Le Quotidien du 13 juillet 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Prescription biennale en droit des assurances : toujours applicable, mais strictement appliquée !

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-11.601, F-B N° Lexbase : A05208AI

Lecture: 6 min

N2194BZB

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Juillet 2022

► Il résulte de l'article L. 114-1 du Code des assurances que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale qu'il prévoit :

  • cela suppose qu'elles mettent en cause les stipulations du contrat d'assurance ; l'action engagée contre l'assureur en qualité de civilement responsable, qui tend à la réparation d'agissements frauduleux de son mandataire, est dépourvue de lien avec les stipulations d'un contrat d'assurance, et n’entre donc pas dans le champ de la prescription biennale ;
  • le contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance ; l’action en responsabilité engagée contre l'assureur ayant remis de faux bons de capitalisation n’entre donc pas dans le champ de la prescription biennale.

Faits et procédure. En l’espèce, une femme, qui soutenait avoir souscrit, par l'intermédiaire d'un mandataire, divers contrats auprès de la société Gan capitalisation avait assigné cette dernière, et la société Gan venant à ses droits, afin d'ordonner une expertise judiciaire destinée à vérifier la validité des contrats d'épargne au porteur qu'elle détenait, à chiffrer le préjudice résultant de la fraude dont elle déclarait avoir été victime de la part de l’intermédiaire et à condamner la société Gan au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances N° Lexbase : L3942LK9.

Elle avait, par la suite, assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés Allianz vie et Allianz France (les sociétés Allianz), venant aux droits de la société AGF, auprès de laquelle elle soutenait avoir souscrit d'autres contrats.

Décision CA. Pour déclarer irrecevable l'action de l’intéressée contre la société Gan, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 2, 5, 8 décembre 2020, n° 18/27798 N° Lexbase : A1868393), après avoir constaté qu’elle avait déposé au greffe, pour consultation, les originaux de plusieurs contrats de capitalisation, avait retenu qu'en l'espèce, la demanderesse avait recherché la responsabilité de la société Gan sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances et du mandat, en soutenant que l’intermédiaire lui avait remis des bons au porteur falsifiés et qu'il n'avait pas transmis à la société Gan les fonds qu'elle lui avait remis à charge de les verser sur l'un des contrats d'assurance-vie. La cour avait ajouté que l’intermédiaire avait reçu mandat de la société Gan aux fins notamment de développer la souscription des contrats de capitalisation de cette société, que des contrats d'épargne au porteur et d'assurance-vie avaient ainsi été souscrits entre 1994 et 2002, par son intermédiaire, par l’intéressée et pour le compte de sa fille, et que des experts désignés par la société Gan avaient confirmé que certains des bons qu'il avait délivrés étaient des faux.

La cour en avait déduit que l'action exercée, qui ne visait pas uniquement à obtenir l'indemnisation de préjudices invoqués du fait de la remise de faux bons de capitalisation, mais plus globalement à indemniser l'ensemble des actes fautifs attribués au mandataire, dérivait d'un contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC qui édictait une prescription biennale.

Cassation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême au visa de l’article L. 114-1 du Code des assurances, lequel dispose, rappelons-le, que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». C’est donc par une lecture a contrario de ces dispositions (de surcroît strictement interprétées, v. infra), qu’elle en déduit que « seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont soumises à la prescription biennale ».

On se souvient que la Cour de cassation, en décembre 2021, avait transmis au Conseil constitutionnel une QPC dénonçant le délai de prescription biennal posé par l’article L. 114-1 du Code des assurances, « alors que le délai de prescription de droit commun, prévu à l'article 2224 du Code civil, est de cinq ans, en sorte qu'il pourrait être considéré que la disposition contestée, d'une part, porte atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, d'autre part, instaure une rupture d'égalité entre les justiciables. En effet, ces assurés, comme les autres consommateurs, se trouvent placés en position de faiblesse à l'égard de leurs cocontractants professionnels. Par ailleurs, la différence ainsi instaurée ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général ».

On se souvient encore que les Sages de la rue Montpensier, par une décision controversée, avaient cependant jugé de la conformité constitutionnelle de la prescription biennale du droit des assurances (Cons. const., décision n° 2021-957 QPC, du 17 décembre 2021 N° Lexbase : A52807GN ; v. Rodolphe Bigot et Amandine Cayol, Chronique du droit des assurances - Avril 2022, Lexbase Droit privé, n° 902, 14 avril 2022 N° Lexbase : N1091BZG).

