Le Quotidien du 17 mai 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable : irrecevabilité du pourvoi dirigé contre l’employeur, hors présence de la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-22.606, F-B N° Lexbase : A62287WL

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N1481BZU

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par Laïla Bedja

Le 18 Mai 2022

► À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, il appartient à la juridiction de la Sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider ; la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; ainsi, il existe un lien d’indivisibilité entre les parties en ce qu’il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la Sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l’employeur de celle-ci, en présence de la caisse de Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Dans un litige en reconnaissance de la faute inexcusable, la victime a formé un pourvoi en cassation seulement dirigé contre l’employeur. Un pourvoi incident a aussi été formé par l’employeur.

La décision. Tirant les conséquences de la règle précitée, la Haute juridiction déclare irrecevable le pourvoi principal formé par la victime, qui est seulement dirigé contre l’employeur mais non contre la caisse. Cette irrecevabilité du pourvoi principal de tout objet le pourvoi incident éventuel formé par l’employeur (visa CPC, art. 615, al. 2 N° Lexbase : L6773H7Y ; CSS, art. L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY, L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ et L. 452-4 N° Lexbase : L7788I3T).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU.

newsid:481481

Famille et personnes

[Brèves] Circulaire de présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi relative à la protection des enfants

Réf. : Circulaire du 3 mai 2022 relative aux dispositions immédiatement applicables issues de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants N° Lexbase : L9193MCH

Lecture: 1 min

N1453BZT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Mai 2022

► Le ministère de la Justice a publié au Bulletin officiel du 5 mai 2022, une circulaire de présentation des modifications apportées par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dont l'entrée en vigueur est immédiate, à savoir le 9 février 2022, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Ces modifications apportées par la loi n° 2022-140, du 7 février 2022 N° Lexbase : L1950MBT sont relatives à l'assistance éducative et la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, à une meilleure prise en charge des mineurs, à leur protection contre les violences, aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans, et aux mineurs non accompagnés.

Deux annexes viennent compléter la circulaire :

  • un tableau comparatif des dispositions du Code civil, du Code de l'action sociale et des familles, du Code de la sécurité sociale, du Code de la construction et de l'habitation et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiées ;
  • un tableau de présentation des dispositions nécessitant un décret d'application.

Pour aller plus loin : v. A. Gouttenoire et Y. Favier, La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant : une réforme pragmatique, Lexbase Droit privé, 24 mars 2022, n° 899 N° Lexbase : N0880BZM.

 

newsid:481453

Libertés publiques

[Brèves] Service d'ordre mis en place par l'État pour certaines manifestations : un remboursement dû même en l’absence de convention !

Réf. : CE 5°-6° ch. réunies, 11 mai 2022, n° 449370, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A83127WR

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N1484BZY

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2022

► L’État peut imposer un service d'ordre excédant les besoins normaux de sécurité auxquels il est pourvu dans l'intérêt général pour les seules manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;

► Une obligation de remboursement de la personne en bénéficiant peut être mise en place, ceci même en l’absence de convention en déterminant les modalités d'exécutions techniques et financières.

Faits. Après avoir organisé en 2016 les épreuves du championnat du monde moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours, l'association Moto-Club de Nevers et de la Nièvre a reçu une facture émise par les services de la direction générale de la gendarmerie nationale relative au service d'ordre assuré lors de cette manifestation, pour un montant de 3 718,15 euros. L'association ayant refusé de payer cette facture, un titre de perception a été émis à son encontre, comprenant, outre ce montant, une majoration de 1 540 euros.

Décision – application du principe. En jugeant que ni l'absence de caractère lucratif de la manifestation ni l'absence de signature, par l’association organisatrice, de la convention qui lui avait été proposée par le préfet de la Nièvre, ne faisaient obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais occasionnés par les missions de service d'ordre exécutées par les forces de gendarmerie à l'occasion de cet événement, directement imputables à celui-ci et excédant les obligations normales incombant à la puissance publique, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4e ch., 3 décembre 2020, n° 19LY01516 N° Lexbase : A0926398) n'a pas commis d'erreur de droit.

