Le Quotidien du 11 juillet 2022

Le Quotidien

Commissaires de justice

[Brèves] Parution simultanée de deux décrets relatifs aux conditions d’exercice et à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice

Réf. : Décret n° 2022-949, du 29 juin 2022, relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice N° Lexbase : L2736MDP - Décret n° 2022-950, du 29 juin 2022, relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice N° Lexbase : L2742MDW

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par Alexandra Martinez-Ohayon et Abdoul Yatera, Docteur en droit, Université Paris-Pathéon-Assas

Le 10 Juillet 2022

► Deux décrets du 29 juin 2022, publiés au Journal officiel du 30 juin 2022 : le décret n° 2022-949 est venu préciser les conditions d’exercice des commissaires de justice en application du chapitre III de l’ordonnance n° 2016-728, du 2 juin 2016, relative au statut de commissaires de justice, tandis que le décret n° 2022-950 vient déterminer les modalités d’exercice pour certaines sociétés constituées relatifs à la profession de commissaire de justice.

I. Le décret concernant les conditions d’exercice des commissaires de justice

Le décret n° 2022-949 est structuré en sept titres subdivisés en plusieurs chapitres.

Son titre Ier est consacré à « la nomination aux offices de commissaires de justice ».  Il définit les différentes manières dont peut être nommé un commissaire de justice. Ainsi, aux termes de l’article de ce titre : « Les nominations de commissaire de justice sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies aux articles 2 à 20 du présent décret ».

Le chapitre Ier de ce titre règlemente la nomination sur présentation tandis que le chapitre II réglemente la nomination lorsqu’un office est créé ou dans un office vacant.

Le titre II est consacré aux « transferts et suppression d’offices de commissaires de justice ».

Ce titre règlemente les conditions dans lesquelles peuvent intervenir un transfert ou une suppression d’un office. Il confère au garde des Sceaux des pouvoirs d’investigation et d’appréciation dans le processus de suppression et de transfert d’un office de commissaire de justice.

Le titre III est consacré aux « commissaires de justice salariés ».

Le titre IV est consacré à la « prolongation d’activité et honorariat ».

Le titre V est consacré à la « nomination des clercs de commissaires de justice habilités à procéder aux constats ».

Le titre VI est consacré aux « groupements ». Aux termes de l’article de ce titre 60 : « Les commissaires de justice établis dans une même commune peuvent créer entre eux des groupements. Le groupement est la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance. Le groupement n’a pour but que de faciliter l’exécution du travail matériel et réduire les frais d’exploitation ».

Le titre VII est consacré aux « dispositions diverses ».

II. Le décret concernant les sociétés d’exercice de la profession de commissaire de justice

Le décret n° 2022-950 est structuré en trois livres généraux et eux-mêmes subdivisés en plusieurs titres. Le décret est pris pour l'application de la loi n° 66-879, du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID, de la loi n° 90-1258, du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés en participation financières de professions libérales N° Lexbase : L3046AIN et de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC.

Le livre Ier règlemente « les sociétés civiles professionnelles ». Le chapitre Ier du titre I est consacré à la constitution d’une société civile.

Le livre II est consacré aux « société d’exercice libérale, des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale des commissaires de justice ».

Le livre III est consacré « aux dispositions finales ».

Entrée en vigueur. Les dispositions de ces deux textes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception des dispositions de l’article 70 du décret n° 2022-949.

 

 

 

 

 

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Contrôle fiscal

[Brèves] L’administration fiscale publie un nouveau schéma de montage abusif

Réf. : DGFiP, Carte des pratiques et montages abusifs, juin 2022

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Juillet 2022

La DGFiP a intégré dans sa base de « Carte des pratiques et montages abusifs » un nouveau schéma de montage abusif.

Pour rappel, cette rubrique s’inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt. Elle contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi.

