Le Quotidien du 1 juillet 2022

Le Quotidien

Responsabilité pénale

[Brèves] Responsabilité des personnes morales : de l’importance de respecter les règles de responsabilité une fois l’organe identifié

Réf. : Cass. crim., 21 juin 2022, n° 20-86.857, FS-B N° Lexbase : A987877Y

Lecture: 6 min

N2060BZC

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par Adélaïde Léon

Le 27 Juillet 2022

► Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui déclare une holding coupable de blessures involontaires au motif qu’une infraction aurait été commise par la société dont elle est la présidente, la représentante légale et l’organe au sens de l’article 121-2 du Code pénal.

Rappel des faits. Un salarié exerçant sur un site d’industrie textile est victime d’un accident du travail sur une machine « ouvreuse broyeuse » destinée à produire de la ouate.

La société employeuse, sa holding et le directeur du site ont été poursuivis des chefs de blessures involontaires suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de non-respect des mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail.

Après avoir été déclarés coupables de ces chefs par le tribunal correctionnel, les prévenus ont relevé appel, tout comme le ministère public.

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné les deux sociétés en cause.

  • Pour déclarer la société employeuse coupable de blessures involontaires et d’infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, les juges ont considéré qu’il appartenait à l’employeur de la victime de prévoir la présence sur le site d’un délégataire ou bien d’exercer lui-même la surveillance indispensable à l’application effective de la réglementation relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Par ailleurs, en l’absence de toute délégation valable donnée à son directeur d’usine, le chef d’entreprise conservait la seule responsabilité pénale en cette matière.

La cour a également retenu que la holding, présidente de la société employeuse, était la représentante légale de cette dernière et son organe au sens de l’article 121-2 du Code pénal N° Lexbase : L3167HPY.

  • Pour déclarer la holding coupable de blessures involontaires, l’arrêt attaqué a retenu qu’aucune délégation valable n’avait été consentie au directeur, lui-même salarié de la société employeuse et non pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants. La holding, représentante légale et société mère de la société employeuse, aurait dû elle-même s’assurer de l’application effective de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité sur le site. Selon les juges, le fait même de se reposer sur une délégation imparfaite constituait une faute d’organisation managériale ayant une répercussion directe sur la sécurité dans l’entreprise.

Enfin, les juges ont souligné que l’infraction commise par la société employeuse avait été faite au nom et pour le compte de la holding, présidente de la première.

Les deux sociétés ont formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens des pourvois. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir retenu la culpabilité des deux sociétés s’agissant des faits de blessures involontaires par personne morale alors que la responsabilité d’une personne morale ne peut être engagée qu’à la condition que soit précisément identifié l’organe ou le représentant de la personne morale ayant commis l’infraction pour le compte de celle-ci.

Il était reproché à la cour d’avoir retenu que la responsabilité des sociétés était engagée par les fautes de leur préposé directeur alors que celui-ci ne disposait pas de délégation de pouvoir et n’avait ni le pouvoir ni les moyens d’exercer les prérogatives en matière d’hygiène ou de sécurité. De plus, la cour d’appel n’avait pas constaté qu’il avait le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers. Le directeur ne pouvait donc avoir la qualité de représentant de la société qui l’employait.

Il était également fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré la holding coupable des faits de blessures involontaires par personne morale au motif que les négligences commises par le directeur étaient révélatrices de la faute des responsables de la sécurité dans l’usine que sont les personnes morales employeurs pour le compte desquelles le travail était accompli et engageaient la responsabilité de la société employeuse qui l’a commise pour le compte de la holding, sa représentante légale et l’organe de l’employeur au sens de l’article 121-2 du Code pénal. Or, selon les pourvois, d’une part, le directeur n’était pas salarié de la holding mais de la société employeuse et, d’autre part, cette dernière n’était pas l’organe ou le représentant de la holding.

Enfin, sur la culpabilité de la société employeuse s’agissant des faits d’infraction à la réglementation relative à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, il était reproché à la cour d’appel de n’avoir pas identifié l’organe ou le représentant de la société par le biais duquel aurait été commise l’infraction pour le compte de la société employeuse.

Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de la holding, à la peine prononcée à son encontre et à la condamnation la concernant, les autres dispositions étant maintenues.

La Cour juge que l’organe de la société employeuse pour le compte de laquelle l’infraction a été commise est bien la holding, personne morale assurant sa présidence.

