Le Quotidien du 10 mai 2022

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription quinquennale de l’action de l’assureur de la société d’intérim à l’encontre de l’assureur de la société utilisatrice, autrice de la faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-20.976, F-B N° Lexbase : A28097UL

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N1293BZW

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par Laïla Bedja

Le 09 Mai 2022

► L’action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse que l'assureur de l'entreprise de travail temporaire peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, se prescrit également par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil ; son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre cet assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Les faits et procédure. À la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire qui avait été embauché par une entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition d’une société, un tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société utilisatrice et mis à la charge de la société d’intérim le coût de l'accident du travail.

L’assureur de cette dernière ayant réglé une certaine somme à une caisse primaire d’assurance maladie, a demandé à l’assureur de l’entreprise utilisatrice, condamnée par un arrêt de cour d’appel à garantir la société d’intérim des condamnations mises à la charge de cette dernière, de la lui rembourser.

Il a assigné cette dernière, qui lui opposait l’acquisition de la prescription édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, en paiement de la somme versée à la caisse.

La cour d’appel. Pour déclarer prescrite l’action de l’assureur de la société d’intérim contre l’assureur de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel retient d’abord que l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de Sécurité sociale sont subrogés. Elle relève ensuite qu’en l’espèce, l'action de la société, tiers lésé, est une action directe à l'encontre de la société, assureur garantissant la responsabilité civile de la société utilisatrice dont la responsabilité a été reconnue dans l'accident du travail et que cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (visa des articles 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, L. 452-2 N° Lexbase : L7113IUY, L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ, L. 452-4, alinéa 3 N° Lexbase : L7788I3T, et L. 412-6 N° Lexbase : L5218ADM du Code de la Sécurité sociale, et L. 124-3 du Code des assurances N° Lexbase : L4188H9Y). Par cet arrêt, la Cour de cassation aligne sa position sur celle déjà récemment adoptée s’agissant de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur et de son assureur, dont elle a jugé qu’elle se prescrivait par cinq ans en application du même texte (Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-15.732, FS-B+R N° Lexbase : A45197BY, lire Y. Bougenaux, La prescription de l’action récursoire de la CPAM contre l’employeur en cas de faute inexcusable, Lexbase Social, décembre 2021, n° 887 N° Lexbase : N9659BYE).

newsid:481293

Assurances

[Brèves] Direction du procès par l’assureur : précisions sur les exceptions

Réf. : Cass. civ. 2, 21 avril 2022, n° 20-20.976, F-B N° Lexbase : A28097UL

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N1384BZB

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Mai 2022

►L'action directe dont dispose l'assureur de l'entreprise intérimaire contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré, et que l'assureur de l'entreprise intérimaire peut se prévaloir à l'encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier.

Faits et procédure. À la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire qui avait été embauché par la société Adecco, assurée au titre de sa responsabilité civile par la société Allianz, et mis à la disposition de la société Manathan, assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société Generali, un tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu la faute inexcusable de la société Manathan et mis à la charge de la société Adecco le coût de l'accident du travail. La société Allianz, ayant réglé la somme de 756 144,43 euros à la caisse primaire d'assurance maladie, a demandé à la société Generali, condamnée par un arrêt de cour d'appel à garantir la société Adecco des condamnations mises à la charge de cette dernière, de la lui rembourser. Elle a assigné cette dernière, qui lui opposait l'acquisition de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2081MAC, en paiement de la somme versée à la caisse.

Arrêt d’appel. L'arrêt, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la renonciation de la société Generali aux exceptions de garantie, énonce que les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances N° Lexbase : L0074AAY sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré, et que la société Allianz, étant tiers au contrat, n'est en conséquence pas fondée à s'en prévaloir.

Décision de la Cour de cassation. La Cour rend sa décision au visa de l'article L. 113-17 du Code des assurances. Elle précise qu’aux termes de ce texte, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. Dès lors, en statuant comme précité, alors que l'action directe dont dispose l'assureur de l'entreprise intérimaire contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice déclarée responsable d'un accident du travail, aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées à un organisme social, peut être exercée tant que le second assureur se trouve exposé au recours de son assuré, et que l'assureur de l'entreprise intérimaire peut se prévaloir à l'encontre de cet assureur, au soutien de la recevabilité de cette action, de la présomption selon laquelle celui-ci, ayant pris la direction du procès fait à son assuré, a renoncé aux exceptions qu'il pouvait opposer à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, en toutes ses dispositions, l'arrêt d’appel rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

newsid:481384

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Candidature des avocats honoraires en tant qu’assesseur des cours criminelles départementales : précisions par décret

Réf. : Décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, pris en application de l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire relatif au statut de l'avocat honoraire exerçant les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales N° Lexbase : L8968MC7

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N1408BZ8

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par Johanna Granat

Le 13 Mai 2022

► Paru au Journal officiel du 8 mai 2022, le décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, détermine les conditions de dépôt et d'examen des dossiers de candidature des avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. Il précise également la durée et l’organisation de la formation de ces futurs assesseurs. Enfin, le texte prévoit les conditions dans lesquelles les avocats honoraires sont indemnisés de l'exercice de ces fonctions.