Le nouveau montage abusif concerne le report d’imposition abusif en cas d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur (CGI, art. 150-0 B ter N° Lexbase : L6170LU3) [en ligne].

Principe

L’article 150-0 B ter du CGI prévoit, sous réserve du respect de certaines conditions, le report obligatoire d’imposition des plus-values réalisées par les particuliers lors de l’apport de leurs titres à une société qu’ils contrôlent.

Ce report d’imposition expire, en principe, notamment en cas de cession à titre onéreux des titres apportés, dans le délai de trois ans suivant l’apport.

Toutefois, il n’est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans ce délai de trois ans et prend l’engagement d’investir une part significative du produit de cession (60 % pour les apports réalisés actuellement), dans un délai de deux ans suivant la date de cession, dans les emplois visés au 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, notamment :

  • dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité opérationnelle ;
  • dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle ;
  • ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés opérationnelles.

Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de réinvestissement de deux ans expire.

Lorsque les titres apportés font eux-mêmes l'objet d'un apport à une société éligible au remploi, le réinvestissement est considéré comme effectif dès lors que la société apporteuse obtient, à l'issue de cet apport, le contrôle de la société bénéficiaire du nouvel apport, toutes conditions étant par ailleurs remplies

Le procédé de fraude

Un particulier apporte la totalité des titres d’une société opérationnelle A qu’il détient d’une valeur totale de 10 millions d’euros à une société holding B créée ad hoc qu’il contrôle. La plus-value d’apport est placée en report d’imposition, conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI.

Peu de temps après, la société holding B bénéficiaire de l’apport, cède au prix de 10 millions d’euros, l’intégralité des titres A à une société C, société holding nouvellement constituée par un fonds d’investissement et ayant vocation à procéder à la reprise de la société A dans le cadre d’un LBO.

Dans le délai de deux ans suivant la cession, la société B investit le produit de la cession des titres à hauteur de 6 millions d’euros (60 % du produit de cession) dans une augmentation de capital de la société holding de reprise C, par compensation d’une créance représentative du prix de cession à recevoir par la société B dans le cadre d’un crédit-vendeur consenti à la société C cessionnaire.

Le rehaussement

L’application littérale des dispositions du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI conduit à ce que la souscription ainsi effectuée par la société holding B à l’augmentation de capital de la société C, constitue un remploi autorisé de 60 % du produit de la cession, permettant le maintien du report d’imposition.

Toutefois, la réalisation de ces deux actes distincts et concomitants (cession par la société B à la société C de 60 % des titres A et apport de la créance représentative du prix de cession de ces titres A à la même société C) a en réalité pour objet de décomposer artificiellement une seule et même opération (l’apport par la société B de 60 % des titres A à la société C).

Or, la société B ne contrôlant pas la société C, cet apport de titres ne peut constituer un réinvestissement éligible permettant de maintenir le report.

► Par suite, le schéma abusif vise au maintien du dispositif de report d'imposition malgré la cession de 100 % des titres A par la société B sans aucun réinvestissement éligible.

► Ce montage, qui a pour seul objet le contournement de la condition de réinvestissement du produit de cession des titres prévue par le 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, et qui a permis artificiellement le maintien du report d’imposition de la plus-value d’apport, est constitutif d’un abus de droit fiscal entrant dans les prévisions de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L9266LNI, sur le fondement de la fraude à la loi.

newsid:482101

Électoral

[Brèves] Pas de réintégration des dépenses d’un bilan de mandat dans le compte de campagne déjà diffusé lors d’élections annulées depuis

Réf. : TA Amiens, 12 juillet 2022, n° 2201959 N° Lexbase : A70798BS

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N2343BZS

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par Yann Le Foll

Le 20 Juillet 2022

► Les dépenses relatives à la conception, l’impression et la diffusion d’un bilan de mandat n’ont pas à figurer dans le compte de campagne d’un candidat si ce bilan avait été diffusé aux habitants de la commune avant l’annulation des précédentes élections par le Conseil d’État et donc avant le début de la nouvelle période de campagne électorale.