Ainsi tenue d’appliquer les dispositions en cause, en attendant l’intervention du législateur (comme elle l’a appelé de ses vœux dans son rapport annuel de 2020 : Cour de cassation, Rapport annuel 2020, p. 44  : « La Cour de cassation suggère d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun afin que les assurés ne se laissent plus surprendre par la brièveté du délai de deux ans de la prescription, notamment parce qu’ils ne mesurent pas que les pourparlers avec l’assureur ne suspendent pas la prescription »), la Cour suprême, censure l’interprétation extensive retenue par la cour d’appel de Paris dans la présente affaire, en violation de l’article L. 114-1 précité, « dès lors d'une part, qu'elle constatait que certains des contrats en cause étaient des contrats de capitalisation, et non des contrats d'assurance, d'autre part, que l'action engagée contre l'assureur en qualité de civilement responsable, qui tendait à la réparation d'agissements frauduleux de son mandataire, était ainsi dépourvue de lien avec les stipulations d'un contrat d'assurance ».

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Avocats/Discipline

[Brèves] Suspension provisoire d’exercice d’un avocat : le Bâtonnier n’a pas toujours compétence pour demander le renouvellement de la mesure…

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-10.333, FS-B N° Lexbase : A582479L

Lecture: 3 min

N2166BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Juillet 2022

► Lorsque la mesure de suspension initiale d’exercice d’un avocat est ordonnée en application de l'article 138 alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'Ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le Bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971.

 

Faits et procédure. Le 30 mars 2018, un avocat inscrit au barreau de Paris, avait été mis en examen du chef d'abus de faiblesse et placé sous contrôle judiciaire. Sur saisine des juges d'instruction en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8128HWX, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait, par un arrêté du 26 avril 2018, prononcé à son égard la mesure de suspension provisoire d'exercice. À la demande du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, le conseil de l'Ordre avait renouvelé cette mesure par arrêtés successifs des 10 août 2018, 6 décembre 2018 et 2 avril 2019. L’avocat avait formé des recours contre ces trois dernières décisions.

Réponse de la Cour. La Cour rappelle qu’une mesure de suspension provisoire d'exercice d'un avocat peut être prononcée par le conseil de l'Ordre :

- en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier lorsque l'avocat fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire et que l'urgence ou la protection du public l'exigent ;

- en application de l'article 138, alinéa 2, 12°, du Code de procédure pénale, lorsqu'un contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention visant à astreindre l'avocat à ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle et que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ont saisi le conseil de l'Ordre à cet effet.

Il résulte de ces textes que, lorsque la mesure de suspension initiale est ordonnée en application de l'article 138 précité, seul le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention a compétence pour saisir le conseil de l'Ordre aux fins d'en solliciter le renouvellement, de sorte que le procureur général ou le Bâtonnier ne peut demander un tel renouvellement en application de l'article 24 précité. Ayant retenu à bon droit que seuls les juges d'instruction saisis et non le Bâtonnier pouvaient saisir le conseil de l'Ordre d'une demande de renouvellement de la mesure de suspension provisoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pu qu'en déduire que les trois arrêtés renouvelant la mesure de suspension provisoire à la requête du Bâtonnier devaient être annulés.

Rejet. La Chambre criminelle rejette, par conséquent, le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les sanctions disciplinaires encourues par l'avocat, Le champ d'application de l'interdiction provisoire d'exercice de la profession d'avocat, in La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E36153RC.


 

newsid:482166

Collectivités territoriales

[Brèves] Détermination du nom d'une commune nouvelle : compétence exclusive du préfet de département

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 7 juillet 2022, n° 460445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10578AE

Lecture: 3 min

N2199BZH

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par Yann Le Foll

Le 12 Juillet 2022

► Il appartient au représentant de l'État dans le département de déterminer le nom d'une commune nouvelle, aussi bien en l'absence d'accord des conseils municipaux sur ce point qu'en présence de délibérations concordantes.

