Le Quotidien du 18 mai 2022

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Un avocat peut-il plaisanter à l’audience ?

Réf. : CEDH, 11 mai 2022, Req. 39764/20 (disponible en anglais)

Lecture: 2 min

N1501BZM

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Mai 2022

► L’amende pour outrage infligée à un avocat qui avait raconté une plaisanterie au prétoire a porté atteinte à la liberté d’expression de ce dernier.

Faits et procédure. L’affaire concernait l’amende pour outrage au tribunal infligée au requérant, un avocat qui avait raconté une plaisanterie au sujet d’un professeur qui attendait de ses étudiants qu’ils fournissent non seulement le nombre mais aussi le nom des victimes du bombardement d’Hiroshima, et compara le comportement de ce professeur à l’égard de ses élèves à celui du tribunal de deuxième instance à son égard. La plaisanterie devait illustrer sa critique de la procédure dans laquelle il représentait un client. Considérant que les propos de l’avocat avaient été insultants, la juridiction infligea ultérieurement à l’intéressé une amende de 1 000 marks convertibles (environ 510 euros) pour outrage au tribunal. La décision fut ensuite confirmée en appel.

Invoquant l’article 10 de la Convention européenne N° Lexbase : L4743AQQ, le requérant soutenait devant la Cour que sa liberté d’expression n’avait pas été respectée.

Décision de la CEDH. La Cour juge, en particulier, que les juridictions internes n’ont pas accordé suffisamment de poids au contexte dans lequel la plaisanterie et les remarques critiques ont été formulées ni n’ont fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. Elle relève notamment que la plaisanterie, que le requérant n’avait racontée qu’au prétoire et non devant les médias, était pensée comme une critique de la manière dont les règles de preuve avaient été appliquées dans l’affaire qu’il défendait et n’était pas destinée à insulter les membres du tribunal. La Cour européenne des droits de l’Homme dit, donc, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 10 de la Convention.

Pour en savoir plus : F. Saint-Pierre, La liberté de parole et d’argumentation de l’avocat, Lexbase Avocats, mars 2022 N° Lexbase : N0137BYQ

 

newsid:481501

Covid-19

[Brèves] Procédure de régularisation des aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises

Réf. : Décret n° 2022-776, du 3 mai 2022, relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 N° Lexbase : L8472MCR

Lecture: 3 min

N1422BZP

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par Vincent Téchené

Le 11 Mai 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 4 mai 2022, précise la procédure de régularisation des montants d'aides perçues prévue dans chaque décret instaurant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

Ainsi, les entreprises, ayant bénéficié sur une année comptable d'au moins une des aides visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, vérifient si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.

Pour chaque période au titre de laquelle elles ont reçu une aide, elles comparent l'excédent brut d'exploitation transmis à la Direction générale des finances publiques au moment de la demande d'aide et le résultat net obtenu pour cette même période :

  • si l'excédent brut d'exploitation est supérieur ou égal au résultat net, elles n'ont pas à régulariser les montants d'aides perçues pour la période ;
  • si l'excédent brut d'exploitation est inférieur au résultat net et que ce résultat net est positif, l'aide excédentaire est égale au montant de l'aide perçue par l'entreprise ;
  • si l'excédent brut d'exploitation est inférieur au résultat net, que ce résultat net est négatif et que l'aide reçue est supérieure à 70 % de l'opposé mathématique du résultat net, elles doivent régulariser leur situation pour la période. Le montant de l'aide excédentaire est égal à la différence entre l'aide reçue et 70 % de l'opposé mathématique du résultat net de la période ;
  • si l'excédent brut d'exploitation est inférieur au résultat net, que ce résultat net est négatif et que l'aide reçue est inférieure ou égale à 70 % de l'opposé mathématique du résultat net, elles n'ont pas à régulariser leur situation pour la période.

Le taux de 70 % est porté à 90 % pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 N° Lexbase : L1557DPD.