Rappel. Aux termes de l’article L. 52-4 du Code électoral N° Lexbase : L7432LGD : « Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / (…) / En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire ».

Application. Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d’État a définitivement statué sur la réclamation portée à l’encontre des opérations électorales qui s’étaient déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 à Noyon en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires et a confirmé leur annulation prononcée par un jugement du tribunal du 10 février 2021.

Cette décision du Conseil d’État constitue l’évènement ayant rendu l’élection municipale partielle des 10 et 17 octobre 2021 nécessaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-4 du Code électoral. Or, le bilan de la première année de mandature de la candidate tête de liste à l’élection municipale partielle des 10 et 17 octobre 2021 de la commune de Noyon (Oise) a été distribué aux habitants de la commune à partir du 9 juillet 2021, soit avant le début de la période mentionnée à l’article L. 52-4.

Décision. Dès lors, les frais de conception et d’impression de ce bulletin n’avaient pas à figurer dans le compte de campagne de l’intéressée et pouvaient être supportés par la commune sans méconnaître l’article L. 52-8 du Code électoral N° Lexbase : L7612LT4, selon lequel « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (…) » (voir pour l’annulation d'une élection justifiée par la présentation irrégulière d'un compte de campagne et l'existence d'un don prohibé de la part d'une association, TA Nancy, 18 février 2016, n° 1503323 N° Lexbase : A0416QE7).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Le financement et le plafonnement des dépenses électorales, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8120ZBD.

newsid:482343

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance d’indemnité de résiliation : attention aux clauses du contrat (rappel) !

Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-11.674, F-D N° Lexbase : A061779Q

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N2118BZH

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par Vincent Téchené

Le 08 Juillet 2022

► Si la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin à un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant, leur montant ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu'autant que celles-ci l'auront expressément prévu pour le cas de résiliation en cause.

Faits et procédure.  M. K. (le débiteur) a conclu, le 7 octobre 2017, avec une société de financement  (la  créancière) un contrat de location portant sur du matériel de radiologie.

Par un jugement du 18 septembre 2018, M. K. a été mis en redressement judiciaire. Après en avoir dans un premier temps poursuivi l'exécution, l'administrateur a notifié à la créancière la résiliation du contrat par une lettre recommandée du 29 novembre 2018. Le 7 décembre 2018, la créancière a déclaré une créance d'un montant de 58 836,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, laquelle a été contestée par le mandataire judiciaire.

Arrêt d’appel. La cour d’appel a admis la créance déclarée au titre de la résiliation du contrat et l’a déterminée en fonction de l'article 7.2 de cette convention. Elle retient, après avoir relevé que la résiliation est intervenue à la demande de l'administrateur judiciaire, que cet article 7.2 prévoit que le contrat peut être résilié par le loueur de plein droit en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations, ce qui entraîne l'obligation pour le locataire de restituer le matériel et de payer une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir majorée des loyers échus impayés et des intérêts à dater du jour de la résiliation. Il retient encore que contrairement à ce qui est soutenu par le débiteur, la non-continuation du contrat constitue une cause de résiliation anticipée, de sorte que ces dispositions s'appliquent du seul fait de la non-exécution par le locataire de ses obligations.

Décision. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 622-13 du Code de commerce N° Lexbase : L7287IZW, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même Code N° Lexbase : L9175L7X, et l'article 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors que l'article 7.2 du contrat de location ne visait que l'hypothèse d'une résiliation de ce contrat décidée par le bailleur et non celle d'une résiliation décidée par l'administrateur judiciaire du locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes précités.