Rappel. Le remboursement à l'État ne concerne que les seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général (CE 5°-6° ch. réunies, 16 mars 2021, n° 448010, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A24034LL). L'article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L5212IST ne fait donc pas peser sur des personnes privées des dépenses qui incombent à l'État. Dès lors, il ne méconnaît pas, pour ce motif, l'article 13 de la DDHC N° Lexbase : L1360A9A relatif à l'égalité devant les charges publiques.

newsid:481484

Procédure civile

[Brèves] La saisine d’un médiateur suspend le délai de prescription de l’article 2238 du Code civil

Réf. : Cass. com., 11 mai 2022, n° 20-23.298, F-B N° Lexbase : A56287WD

Lecture: 5 min

N1479BZS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 18 Mai 2022

La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 11 mai 2022 précise que la mise en place d'un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l'hypothèse d'un litige, à la médiation, de sorte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d'un cocontractant formalise l'accord écrit prévu à l'article 2238 du Code civil.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a conclu en 2006 avec La Poste des contrats pour la prise en charge, l’acheminement et la distribution de colis pour la distribution de ses produits à ses clients. En 2012, reprochant des retards, pertes et avaries, la société a adressé une réclamation à La Poste et l’a mise en demeure, notamment de lui payer une certaine somme à titre d’indemnisation. En 2013, la société créatrice d’un logiciel permettant de contrôler les expéditions, la gestion des incidents de livraison et les procédures administratives auprès des transporteurs, indiquant agir au nom de ses clients dont la société précitée, a saisi le médiateur de La Poste des réclamations ouvertes par leurs soins relatives aux colis antérieurement au 31 octobre 2021 et non clôturées au jour de la demande. Le médiateur a déclaré ces demandes irrecevables. Le 8 août 2013, la société cocontractante a assigné La Poste en vue de voir engager sa responsabilité au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles pour les colis adressés entre janvier 2012 et 20 avril 2013, notamment en sollicitant l'application de la clause pénale et la réparation de ses préjudices de perte de clientèle et d'image.

Par jugement (T. com. Paris, 14 décembre 2017, n° 2013049901 N° Lexbase : A08754BZ) le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société et l’a déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts. La demanderesse a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Un pourvoi principal a été formé par La Poste et un pourvoi incident par la société.

Le pourvoi principal. Dans un second moyen, La Poste fait grief à l’arrêt (CA Paris, 5, 22 octobre 2020, n° 18/02255 N° Lexbase : A56523YY) d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient jugées irrecevables comme prescrites les demandes relatives à des colis déposés entre le 7 mars 2012 et le 8 août 2012, pour les envois relevant d'une prescription d'un an, et les demandes relatives à des colis déposés entre le 7 septembre 2012 et le 8 février 2013, pour les envois relevant d'une prescription de six mois, et d'avoir, en conséquence, ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer l'existence de retards, pertes ou avaries pour ces colis.

L’intéressée fait notamment valoir, la violation de l'article 2238 du Code civil N° Lexbase : L1053KZZ, dans sa rédaction, issue de la loi du 22 décembre 2010 N° Lexbase : L9762INU, par refus d’application. En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que la société a saisi le médiateur de La Poste par correspondance du 7 mars 2013, pour dire que cette saisine doit être considérée comme marquant le début de la suspension du délai de prescription conformément à l’article précité et qu’elle consacre en conséquence la volonté des parties de recourir à une mesure de médiation.

Le pourvoi incident. La société fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes contenues dans l’assignation et maintenues depuis, relatives à des colis déposés avant le 7 mars 2012 pour les envois relevant de la prescription d'un an, et avant le 7 septembre 2012 pour les envois relevant d'une prescription de six mois ; et ses demandes formées en première instance par conclusions du 25 janvier 2017 et 22 février 2017 pour des colis envoyés entre le 9 janvier 2012 et le 30 juin 2014 dès lors qu'elles ne portent pas sur des colis visés dans l'assignation. L’intéressée fait valoir la violation des articles 565 N° Lexbase : L6718H7X et 566 N° Lexbase : L7234LEN du Code de procédure civile, énonçant que les parties peuvent ajouter, aux prétentions soumises en première instance, toutes demandes qui tendent aux mêmes fins d'indemnisation des préjudices causés par des manquements contractuels identiques entre les mêmes parties, ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l’espèce, les juges d’appel ont relevé que les demandes d'indemnisation en appel portaient pour partie sur des nouveaux colis pour lesquels aucune demande d'indemnisation n'avait été formée en première instance, ce dont il se déduit qu'elles n'étaient ni l'accessoire, ni la conséquence ni encore le complément nécessaire des demandes formées en première instance et constituait une demande nouvelle.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation valide les raisonnements de la cour d’appel, déclare les moyens non fondés et rejette les pourvois.

