Le Quotidien du 19 juillet 2022

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Refus du mandant de conclure la vente sans justification : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant l’interdiction de toute rémunération de l’agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2022, n° 21-25.661, FS-B N° Lexbase : A05248AN

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par Laure Florent

Le 18 Juillet 2022

La Cour de cassation considère qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les QPC portant sur l’article 6 de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, réglementant notamment le statut d’agent immobilier, qui fixe l’interdiction de rémunération de l’intermédiaire tant que l’opération projetée n’est pas réalisée, même lorsque le mandant refuse sans justification de conclure la vente objet du contrat d’entremise, et l’impossibilité de regarder comme fautif ledit refus inexpliqué.

Faits et procédure. En l’espèce, le titulaire de la totalité des parts sociales d’une société holding avait conclu avec une société un mandat de vente exclusif portant sur l’ensemble des titres des sociétés composant la holding.

Après que la société mandataire lui a présenté la lettre d’intention d’une société intéressée, le mandant a fait savoir qu’il augmentait le prix fixé au préalable, à la suite de l’évaluation des sociétés du groupe par un cabinet d’audit et de conseil.

Par suite, la société mandataire a fait savoir par courrier à son mandant qu’elle mettait fin au mandat à ses torts exclusifs, et l’a assigné en paiement au titre de la clause pénale incluse au contrat.

QPC. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 7 septembre 2021, n° 18/06979 N° Lexbase : A665243R), la société mandataire a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi formulées :

« L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX porte-t-il atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle en interdisant la rémunération de l’intermédiaire tant que l’opération projetée n’est pas réalisée, même lorsque c’est le mandant qui refuse sans justification de conclure la vente objet du contrat d’entremise ?

L’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, tel qu’interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité en ce qu’il exclut que soit regardé comme fautif le mandant qui, ayant confié à un intermédiaire la recherche d’un vendeur ou d’un acheteur, refuse sans aucune raison de conclure la vente projetée ? »

Non-lieu à renvoi. Mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse de transmettre ces deux questions, qui ne présentent pas selon elle les caractères requis de nouveauté et de sérieux.

  • Sur l’atteinte à la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre des agents immobiliers

La Cour de cassation considère que l’interdiction pour l’agent immobilier de percevoir une quelconque rémunération en l’absence de conclusion effective de l’opération, quelle qu’en soit la raison, est fondée sur un motif d’intérêt général tendant à la nécessaire réglementation des pratiques des professionnels, visé par l’article 1 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, afin d’assurer l’information, la protection et la liberté contractuelle de leurs clients.

Il ne résulte pas, selon elle, d’atteinte disproportionnée à leur liberté contractuelle et leur liberté d’entreprendre au regard de l’objectif poursuivi par ce texte, dès lors qu'en cas de faute commise par le mandant ayant privé le mandataire de sa rémunération, une jurisprudence constante lui permet d'engager la responsabilité de son mandant, et qu'une dérogation à cette interdiction est en outre possible lorsque le client agit pour les besoins de ses activités professionnelles.

Partant, la question portant sur une éventuelle atteinte à la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre des agents immobiliers ne présente pas de caractère sérieux.

  • Sur l’atteinte au principe de responsabilité

La Cour de cassation refuse en outre de transmettre la question relative à l’atteinte au principe de responsabilité, due à l’interdiction faite de regarder comme fautif le refus sans raison du mandant, ayant confié à un intermédiaire la recherche d'un vendeur ou d'un acheteur, de conclure la vente projetée.

Elle rappelle que le contrat liant les parties est, sauf disposition contraire, un contrat d’entremise ; l’agent immobilier ne dispose donc pas du pouvoir d’engager son client, de sorte que ce dernier est libre de conclure ou non l’opération, son seul refus ne pouvant, par nature, être constitutif de la faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son mandataire.

La Cour de cassation refuse, dès lors, de transmettre les QPC au Conseil constitutionnel.

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Autorité parentale

[Brèves] Transfert, en cours de procédure, de la résidence habituelle de l’enfant vers un État tiers : quelle juridiction compétente ?