Observations. Cette décision reprend une solution énoncée précédemment par la Cour de cassation (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-14.352, F-D N° Lexbase : A8353ZBY, E. Le Corre-Broly, Lexbase Affaires, juin 2019, n° 598 N° Lexbase : N9423BXB) : ainsi, une résiliation « de plein droit » contractuelle sur décision du bailleur n’équivaut pas à une résiliation « de plein droit » légale résultant du jeu des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 N° Lexbase : L3298IC7 du Code de commerce, de sorte qu’une clause prévoyant l’exigibilité et le calcul d’une indemnité de résiliation dans le premier cas ne peut jouer dans le second.

Cet arrêt invite, une nouvelle fois, les sociétés financières à modifier la rédaction des clauses de résiliation contenues dans leurs contrats en la complétant : il faut, désormais, qu’y soit indiqué que l’indemnité de résiliation prévue au contrat sera due également en cas de résiliation du contrat par le jeu des règles du livre VI du Code de commerce.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes aux contrats en cours, Le droit pour le cocontractant d'obtenir des dommages-intérêts, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E2560ZA3.

 

newsid:482118

Expropriation

[Brèves] Indemnités d’expropriation : la vétusté des locaux expropriés n’entre pas en compte dans leur calcul !

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2022, n° 21-15.741, FS-B N° Lexbase : A860078Z

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N2130BZW

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2022

►Il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté à l'indemnité pour frais de réinstallation allouée à une société évincée de locaux expropriés, afin de lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux.

Faits. L'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 21 janvier 2021, n° 19/06141 N° Lexbase : A27154DW) fixe les indemnités revenant à la société X à la suite de l'expropriation, au profit de la société du Grand Paris, des locaux dans lesquels elle exploite un fonds de commerce.

Rappel. Aux termes de l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7987I4L, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation (donc pas d’indemnisation du préjudice n'étant pas la conséquence directe de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée, Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-24.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A2748YPH).

Position CCass. Les indemnités allouées doivent donc permettre à une société exploitant un fonds de commerce dans les locaux expropriés, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d'être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'expropriation n'était pas intervenue.

Solution.  Dès lors, la cour d'appel a refusé, à bon droit, d'appliquer à l'indemnité pour frais de réinstallation, allouée à la société X, pour lui permettre de poursuivre son activité dans de nouveaux locaux, un abattement tenant compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés.

newsid:482130

Licenciement

[Brèves] Pas d’information obligatoire du salarié sur son droit à demander des précisions sur les motifs du licenciement

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220, FS-B N° Lexbase : A859378R

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N2094BZL

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par Lisa Poinsot

Le 04 Novembre 2022

► Aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés.

Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour faute grave, après avoir été convoquée à un entretien préalable. Elle saisit la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement et en contestation de son bien-fondé.

La cour d’appel (CA Colmar, 29 septembre 2020, n° 19/04164 N° Lexbase : A20083WB) constate, dans un premier temps, que la lettre de licenciement énonce un grief tiré d’un comportement et de propos déplacés de la salariée à l’égard de quatre collaborateurs de nature à mettre en péril leur santé psychique et à dégrader leurs conditions de travail.

Elle retient, en second lieu, que ce motif de licenciement est précis et matériellement vérifiable. Elle en déduit que la lettre de licenciement répond à l’exigence légale de motivation.

Le motif de harcèlement moral imputable à la salariée dans la lettre de licenciement est justifié, selon la cour d’appel, par la réalisation d’une enquête interne, durant laquelle il n’est pas nécessaire d’entendre la salariée.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée puisqu’elle ne comportait ni le nom des salariés lui imputant des faits de harcèlement moral, ni la date de ces faits, ni la durée de ces prétendus agissements. De plus, l’enquête mettant en exergue les faits de harcèlement moral ne pouvait pas lui être opposable puisqu’elle n’a pas été entendue ni confrontée aux plaignants et témoins.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l'article L. 1235-2 du Code du travail N° Lexbase : L1316LTW, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN et de l'article R. 1232-13 du même Code N° Lexbase : L6228LH7, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 N° Lexbase : L6195LHW.