Faits. Les requérants contestaient la conformité à l'article 6 de la DDHC de 1789 N° Lexbase : L1370A9M des dispositions de l'article L. 2113-6 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L1588I8C, en ce qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les communes fusionnant au sein d'une commune nouvelle et dont le changement de nom est décidé par les communes elles-mêmes ou, à tout le moins, par le préfet et, d'autre part, les communes qui souhaitent changer de nom en application des dispositions de l'article L. 2111-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L5897LLY, la décision relevant alors d'un décret en Conseil d'Etat.

Rappel. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (Cons. const., décision n° 81-132 DC, du 16 janvier 1982 N° Lexbase : A8037ACN).

Position CE. Il résulte de l'article L. 2113-6 du Code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 2015-292, du 16 mars 2015, relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes N° Lexbase : L1530I88, qu'il appartient au représentant de l'État dans le département de déterminer le nom d'une commune nouvelle, aussi bien en l'absence d'accord des conseils municipaux sur ce point qu'en présence de délibérations concordantes.

Décision. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 2113-6 du Code général des collectivités territoriales méconnaîtraient le principe d'égalité au motif que le nom d'une commune nouvelle serait décidé par les communes elles-mêmes.

Précision. Si les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2113-6 méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles prévoient que le nom de la commune nouvelle est déterminé par arrêté du représentant de l'État dans le département alors que le changement de nom d'une commune existante doit être adopté par un décret en Conseil d'État en vertu des dispositions de l'article L. 2111-1 du Code général des collectivités territoriales, cette différence de traitement, instituée entre des communes qui se trouvent dans des situations différentes, est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui visent à faciliter le regroupement de communes au sein de communes nouvelles.

Rejet QPC. La question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (rejet du pourvoi contre CAA Nantes, 19 novembre 2021, n° 20NT03983 N° Lexbase : A49247CD).

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Appréciation de la notion de « mêmes locaux » dans le cadre d'un transfert de contrats de travail en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-17.021, FS-B N° Lexbase : A858978M

Lecture: 4 min

N2093BZK

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par Lisa Poinsot

Le 12 Juillet 2022

L’article 7-1 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 considère que la continuité du contrat de travail du personnel s'applique aux employeurs appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; qu'elle ne s'applique donc pas lorsque la prestation est réalisée dans des locaux différents, les nouveaux locaux seraient-ils dans une autre partie d'un même bâtiment, a fortiori quand ce bâtiment est extrêmement vaste.

Faits et procédure. Une compagnie aérienne a conclu un contrat de prestation de services avec une société de nettoyage. Cette dernière se voit notifier quelques années plus tard la résiliation de son contrat et la conclusion avec une autre société d’un contrat d’entretien. Selon la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 N° Lexbase : X8362APE, les salariées de la société sortante sont informées de la reprise de leur contrat de travail par la société entrante, ayant remporté le marché. Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les salariées ont alors saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, avant d’être licenciées pour faute grave par la société sortante.

La cour d’appel (CA Paris, 20 mai 2020, n° 17/05969 N° Lexbase : A92983LX) relève, tout d’abord, que la compagnie aérienne a désigné successivement les sociétés sortante et entrante comme prestataire pour assurer l'entretien de ses salons, lesquels ont été déplacés, au moment du changement de prestataire, dans une autre partie du terminal 2A de l'aérogare de Roissy.

Ensuite, elle retient que le terme « aérogare » correspond à l’ensemble des bâtiments de l’aéroport réservés aux voyageurs et aux marchandises. De ce fait, le déplacement des salons de la compagnie aérienne est intervenu au sein d’un même bâtiment formant un espace homogène.

Enfin, elle constate qu’en raison du déplacement des salons d’accueil de la compagnie aérienne, les prestations de nettoyage réalisées par la société entrante ne s’effectuaient pas dans les mêmes locaux que pour la société sortante

Elle prononce en conséquence la résiliation des contrats de travail aux torts de la société entrante et la condamne au versement de sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société entrante forme un pourvoi en cassation contre cette décision.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. En l’espèce, les salons d’accueil de la compagnie aérienne ont été déplacés dans une autre partie du même bâtiment, de sorte qu’il ne s’agissait pas des mêmes locaux. La société entrante n’était pas tenue par la continuité des contrats de travail prévue conventionnellement.