Réf. : CJUE, 14 juillet 2022, aff. C‑572/21 N° Lexbase : A51838BL

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N2265BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Juillet 2022

► Une juridiction d’un État membre ne demeure pas compétente pour statuer en matière de garde d’enfant sur la base du règlement « Bruxelles II bis » lorsque la résidence habituelle de l’enfant a légalement fait l’objet d’un transfert, en cours de procédure, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention de La Haye de 1996.

Telle est la précision utile apportée par la CJUE dans son arrêt rendu le 14 juillet 2022, qui vient confirmer l’analyse qui avait été retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020 (Cass. civ. 1, 30 septembre 2020, n° 19-14.761, FS-P+B N° Lexbase : A68123W9).

Dans cette affaire, la mère d’un enfant né en Suède au cours de l’année 2011, avait obtenu la garde exclusive de l’enfant depuis sa naissance. Jusqu’au mois d’octobre 2019, l’enfant avait toujours résidé en Suède. À compter du mois d’octobre 2019, l’enfant avait commencé à fréquenter un internat en Russie.

Au mois de décembre 2019, le père de l’enfant avait introduit devant un tribunal de première instance suédois une demande visant à ce que lui soit attribuée, à titre principal, la garde exclusive de l’enfant, ainsi qu’à ce que la résidence habituelle de ce dernier soit fixée à son domicile, en Suède.

La mère avait fait valoir que cette juridiction était incompétente au motif que, depuis le mois d’octobre 2019, l’enfant avait sa résidence habituelle en Russie.

Ladite juridiction a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la mère au motif que, au moment de l’introduction du recours, l’enfant n’avait pas transféré sa résidence habituelle en Russie.

La cour d’appel de Malmö (Suède) avait confirmé la décision du tribunal de première instance selon laquelle les juridictions suédoises étaient compétentes.

Question préjudicielle. La Cour suprême (Suède), saisie par la mère d’une demande visant à ce qu’elle autorise le pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Malmö, a demandé à la Cour de justice si le règlement « Bruxelles II bis » (règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 N° Lexbase : L0159DYK) devait être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, demeure compétente pour statuer sur ce litige, au titre de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours de procédure, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la Convention de La Haye de 1996 N° Lexbase : L1526KZK.

Réponse CJUE. Dans son arrêt rendu le 14 juillet, la Cour relève qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement « Bruxelles II bis », la compétence en matière de responsabilité parentale est attribuée aux juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie. En effet, du fait de leur proximité géographique, ces juridictions sont généralement les mieux placées pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant. En se référant au moment où la juridiction de l’État membre est saisie, cet article constitue une expression du principe de la « perpétuation du for », selon lequel cette juridiction ne perd pas sa compétence quand bien même un changement du lieu de la résidence habituelle de l’enfant concerné interviendrait en cours de procédure. Il s’ensuit que, pour autant que, au moment où la juridiction de l’État membre est saisie, l’enfant en cause a sa résidence habituelle sur le territoire dudit État membre, cette juridiction est compétente en matière de responsabilité parentale, y compris lorsque le litige implique des rapports avec un État tiers.

Toutefois, l’article 61, sous a), du règlement « Bruxelles II bis » prévoit que, dans les relations avec la Convention de La Haye de 1996, ce règlement s’applique « lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre » au moment où la juridiction compétente statue. Dès lors, si cette résidence n’est, à ce moment, plus établie sur le territoire d’un État membre, mais sur celui d’un État tiers, partie à la Convention de La Haye de 1996, l’application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement doit être écartée au profit de cette Convention.

Ainsi, l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement cesse de s’appliquer si la résidence habituelle de l’enfant a été transférée sur le territoire d’un État tiers partie à la Convention de La Haye de 1996 avant que la juridiction compétente d’un État membre, saisie du litige en matière de responsabilité parentale, ait statué.

La Cour souligne que la limitation apportée par l’article 61, sous a), du règlement « Bruxelles II bis » à l’application de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, à partir du moment où l’enfant n’a plus sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre mais sur celui d’un État tiers, partie à la convention de La Haye de 1996, est également conforme à l’intention du législateur de l’Union de ne pas porter atteinte aux dispositions de cette Convention.

La Cour conclut que l’article 8, paragraphe 1, du règlement « Bruxelles II bis », lu en combinaison avec son article 61, sous a), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, ne conserve pas la compétence pour statuer sur ce litige au titre de cet article 8, paragraphe 1, lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours d’instance, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la Convention de La Haye de 1996.