Pour aller plus loin :

  • sur l'enquête interne en cas de harcèlement moral : Ch. Moronval, Précisions sur les conditions d'enquêtes internes en cas de dénonciations de faits de harcèlement, Lexbase Social, juillet 2022, n° 913 N° Lexbase : N2054BZ4 ; Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.437, FS-B N° Lexbase : A8425788 : l'employeur peut produire le rapport de l'enquête interne à laquelle il recourt pour justifier la faute imputée au salarié licencié ; 
  • v. ÉTUDES : La procédure applicable au licenciement pour motif personnel, Précisions des motifs énoncés dans la lettre de licenciement N° Lexbase : E2281GAQ et Les procédures de licenciement pour motif économique, La possibilité de préciser a posteriori le motif de licenciement N° Lexbase : E2282GAR, in Droit du travail, Lexbase.

 

newsid:482094

Responsabilité médicale

[Brèves] Signalement de maltraitances et secret professionnel : la responsabilité disciplinaire du médecin ne peut être engagée s’il a agi de bonne foi

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 448015, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A940679A

Lecture: 2 min

N2162BZ4

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par Laïla Bedja

Le 08 Juillet 2022

► Au regard des article 226-13 et 226-14 du Code pénal, relatifs au secret professionnel et ses exceptions, la responsabilité disciplinaire d’un médecin ne saurait être recherchée à raison d’un signalement de maltraitance d’un mineur, dès lors qu’il a effectué son signalement conformément aux termes de la loi et qu’il a agi de bonne foi, sauf preuve contraire.

Les faits et procédure. En 2017, un médecin, psychiatre, exerçant au centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) a procédé auprès de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) à un signalement du comportement d’une mère vis-à-vis de sa fille, âgée de neuf ans et prise en charge par le centre à la suite d’une première information préoccupante adressée à la CRIP.

La mère de l’enfant a porté plainte contre le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’Ordre des médecins. La plainte fut rejetée et la mère condamnée à verser une amende au médecin pour recours abusif. Lors de l’appel devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, la plainte fut à nouveau rejetée et l’amende annulée. La mère de l’enfant saisit alors le Conseil d’État.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi et condamne la requérante à verser une somme de 1 000 euros au médecin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Conformément à l’article 226-14 du Code pénal, le Conseil d’État juge que lorsqu’un médecin signale au procureur de la République ou à la CRIP des faits et éléments venus à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel, laissant penser qu’un mineur subit des violences physiques, sexuelles ou psychiques, sa responsabilité disciplinaire ne peut être engagée, sauf s’il est démontré qu’il a agi de mauvaise foi.

En l’espèce, le Conseil d’État relève que la juridiction d’appel a estimé que le médecin avait procédé à un signalement à la CRIP compétente après avoir recueilli des éléments en recevant en consultation l’enfant et sa mère et qu’il avait agi de bonne foi en vue de protéger l’enfant. C’est pourquoi il confirme aujourd’hui l’analyse de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins qui avait jugé que le praticien ne pouvait être poursuivi sur le plan disciplinaire à raison de ce signalement.

newsid:482162

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taux de TVA applicable à la vente à emporter de sushis par une grande surface

Réf. : BOFiP, actualités, 29 juin 2022, BOI-RES-TVA-000112

Lecture: 4 min

N2163BZ7

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Juillet 2022

L’administration fiscale a, dans un rescrit en date du 29 juin 2022, apporté des précisions sur le taux de TVA applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente agissant en son nom propre pour le compte de son commettant, de sushis et makis frais préparés sur place par ce commettant.

Question. Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des livraisons de produits alimentaires prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI est-il applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente agissant en son nom propre pour le compte de son commettant, de sushis et makis frais préparés sur place par ce commettant ?

Réponse de l’administration fiscale [en ligne].

Un intermédiaire « à la vente » de biens agissant en son nom et pour le compte d’autrui est réputé acheter les biens à son commettant et les vendre au tiers acheteur, conformément au 1° du V de l’article 256 du CGI N° Lexbase : L0374IWR.

