins bourgeois alors que le bâtiment en question a été construit dans l’esprit du règlement d’un lotissement, d’autant que seuls ces acquéreurs se plaignent de cette nuisance.

La Haute juridiction ne trouve rien à y redire.

La perte de vue peut, sans nul doute, caractériser un trouble anormal du voisinage. Pour exemple, un mur d’une hauteur de quatre mètres et présentant une façade brute en moellons de couleur grise crée un trouble esthétique (CA Grenoble, 1, 12 mars 2007, n° 05/03208 N° Lexbase : A70458BK), de même que le fait pour un voisin de faire édifier un hangar de dimensions très importantes (CA Riom 5 février 1998, n° 97/01370 N° Lexbase : A1817DI7). Pour autant, la sanction n’est pas nécessairement la démolition, même quand aucune autre mesure réparatoire n’est possible.

Il relève, en effet, du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier :

  • la proportionnalité de la mesure ;
  • si une réparation indemnitaire ne serait pas suffisante.

L’objectif de proportionnalité des sanctions contractuelles s’applique depuis longtemps (pour exemple Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-23.612, FS-P+B+R N° Lexbase : A5827NTY ; Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-82.732, FS-P+B N° Lexbase : A4692PZS) dans le domaine de la construction (P. Malinvaud, Le principe de proportionnalité et le droit de la construction, RDI 2016, p. 437) et le secteur particulièrement protégé de la maison individuelle n’y déroge pas. La solution n’est pas nouvelle et mérite d’être saluée. Ainsi, en cas de non-conformité à la réglementation parasismique, la démolition/reconstruction n’est pas systématiquement ordonnée (pour exemple Cass. civ. 3 14 février 2019, n° 18-11.836, FS-D N° Lexbase : A3357YXM). Elle ne l’est, pas plus, en cas de défaut d’implantation altimétrique (pour exemple Cass. civ. 3, 13 septembre 2006, n° 05-12.938 N° Lexbase : A0293DRB ou encore Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-17.218, FS-B N° Lexbase : A94677BA).

Il n’est donc pas étonnant que le même raisonnement soit tenu en cas de désagrément de voisinage.

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Voies d'exécution

[Brèves] Liquidation d’astreinte : précision sur les limites des pouvoirs du JEX

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 19-25.860, F-D N° Lexbase : A71628AI

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N2333BZG

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par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas

Le 20 Juillet 2022

► Dans son arrêt du 7 juillet 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge qui l’a ordonnée ; les Hauts magistrats ont, par conséquent, censuré la cour d’appel pour violation de la loi en précisant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que le règlement de salaires résultant d’une condamnation pouvait être constaté dans un unique bulletin de paie pourvu qu’il comporte les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants du Code du travail, de sorte que la liquidation de l’astreinte ne pouvait concerner que la remise d’un seul document.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un litige oppose un salarié à son employeur. Par un jugement bénéficiant de l’exécution provisoire et notifiée, un conseil de prud'hommes a ordonné à la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) la remise des fiches de paie conformes à sa décision sous le délai d'un mois à compter de sa notification, et sous astreinte de dix euros par jour de retard et par document, pendant une période de soixante jours. Le salarié a assigné la RATP devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte et fixer une nouvelle astreinte de cent euros par jour de retard sans limitation de durée et commençant à courir huit jours après la décision à intervenir.

Par jugement, le juge de l'exécution a notamment condamné la RATP à payer au salarié une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de cinquante euros par jour de retard, pendant trois mois, commençant à courir deux mois après la notification de sa décision. La RATP a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt (CA Paris, 24 octobre 2019, n° 19/00273 N° Lexbase : A5035ZSB), la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les modalités de la nouvelle astreinte.

Par la suite, la RATP a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en interprétation de sa décision. Par un jugement, le conseil de prud'hommes a dit qu'il y a lieu d'interpréter le jugement en ce sens que la mention « fiches de paie conformes à la présente décision » devait être remplacée par la mention « un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les régularisations effectuées conformément à la condamnation prononcée au titre des rappels de salaires, bulletin qui sera établi et daté au moment du versement desdits rappels de salaires ».

Pourvoi. Un pourvoi en cassation a été formé par la RATP. Dans son moyen unique, elle fait grief à l'arrêt de l’avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte et d’avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire. La demanderesse reproche substantiellement à la cour d’appel la violation de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5818IRW pour avoir liquidé l’astreinte à un montant supérieur à celui fixé par le juge ayant ordonné ladite astreinte.

Solution. Au visa de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution et après avoir rappelé la solution susmentionnée, la Haute juridiction a censuré l’arrêt d’appel ayant liquidé l’astreinte pour une somme allant au-delà du taux de l’astreinte fixée par le juge qui l’a ordonnée.

Pour aller plus : v. ÉTUDE : La prévention des difficultés d'exécution : l'astreinte, liquidation de l’astreinte, in Voies d’exécution (dir. N. Fricero et G. Payan), Lexbase N° Lexbase : E8343E8I

newsid:482333

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