Le Quotidien du 16 mai 2022

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Réforme de l’entrepreneur individuel : précisions relatives aux conditions de renonciation à la protection et au transfert universel du patrimoine professionnel

Réf. : Décret n° 2022-799, du 12 mai 2022, relatif aux conditions de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel et du transfert universel du patrimoine professionnel N° Lexbase : L9301MCH ; arrêté du 12 mai 2022 relatif à certaines formalités concernant l'entrepreneur individuel et ses patrimoines N° Lexbase : L9335MCQ

Lecture: 4 min

N1470BZH

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par Vincent Téchené

Le 18 Mai 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 13 mai 2022, détermine la forme et le contenu de l'acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel ainsi que le régime de publicité et d'opposition au transfert universel du patrimoine professionnel.

La loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante N° Lexbase : L3215MBP a en effet réformé le statut de l’entrepreneur individuel, avec l’instauration à compter du 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur des nouveaux textes, d’un patrimoine professionnel, automatiquement distinct du patrimoine personnel (B. Brignon et H. Leyrat, L’entrepreneur individuel nouveau, in Dossier spécial « La réforme de l'entrepreneur individuel par la loi du 14 février 2022 », Lexbase Affaires, mars 2022, n° 719 N° Lexbase : N0750BZS).  

Renonciation à la protection du patrimoine personnel. Le nouvel article L. 526-25 du Code de commerce N° Lexbase : L3669MBI permet à l’entrepreneur individuel (EI) de renoncer à la distinction du patrimoine personnel et du patrimoine personnel au bénéfice d’un créancier. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes qui sont précisées par le nouvel article D. 526-28 N° Lexbase : L9436MCH issu du décret du 12 mai 2022.

Le I de cet article liste les informations permettant l’identification de l’EI  et du créancier bénéficiaire de la renonciation, distinguant pour ce dernier selon qu’il est une personne physique ou une personne morale.

Le II liste ensuite les informations concernant l'engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée, à savoir :

  • la date de l’engagement ;
  • l’objet de l’engagement ;
  • la date d'échéance de l'engagement, c'est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;
  • la montant de l'engagement ou les éléments permettant de le déterminer (ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut) ;
  • la date de demande de la renonciation.

Le III de l’article D. 526-28 précise que le bénéficiaire de la renonciation informe l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.

Par ailleurs, lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, l'acte de renonciation doit porter une mention manuscrite apposée par l'EI et précisée par le texte.

Enfin, et à peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu, la signature électronique pouvant être utilisée.

L’article D. 526-29 N° Lexbase : L9437MCI prévoit qu’un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'Économie, lequel a également été publié au Journal officiel du 13 mai. Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement, il doit remettre gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande.

Publicité et opposition au transfert universel du patrimoine professionnel. De manière tout à fait originale, la loi du 14 février 2022 crée le « TUPP », c’est-à-dire le transfert universel du patrimoine professionnel dont le siège se trouve à l’article L. 526-27 du Code de commerce N° Lexbase : L3671MBL. Ce TUPP fait sans conteste écho à la transmission universelle du patrimoine (TUP). Le dernier alinéa de l'article L. 526-27 prévoit que le transfert de propriété ainsi opéré n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.

L’article D. 526-30 N° Lexbase : L9438MCK, issu du décret du 12 mai, précise ainsi d’abord que le cédant, le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine, sous forme d'avis au BODACC, dont le contenu est précisé par le texte, au plus tard un mois après sa réalisation. L’avis doit être accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les EI qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties. Enfin, l'état descriptif est établi dans des formes prévues par l’arrêté du ministre chargé de l'Économie précité.

Entrée en vigueur. Comme rappelé précédemment, cette reforme est entrée en vigueur le 15 mai 2022.

newsid:481470

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Obligation qu’un de ses membres soit inscrit au barreau auprès duquel la SARL sollicite son inscription (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-18.542, F-B N° Lexbase : A56417WT

Lecture: 2 min

N1472BZK

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mai 2022

►Le décret n° 2016-882, du 29 juin 2016, applicable à l'exercice de la profession d'avocat par des sociétés autres que les SCP et les SEL, et notamment par les SARL, ne renvoie pas à l'article 3 du décret n° 93-492, du 25 mars 1993, exigeant que la société d'exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicite son inscription ; il en résulte que l'absence d'une telle inscription d'un avocat de la société fait seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné.