La Chambre criminelle juge en revanche que la cour d’appel ne pouvait valablement retenir que l’infraction commise par la société employeuse avait été faite au nom et pour le compte de la holding, présidente de celle-ci, alors qu’il résultait des constatations des juges d’appel que ladite holding était représentante légale de la société employeuse.

Selon l’article 121-2 du Code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Les juges d’appel ne pouvaient donc retenir la responsabilité d’une société (la holding) en raison de l’infraction commise par la société dont elle est présidente et représentante légale (la société employeuse).

C’est cette contradiction de motif qui conduit la Chambre criminelle à censurer l’arrêt d’appel concernant la culpabilité de la holding.

Pour aller plus loin : S. Detraz, ÉTUDE : Les conditions de la responsabilité pénale, La détermination de l'organe ou du représentant, in Droit pénal général (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E1512GAA.

 

newsid:482060

Baux commerciaux

[Brèves] Interruption du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction et obligation particulière de dépollution

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 20-20.844, FS-B N° Lexbase : A205978R

Lecture: 5 min

N2005BZB

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par Vincent Téchené

Le 30 Juin 2022

► Il résulte de l'article 2241 du Code civil, applicable en matière de bail commercial, que la délivrance d'une assignation interrompt le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

En outre, l'obligation particulière de dépollution du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit, à l'arrêt définitif de l'exploitation, être exécutée par le dernier exploitant, qui en est seul tenu, indépendamment de tout rapport de droit privé, de sorte que n'ont pas à être supportés par le bailleur les frais de diagnostics, d'études et de travaux de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs, sur justificatifs, au titre des indemnités accessoires.

Faits et procédure. Un EPIC a notifié, le 29 mai 2009, à sa locataire un congé à effet au 31 décembre 2009, avec refus de renouvellement du bail commercial consenti à compter du 1er décembre 1970 pour l'exploitation d'une station-service de distribution de produits pétroliers et vente d'accessoires automobiles.

La locataire a assigné l'EPIC en paiement d'une indemnité d'éviction par acte du 30 décembre 2011, remis au tribunal le 9 janvier 2012.

Une société d’économie mixte, qui a acquis les locaux commerciaux donnés à bail, le 31 août 2016, est intervenue à l'instance.

C’est dans ces conditions que la SEM et l'EPIC ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Paris, 5-3, 8 juillet 2020, n° 18/23546 N° Lexbase : A76163Q7) qui a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction due par la bailleresse à la société locataire, outre les frais de licenciement des salariés sur justificatifs et les frais de diagnostics, d'études et de travaux de dépollution et éventuellement de retrait des réservoirs, sur justificatifs.

Décision. Les demanderesses au pourvoi avançaient deux arguments.

  • Sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction

Elles soutenaient d’abord que seule la saisine du tribunal par l'enrôlement de l'assignation peut interrompre le délai imparti au preneur pour agir en paiement d'une indemnité d'éviction. Or, en l'état d'un congé en date du 31 décembre 2009, la seule délivrance d'une assignation signifiée le 30 décembre 2011 n'a pas interrompu le délai imparti au preneur pour agir en paiement de l'indemnité d'éviction, dès lors que le tribunal n'en a été saisi que par sa remise au greffe, le 9 janvier 2012, soit après l'expiration du délai ayant commencé à courir le 31 décembre 2009.

Cet argument ne convainc pas la Cour de cassation qui retient qu’il résulte de l'article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, applicable en matière de bail commercial, que la délivrance d'une assignation interrompt le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2009KGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776, du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR, applicable au litige.

Ainsi, selon la Haute Cour, ayant relevé que le délai pour agir qui avait commencé à courir le 31 décembre 2009, date d'effet du congé, avait été interrompu par la délivrance de l'assignation au bailleur, le 30 décembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la locataire n'était pas prescrite.

  • Sur l’obligation de dépollution

En revanche, sur l’obligation de dépollution, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 512-12-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L0778LZT, 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes, et 2.10 de l'annexe I de l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service relevant du régime de l‘enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Elle retient qu’il résulte de ces textes que le preneur à bail dont le renouvellement est refusé, dernier exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, est tenu de prendre, en application de l'article L. 512-12-1 du Code de l'environnement, toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site et, s'agissant des réservoirs de carburant et de leurs équipements annexes, de les neutraliser conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 22 juin 1998 et de l'article 2.10 de l'annexe I de l'arrêté du 15 avril 2010.

