Le Quotidien du 21 juin 2022

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Récidive : précision sur la détermination de la peine encourue pour l’infraction servant de premier terme

Réf. : Cass. crim., 15 juin 2022, n° 21-83.409, F-B N° Lexbase : A470977K

Lecture: 4 min

N1888BZX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481888
Copier

par Adélaïde Léon

Le 22 Juin 2022

► La circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l’infraction qui sert de premier terme de la récidive ; seule doit être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction.

Rappel des faits. Un individu a été poursuivi du chef d’association de malfaiteurs en récidive. Condamné en première instance, il a relevé appel de cette décision. Le ministère public a également fait appel.

En cause d’appel. La cour a déclaré le prévenu coupable du chef précité considérant qu’il avait été condamné en février 2006 pour association de malfaiteurs, détention sans autorisation d’armes ou de munitions des première et quatrième catégories, fabrication ou détention non autorisées et sans motif, en bande organisée, de substance, élément ou engin meurtrier, incendiaire ou explosif.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable du délit d’association de malfaiteurs en état de récidive légale alors que la condamnation constitutive du premier terme de la récidive légale portait sur une infraction que la loi réprimait d’une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement hors la circonstance personnelle de récidive.

Il était également reproché à la cour d’appel d’avoir retenu l’état de récidive légale comme circonstance aggravante du délit d’association de malfaiteurs alors que l’intéressé avait été relaxé de ce chef et que, s’agissant de la détention d’arme, la circonstance aggravante de bande organisée, qui n’était pas même visée à la prévention, n’a pas été retenue à son encontre.

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 132-9 du Code pénal N° Lexbase : L2124AMM et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC.

La Cour rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, lorsqu’une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement par la loi, commet, dans un délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé.

La Cour précise que, dans le cadre de l’application de ces dispositions, la circonstance aggravante personnelle de récidive ne peut être prise en compte pour la détermination de la peine encourue pour l’infraction qui sert de premier terme de la récidive. Seule doit être retenue la peine édictée par la disposition réprimant l’infraction.

En l’espèce, l’arrêt de février 2006 avait en réalité :

  • relaxé le demandeur pour le délit d’association de malfaiteurs en état de récidive légale ;
  • déclaré coupable le demandeur de détention illégale d’armes et de munitions des première et quatrième catégories, aggravée et en récidive, de détention illégale d’explosifs en récidive, sans que soit visée la circonstance aggravante de bande organisée, et de recel de vol avec effraction commis en récidive.

Or, les dispositions réprimant les infractions retenues en février 2006 prévoyaient des peines inférieures à dix ans d’emprisonnement, en dehors de la récidive.

Le raisonnement de la Cour peut donc se résumer ainsi :

  • la circonstance aggravante personnelle de récidive ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la peine encourue pour l’infraction constituant le premier terme de la récidive ;
  • en l’espèce, les peines édictées par les dispositions réprimant les infractions retenues en février 2006 étaient inférieures à dix ans, en dehors la récidive ;
  • le premier terme de la récidive n’était donc ici pas constitué.

Contexte. Dans un arrêt du 30 juin 2021, la Chambre criminelle avait jugé que les causes d'exemption ou d'atténuation de la peine ne sauraient être prises en compte pour la détermination de la peine d'emprisonnement encourue au sens des articles 132-8 N° Lexbase : L2197AMC et suivants du Code pénal.

newsid:481888

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraire de résultat en cas de dessaisissement de l’avocat : quel office du juge ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 juin 2022, n° 20-21.473, FS-B N° Lexbase : A482677U

Lecture: 4 min

N1903BZI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481903
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 30 Juin 2022

► Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision ; il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu

Faits et procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts dans un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice corporel à un avocat. Une convention d'honoraires avait été conclue et prévoyait un honoraire de résultat, notamment en cas de dessaisissement. Le client débouté de sa demande en première instance, avait confié à un autre avocat le soin de former appel et de suivre l'instance d'appel, au terme de laquelle il avait obtenu la condamnation du défendeur à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice. Le premier avocat avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation d'honoraires.