Faits et procédure. Une avocate inscrite au barreau de Sarreguemines, et un avocat inscrit au barreau de Metz, qui exercent leur activité professionnelle au sein d'une association inter-barreaux Metz-Sarreguemines avaient créé une SARL, ayant son siège à Paris, sous condition suspensive de son inscription au tableau des avocats du barreau de Paris. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris avait rejeté la demande au motif qu'aucun des deux associés n'était inscrit au barreau de Paris. Les deux avocats avaient formé un recours contre cette décision.  Le conseil de l'Ordre et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris font grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de dire qu'il doit être procédé à l'inscription de la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris.

Réponse de la cour. En premier lieu, la Haute juridiction estime que la cour d'appel a exactement énoncé que le décret du 29 juin 2016 N° Lexbase : L1248K94, applicable à l'exercice de la profession d'avocat par des sociétés autres que les SCP et les SEL, et notamment aux SARL, ne renvoyait pas à l'article 3 du décret du 25 mars 1993 N° Lexbase : L4321A4S exigeant que la société d'exercice libéral comprenne, parmi ses membres, au moins un avocat inscrit au barreau auprès duquel elle sollicitait son inscription et que l'absence d'une telle inscription d'un avocat de la société faisait seulement obstacle à une postulation de la société dans le ressort du barreau concerné. En second lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire l'y autorisant, le conseil de l'Ordre ne peut apprécier l'opportunité d'inscrire au tableau une société dont aucun des membres n'y est inscrit, s'agissant d'une condition formelle de l'inscription. C'est dès lors, pour la Cour de cassation, à bon droit que la cour d'appel a dit qu'il devait être procédé à l'inscription de la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris.
Rejet. La cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

newsid:481472

Baux commerciaux

[Brèves] Charge des travaux : distinction entre les réparations d’entretien et les grosses réparations (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 21 avril 2022, n° 21-14.036, F-D N° Lexbase : A49497UT

Lecture: 2 min

N1421BZN

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par Vincent Téchené

Le 13 Mai 2022

► Les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble, tandis que les grosses réparations affectent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.

Faits et procédure. Un bail commercial précisait que le locataire entretiendrait les lieux loués en bon état de réparations locatives et ne pourrait exiger du bailleur aucune remise en état ni aucune réparation, sauf les réparations prévues par l'article 606 du Code civil N° Lexbase : L3193ABU. La locataire a assigné les consorts bailleurs en paiement d'une certaine somme au titre du remplacement de fenêtres. C’est dans ces conditions que les bailleurs, ayant été condamnés à payer à la locataire une certaine somme au titre du remplacement de quatre fenêtres ainsi que des dommages et intérêts, ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 606 et 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016.

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte du premier de ces textes que les réparations d'entretien sont celles utiles au maintien permanent en bon état de l'immeuble, tandis que les grosses réparations affectent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. En outre, aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Or, la Haute juridiction constate que, pour accueillir la demande, l'arrêt d’appel retient, d'une part, que, lorsqu'une clause du contrat met à la charge du bailleur les grosses réparations édictées par l'article 606 du Code civil, celui-ci doit supporter toutes les réparations d'entretien utiles au maintien permanent de l'immeuble et non uniquement celles strictement énoncées par l'article précité et, d'autre part, que le remplacement des fenêtres constitue une grosse réparation.

La Cour de cassation en conclut donc qu’en statuant ainsi, sans relever que les travaux en litige intéressaient l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale, la cour d'appel a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation confirme ici son interprétation extensive de l’article 606 du Code civil retenue dans un précédent arrêt du 13 juillet 2005 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2005, n° 04-13.764, FS-P+B N° Lexbase : A9339DIQ, C. Quément, Rev. loyers, 2005, n° 860, p. 424.) et plusieurs fois réaffirmée depuis.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Les réparations incombant au bailleur en vertu d'une clause mettant à sa charge les travaux visés à l'article 606 du Code civil ou les « grosses réparations », in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent) N° Lexbase : E5355EXM.