En conséquence, en raison du déménagement des services de la compagnie aérienne dans des locaux différents et à la reprise du marché de nettoyage par la société entrante, les dispositions de la Convention collective, relatives à la garantie d’emploi, ne peuvent trouver à s’appliquer.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 16-10.994, FS-P+B N° Lexbase : A9837WMB : est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de salariés par l'entreprise qui a perdu un marché dès lors que les conditions de la garantie conventionnelle d'emploi par le repreneur (art. 7.2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011) ne peuvent trouver à s'appliquer ;
  • v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, Le principe de maintien des contrats de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8846ESG.

 

newsid:482093

Divorce

[Brèves] Dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil : prise en compte d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-21.201, F-D N° Lexbase : A369378B

Lecture: 2 min

N2140BZB

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par Laure Florent

Le 12 Juillet 2022

Ayant relevé que la vie commune avait duré vingt-quatre ans et que l’épouse souffrait, plusieurs années après le départ de l’époux du domicile conjugal, d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la cour d'appel a caractérisé les conséquences d'une particulière gravité que l'épouse avait subies du fait de la dissolution du mariage.

La Cour de cassation a tout récemment rappelé la distinction des fondements d’une demande de dommages et intérêts en matière de divorce N° Lexbase : A073877H. Elle avait en effet énoncé que « les dommages et intérêts prévus par l'article 266 du Code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l'article 1240 du même Code indemnisent celui résultant de toute autre circonstance ».

Cette distinction est très clairement posée par les textes (C. civ., art. 266 N° Lexbase : L2833DZX et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9), et affirmée de longue date, en les termes précités, par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 juin 1996, n° 94-18.103 N° Lexbase : A9984ABE).

Le 22 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation s’en remet cette fois à l’appréciation souveraine de la cour d’appel quant à la caractérisation de la particulière gravité des faits invoqués pour justifier l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil (sur l’appréciation souveraine des juges du fond : Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-18.810, F-D N° Lexbase : A2643HSP).

Ces « conséquences » ont pu être définies comme les conséquences du fait de la dissolution du mariage excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation (CA Paris, 24e, C, 15 janvier 2009, n° 07/21971N° Lexbase : A2018ED4).

En l’espèce, la cour d’appel ayant caractérisé la particulière gravité des conséquences subies par l’épouse, du fait de la dissolution du mariage, celle-ci souffrant, plusieurs années après le départ de l’époux du domicile conjugal, d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'allocation de dommages et intérêts, spéc. Les dommages et intérêts fondés sur l'article 266 du Code civil, in Droit du divorce (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E7711ETR.

 

newsid:482140

Fiscalité internationale

[Brèves] Covid-19 : le régime fiscal dérogatoire applicable au télétravail exercé par les travailleurs frontaliers avec la Suisse prorogé jusqu’au 31 octobre 2022

Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 29 juin 2022

Lecture: 2 min

N2082BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Juillet 2022

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, la France et la Suisse ont conclu un accord amiable le 13 mai 2020 afin que les travailleurs frontaliers et transfrontaliers conservent leur régime d’imposition même s’ils sont conduits à demeurer chez eux et à télétravailler depuis leur domicile.

Afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de la pandémie, cet accord dérogatoire temporaire a été reconduit à plusieurs reprises et devait prendre fin le 30 juin 2022.

Considérant le développement du télétravail pendant la crise sanitaire, qui constitue un changement organisationnel appelé à perdurer après la pandémie, la France et la Suisse s’accordent sur l’importance de définir de nouvelles règles d’imposition pérennes en matière de télétravail afin d’accompagner cette évolution.

Dans l’attente de l’élaboration de ces règles, malgré la sortie de l'état d'urgence sanitaire et afin de stabiliser le régime fiscal applicable au télétravail, la France et la Suisse sont convenues que les mécanismes dérogatoires contenus dans l’accord amiable du 13 mai 2020 continueront de s’appliquer provisoirement jusqu’au 31 octobre 2022, afin de permettre aux autorités compétentes françaises et suisses de s'accorder d’ici cette échéance sur un régime pérenne mutuellement satisfaisant.

Désireuses de mettre en place un régime souple, simple et équitable pour les travailleurs et les employeurs concernés, la France et la Suisse s’assureront que leurs intérêts budgétaires respectifs soient préservés, de même que l’équilibre des accords particuliers de 1973 et 1983.