Ainsi, l'obligation particulière de dépollution du site d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit, à l'arrêt définitif de l'exploitation, être exécutée par le dernier exploitant, qui en est seul tenu, indépendamment de tout rapport de droit privé.

Or, la Haute juridiction relève que, pour retenir que les frais de diagnostics, d'études et de travaux de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs, seront dus à la locataire évincée sur justificatifs, au titre des indemnités accessoires, l'arrêt d’appel énonce que les frais de mise en sécurité ou de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs sont directement liés à l'éviction avec arrêt de l'exploitation.

Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les délais encadrant les actions relatives au bail commercial, La demande en justice comme cause d'interruption de la prescription, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5378AEW ;
  • v. ÉTUDE : Le droit du locataire à l'indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement, Les frais exclus de l'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E3704AYT.

 

newsid:482005

Contrats et obligations

[Brèves] La défiscalisation, les « qualités substantielles » et la volonté des parties à un contrat de vente

Réf. : Cass. com., 22 juin 2022, n° 20-11.846, FS-B N° Lexbase : A166178Z

Lecture: 2 min

N2026BZ3

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 30 Juin 2022

► L’objectif de défiscalisation peut être érigé, expressément ou tacitement, en une qualité essentielle du bien faisant l’objet du contrat de vente

Des « qualités essentielles » (C. civ., nouv. art. 1132 N° Lexbase : L0831KZS) à l’ancienne « qualité substantielle » (C. civ., anc. art. 1110 N° Lexbase : L1198ABY), il n’y a qu’un pas ; l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 22 juin 2022 conservera donc son intérêt dans les hypothèses, de plus en plus fréquentes, soumises à l’application des dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016.

Faits et procédure. En l’espèce, des « quirats » d’un navire, part de propriété indivise d’un navire, avaient été acquis, les acquéreurs souhaitant réaliser, par ce biais, une opération de défiscalisation. Néanmoins, faute d’éligibilité du navire au dispositif de défiscalisation, l’objectif poursuivi n’avait été atteint. Les acquéreurs pouvaient-ils prétendre à la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur ? La cour d’appel de renvoi (CA Paris, 15 mai 2018, n° 16/12131 N° Lexbase : A7106XM7) ne l’avait pas admis, considérant que l’objectif de défiscalisation été mentionné dans une plaquette d’information fournie par une société tierce.

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des anciens articles 1108 N° Lexbase : L1014AB8, 1109 N° Lexbase : L1197ABX et 1110 N° Lexbase : L1198ABY du Code civil, considérant que « les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que le bien, objet de la vente, remplisse les conditions d’éligibilité à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien ».

La formule n’est pas sans rappeler celle employée par le nouvel article 1133, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L0830KZR, lequel dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».

Ce faisant, les juges du fond auraient du rechercher si l’objectif de défiscalisation n’avait pas été érigé par les parties en une qualité substantielle. L’arrêt d’appel est ainsi cassé.

Une précision doit être apportée quant aux conséquences de la cassation. En application de l’article 131-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation ordonne une mesure de médiation, mesure à laquelle les parties ont donné leur accord, et dans l’attente de laquelle la Cour de cassation sursoit à statuer quant à un éventuel renvoi.

newsid:482026

Droit public éco.

[Brèves] Inopposabilité du secret des affaires à la transmission à l'administration d’informations requises pour l'instruction d'une demande

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 24 juin 2022, n° 443192, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A592378U

Lecture: 2 min

N2057BZ9

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par Yann Le Foll

Le 30 Juin 2022

Le secret des affaires n’est pas opposable à une requête de transmission à l'administration d’informations requises pour l'instruction d'une demande (de permis relatif à des fertilisants), dès lors que la publicité donnée par la personne publique ne divulgue pas d'informations protégées.

Faits. Était demandée l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation du 1er avril 2020, fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation N° Lexbase : L6441LWH. Le I de l'article 4 de cet arrêté prévoit que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L7291I8K, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ».

Position CE. Il résulte des articles L. 151-1 N° Lexbase : L5710LL3 et L. 151-7 N° Lexbase : L5716LLB du Code de commerce que le secret des affaires n'est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l'article 4 de l'arrêté dès lors qu'elles sont requises dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'expérimentation menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

En outre, l'obligation de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l'évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires en vertu de l'article R. 255-7 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3408LNK.