Pour aller plus loin : v. E. Vergès, ÉTUDE : Les procédures amiables, Procédures amiables conventionnelles (à l’initiative des parties), Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E52744ZD.

 

newsid:481479

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l’entreprise gardienne d’un chantier insuffisamment sécurisé en cas de pluralité d’intervenants sur le chantier ?

Réf. : CA Chambéry, 2e ch., 31 mars 2022, n° 19/02203 N° Lexbase : A72457RR

Lecture: 4 min

N1463BZ9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Mai 2022

► Le gardien de la chose se définit comme celui qui dispose des pouvoirs de contrôle d'usage et de direction de la chose dommageable ; la garde est alternative et non cumulative ;
► en cas de pluralité d’intervenants sur un chantier, seule doit être déclarée responsable de la chute de la victime dans un trou d’un mètre de profondeur, l’entreprise qui avait, au moment de l'accident, la garde du chantier litigieux, chantier qu'elle a insuffisamment sécurisé.

C'est en ce sens que s'est prononcée la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt rendu le 31 mars 2022. En l’espèce, une femme avait été victime d'un accident, en chutant dans un trou d'un mètre de profondeur, dont la présence était due à des travaux de voirie et réseaux divers.

Après qu’il ait été relevé que le trou, chose inerte, qui occupait une position anormale, devait être considéré comme la chose dommageable au sens des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er ancien du Code civil, relatif à la responsabilité du fait des choses, la question s’est notamment posée de la détermination de l’entreprise responsable alors qu’il existait plusieurs intervenants sur ce chantier. En effet, les travaux litigieux avaient été réalisés dans le cadre d'un contrat conclu entre la SA Orange et la SAS Eiffage Telecom Sud-Est qui avait sous-traité la partie génie civil des travaux à la SAS Eiffage Energie Rhône-Alpes et la partie câblage à la SARL PCE Services.

La cour d’appel de Chambéry rappelle qu’il est constant en jurisprudence que le gardien de la chose se définit comme celui qui dispose des pouvoirs de contrôle d'usage et de direction de la chose dommageable. Il est tout aussi constant que la garde est alternative et non cumulative.

En l'espèce la cour relève que :

  • la société Orange, maître de l'ouvrage, avait confié les travaux à la société Fiffage Energie Systèmes Telecom Sud-Est (qualifié d'entrepreneur) lui transférant ainsi la garde des chantiers à venir comme le stipulait d'ailleurs l'article 7.7 de la convention, selon lequel l'organisation et le financement des Prestations et Travaux était de la pleine responsabilité de l'entrepreneur qui devrait respecter les règles de l'art ;
  • la société Eiffage Energie Systèmes Telecom Sud-Est avait, à son tour, confié à la société Eiffage Energie Systèmes - Infra Rhône-Alpes et à la SARL PCE Services la réalisation des travaux par des contrats de sous-traitance selon lesquels le sous-traitant était seul responsable des accidents ou dommages résultant de l'exécution de ses travaux ou du fait de ses agents ou personnels tant envers l'entrepreneur principal qu'envers les tiers (article 2-3 in fine, pièces société Orange n°2 et 3) ;
  • au moment de l'accident, seule la SARL PCE Services, chargée du câblage, était présente et travaillait sur le chantier litigieux comme cela résultait de deux témoignages qui précisaient que les ouvriers tiraient des câbles et installaient la fibre, ainsi que des déclarations de la société elle-même ;
  • selon les témoignages c’étaient les ouvriers présents qui avaient « ouvert les regards » ou encore « enlevé les plaques métalliques » créant ainsi le trou dans lequel la victime est tombée ;
  • la SARL PCE Services reconnaissait elle-même dans un courrier adressé à une compagnie d'assurance et daté du 15 janvier 2015 que les éléments de sécurité qu'elle imposait à ses employés pour protéger les « chambres » étaient une planche rouge recouvrant le trou, des cônes de protection aux quatre coins et un parc de protection garde-fou ; elle affirmait dans le même courrier que « tous les éléments de sécurité étaient installés » ;
  • si les témoins de l'accident évoquaient la présence de petits cônes autour du trou et la victime mentionnait la présence d'une planche rouge, aucun ne disait que des garde-fous étaient en place ; au contraire, les deux témoins précisent avoir vu que l'installation était dangereuse et disaient l'avoir signalé aux ouvriers qui n'avaient pas donné suite à leurs avertissements.