À cette fin, les travaux seront conduits en vue de construire une solution pérenne pour faciliter l'exercice du télétravail par les travailleurs frontaliers et transfrontaliers, tout en prévoyant un partage équilibré et vérifiable des recettes fiscales afférentes au télétravail entre les deux États.

La France et la Suisse se sont fixées un calendrier de travail pour parvenir à leur objectif commun de finaliser un accord technique sur la solution de long terme avant la fin du mois d’octobre.

 

newsid:482082

Procédure administrative

[Brèves] Rejet d’un référé-suspension : un nouveau mémoire au soutien de la requête au fond vaut confirmation du maintien de celle-ci !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 24 juin 2022, n° 460898, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A599678L

Lecture: 3 min

N2132BZY

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par Yann Le Foll

Le 12 Juillet 2022

► La confirmation de la requête à fin d'annulation ou de réformation d’une décision après rejet d’un référé-suspension pour défaut de doute sérieux passe par la production d’un écrit dénué d'ambiguïté, lequel peut se matérialiser par un nouveau mémoire au soutien de la requête au fond.

Principe. Il résulte de l'article R. 612-5-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4441LL3 que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du même Code N° Lexbase : L3057ALS doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

  • confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation ;
  • dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés ;
  • sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés.

Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté (lire B. Charles-Neveu, Le non-respect par le requérant du délai fixé par le juge pour confirmer le maintien de ses conclusions peut-il échapper à la sanction du «désistement d’office» ?, Lexbase Public, juillet 2019, n° 553 N° Lexbase : N0018BYC).

Précision CE. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.

Ordonnance du CE en donnant acte à tort/voie de recours. La circonstance qu'il ait été donné acte du désistement d'un requérant en application de l'article R. 612-5-2 du Code de justice administrative alors que celui-ci avait confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti n'est pas de nature, même lorsqu'il a été donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 122-12 de ce Code N° Lexbase : L9923LAR, à ouvrir droit à la révision, sur le fondement de l'article R. 834-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3325ALQ, de la décision du Conseil d'État donnant acte du désistement.

Elle constitue, en revanche, une erreur matérielle qui ne peut être regardée comme insusceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La mise en demeure, L'obligation de confirmation du recours en annulation en cas de rejet du référé-suspension, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0232X3Y.

newsid:482132

Surendettement

[Brèves] Surendettement : admission du jeu de la compensation

Réf. : Cass. civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-10.272, F-B N° Lexbase : A8578789

Lecture: 3 min

N2116BZE

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par Vincent Téchené

Le 12 Juillet 2022

► L'article L. 722-5, alinéa 1er, du Code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l'effet de la compensation, lorsqu'elle est invoquée par le créancier, cette opération n'aggravant pas l'insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l'extinction simultanée d'obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine

Faits et procédure. Un débiteur a été condamné, par un jugement du 29 mai 2013, à payer à une banque une somme de 209 372,65 euros outre intérêts et capitalisation, créance ensuite cédée. Le 5 mai 2017, le débiteur a obtenu la condamnation de la société cessionnaire à lui payer une somme de 158 350,84 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de notification de la cession de créance.

Le 3 août 2017, le débiteur a été déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Par jugement du 3 mars 2020, un juge de l'exécution a débouté la société cessionnaire de la créance de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 octobre 2019 à la requête du débiteur en exécution du jugement du 5 mai 2017, confirmé par arrêt du 10 octobre 2018.

C’est dans ces conditions que la société a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Riom, 8 décembre 2020, n° 20/00481 N° Lexbase : A183939Y) l’ayant déboutée de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 8 octobre 2019.

Décision. La Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 722-5, 1er alinéa, du Code de la consommation N° Lexbase : L4237LSQ.

Elle rappelle que selon ce texte, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1 N° Lexbase : L9825LCU, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.

Pour la Haute juridiction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d'un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l'effet de la compensation, lorsqu'elle est invoquée par le créancier, cette opération n'aggravant pas l'insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l'extinction simultanée d'obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.

Or, pour confirmer le jugement ayant débouté la société de son opposition au commandement de saisie-vente fondée sur la compensation des dettes réciproques, la cour d'appel a retenu, en substance, que le paiement par compensation n'a pu s'opérer en raison de la situation de surendettement du débiteur.

La Cour de cassation en conclut qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte visé.

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