 

newsid:481421

Commissaires de justice

[Brèves] Parution d’un décret relatif à l’organisation des commissaires de justice

Réf. : Décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice N° Lexbase : L6228MCN

Lecture: 5 min

N1459BZ3

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 13 Mai 2022

Un décret du 28 avril 2022, publié au Journal officiel du 29 avril 2022 vient déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement de la chambre nationale des commissaires de justice ainsi que des chambres régionales ou interrégionales ; notamment, il fixe la composition de ces dernières ainsi que les règles relatives à leur fonctionnement et à celui de leurs bureaux ; enfin, ce décret détermine les modalités d'élections aux chambres nationales et régionales, tout d'abord à compter du 1er juillet 2022 selon un régime transitoire, puis à compter du 1er janvier 2026.

Ce texte est découpé en quatre chapitres :

  • Chapitre 1 : chambre nationale des commissaires de justice ;
  • Chapitre 2 : chambres régionales de commissaires de justice ;
  • Chapitre 3 : dispositions communes aux chambres des commissaires de justice ;
  • Chapitre 4 : dispositions transitoires et finales.

Composition et fonctionnement de la chambre nationale. Il découle de ce décret que la chambre nationale des commissaires de justice :

  • est composée de délégués élus par les professionnels du ressort de chaque chambre régionale ou, le cas échéant, interrégionale ;
  • est administrée par un bureau, dont le président préside la chambre.

Les commissaires de justice du ressort de chaque chambre régionale élisent les délégués à la chambre nationale et leurs remplaçants à raison d’un délégué et son remplaçant lorsque la chambre régionale compte jusqu’à cent cinquante commissaires de justice, puis d’un délégué supplémentaire et son remplaçant par tranche entamée de cent cinquante commissaires de justice supplémentaires.

La durée du mandat de chaque délégué à la chambre nationale des commissaires de justice est de six ans et la prise de fonction s’effectue le 1er janvier suivant leur élection.

La chambre nationale est renouvelée par moitié tous les trois ans.

Les fonctions de délégué à la chambre nationale sont incompatibles avec celles de président de chambre régionale ou interrégionale et les fonctions de président de la chambre nationale sont incompatibles avec celles de membre d’une chambre régionale ou interrégionale.

Le bureau de la chambre nationale est composé de sept membres, élus pour une durée de trois ans et le trésorier du bureau établit le budget.

Pour garantir la responsabilité professionnelle des commissaires de justice, la chambre nationale des commissaires de justice fixe une cotisation spéciale, due par chaque commissaire de justice, dont le taux tient compte, dans des proportions déterminées par la chambre nationale, de la moyenne des produits bruts de chaque office et, le cas échéant, des activités accessoires, ainsi que du nombre d’actes et de ventes judiciaires moyen.

Par ailleurs, pour financer la caisse de prêts, il est prévu que chaque commissaire de justice verse mensuellement une cotisation dont la chambre nationale fixe le taux chaque année. Ce dernier est fondé, d’une part, sur le nombre d’actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l’année précédente, à l’exclusion des actes bénéficiant de l’aide juridictionnelle, d’autre part, sur le chiffre d’affaires réalisé, au cours de l’année précédente, par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre des activités accessoires.

Composition et fonctionnement des chambres régionales et interrégionales. Il ressort du décret que les chambres régionales des commissaires de justice sont composées de membres élus par l’ensemble des commissaires de justice du ressort de la cour d’appel, à raison de:

  • sept membres lorsque la cour d’appel compte jusqu’à soixante-neuf commissaires de justice ;
  • onze membres lorsque la cour d’appel compte de soixante-dix à cent trente-neuf commissaires de justice ;
  • quinze membres lorsque la cour d’appel compte de cent quarante à cent quatre-vingt-dix-neuf commissaires de justice ;
  • dix-neuf membres lorsque la cour d’appel compte de deux-cents à deux cent quatre-vingt-dix-neuf commissaires de justice ;
  • et trois membres supplémentaires élus par tranche entamée de cent, à partir de trois-cents commissaires de justice.

Comme pour les délégués de la chambre nationale, les membres des chambres régionales et interrégionales sont élus pour une durée de six ans et la prise de fonction s’effectue le 1er janvier suivant leur élection. Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans.