Ordonnance. Pour fixer l'honoraire complémentaire au regard du résultat obtenu en appel, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Toulouse relève qu'aux termes de la convention d'honoraires, « dans l'hypothèse où [le client] viendrait à retirer son dossier à [l’avocat] pour une raison quelconque à l'issue de la procédure de première instance clôturée par un jugement frappé d'appel, jugement assorti en tout ou partie de l'exécution provisoire, ou à n'importe quel moment de la procédure, [l’avocat] est autorisé à conserver sur son compte CARPA la moitié de l'honoraire complémentaire défini aux présentes jusqu'à ce qu'intervienne la décision au second degré » et que la convention ajoute que « dans la même hypothèse, mais en présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et en cas de décision favorable rendue par la cour d'appel, [l’avocat] sera également en droit de percevoir la moitié de l'honoraire complémentaire ». L'ordonnance relève encore que, bien qu'en première instance la décision ait été défavorable au client, l’avocat a accompli un certain nombre de diligences dont 14 rendez-vous, l'échange de nombreuses correspondances, la rédaction de deux assignations en référé et une assignation au fond, l'assistance de son client lors de deux réunions d'expertise, la rédaction d'un dire à expert, ou encore l'assistance lors de l'audience de référé et de l'audience au fond. L'ordonnance retient que le paiement, malgré le dessaisissement anticipé de l'avocat, de l'honoraire de résultat convenu entre les parties à hauteur de 10 % HT des sommes effectivement perçues, réduit de moitié, ne présente pas de caractère exagéré au regard du service rendu.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 N° Lexbase : Z69805QC. Elle en déduit que si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu. Pour la Haute juridiction, en se déterminant comme précité, sans rechercher si l’avocat avait contribué au résultat obtenu, le premier président a privé sa décision de base légale.

Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'ordonnance précédemment rendue entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse.

newsid:481903

Baux commerciaux

[Brèves] Transfert au locataire de la charge des travaux de réparations intéressant la structure et la solidité de l'immeuble : exigence d’une clause claire et précise

Réf. : Cass. civ. 3, 1er juin 2022, n° 21-14.598, F-D N° Lexbase : A810574X

Lecture: 4 min

N1836BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481836
Copier

par Vincent Téchené

Le 15 Juin 2022

► Le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparations, autres que celles locatives, qui intéressent la structure et la solidité de l'immeuble loué, peut, par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement, en transférer la charge au preneur.

Faits et procédure. Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une société, la cession du bail commercial qui lui avait été concédé est intervenue le 21 septembre 2016 au profit d’une autre société (la locataire).

La locataire a assigné la bailleresse en exécution de travaux de réfection de la toiture de l'ensemble des ateliers, en diminution du montant des loyers et en remboursement d'une partie des loyers versés jusqu'en janvier 2017.

Toutefois, la cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 13 janvier 2021 (CA Nancy, 13 janvier 2021, n° 20/00257 N° Lexbase : A33044CD), a condamné la locataire à effectuer les travaux de réfection des couvertures, zingueries, et étanchéité des bâtiments affectés par des infiltrations, et de réfection de la charpente du bâtiment à usage administratif, dans un délai de six mois à compter de la signification. Elle a, en effet, estimé qu’une clause du bail transférait à la locataire de tels travaux.

Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1134 N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1720 N° Lexbase : L1842ABT et 1754 N° Lexbase : L1887ABI du Code civil.

Selon la Cour, il résulte de ces textes que le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparations, autres que celles locatives, qui intéressent la structure et la solidité de l'immeuble loué, peut, par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement, en transférer la charge au preneur.

Or, elle relève que, pour condamner la locataire à la réfection des couvertures, zingueries, et étanchéité des bâtiments affectés par des infiltrations, et à la réfection de la charpente d'un autre bâtiment, l'arrêt d’appel a retenu qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être reproché au bailleur lors de la prise d'effet du bail du 22 décembre 2010, qui limite les travaux mis à la charge du bailleur en prévoyant :

  • à l'article « Entretien-Réparations » que le preneur « devra également effectuer ou faire effectuer à ses frais et sous sa seule responsabilité, les réparations de toute nature, y compris celles visées à l'article 606 du Code civil N° Lexbase : L3193ABU, et y compris également tous travaux de ravalement de façades » ; et
  • à l'article « travaux d'aménagements », que le preneur « s'oblige à supporter la charge des travaux rendus nécessaires, par l'application de la réglementation actuelle et future, concernant les normes et obligations de sécurité, salubrité et conformité des lieux ».

Ainsi, pour la cour d’appel, il en résulte que les parties ont entendu mettre à la charge du locataire les grosses réparations.

Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, en l'absence d'une stipulation claire et précise du bail commercial mettant à la charge du preneur la réfection de la couverture et la charpente des bâtiments loués, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel qui en matière d’aménagement conventionnel de l'obligation d'entretien exige des stipulations expresses qui s’interprètent strictement. Ainsi, par exemple, la Cour a déjà précisé que la clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations n'exonère pas le bailleur de la réfection totale de la chose louée si les travaux nécessaires touchent au gros œuvre et impliquent une modification de la structure de la chose louée (Cass. civ. 3, 28 mai 2008, n° 06-20.403, FS‑P+B N° Lexbase : A7807D8N). Elle a également retenu que le coût des travaux de ravalement, de toiture et de chauffage collectif incombe au propriétaire sauf stipulation expresse, la clause mettant à la charge du preneur les réparations de l'article 606 du Code civil ne suffisant pas à transférer ces charges (Cass. civ. 3, 6 mars 2013, n° 11-27.331, FS-P+B N° Lexbase : A3099I9N, J. Prigent, Lexbase Affaires, mars 2013, n° 332 N° Lexbase : N6436BTK). L'arrêt rapporté se situe bien dans le sillage de ces précédents jurisprudentiels.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, La possibilité d'aménager conventionnellement l'obligation d'entretien dans un contrat de bail commercial, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E6189AEX.

 

newsid:481836

Contrats et obligations

[Brèves] Véhicule de démonstration : date de mise en circulation effective, sans immatriculation, caractéristique essentielle lors de la vente

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2022, n° 20-19.623, F-D N° Lexbase : A806574H

Lecture: 2 min

N1875BZH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481875
Copier

par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 20 Juin 2022

► La date de la mise en circulation effective d’un véhicule ainsi que son kilométrage depuis cette date sont des caractéristiques essentielles ; le vendeur qui n’informe pas l’acquéreur de ces éléments, dans le cadre d’une vente d’un véhicule de première main, manque à son obligation de délivrance.

Faits et procédure. En l’espèce, un professionnel avait vendu à des particuliers un véhicule de première main. Dans le bon de commande était précisé la date de mise en circulation, celle de l’immatriculation, ainsi que le kilométrage à compter de cette date. Lors de la livraison du véhicule, le carnet d’entretien remis aux acquéreurs faisait apparaître que le véhicule avait été mis en circulation avant la date d’immatriculation car le véhicule avait été utilisé comme véhicule de démonstration et avait ainsi roulé plus de 20 000 kilomètres. Ainsi, la date de mise en circulation effective et le kilométrage réels n’étaient pas ceux mentionnés dans le bon de commande, qui ne prenait en compte que la date d’immatriculation et la mise en circulation à compter de cette date. La résolution de la vente pour non-conformité était-elle possible ? Les juges du fond l’avaient admis (CA Poitiers, 9 juin 2020, n° 18/01901 N° Lexbase : A39803NQ).

Solution. La Cour de cassation les en approuvent. Contrairement à ce que mentionnait le bon de commande, le véhicule avait été mis en circulation avant son immatriculation, de sorte que lors de la première immatriculation, le véhicule avait parcouru plus de 20 000 kilomètres ; ces éléments sont « des caractéristiques essentielles (qui) n’avaient pas été transmises aux acquéreurs de façon précise et compréhensible lors de la vente ». Or, « la date de mise en circulation effective du véhicule comme son kilométrage étaient des éléments déterminants du consentement ». Aussi le vendeur avait-il manqué à son obligation de délivrance. La date de mise en circulation même sans immatriculation est donc un élément essentiel (rappr. pour un véhicule d’une ancienneté supérieure : Cass. civ. 1, 1er juin 2017, n° 16-13.977 N° Lexbase : A2818WGH).

newsid:481875

Divorce

[Brèves] Date à laquelle le prononcé du divorce acquiert force de chose jugée en cas d’appel incident : quelles conclusions de l’intimé prendre en compte ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-22.793, FS-B N° Lexbase : A7922748

Lecture: 3 min

N1879BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481879
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 20 Juin 2022

► Lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du Code de procédure civile.

Telle est la précision utile apportée par la Cour suprême, dans cet arrêt rendu le 9 juin 2022.

Pour rappel, il résulte des articles 260 N° Lexbase : L2601LBX et 270 N° Lexbase : L2837DZ4 du Code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.

La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser qu’en cas d’appel, lorsque l’appel principal ne porte pas sur le prononcé du divorce, le prononcé du divorce ne passe en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimé (Cass. civ. 1, 15 décembre 2010, n° 09-15.235, F-P+B+I N° Lexbase : A2426GN8).