La vérification est effectuée par un expert-comptable, ou par l'entreprise elle-même avec validation d'un commissaire aux comptes, pour toutes les périodes d'une année comptable au titre de laquelle une entreprise a reçu une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

Le montant de l'aide excédentaire totale à rembourser est la somme des aides excédentaires calculées pour chaque période d'une année comptable au titre de laquelle a été reçue une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. Les entreprises transmettent leur vérification à la Direction générale des finances publiques quel que soit le montant de leur éventuelle aide excédentaire et le cas échéant, procèdent à son remboursement. À défaut de remboursement dans ce délai, la Direction générale des finances publiques émet un titre de perception du montant total de cette aide excédentaire à recouvrer comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

newsid:481422

Droit des étrangers

[Brèves] Exclusion de la protection subsidiaire pour menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État : précisions sur l’appréciation des agissements de l'intéressé

Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 22 avril 2022, n° 455520, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36107UA

Lecture: 4 min

N1319BZU

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Mai 2022

► Il y a lieu, pour apprécier si l'activité du demandeur d'asile sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État, de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d'un crime ;

► La circonstance qu'un demandeur d'asile ne soit pas en capacité, en raison de son état de santé mentale avant la reprise de son traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique, de mesurer la portée exacte de ses paroles, n'est pas de nature à relativiser sa dangerosité, alors que cette instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l'ordre public.

Faits et procédure. Un Afghan avait, dès le lendemain du dépôt de sa demande d'asile en France, tenu des propos agressifs à l'encontre des personnels d'un centre communal d'action sociale, menacé d'incendier les locaux abritant cet établissement et proféré des invectives grossières à l'encontre de la France. En juillet 2019, il s'était de nouveau montré violent et menaçant à l'égard du personnel d'un centre d'accueil pour demandeur d'asile, déclarant vouloir « les égorger et boire leur sang ». Au mois d'octobre de la même année, il avait fait l'objet, à la suite de nouveaux propos inquiétants, d'une hospitalisation sans consentement dont le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée après une semaine, en raison d'un vice de procédure, alors que le médecin psychiatre compétent proposait le maintien de la mesure. Si la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avait souverainement estimé que l'intéressé n'était pas en capacité, en raison de son état de santé mentale avant la reprise de son traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique en 2020, de mesurer la portée exacte de ses paroles, cette circonstance n'était pas de nature à relativiser sa dangerosité, alors, d'une part, que cette instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis que, peu avant sa décision, il perturbait encore gravement le fonctionnement de la structure d'hébergement dans laquelle il était accueilli, qu'il avait menacé son avocate de «  tout brûler » s'il n'obtenait pas la protection internationale et que celle-ci avait informé la Cour qu'elle craignait pour sa sécurité après qu'il se soit introduit dans son cabinet en 2021.

Réponse du CE. La Haute juridiction administrative rappelle les dispositions de l’article L. 512-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L3406LZ8. Elle en déduit qu'il y a lieu, pour apprécier si l'activité du demandeur d'asile sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État, de tenir compte de l'ensemble des agissements qui lui sont imputables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'éléments matériels et intentionnels spécifiques à la commission d'un crime.

En l’espèce, en dépit de l'absence de lien établi entre l’intéressé et la mouvance djihadiste relevée par la Cour et de la circonstance qu'il n'a fait l'objet, outre d'un rappel à la loi, que d'une peine d'emprisonnement avec sursis pour conduite de véhicule sans assurance et refus d'obtempérer, que la CNDA, a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

Annulation. L’Ofpra est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la CNDA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

newsid:481319

Égalité de traitement

[Brèves] Différence de traitement entre travailleurs à temps plein et travailleurs à temps partiels dans le corps académique

Réf. : CJUE, 5 mai 2022, aff. C-265/20 N° Lexbase : A11747WE

Lecture: 4 min

N1409BZ9

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par Lisa Poinsot

Le 17 Mai 2022

► Une réglementation et une pratique nationales ne peuvent prévoir qu’un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps plein sera automatiquement nommé à titre définitif, sans raison objective autre que le fait d’exercer ladite charge à temps plein, tandis qu’un membre du personnel académique exerçant une charge d’enseignement à temps partiel sera soit nommé à titre définitif, soit désigné à titre temporaire ;

La législation européenne ne prévoit, à la charge de l’employeur qui engage un travailleur à temps partiel, aucune exigence, quant au mode de calcul du pourcentage que représente la charge à temps partiel au regard d’une charge à temps plein comparable.

Faits. Pendant vingt ans et à chaque nomination, un enseignant s’est vu proposer des CDD à temps partiel d’une période d’un à trois ans pour la qualité, d’assistant d’assistant-docteur, de chercheur, de chargé de cours principal et de professeur à temps partiel au sein d’une université. Lors de son dernier renouvellement, il se voit proposer sa charge d’enseignement fortement réduite, avec un volume horaire de cours passant de 165 heures à 135 heures.