Pour aller plus loin : v. Fiche pratique, FP063, Déterminer le juge compétent en matière de divorce et de responsabilité parentale, Famille N° Lexbase : X9935CMW.

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Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Admission des avocats étrangers : publication de deux arrêtés modifiant les modalités d'examen

Réf. : Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L4196MDR ; Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L4165MDM

Lecture: 3 min

N2264BZU

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par Marie Le Guerroué

Le 19 Juillet 2022

► Ont été publiés au Journal officiel du 13 juillet 2022, deux arrêtés modifiant les modalités de l'examen de contrôle des connaissances et de l'examen d'aptitude qui permettent à un avocat étranger de s’inscrire à un barreau français.

Avocats concernés. Le premier arrêté (arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocatN° Lexbase : L4196MDR) concerne les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Le second (arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L4165MDM) concerne les personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un État ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse.

Notification. Ces deux textes ont en commun de modifier les modalités de notification des décisions relatives aux candidatures du Conseil national des barreaux qui les notifient désormais « par tout moyen conférant date certaine à [leur] réception » (art. 2). Auparavant la notification devait être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Évaluation. Il est également précisé désormais que l’épreuve écrite est notée par deux correcteurs, que chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20 (premier arrêté) et que les candidats sont autorisés à se servir de Codes et recueils de lois et décrets (second arrêté) (art. 4).

Fraude. Deux nouveaux articles 4-1 et 4-2 sont aussi ajoutés par les deux arrêtés. Le premier précise que « Tout candidat ne remettant pas sa copie ou la remettant avec retard, sous réserve de l'appréciation du jury, reçoit une note de zéro à ladite épreuve », qu’il est « interdit aux candidats de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires », que « Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'un incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat » (art. 4-1).
Handicap. Le second article ajouté évoque les aménagements individuels possibles en raison d'un handicap pouvant être accordés par le président du jury, comme l'octroi d'un temps supplémentaire de préparation ou l'utilisation d'un équipement adapté (art. 4-2).

Admission. Quant à l’admission, il est désormais précisé qu’elle est prononcée à la condition « que le candidat ait bien subi toutes les épreuves pour lesquelles il a été convoqué » (art. 5).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les passerelles d'accès à la profession d'avocat, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43313RT.

 

newsid:482264

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Déclaration sur l’honneur accompagnant la demande d’inscription au tableau de l’Ordre : pas de procédure pénale engagée, pas de manquement à la loyauté