Elle précise ici qu’il convient de tenir compte des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7240LEU, lequel pose un délai d’irrecevabilité ; en effet, selon ce texte : « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ».

Dans cette affaire, l’ex-épouse faisait grief à l’arrêt attaqué de dire qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire à son profit. Elle faisait valoir que, lorsque l’appel est limité aux conséquences du divorce, et que l’appel incident ne remet pas en cause le principe du prononcé du divorce (ou en l’absence d’appel incident), le jugement prononçant le divorce devient définitif à la date de dépôt des dernières conclusions de l’intimé (solution qui avait été admise par la Cour suprême dans un précédent arrêt : Cass. civ. 1, 18 novembre 2020, n° 19-19.361, F-D N° Lexbase : A500937N). Elle soutenait alors qu'en retenant que le divorce était devenu définitif à la date des premières conclusions de l'intimé, la cour d'appel avait violé les articles 260 N° Lexbase : L2601LBX et 270 N° Lexbase : L2837DZ4 du Code civil et 550 du Code de procédure civile.

Mais le pourvoi est rejeté par la Cour suprême, qui rappelle tout simplement qu’il faut tenir compte du délai prévu par l’article 909 précité. Aussi, ayant constaté que l’épouse n'avait pas relevé appel du prononcé du divorce et que les conclusions déposées par l’époux, intimé, dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile n'avaient pas étendu sa saisine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le chef du jugement prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée à la date de ces conclusions et que c'est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.

Pour aller plus loin : cf. INFO019, Date à laquelle le prononcé du divorce est définitif, Droit de la famille N° Lexbase : X9466APB.

 

newsid:481879

Marchés publics

[Brèves] Rejet d’une candidature électronique comme tardive : le CE toujours pointilleux !

Réf. : CE 7° ch., 3 juin 2022, n° 461899, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A99897YM

Lecture: 2 min

N1864BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481864
Copier

par Yann Le Foll

Le 15 Juin 2022

► Une candidature remise par voie électronique peut être rejetée comme tardive même si l’entreprise a dû faire face à un problème technique qui n’était pas de son fait.

Rappel. S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 N° Lexbase : L3694LRA et R. 3123-21 N° Lexbase : L3687LRY du Code de la commande publique que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait, toutefois, rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code N° Lexbase : L4533LRC, établit :

- d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature ;

- et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

Grief. La société candidate a tenté, en vain, de déposer sa candidature, par voie électronique, le 13 janvier 2022 dans la matinée, alors que par application de l'article 6.1 du règlement de la consultation, le délai pour remettre cette candidature expirait à midi ce même jour. Elle n'a finalement remis sa candidature au siège du syndicat mixte qu'à 17 heures.

La société faisait valoir devant le juge des référés que cet échec était imputable, d'une part, au fait qu'un des deux liens hypertextes mentionnés à l'article 6 du règlement de la consultation, qui permettait accès direct au réseau informatique de l'autorité concédante, était défectueux et, d'autre part, à la circonstance qu'elle avait été contrainte de confier le téléchargement de sa candidature à une salariée peu expérimentée en raison de la dégradation soudaine de l'état de santé de la salariée qui devait initialement accomplir cette tâche.

Position CE. Il résulte, toutefois, des énonciations de l'ordonnance attaquée que si un des deux liens hypertextes ne permettait pas le téléchargement d'une candidature, l'autre lien, également mentionné dans le règlement de la consultation, fonctionnait correctement et avait d'ailleurs permis la remise en temps utile de plusieurs candidatures.

Décision. Le pourvoi est donc rejeté.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, Les délais de réception des offres, in Droit de la commande publique (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2814ZLS.

newsid:481864

Responsabilité médicale

[Brèves] Action subrogatoire de l’ONIAM possible contre toute personne sans incidence de l’acceptation d’une offre d’indemnisation partielle par la victime

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2022, n° 21-16.022, FS-B N° Lexbase : A4698777

Lecture: 3 min

N1898BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481898
Copier

par Laïla Bedja

Le 22 Juin 2022

► L'indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire et lorsque la CCI a estimé que le dommage engageait la responsabilité de deux personnes distinctes, que seul l'un de leurs assureurs a fait une offre d'indemnisation partielle qui a été acceptée et que l'ONIAM s'est substitué à l'autre assureur pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, l'ONIAM dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle.

Les faits et procédure. À la suite d’une intervention consistant en la pose d’une prothèse de hanche au sein d’une clinique, une patiente a chuté de la table d’opération et présenté une fracture de vertèbres dorsales avec contusion de la moelle épinière.