Procédure. Il saisit alors la juridiction nationale compétente d’une action indemnitaire qui, à titre principal, se fonde sur la responsabilité extracontractuelle de l’université et, à titre subsidiaire, se justifie par l’existence d’un licenciement abusif. À l’appui de sa demande, il soutient l’existence d’une situation discriminante à son égard puisque certains de ses collègues se trouvant dans des situations similaires ont été nommés définitivement à temps plein et pour une durée indéterminée. Il argue, en outre, avoir été employé dans le cadre d’un « faux statut » incompatible avec le droit de l’Union européenne.

La juridiction de renvoi décide de surseoir à statuer afin de questionner la CJUE :

« La clause 4, point 1, de l’[accord-cadre sur le travail à durée déterminée] N° Lexbase : L0072AWL et la clause 4, point 1, de l’[accord-cadre sur le travail à temps partiel] N° Lexbase : L8293AUP doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent au fait qu’une disposition nationale (l’article 91 du décret [sur les] Universités), selon laquelle un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif et un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus, permet à une université :

  • sur la base de sa liberté de politique, d’employer un professeur pendant vingt ans en vertu d’une vingtaine de contrats de travail consécutifs, de courte durée et à temps partiel et de désignations statutaires d’un à trois ans, sans la moindre limitation du nombre total de prolongations, alors que d’autres collègues ayant exercé des charges comparables ont bénéficié d’une nomination à titre définitif et à temps plein ?
  • de se contenter d’établir, dans son statut du personnel, un seuil général, à savoir être employé à au moins 50 %, pour pouvoir prétendre à une nomination à titre définitif, mais de ne fixer aucun critère sur la base duquel les membres du personnel à temps partiel employés à au moins 50 % sont nommés à titre définitif ou bien désignés à titre temporaire ?
  • d’accorder à un professeur à temps partiel, dans le cadre de désignations, des pourcentages d’une charge sur la base d’une "liberté de politique” illimitée, sans fixer de critères objectifs ni appliquer la moindre mesure objective de la charge de travail ?
  • de refuser à un professeur à titre temporaire et à temps partiel dont, sur la base de la “liberté de politique” de l’université, l’emploi n’est plus renouvelé, le droit d’invoquer le caractère abusif allégué des conditions d’emploi antérieures, au motif qu’il aurait à chaque fois “accepté” ces conditions en exécutant le travail imposé, de sorte qu’il perd la protection du droit de l’Union ? »

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la CJUE soutient que la législation européenne s’oppose, en ce qui concerne les conditions d’emploi, à ce que les travailleurs à temps partiel soient traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein au motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

En outre, elle affirme qu’il existe une différence de traitement fondée sur le seul motif que le travailleur concerné exerce son travail à temps partiel puisque le travailleur exerçant une charge d’enseignement à temps plein a automatiquement accès à une nomination à titre définitif, tandis que le travailleur exerçant une charge d’enseignement à temps partiel a, dans des conditions non réglées par ce statut, seulement la possibilité de bénéficier d’une telle nomination.

Enfin, elle constate que le mode de calcul du pourcentage d’une charge de travail à temps partiel par rapport à une charge à temps plein n’est pas régi par l’accord-cadre sur le travail à temps partiel.

newsid:481409

Procédure civile

[Brèves] Appel civil : absence d’indivisibilité entre les défendeurs à la suite d’un jugement rejetant une demande de paiement in solidum à leur encontre

Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-15.217, FS-B N° Lexbase : A56477W3

Lecture: 3 min

N1482BZW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 18 Mai 2022

La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 11 mai 2022, vient préciser qu’un jugement qui rejette une demande de paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée aucune indivisibilité entre eux.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des époux ayant comme projet la réhabilitation d'une construction existante en vue d'y aménager deux logements ont souscrit une assurance de dommages-ouvrage et confié la mission de maîtrise d’œuvre complète à M. X, dont l’activité a été reprise par une société, qui a été placée en liquidation judiciaire. La Mutuelle des architectes français (la MAF) était l’assureur de l’ensemble des parties. Le lot gros œuvre ravalement a été confié à une autre société, assurée auprès de la SMABTP. Se plaignant de désordres, les époux ont, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Un pourvoi principal a été formé par la SMABTP et un pourvoi incident par les époux.