Selon les conseillers d’appel de Chambéry, il résultait de l'ensemble de ce qui précède que seule la SARL PCE Services avait, au moment de l'accident, la garde du chantier litigieux, chantier qu'elle avait insuffisamment sécurisé. À ce titre c'est vainement que la société QBE Europe SA/NV invoquait l'article 11 des dispositions du contrat de sous-traitance. En effet cette clause ne concernait que le partage des dépenses entre l'entrepreneur et le sous-traitant et uniquement s'agissant de postes qui n'étaient pas en lien avec l'accident et concernaient, par exemple, les bureaux de chantier et leurs fluides ou encore l'éclairage, le chauffage ou la surveillance des locaux communs.

newsid:481463

Protection sociale

[Brèves] RSA : précisions sur les conditions permettant la révision des droits ou le refus d’ouverture

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 26 avril 2022, n° 453176, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59087UD

Lecture: 2 min

N1438BZB

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par Laïla Bedja

Le 16 Mai 2022

► Toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle ; si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 du Code de l’action sociale et des familles, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au RSA d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 du Code précité et il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) ou l'un des contrats d’insertion prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du Code de l’action sociale et des familles.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de la situation d’un allocataire, le président du conseil départemental a décidé de réviser les droits au RSA de ce dernier avec rétroactivité, de lui réclamer un indu de RSA et lui a refusé l’ouverture de nouveaux droits. Le recours administratif préalable de l’allocataire ayant été rejeté, il a saisi la juridiction administrative.

Le tribunal administratif ayant rejeté son recours, le requérant a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement rendu par les premiers juges (CASF, art. L. 262-1 N° Lexbase : L5816KGI, L. 262-2 N° Lexbase : L5815KGH à L. 262-12, L. 262-27 N° Lexbase : L0995ICT à L. 262-39 et D. 262-65 N° Lexbase : L0771IEB). En effet, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l’allocataire ne recherchait pas d'emploi depuis juin 2017 et qu'il n'alléguait pas entreprendre des démarches ou des actions en vue de la création ou de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée pour en déduire qu'il ne pouvait pas, pour la période en litige, prétendre au versement du revenu de solidarité active.

newsid:481438

[Brèves] Cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant : montant garanti et exigibilité de la créance

Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 21-12.805, F-D N° Lexbase : A47747UD

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N1418BZK

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par Vincent Téchené

Le 16 Mai 2022

► En cas de cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l'effet de la clôture du compte, que postérieurement à l'expiration du cautionnement.

Faits et procédure. Par un acte du 10 juin 2008, une banque a consenti à une société une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 700 000 euros, remboursable sur deux ans. Le crédit n'ayant pas été remboursé à son échéance, la banque l'a prorogé jusqu'au 30 juin 2012, moyennant les cautionnements consentis pour une durée de trois ans par MM. E et F, respectivement, les 23 et 24 septembre 2010, à hauteur de 364 000 euros chacun, et par M. C, le 4 octobre 2010, à hauteur de 182 000 euros. À la suite de la défaillance de la débitrice principale, la banque a prononcé la clôture du compte courant le 18 décembre 2014, puis a assigné les cautions en paiement.