Un bureau est élu par les membres de chaque chambre régionale ou interrégionale, qui est composé :

  • d’un président ;
  • d’un vice-président ;
  • d’un secrétaire
  • et d’un trésorier.

Il convient de relever que les chambres départementales n’existent plus.

Enfin, pour l'élection des délégués à la chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er janvier 2026, le décret précise que le garde des Sceaux, répartit par arrêté les chambres régionales en deux listes correspondant, chacune, à la moitié des délégués à élire à la chambre nationale. Enfin, au cours du mois d'octobre 2025, le bureau de la chambre nationale procèdera à un tirage au sort entre ces deux listes, pour désigner les chambres régionales dont le mandat des délégués sera de trois ans, par dérogation aux dispositions de l'article 2.

L’entrée en vigueur du décret est fixée au 1er juillet 2022, à l'exception des articles 54 à 66 qui sont applicables depuis le lendemain de la publication du texte, soit le 30 avril 2022.

newsid:481459

Contrôle fiscal

[Brèves] Les factures émises par les fournisseurs d'une société constituent des pièces comptables que l'administration peut soumettre à un débat oral et contradictoire lorsqu’elle les consulte auprès de l’autorité judiciaire

Réf. : CE, 3° ch., 22 avril 2022, n° 442599, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A35947UN

Lecture: 2 min

N1426BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Mai 2022

Eu égard aux garanties dont le Livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ;

► À défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité. Il n'en va pas de même, cependant, lorsque l'administration consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, ou qu'elle n'utilise pas ces pièces pour fonder les rectifications contestées.

Les faits :

  • une SAS, placée en procédure de sauvegarde, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;
  • à la suite de cette vérification, l'administration a, par deux propositions de rectification mis à la charge de cette société des cotisations supplémentaires d’IS et des rappels de TVA, ainsi qu'un rappel de CVAE ;
  • la société a demandé la décharge de ces impositions supplémentaires au TA d'Amiens, qui a rejeté sa demande ; la CAA de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement (CAA Douai, 18 juin 2020, n° 18DA00488 N° Lexbase : A34493PG).

En appel, après avoir relevé que l'administration s'était fondée, pour procéder aux rehaussements litigieux, sur des pièces détenues par l'autorité judiciaire, dont plusieurs factures émises par les fournisseurs de la société, la cour a jugé qu'aucune de ces pièces ne présentait le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée, et que l'administration n'était, dès lors, pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire.

Solution du CE. « En statuant ainsi, alors que les factures émises par les fournisseurs d'une société constituent, pour cette dernière, des pièces comptables, la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits ».

Précisions.

► Seules les pièces comptables obtenues dans l'exercice du droit de communication doivent être soumises au débat oral et contradictoire. Il en va ainsi pour les pièces recueillies durant la vérification de comptabilité (CE, 9°-10° ssr., 28 novembre 2003, n° 255954, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4145DAR).

► Tel n'est pas le cas de relevés de sécurité sociale adressés à l'administration fiscale par la caisse primaire d'assurance maladie (CE, 3°-8° ssr., 27 juin 2008, n° 301472, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3544D97).

 

 

newsid:481426

Droit pénal international et européen

[Brèves] Délai raisonnable : condamnation de la France en raison de la durée excessive d’une procédure

Réf. : CEDH, 12 mai 2022, Req. 43078/15, Tabouret c/ France N° Lexbase : A86357WQ

Lecture: 6 min

N1475BZN

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par Adélaïde Léon

Le 25 Mai 2022

► Méconnaissent les dispositions de l’article 6, §1 de la CESDH les autorités nationales qui, au cours d’une procédure juridictionnelle d’une durée de près de dix-huit années n’ont pas statué sur l’action civile avec la particulière célérité que commandait l’importance que revêtait pour la requérante l’indemnisation de préjudices civils nés de l’escroquerie, enjeu crucial pour la continuité de son activité professionnelle ainsi que pour sa vie privée et son équilibre personnel.