Réf. : CA Paris, 12 mai 2022, n° 20/11668 N° Lexbase : A83087XY

Lecture: 5 min

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Juillet 2022

►Il ne peut être reproché à une juriste d’entreprise sollicitant son inscription au tableau de l’Ordre d'avoir manqué à la loyauté en répondant par la négative aux questions fermées de la déclaration sur l'honneur accompagnant son dossier, alors qu’il ne lui était demandé que de répondre par oui ou par non sur l'existence de condamnations ou de procédures et alors qu'à la date concernée, aucune procédure n'était encore engagée à son encontre, en sorte qu'aucune déclaration mensongère de sa part ne peut, stricto sensu, être constatée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, l'intimée avait sollicité son inscription au barreau de Paris en application des dispositions de l'article 98-3° du Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Le Conseil de l’Ordre, retenant les deux expériences de juriste d'entreprise, d'abord pendant trois ans et deux mois auprès d’un groupe, puis pendant six ans et dix mois auprès d’une société, avait accepté cette demande. Le procureur général près la cour de Paris avait formé un recours contre cette décision d'admission. Il invoquait, à titre principal, que celle-ci ne remplissait pas les conditions de moralité et de loyauté exigées pour être inscrite au barreau et subsidiairement que les conditions posées par l'article précité ne l’étaient pas davantage. Le ministère public relève singulièrement qu’alors que l'intimée était tenue de renseigner loyalement son dossier d'inscription, en donnant au Conseil de l'Ordre toutes les informations, notamment celles relatives à sa situation pénale, elle avait renseigné négativement la réponse à la question « Faites vous l'objet de poursuites pénales en cours », cela alors que les vérifications opérées par le parquet général dans l'exercice de sa mission de contrôle ont montré qu'elle faisait l'objet de deux procédures pénales devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l'une dans laquelle elle est prévenue des chefs d'escroquerie aggravée au préjudice d'une personne publique et de banqueroute, l'autre dans laquelle elle est mise en cause pour faits d'exercice illégal d'une profession industrielle et commerciale et d'escroquerie simple.
Décision de la CA. La cour rappelle que l'inscription contestée au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a été demandée au titre du point 3 de l'article 98 du Décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, lequel prévoit l'inscription en dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « des juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises ». Elle rappelle aussi que s'agissant d'un mode d'accès dérogatoire à la profession, les conditions posées par ce texte sont d'interprétation stricte, et en ce sens, la jurisprudence constante de la Cour de cassation exige que la pratique professionnelle requise corresponde à l'exercice de fonctions exclusivement juridiques au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services de celle-ci. L'intimée qui dispose des diplômes requis, se prévaut de l'exercice de fonctions juridiques dans deux entreprises qui l'ont successivement employée, soit une durée totale qui satisfait largement à la durée minimale de huit ans prévue par le texte qui fonde sa demande. Pour soutenir que son activité a été exclusivement juridique, elle mettait en avant les attestations de ses employeurs faisant état de ce qu'elle s'occupait exclusivement des problèmes juridiques de l'entreprise. Pour la cour, c'est à tort que la formation administrative du Conseil de l'Ordre a été convaincue par les documents produits par l'intimée. Ces attestations sont en effet formellement contredites, en premier lieu, par les contrats de travail fixant ses attributions, par son curriculum vitae dans lequel celle-ci met en valeur ses compétences et capacités, situant son expertise non pas exclusivement au niveau du droit mais, en tout premier lieu, de la valorisation des travaux de recherche et d'innovation, et ciblant de nouveau cette spécialité dans la description de son expérience professionnelle chez ses deux employeurs. Elles le sont enfin par ses réponses aux questions qui lui ont été posées sur son activité chez son second employeur dans le cadre de sa garde à vue. Il est ainsi établi, pour la cour, que durant les années de référence, celle-ci a exercé des activités dont la polyvalence ne lui permettent pas de se prévaloir de la pratique exclusivement juridique exigée d'un juriste d'entreprise au sens de la jurisprudence applicable pour lui autoriser le bénéfice de l'inscription dérogatoire à laquelle elle prétend. Le recours du Procureur général est accueilli en son fondement subsidiaire.

En son fondement principal, la cour indique que s'il ne peut être admis que l'intéressée prétende avoir ignoré faire l'objet d'une enquête judiciaire relative à ses activités professionnelles alors qu'elle avait été interrogée sur celles-ci dans le cadre d'une garde à vue en avril 2019, il ne peut pas lui être reproché d'avoir manqué à la loyauté en répondant par la négative aux questions fermées de la déclaration sur l'honneur accompagnant son dossier, ne lui étant demandé que de répondre par oui ou par non sur l'existence de condamnations ou de procédures, alors qu'à cette date, aucune procédure n'était encore engagée, en sorte qu'aucune déclaration mensongère de sa part ne peut, stricto sensu, être constatée.

 

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Libertés publiques

[Brèves] Installation d'une crèche de Noël au sein d’une mairie : pas de référence religieuse donc pas d’atteinte au principe de laïcité !

Réf. : TA Melun, 5 juillet 2022, n° 2111799 N° Lexbase : A604479Q

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par Yann Le Foll

Le 18 Juillet 2022

► L’installation d'une crèche de Noël au sein d’une mairie ne constitue pas une atteinte au principe de laïcité dès lors qu’elle est dépourvue de référence religieuse.

Rappel. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations, selon les circonstances et le contexte. Elle peut être :

  • soit une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui présente un caractère religieux, incompatible avec le principe de laïcité ;
  • soit un élément faisant partie des décorations et illustrations des fêtes de fin d’année.

Le Conseil d’État considère que l'installation d'une crèche de Noël, à titre temporaire, à l'initiative d'une personne publique, au siège d’une collectivité publique, est légalement possible lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse (CE, 9 novembre 2016, n° 395122 N° Lexbase : A0617SGX et 395223 N° Lexbase : A0618SGY). Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation.