Saisie par la patiente, la CCI a estimé que le dommage était la conséquence d’un défaut de surveillance de la patiente par l’infirmière et par le médecin anesthésiste exerçant à titre libéral, qu’il appartenait à l’assureur de celle-ci ainsi qu’à l’assureur de la clinique de faire une offre d’indemnisation avec une répartition par moitié entre eux.

L’assureur du médecin a présenté une offre d’indemnisation à la patiente et son époux couvrant la moitié de leurs préjudices qu’ils ont acceptée. En revanche, l’assureur de la clinique ayant refusé de formuler une offre, l’ONIAM s’est substitué à celui-ci et les a indemnisés à hauteur de l’autre moitié.

En première instance, le recours subrogatoire de l’ONIAM contre la clinique et son assureur a été rejeté en l’absence de responsabilité de la clinique dans la survenue du dommage. L’ONIAM a alors dirigé son action contre l’anesthésiste et son assureur en remboursement des indemnités versées.

La cour d’appel. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM contre l’anesthésiste et son assureur, la cour d’appel retient que l’ONIAM ne s'est pas substitué à cet assureur, en application de l'article L. 1142-15 N° Lexbase : L5390IR3, qu'en tout état de cause, l'ONIAM ne fait qu'exercer une action subrogatoire et qu'il n'a pas plus de droits que la victime ayant accepté l'offre d'indemnisation de l'assureur en considération d'une responsabilité à hauteur de 50 % (CA Pau, 16 février 2021, n° 18/02246 N° Lexbase : A75194IC).

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (CSP, art. L. 1142-1, II N° Lexbase : L0696H9N, L. 1142-14 N° Lexbase : L5391IR4 et L. 1142-15).

Pour aller plus loin :

    newsid:481898

    Santé et sécurité au travail

    [Brèves] Inaptitude professionnelle : obligation pour l’employeur d’inviter le salarié à présenter une demande de reclassement

    Réf. : Cass. soc., 8 juin 2022, n° 20-22.564, FS-B N° Lexbase : A791474U

    Lecture: 3 min

    N1847BZG

    Citer l'article

    Créer un lien vers ce contenu

    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/85614679-edition-du-21062022#article-481847
    Copier

    par Lisa Poinsot

    Le 07 Juillet 2022

    ► Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail ;

    Les dispositions conventionnelles interdisant à l’employeur d’imposer un tel reclassement ne le dispensent pas d’inviter le salarié à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, et ce avant que la commission médicale ne se prononce sur l’inaptitude à tout emploi dans la RATP.

    Faits et procédure. À la suite d’un accident de travail, un salarié est déclaré inapte à son emploi statutaire selon l’avis du médecin du travail. Il demande alors sa réforme médicale selon les dispositions conventionnelles applicables et après avis favorable de la commission médicale. Son employeur lui notifie sa mise à la retraite par réforme.

    Le salarié saisit dès lors la juridiction prud’homale d’une demande, à titre principal, de nullité de la rupture de son contrat de travail par mise à la retraite par réforme médicale et, à titre subsidiaire, de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    La cour d’appel (CA Paris, 7 octobre 2020, n° 17/15235 N° Lexbase : A01333X9) constate, dans un premier temps que l’agent n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en œuvre la procédure de réforme.

    Toutefois, elle considère, dans un second temps, que :

    • aucune des dispositions légales ou statutaires applicables ne prévoit la mention de la procédure de reclassement et des voies de recours dans la lettre de réforme ;
    • l'agent a expressément demandé une réforme médicale en application de l'article 50 du statut de la RATP ;
    • ce mode de cessation des fonctions ne relève pas d'une décision de rompre le contrat de travail suite à une impossibilité de reclassement.

    Les juges du fond déboutent donc l’agent de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

    Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation.

    La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application des articles L. 1211-1 N° Lexbase : L0764H98 et L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 N° Lexbase : L5099ISN, et des articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948.

    Si l’agent n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que soit mise en œuvre la procédure de réforme, alors la décision de réforme n’a pas été régulièrement prise.

    Pour aller plus loin :

    • v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, L’étendue et la nature de l’obligation de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3125ETW ;
    • pour un modèle de proposition de reclassement en cas d’inaptitude : MDS0070 N° Lexbase : X5817AP7.

     

    newsid:481847

    Utilisation des cookies sur Lexbase

    Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

    En savoir plus

    Parcours utilisateur

    Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

    Réseaux sociaux

    Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

    Données analytiques

    Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.