Sur le pourvoi incident. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Rennes, 14 janvier 2021, n° 18/05387 N° Lexbase : A38884CY) d’avoir constaté que la disposition du jugement ayant rejeté leur demande au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive en l'absence d'appel provoqué pour intimer les autres parties à l'instance et d’avoir rejeté, en conséquence, leur demande formée à ce titre. Les intéressés font valoir la violation de l’article 553 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6704H7G. En l’espèce, la cour d’appel a relevé que les époux n’ont pas formé d’appel provoqué contre l’ensemble des parties contre lesquelles ils avaient présenté leur demande en première instance.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 553 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, notamment, en ce qu'il constate que la disposition du jugement ayant condamné les époux au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance et rejette leur demande de ce chef.

La Haute juridiction rappelle également qu’il est jugé qu'il n'y pas d'indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre (Cass. soc., 4 juin 1984, n° 82-16.499 N° Lexbase : A0487AAB), seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l'indivisibilité au sens de l’article précité (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-28.356, F-D N° Lexbase : A4764S3T). Elle rappelle enfin, qu’il en est ainsi en matière de condamnation à paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de plusieurs parties (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-13.721, F-P+B N° Lexbase : A3923N3P) ou d'obligation in solidum (Cass. civ. 2, 8 novembre 2001, n° 00-14.559 N° Lexbase : A0494AXL).

Sur le pourvoi principal formé par l’assureur : lire J. Mel, Le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant : pas d’assurance dommages-ouvrage en cas de désordre apparent à la réception, Lexbase Droit privé, mai 2022, n° 906 N° Lexbase : N1541BZ4.

newsid:481482

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité d’un centre thermal pour « glissance anormale du sol »

Réf. : CA Nîmes, 17 mars 2022, n° 20/01711 N° Lexbase : A75567QW

Lecture: 3 min

N1462BZ8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mai 2022

► L'obligation de sécurité pesant sur le centre thermal est une obligation de moyens de sorte qu'il appartient à la victime ayant glissé sur le sol mouillé et humide en se rendant à la piscine du centre thermal, de rapporter la preuve d'un manquement de l'établissement à son obligation contractuelle ;

► d’une part, la preuve étant rapportée de ce que les sols présentaient une glissance anormale, d’autre part, et en revanche, la preuve n'étant pas rapportée que la victime se serait engagée sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu de toute personne raisonnable et avertie, il convient de retenir que l'anormalité du sol est seule à l'origine du dommage de la victime.

Dans cette affaire soumise à la cour d’appel de Nîmes, les parties s'opposaient notamment sur la nature de l'obligation de sécurité pesant sur le centre thermal, la victime (ayant glissé sur le sol mouillé et humide en se rendant à la piscine du centre) excipant d'une obligation de résultat alors que l’établissement thermal se prévalait d'une obligation de moyens en contestant avoir commis une quelconque négligence fautive de nature à engager la responsabilité civile contractuelle de l'établissement sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1147 du Code civil applicable en l'espèce au regard de la date de l'accident.

Contrairement à l'argumentation développée par la victime, la cour d’appel retient que l'obligation de sécurité pesant sur le centre thermal est une obligation de moyens de sorte qu'il appartenait à la victime de rapporter la preuve d'un manquement de l'établissement à son obligation contractuelle, le droit à indemnisation ne pouvant en l'espèce découler de la seule chute de la victime.

En l'espèce, l'établissement contestait avoir commis une quelconque faute en exposant avoir alerté les curistes au moyen de panneaux d'avertissement et les avoir invités à utiliser des chaussures antidérapantes, lesquelles étaient mises à disposition des usagers.

La victime excipait de son côté de la glissance anormale du sol et produit à cet égard des avis déposés sur internet par des curistes de cet établissement indiquant que les sols de l'établissement thermal étaient glissants et dangereux. Si l'établissement avait répondu à ces avis les 15 et 16 février 2016, soit postérieurement à la chute de la victime, en soulignant que « des mains courantes ont été installées lors des travaux d'intersaison afin de permettre une meilleure stabilité », et ajouté qu'« une attention particulière du personnel sera faite pour l'évacuation régulière de l'eau », les avis avaient bien été émis par des clients de l'établissement à une période contemporaine à la chute de la victime.

Selon la cour, les réponses du centre thermal aux avis déposés permettaient de corroborer les éléments produits par la victime et étaient de nature à établir que les sols n'étaient pas aspirés et séchés de manière satisfaisante sur la période au cours de laquelle la victime avait fréquenté l'établissement et présentaient une glissance anormale, laquelle était précisément à l'origine du dommage subi à la suite de l'accident survenu le 31 octobre 2015.