Décision. Dès lors, l'arrêté en cause ne méconnaît pas le secret des affaires.

newsid:482057

Fonction publique

[Brèves] Obligations des établissements de santé pour garantir le respect du plafond de travail hebdomadaire des praticiens hospitaliers et des internes

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 446917, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2043788

Lecture: 2 min

N2030BZ9

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par Yann Le Foll

Le 30 Juin 2022

► Pour garantir le respect du plafond de travail de 48 heures par semaine pour les praticiens hospitaliers et les internes, les établissements de santé doivent se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent.

Respect du temps de travail fixé au niveau européen. Les obligations de service, définies dans les établissements de santé en demi-journées, n’ont pas à être converties en heures pour assurer le respect du plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne sur quatre mois, fixé par l'article 6 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM, et inscrit dans le Code de la santé publique.

Dès lors que les dispositions réglementaires du Code de la santé publique prévoient que les obligations hebdomadaires de service des praticiens hospitaliers sont fixées en demi-journées, dans la limite de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes, ces dispositions impliquent nécessairement que le nombre d’heures effectuées par les praticiens hospitaliers au cours des demi-journées de travail correspondant à leurs obligations de service, en période de jour comme en période de nuit, soient telles qu’elles ne puissent dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.

Dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent. Le Conseil d'État a également précisé qu’il est de la responsabilité des établissements de santé de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent. Le Code de la santé publique impose, en effet, aux établissements d’établir à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant les périodes de travail, et de transmettre un tableau récapitulatif aux praticiens hospitaliers (tous les quatre mois) et aux internes (tous les trois mois).

Ces dispositions impliquent nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible de mesure du temps de travail des praticiens hospitaliers et des internes (au sens de CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras c/ Deutsche Bank SAE N° Lexbase : A1560ZBE) permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer du respect du plafond hebdomadaire fixé par le droit européen.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail des fonctionnaires publics hospitaliers, Le cadre général de l’organisation du temps de travail, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E06833NM.

newsid:482030

Harcèlement

[Brèves] Précisions sur les conditions d’enquêtes internes en cas de dénonciations de faits de harcèlement

Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.437, FS-B N° Lexbase : A8415788

Lecture: 4 min

N2054BZ4

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par Charlotte Moronval

Le 06 Juillet 2022

En cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié ;

Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

Faits et procédure. Licencié pour faute grave à raison de faits de harcèlement sexuel ainsi que de faits de harcèlement moral tenant à un management agressif, un salarié saisit la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement.

La cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle retient d’abord que :

  • selon le rapport de l'inspection générale, une salariée a décrit « des propos récurrents à connotation sexuelle » tels que des propos « graveleux et déplacés sur son physique, ses tenues vestimentaires ou celles de collègues, sur les seins de sa femme » ;
  • une autre salariée dénonce une pression quotidienne et des reproches permanents, le salarié en question lui ayant notamment « avoué être contre sa titularisation » lors de son entretien annuel d'appréciation et évoque également une réflexion du salarié sur son décolleté.

Toutefois, la durée de l'interrogatoire du salarié n'est pas précisée, pas plus que le temps de repos.

Par ailleurs, seules les deux salariées qui se sont plaintes de son comportement ont été entendues et cette audition a été commune.

Selon la cour d'appel, l'ensemble de ces éléments et notamment le caractère déloyal de l'enquête à charge réalisée par l'inspection générale, sans audition de l'ensemble des salariés témoins ou intéressés par les faits dénoncés par les deux salariées, sans information ou saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne permet pas d'établir la matérialité des faits dénoncés et de présumer d'un harcèlement sexuel ou d'un harcèlement moral.

La société forme un pourvoi en cassation.

La solution. Au visa des articles L. 1152-4 N° Lexbase : L5790I3T, L.1152-5 N° Lexbase : L0732H9Y, L. 1153-5 N° Lexbase : L0338LMH, L. 1153-6 N° Lexbase : L8845ITR et L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z du Code du travail, la Chambre sociale casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, rappelant, d’une part, qu’en matière prud'homale, la preuve est libre, et d’autre part, qu’en cas de licenciement d'un salarié en raison de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur tenu d'une obligation de sécurité peut être produit par lui pour justifier la faute imputée au salarié licencié, dès lors qu'il n'a pas été mené d'investigations illicites, et qu'il est notamment corroboré par les autres éléments de preuve produits.