Rappel des faits et de la procédure. Le 15 juin 1992, Madame Tabouret conclut un traité avec un huissier de justice pour acquérir son office. Le 13 janvier 1993, après avoir prêté serment, l’intéressée succède à son confrère parti en retraite. En juillet 1993, elle informe le procureur de la République d’anomalies entachant l’exercice de son prédécesseur.

Le 29 avril 1999, le tribunal correctionnel condamne ce dernier pour abus de confiance et escroquerie à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont quatre ans et quatre mois avec sursis, mise à l’épreuve pendant trois ans et obligation de payer les dommages et intérêts.

Sur le plan civile, le tribunal décide notamment qu’il y a lieu de recourir avant-dire droit à une expertise comptable que motif que « le tribunal ne dispos[ait] pas en l’état du dossier d’information préalable et des pièces versées aux débats par la partie civile d’éléments suffisants pour appréhender l’ensemble du préjudice matériel de celle-ci ».

Il est décidé que les frais seraient avancés par la requérante laquelle devant consigner la somme de 50 000 francs. Un délai de six moi est accordé à l’expert pour déposer son rapport.  Dans le même temps, le tribunal correctionnel condamne le prédécesseur à verser à la partie civile une provision de 1 050 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et une somme de 300 000 francs en réparation de son préjudice moral. L’exécution provisoire du chef de ces sommes est ordonnée.

Le prédécesseur a interjeté appel du jugement en ses seuls dispositions civiles. Le volet civil s’est achevé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012.

Motifs de la requête. Invoquant l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR) Madame Tabouret a formé une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dénonçant la durée de la procédure pénale et de l’expertise. Elle soutenait qu’à la suite du déclenchement de la procédure litigieuse débutée en juillet 1993, elle n’avait jamais obtenu l’exécution des condamnations mises à la charge de son prédécesseur. Elle ajoutait qu’il ne s’agissait pas d’une affaire complexe et que l’enjeu de cette procédure était important dans la mesure où elle devait permettre l’indemnisation de ses préjudices et, par ricochet, la préservation de son outil de travail, ce que l’écoulement du temps n’avait pas permis.

Décision. La CEDH rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie selon les critères suivants consacrés par une jurisprudence désormais établie (CEDH, 27 juin 2000, 30979/96, Frydlender c/ France N° Lexbase : A7714AWM) :

  • la complexité de l’affaire ;
  • le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ;
  • l’enjeu du litige pour l’intéressé.

La Cour précise que ces critères s’appliquent également dans le cas où est en cause la durée de la procédure d’exécution d’un jugement définitif (CEDH, 9 juin 2009, Req. 28142/04, Bendayan Azcantot et Benalal Bendayan c/ Espagne N° Lexbase : A4140IRR). Plus spécifiquement la Cour a jugé qu’il incombe aux Etats de traiter avec célérité les litiges relatifs à l’emploi, compte tenu de l’enjeu de la procédure pour l’intéressé, sa vie personnelle et familiale ainsi que sa carrière professionnel (CEDH, 30 juin 2011, Req. 57435/08, Gouttard c/ France N° Lexbase : A5585HUE).

Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour relève que la phase juridictionnelle de la procédure s’est déroulée du 14 octobre 1994 au 27 juin 2012, soit sur une période de dix-sept ans et huit mois. Elle précise que la phase ultérieure d’exécution demeure quant à elle inachevée et a ainsi duré à tout le moins neuf années et onze mois.

S’agissant de la complexité de l’affaire, la Haute juridiction considère que, prise dans son ensemble, la procédure civile présentait un degré de complexité qui ne saurait justifier à lui-seul sa longueur depuis son déclenchement au plus tard le 14 octobre 1994.

La Cour juge que, durant la phase juridictionnelle, le comportement de la requérante doit être regardé comme ayant partiellement contribué à la longueur de la procédure litigieuse. Toutefois elle retient que ce comportement n’a pas significativement retardé le règlement du volet civil.

S’agissant de la phase d’exécution, la Cour estime que, s’il n’apparaît pas que la requérante ait effectué toutes les diligences à sa disposition, elle doit toutefois être regardée comme s’étant efforcée, dans la mesure du possible, d’obtenir indemnisation de son préjudice.