L’établissement thermal excipait de la faute de la victime de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 %.

La preuve n'étant cependant pas rapportée que celle-ci s’était engagée sur un sol carrelé mouillé et humide sans le minimum de prudence attendu de toute personne raisonnable et avertie, les conseillers d’appel ont estimé qu’il convenait de retenir que l'anormalité du sol était seule à l'origine du dommage de la victime.

Par conséquent, il y avait lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire que l’établissement thermal était entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident.

newsid:481462

Rupture du contrat de travail

[Brèves] À quelle date naît la créance d’indemnité de rupture conventionnelle ?

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103, FS-B N° Lexbase : A56377WP

Lecture: 2 min

N1486BZ3

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par Lisa Poinsot

Le 18 Mai 2022

► La créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention.

Faits et procédure. Un salarié décède après l’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Cependant, son décès a lieu avant la date de rupture du contrat de travail fixée dans la convention. La juridiction prud'homale est saisie par ses ayants droits d'une demande de versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

La cour d’appel constate, tout d’abord, que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, a été homologuée le 9 octobre 2015. Elle en déduit, ensuite, que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié, de sorte que ses ayants droits sont fondés à en réclamer le paiement. Enfin, les juges du fond condamnent l’employeur a payer aux ayants droits du salarié une somme, à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en considérant que :

  • la convention de rupture conventionnelle fixe la date de rupture ;
  • le contrat de travail est rompu par le décès du salarié.

Il soutient que le salarié est décédé d’un accident du travail avant la date de rupture stipulée dans la convention de rupture homologuée par l'autorité administrative. Le formulaire de demande d’homologation évoque une « date envisagée » de rupture de contrat, de sorte que celle stipulée n’aurait été que « purement indicative » et « théorique ». En somme, il considère que le décès du salarié entraîne la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il n’a aucune obligation de verser l’indemnité spécifique de rupture aux ayants droits du travailleur.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 1237-11 N° Lexbase : L8512IAI, L. 1237-13 N° Lexbase : L8385IAS et L. 1237-14 N° Lexbase : L8504IA9 du Code du travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La rupture conventionnelle individuelle, Les conséquences de la rupture conventionnelle individuelle, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2233ZH8.

 

newsid:481486

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Règles de compensation en matière de TVA : chacune des impositions doit être couverte par un même avis de mise en recouvrement

Réf. : CE 9°-10° ch. réunies, 25 avril 2022, n° 444616, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45697UR

Lecture: 3 min

N1405BZ3

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Mai 2022

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s’effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l’administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.

Les faits :

  • une société a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité ;
  • à l'issue de ces procédures de contrôle, l'administration a adressé à la société deux propositions de rectification ;
  • la CAA de Douai a fait droit à la requête de la société en tant qu'elle tendait à la décharge, par voie de compensation avec cet excédent de taxe, des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008 et a, en conséquence, réformé le jugement du TA de Lille (CAA Douai, 17 juillet 2020, n° 17DA00757 N° Lexbase : A60813RN).

Principes :

  • lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande (LPF, art. L. 203 N° Lexbase : L8351AEZ) ;
  • les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition (LPF, art. L. 205 N° Lexbase : L5582G4I).

En appel, pour admettre la demande de compensation entre les rappels de TVA mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008 et l'excédent de taxe constaté par le service au titre du mois de décembre 2008, la cour a jugé que la double circonstance, d'une part, que la société avait formellement fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur cette première et cette seconde période, et, d'autre part, que l’AMR du 5 mars 2013 ne portait que sur la première période, ne faisait pas obstacle à ce que cette société puisse valablement solliciter la compensation entre les rappels de TVA mis à la charge de la société au titre du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008 et l'excédent de taxe constaté au titre du mois de décembre 2008.

Solution du CE. En statuant ainsi, alors que l'excédent de TVA ne relevait pas de la période d'imposition couverte par l’AMR du 5 mars 2013, la cour a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 205 du LPF. Les articles 1er et 2 de l'arrêt, par lesquels les juges d'appel ont fait droit aux conclusions à fin de compensation présentées par la société, doivent être annulés.

Précisions. En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, la compensation entre les droits formant surtaxe et ceux résultant d'omissions ou d'insuffisances d'imposition doit s'opérer globalement pour l'ensemble de la période litigieuse et non année par année (CE Contentieux, 16 juin 1976, n° 79712 N° Lexbase : A7652AY3).

 

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