Pour aller plus loin :

  • v. aussi Cass. soc., 17 mars 2021, n° 18-25.597, FS-P+I N° Lexbase : A89224LZ, relatif à la loyauté de la production du compte-rendu de l’enquête confiée par l’employeur à un organisme extérieur, sans que la salariée suspectée de harcèlement ne soit informée et entendue ;
  • lire P. Larroque-Daran et S. Hervouët, Situation de harcèlement moral : les bons réflexes à adopter par l’employeur, Lexbase Social, octobre 2020, n° 841 N° Lexbase : N5033BY3 ;
  • v. aussi ÉTUDE : Harcèlement moral, Les obligations de l’employeur, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9486YUU ;
  • se former : Le harcèlement : caractérisation et prévention, Lexlearning.

newsid:482054

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Préretraite amiante : quel est le montant de l’indemnité de cessation d’activité ?

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2022, n° 21-11.325, FS-B N° Lexbase : A205878Q

Lecture: 3 min

N2009BZG

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par Lisa Poinsot

Le 30 Juin 2022

► La démission du salarié, bénéficiant de l’ACAATA attribuée et servie par les caisses régionales d’assurances maladie, lui ouvre droit au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Faits et procédure. Trois salariés se voient notifient leur admission, par la caisse régionale d’assurance maladie, au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998 N° Lexbase : L5411AS9. Dans le cadre de ce dispositif, ces salariés présentent leur démission pour un départ en retraite et sollicite de leur employeur le bénéfice de l’indemnité de cessation d’activité.

La cour d’appel (CA Paris, 18 novembre 2020, n° 18/08804 N° Lexbase : A856434X) constate, en premier lieu, que les salariés, admis au bénéfice de l’ACAATA par la caisse régionale d’assurance maladie, ont présenté leur démission à leur employeur, de sorte que la rupture de leur contrat de travail leur ouvre droit au versement de l’indemnité de cessation d’activité.

En second lieu, les juges du fond relèvent qu’un accord de groupe du 15 avril 2009 régit spécifiquement le départ des salariés bénéficiant d’un tel dispositif. Toutefois, elle affirme que les dispositions de l’accord de groupe de gestion prévisionnelle des emplois et des âges (GPEA) du 30 janvier 2012, fixant le montant de l’allocation de départ à la retraite pour tout départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié, sont plus favorables que celles de l’accord du 15 avril 2009. Les juges du fond accordent aux salariés une indemnité de cessation d’activité correspondant au montant de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’accord de groupe GPEA.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • pour bénéficier de l’admission au bénéfice de l’ACAATA, les salariés doivent remplir les conditions prévues par l’article 41 de la loi n° 98-1194, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’établissement les employant ne se trouve pas sur la liste établie par arrêté des ministres du Travail, de la Sécurité sociale et du Budget. Il ne suffit pas d’être admis par la caisse régionale d’assurance maladie ;
  • l’accord de groupe du 15 avril 2009 constitue la règle spéciale devant s’appliquer spécifiquement à la situation de départ des salariés bénéficiant du dispositif de l’ACAATA.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, des articles L. 1237-9 N° Lexbase : L1407H9Y et L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z du Code du travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le départ volontaire à la retraite, L’assiette de l’indemnité de départ à la retraite, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9748EST.

 

newsid:482009

Successions - Libéralités

[Brèves] Modalités d’imputation sur la quotité disponible des libéralités faites en usufruit ?

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-23.215, FS-B N° Lexbase : A206578Y

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N2053BZ3

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86029480-sommaire#article-482053
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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Juin 2022

► Il se déduit de l'article 913 du Code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même Code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette (et non après conversion en valeur pleine propriété).

En l’espèce, pour rejeter la demande en réduction du legs formée par la fille du défunt, la cour d’appel avait retenu que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à la compagne du défunt, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, était inférieure au montant de la quotité disponible.

L’héritière réservataire a alors formé un pourvoi soutenant « qu'en présence d'un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l'héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve ».

L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui censure la décision, au visa des articles 913 N° Lexbase : L7497L7S et 919-2 N° Lexbase : L0068HP9 du Code civil, après avoir relevé que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.

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