► Le commettant est réputé livrer le bien à l’intermédiaire.

► La base d’imposition de la livraison à l’intermédiaire est égale au prix hors commission.

► La base d'imposition des livraisons de biens réalisées auprès du client final par l’intermédiaire agissant en son nom propre est constituée du prix total de la vente du bien, incluant par conséquent celui de sa commission en tant qu’élément du prix de l’opération, conformément au b du 1 de l’article 266 du CGI N° Lexbase : L0913I7X.

Les opérations réalisées par l’intermédiaire à la vente agissant en son nom propre, d’une part, et par le commettant, d’autre part, sont soumises aux règles de droit commun de la TVA. Il en résulte que le taux de TVA applicable à leurs opérations est celui afférent au bien objet des transactions.

À cet égard, le 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI N° Lexbase : L5711MAR dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Relèvent ainsi du taux réduit les poissons et fruits de mer, quelle que soit leur présentation : frais, congelés, surgelés, simples ou en plats préparés.

Toutefois, le n de l’article 279 du CGI N° Lexbase : L6288LUG, issu de l’article 13 de la loi n° 2011-1978, du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L4994IRE, soumet au taux réduit de 10 % les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Sont visés par le législateur les produits préparés dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat, par dérogation au principe général d’application du taux réduit de 5,5 % aux produits alimentaires.

Les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Leur vente est soumise au taux réduit de 5,5 % prévu au 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Un emballage permettant la conservation du produit s’entend notamment des conserves et des produits sous vide. Or, les sushis et makis peuvent faire l’objet d’une telle conservation.

La vente aux clients finals par une grande surface, agissant en son nom propre pour le compte d’un commettant, de sushis et makis frais présentés à la vente dans des rayons réfrigérés, conformément à la réglementation sanitaire, et emballés dans des barquettes équipées d'un couvercle amovible ou tout autre contenant permettant leur transport et une consommation différée, sans possibilité matérielle de consommation sur place, relève de la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Le fait que les produits soient accompagnés de couverts ou baguettes ou d’assaisonnements séparés ne modifie pas cette analyse.

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Urbanisme

[Brèves] Demande d’installation d’une terrasse au droit d’un établissement sur le domaine public : illégalité du refus fondé sur un PSMV !

Réf. : CE ,3°-8° ch. réunies, 5 juillet 2022, n° 459089, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A915479W

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N2165BZ9

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par Yann Le Foll

Le 13 Juillet 2022

► Une demande d’installation d’une terrasse au droit d’un établissement sur le domaine public ne peut se voir refusée sur un motif tiré du non-respect d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Principe. Il résulte des articles L. 313-1 N° Lexbase : L2600K98 et L. 313-2 N° Lexbase : L2763KI8 du Code de l'urbanisme que la légalité d'une autorisation d'occupation domaniale située dans le périmètre d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l'accord de l'architecte des bâtiments de France que lorsqu'elle emporte autorisation de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles (par exemple un projet comportant la suppression d'une marche avec réfection du sol à l'identique et l'installation de « balustres » en fer forgé d'une hauteur de 1 m à la place des murets et des bacs à fleurs existants).

Les dispositions d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne sont, en revanche, pas opposables à une demande qui a pour seul objet de solliciter une autorisation d'occupation du domaine public sans modification de l'état des immeubles.

Application. La demande présentée par la société requérante avait pour seul objet de solliciter une autorisation d'occupation du domaine public sans modification de l'état des immeubles.

Les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Aix-en-Provence n'étaient donc pas opposables à cette demande. En estimant que la décision de refus contestée pouvait être fondée sur un motif tiré du non-respect des articles 3-2 (A1) et 3-2 (A2) de ce plan de sauvegarde et de mise en valeur, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 1er octobre 2021, n° 19MA00831 N° Lexbase : A0315488) a donc commis une erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, L'exigence du permis de construire, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4582E7T.

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