L’arrêt d’appel (CA Nîmes, 17 décembre 2020, n° 18/04410 N° Lexbase : A75914AE) a accueilli la fin de non-recevoir opposée par les cautions tirée de la forclusion de la demande en paiement de la banque et a, en conséquence, déclaré irrecevable l’action de la banque et libéré les cautions. La banque a donc forme un pourvoi en cassation. 

Décision. La Cour de cassation l’accueille favorablement. Elle énonce en premier lieu qu’aux termes de l’article 2292 du Code civil N° Lexbase : L1121HID, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Ainsi, elle rappelle qu’en cas de cautionnement à durée déterminée d'une ouverture de crédit en compte courant, la caution est tenue de garantir le solde débiteur du compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sous réserve de remises subséquentes venant en déduction du montant de la dette, même si la créance ne devient exigible, par l'effet de la clôture du compte, que postérieurement à l'expiration du cautionnement.

Or, la Haute juridiction relève que pour juger irrecevable l'action en paiement contre les cautions, l'arrêt retient que la banque se prévaut de l'exigibilité du solde débiteur du compte, objet de l'ouverture de crédit en compte courant, au jour de sa clôture, le 18 décembre 2014. Il ajoute qu'à défaut pour la banque de se prévaloir de l'exigibilité de la dette du débiteur principal antérieurement à la date limite des cautionnements souscrits, elle est irrecevable en son action en paiement engagée contre les cautions.

Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l’article 2292 précité.

Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel important : en cas de cautionnement à durée déterminée garantissant le solde d'un compte courant, la caution est tenue du solde débiteur au jour de l'expiration du cautionnement sous déduction des remises postérieures (Cass. com., 30 mars 1993 n° 91-17.019  N° Lexbase : A5794AB9 ; Cass. civ. 1, 6 novembre 2001 n° 99-12.124, F-P+B N° Lexbase : A0615AX3 ; Cass. com., 22 février 2017, n° 14-28.302, F-D N° Lexbase : A2460TPS). Il convient toutefois de préciser que les parties peuvent toujours écarter contractuellement la prise en compte de telles remises (Cass. com., 9 juin 1992, n° 90-15.654 N° Lexbase : A4204ABC ; Cass. com., 18 février 2003 n° 99-21.312, F-D N° Lexbase : A2046A7W). Néanmoins, la créance ne devient exigible que par l'effet de la clôture du compte, donc dans la plus grande majorité des cas, après l’expiration du cautionnement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’étendue du cautionnement, La durée d'un cautionnement de compte courant, in Droit des sûretés, Lexbase N° Lexbase : E7701AGC.

 

newsid:481418

Urbanisme

[Brèves] Littoral : de la poursuite de l’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà urbanisés

Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 22 avril 2022, n° 450229, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45637UK

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N1445BZK

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par Yann Le Foll

Le 16 Mai 2022

Les secteurs déjà urbanisés des communes littorales qui permettent une poursuite sous conditions de l’extension de l’urbanisation sont distincts des espaces d'urbanisation diffuse.

Faits. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le maire d'Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) a accordé à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Atlantiques un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement afin de construire, en zone tendue, des logements en accession à la propriété pour les ménages à revenus modestes. Le jugement attaqué a annulé cette décision.

Rappel. Le III de l'article 42 de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8, autorise dans les communes littorales, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'État, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.

Décision. En se bornant à considérer que le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un « compartiment » ne présentant pas une densité significative de constructions pour juger qu'il n'est pas situé dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9980LML, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 (possibilité de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié), sans faire application des critères retenus par ces dispositions pour distinguer les secteurs déjà urbanisés des espaces d'urbanisation diffuse, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.

Conclusions. Selon le rapporteur public Laurent Domingo, « le tribunal a raisonné pour les secteurs déjà urbanisés comme pour les agglomérations et villages, en recherchant la densité significative de constructions », or « à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, le législateur a indiqué que "ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs". Il faut donc, notamment, une certaine densité d’urbanisation, mais comme ce sont des secteurs ‘autres que les agglomérations et villages’, il n’est pas exigé une densité significative d’urbanisation. Le tribunal a commis une erreur de droit en se plaçant à ce niveau d’urbanisation ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les règles applicables aux zones particulières, L'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0594E9U.

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