Application. En l’espèce, le tribunal a considéré que la crèche s’inscrivait dans un contexte festif du fait de plusieurs circonstances spécifiques :

  • l’hôtel de ville de la commune de Melun abritait également, durant la période concernée, un marché de Noël, de nombreuses décorations de Noël, une exposition de répliques de trains miniatures placée en face de la crèche litigieuse, ainsi qu’un aménagement sous un chalet en bois permettant d’accueillir un Père Noël du 18 au 22 décembre 2021 ;
  • la commune avait organisé plusieurs manifestations dans les jardins de l’hôtel de ville, telles que des séances photo avec le Père Noël ou la présentation de deux spectacles : « La fabuleuse histoire du Père Noël » et « Tonnerre de lumières ».

Décision. La crèche de la nativité objet du litige, dépourvue de tout autre symbole évoquant la religion chrétienne, doit être regardée comme une décoration festive que la commune a au demeurant coutume d’installer à l’occasion des fêtes de Noël depuis 2006.

Elle ne constitue donc pas l’emblème religieux prohibé par les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État N° Lexbase : L0978HDL, et ne crée aussi aucune discrimination envers les citoyens.

 

Pour aller plus loin : lire Quelle présence (ou pas) des emblèmes religieux sur le domaine des personnes publiques ? Questions à Clément Benelbaz, Maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc, Lexbase Public n° 899, 2022 N° Lexbase : N0877BZI.

newsid:482226

Procédure civile

[Brèves] Quand le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent évince la procédure préalable et obligatoire de conciliation

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2022, n° 21-18.796, FS-B N° Lexbase : A09558BY

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N2258BZN

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par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas

Le 18 Juillet 2022

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R.141-5 du Code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés ; selon les Hauts magistratsune convocation, qui a le caractère d'un acte préparatoire aux délibérations d’une assemblée générale, ne constitue pas une décision.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une association sportive et plusieurs délégués ont assigné en référé à heure indiquée une fédération sportive aux fins d’obtenir, notamment :

- l’annulation de la convocation à une assemblée générale ordinaire dématérialisée ;
- ordonner à la fédération de procéder à l’élection des délégués manquants ;
- ordonner le retrait d’un des délégués ;
- la communication de la liste des délégués et des modalités d'organisation du vote ainsi que de tous les éléments permettant un vote éclairé dans les délais statutaires.

Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevables les demandes formées pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation édictée à l'article R. 141-5 du Code du sport N° Lexbase : L8136HZD et a condamné in solidum les demandeurs à payer à l’association assignée une somme 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5913MBM.

Un appel a été interjeté contre cette ordonnance. La cour d’appel (CA Lyon 28 avril 2021, N° Lexbase : A49354QT) a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon.

Pourvoi. Un pourvoi en cassation a été formé. Dans leur moyen unique annexé à l’arrêt, les demandeurs reprochent à la cour d’appel la violation article 6 § 1 de la Convention européenne des droits l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR et de l’article R. 141-5 du Code sport pour avoir déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de conciliation. Selon eux, lorsqu’il s’agit de préserver l’effectivité d'un recours juridictionnel, le préalable de conciliation obligatoire n’a pas à être mis en œuvre lorsque la situation litigieuse présente une situation d’urgence.

Solution. Après avoir énoncé la solution précitée et rappelé les dispositions des articles 6 § 1 de la CESDH, L. 1 41-4 N° Lexbase : L5093IML et R. 141-5 du Code du sport N° Lexbase : L8136HZD et 835 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8607LYG, la Haute juridiction a censuré le raisonnement de la cour d’appel au visa de l’article R. 141-5 du Code sport pour avoir déclaré irrecevables les demandeurs au pourvoi pour défaut de mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation.

Pour aller plus loin : v. E. Vergès, ÉTUDE : Les procédures amiables, Les clauses de résolution amiable, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E52754ZE.

 

newsid:482258

Propriété intellectuelle

[Brèves] Déchéance de la marque « BALLON D’OR » : un résultat en demi-teinte pour le groupe Amaury

Réf. : Trib. UE, 6 juillet 2022, aff. T-478/21 N° Lexbase : A04838A7

Lecture: 3 min

N2210BZU

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2022

La décision de l’EUIPO déclarant la déchéance de la marque de l’Union européenne « BALLON D’OR » pour les services de divertissement est annulée ;

En revanche, est confirmée la déchéance de cette marque pour les services consistant en la diffusion ou le montage de programmes télévisés, la production de spectacles ou de films et la publication de livres, magazines, revues ou journaux.