Appréciant le comportement des autorités compétentes, la Cour estime que durant la phase juridictionnelle l’écoulement d’un délai de jugement excessif leur est principalement imputable. Elle juge toutefois que, durant la phase d’exécution, aucun élément ne permet d’imputer à l’État une part de responsabilité s’agissant du délai pendant lequel l’arrêt est resté, pour l’essentiel, inexécuté.

La Cour retient enfin que l’indemnisation des préjudices civils nés de l’escroquerie représentait un enjeu crucial pour la continuité de l’activité professionnelle de la requérante ainsi que pour sa vie privée et son équilibre personnel

Dans ces conditions, compte tenu de l’enjeu du litige pour la requérante, la Cour considère que la procédure juridictionnelle en cause requérait une particulière diligence de la part des autorités en charge.

La CEDH conclut qu’il y a eu violation de l’article 6, §1 de la CESDH en ce qui concerne la procédure juridictionnelle, prise dans son ensemble, laquelle s’est déroulée sur près de dix-huit années. En revanche, la durée pendant laquelle l’arrêt condamnant le prédécesseur à indemniser la requérante est resté inexécuté ne peut être imputée à l’Etat et qu’il ne saurait en conséquence, être reconnu à ce titre, une violation de l’article 6, § 1 de la Convention.

newsid:481475

Protection sociale

[Brèves] RSA et travailleur indépendant : office du juge dans la caractérisation de la bonne foi de l’allocataire dans le cadre d’une demande de remise partielle

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 26 avril 2022, n° 441370, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A58937US

Lecture: 3 min

N1439BZC

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par Laïla Bedja

Le 13 Mai 2022

► Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ; lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

Les faits et procédure. Par une décision du 16 décembre 2015, le président de la métropole de Lyon a confirmé à un allocataire qu’il était redevable d’un indu de RSA, ce dernier n’ayant pas déclaré son activité de travailleur indépendant dès le mois de juillet 2012, cette omission ne permettant pas à la caisse d’allocations familiales d’apprécier ses ressources et de pouvoir procéder aux contrôles nécessaires. La décision a été confirmée par le tribunal administratif. L’allocataire a ensuite demandé une remise gracieuse de son indu. La demande a été rejetée par le président de la métropole au motif qu’il avait effectué de fausses déclarations en omettant de déclarer son activité de travailleur indépendant. Il a alors formé un recours contre ce refus.

Le tribunal administratif a fait droit à sa demande et a accordé une remise partielle de l’indu de RSA. Les juges se sont fondés sur la circonstance que l'absence de déclaration de son inscription au régime social des indépendants était sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active aux seuls motifs qu'il n'était pas allégué qu'il employait un salarié et qu'il n'avait perçu aucun revenu de cette activité au titre des années 2012 et 2013 et un revenu de 232 euros en 2014. À tort.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal. En statuant ainsi, sans rechercher si le chiffre d’affaires annuel de l’allocataire était inférieur au plafond prévu à l’article L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L7204LUD, le tribunal a commis une erreur de droit.

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Urbanisme

[Brèves] Contestation d’un permis de construire : impossibilité de produire le justificatif prévu à l’article R. 600-4 du Code de l’urbanisme pour la première fois en appel

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 avril 2022, n° 451156, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36047UZ

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par Yann Le Foll

Le 13 Mai 2022

► Il ne peut être produit pour la première fois, en appel, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient directement affectées par la décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol contestée.

Rappel. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L4448LLC, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. 

Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. 

Nuance/évocation. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation (CE, 27 janvier 1995, n°s 119276, 119362 N° Lexbase : A1948ANH), le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance (CE, 5 mai 2010, n° 304059 N° Lexbase : A1115EXL).

Décision. En jugeant que la requérante, qui s'était prévalue devant le tribunal administratif de Nîmes de sa qualité de voisine du projet litigieux mais n'avait pas produit, en dépit de l'invitation à régulariser que lui avait adressée le tribunal, le titre de propriété correspondant au bien qu'elle alléguait détenir en cette qualité, n'était pas recevable à produire cette pièce pour la première fois en appel, le président de la neuvième chambre de la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit (CAA Marseille, 28 janvier 2021, n° 20MA04365 N° Lexbase : A85184DT).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La notification des recours en matière d'urbanisme, Les modalités pratiques de la notification des recours en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0298X3G.

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