Faits et procédure. Une société française (les Éditions P. Amaury), détentrice des droits se rattachant au Ballon d’or (récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année), a fait enregistrer auprès de l’EUIPO le signe verbal « BALLON D’OR » en tant que marque de l’Union européenne. Cet enregistrement se rapportait notamment aux produits de l’imprimerie, aux livres et aux magazines ainsi qu’aux services consistant en l’organisation de compétitions sportives et de remises de trophées, le divertissement, la diffusion ou le montage de programmes télévisés, la production de spectacles ou de films et la publication de livres, magazines, revues ou journaux.

En 2017, une société britannique (Golden Balls) a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque « BALLON D’OR » pour non-usage.

En 2021, l’EUIPO a prononcé la déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci avait été enregistrée, à l’exception des produits de l’imprimerie, des livres et des magazines et des services se rapportant à l’organisation de compétitions sportives et de remises de trophées. La société française a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne contre la décision de l’EUIPO en tant qu’elle visait la déchéance de la marque en cause pour les services consistant notamment en la diffusion ou le montage de programmes télévisés, le divertissement, la production de spectacles ou de films et la publication de livres, magazines, revues ou journaux.

Décision. Dans son arrêt, le Tribunal rappelle que le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. À cet égard, le Tribunal constate, d’une part, que la diffusion de programmes télévisés fait partie des services de télécommunication, qui doivent tous permettre à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. Or, la société française n’avait pas démontré entretenir un réseau de télécommunication utilisable par des tiers. D’autre part, le Tribunal constate que cette société n’a fourni à des tiers ni des services de montage de programmes de télévision, ni des services de production de spectacles et de films, ni encore des services de publication de livres, magazines, revues et journaux sous la marque contestée.
Ainsi, elle n’a pas établi l’usage sérieux de la marque en cause pour les services précités, si bien que le Tribunal confirme la décision de l’EUIPO déclarant la déchéance de la marque pour ces services.

En revanche, le Tribunal relève que l’organisation, sous la marque contestée, de la cérémonie de remise de prix se rattachant au Ballon d’or doit être qualifiée de prestation d’un service de divertissement et que, en considérant que la société française ne fournissait pas un tel service dans le contexte de l’usage de cette marque, l’EUIPO a commis une erreur de droit. Par conséquent, le Tribunal annule la décision de l’EUIPO en ce qu’il a déclaré la déchéance de la marque en cause pour les services de divertissement.

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Protection sociale

[Brèves] Affiliation de l’aidant familial à l’assurance vieillesse : le partage du foyer avec la personne aidée n’est pas une condition !

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-11.866, F-B N° Lexbase : A05118A8

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N2220BZA

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par Laïla Bedja

Le 18 Juillet 2022

► L’article L. 381-1, alinéa 6, 2°, du Code de la Sécurité sociale qui énonce les conditions d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du régime général de Sécurité sociale, n’impose pas que l’aidant familial réside au sein du même foyer que la personne dont il assume la charge effective.

Les faits et procédure. À la suite de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault, qui a reconnu à l'un de ses parents un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % avec nécessité d'une assistance ou d'une présence permanente à domicile, Mme X a sollicité auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA) le bénéfice de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de Sécurité sociale, à compter du 1er mai 2011, en sa qualité d'aidant familial.

La cour d’appel ayant débouté la fille de sa demande d’affiliation, elle a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article L. 381-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1681LZB.

L’affiliation à l’assurance vieillesse permet à l’aidant familial de valider des trimestres pour sa retraite sans qu’il ait besoin de verser des cotisations auprès de la caisse de retraite. Dans son attendu, la Cour de cassation rappelle les conditions d’affiliation :

  • les ressources de l’aidant ou celle du ménage ne doivent pas dépasser un certain plafond ;
  • l'aidant ne doit exercer aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel ;
  • la personne dont l’aidant à la charge doit être atteinte d’une incapacité permanente d’au moins 80 % reconnue par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées.

Ainsi, la cour d’appel, rejetant le recours du fait que l’aidant ne partageait pas le foyer de ses parents, a ajouté une condition à la loi et violé en conséquent l’article précité.

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