Contexte. Le décret précise les conditions de l’expérimentation mentionnée à l’article 3 de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z49051TQ en vertu duquel « I. - Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 10 de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire, pour une durée de trois ans à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au II du même article 10, peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales les avocats honoraires remplissant les conditions suivantes ».

Dépôt et examen du dossier de candidature. Les avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales doivent constituer un dossier indiquant la ou les cours d'appel auxquelles ils aspirent à être affectés (décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, art. 1), et comprenant l'avis motivé des chefs de cour (décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, art. 2).

Les intéressés doivent transmettre leur dossier au garde des Sceaux et aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside (décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, art. 1).

Le dossier est ensuite examiné par le garde des Sceaux qui peut procéder le cas échéant à une instruction complémentaire. Ce dernier est chargé de communiquer chaque projet de nomination (associé à la liste des candidats affectés à la même cour d’appel) à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège (décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, art. 2).

Formation des avocats honoraires exerçant des fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. Les avocats honoraires nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles doivent effectuer une formation de deux jours avant leur entrée en fonction (décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, art. 3).

Indemnités des avocats honoraires exerçant des fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales. Ces avocats perçoivent une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Ils perçoivent également indemnité pour les journées de formations (décret n° 2022-792, du 6 mai 2022, art. 4).

Entrée en vigueur. Le décret est entré en vigueur le 9 mai 2022.

newsid:481408

Droit des biens

[Brèves] Acquisition d’une servitude de vue par prescription : quid pour des travaux non déclarés et non autorisés par l’AG ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 avril 2022, n° 21-12.240, FS-B N° Lexbase : A15697UN

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N1389BZH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Mai 2022

► L'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation, par l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux de percement d’un mur d’immeuble soumis au statut de la copropriété ne font pas obstacle à l'acquisition d'une servitude de vue par prescription.

Faits et procédure. En l’espèce, le propriétaire d'un lot à usage professionnel au rez-de-chaussée d’une résidence soumise au statut de la copropriété avait créé, dans le mur extérieur de cette résidence, plusieurs ouvertures donnant sur le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence voisine, et avait aménagé une terrasse sur ce fonds.

Ce dernier avait assigné le syndicat en cause en suppression desdites ouvertures et en cessation de l'empiétement. Celui-ci avait appelé en intervention forcée le copropriétaire à l’origine.

Le syndicat défendeur, déniant toute responsabilité, faisait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec le copropriétaire, à fermer les ouvertures, à supprimer tout empiétement sur le fonds appartenant à la copropriété voisine, à restituer aux lieux leur état initial et à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Si le syndicat et le copropriétaire se trouvent condamnés in solidum à indemniser le syndicat de la résidence voisine pour le préjudice résultant de l'atteinte à son droit de propriété et des troubles anormaux de voisinage, le copropriétaire obtient, devant la Cour suprême, la reconnaissance de l’acquisition de la servitude de vue par prescription, et ainsi l’annulation de la condamnation à fermer les ouvertures.  

Décision CA. En effet, en l’espèce, pour condamner le copropriétaire à fermer les ouvertures, la cour d’appel avait énoncé que nul ne peut prescrire en vertu d'une possession s'établissant sur des actes illicites ou irréguliers et retenu que les vues droites et directes sur le fonds voisin avaient été percées dans le mur appartenant à la résidence sans son accord et sans déclaration en application des dispositions de l'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7465HZI, de sorte que la possession invoquée par le copropriétaire s’était établie sur des actes irréguliers.

Cassation. La décision est censurée par la Cour suprême au visa de l’article 690 du Code civil N° Lexbase : L3289ABG, selon lequel « les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans ».

La Haute juridiction énonce alors qu’« une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait-même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite ».

Elle conclut que l'absence de déclaration préalable d'urbanisme et le défaut d'autorisation des travaux de percement par l'assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l'acquisition d'une servitude de vue par prescription.

À propos de l’autre point de l’arrêt, concernant l’indemnisation du fonds voisin, et la responsabilité solidaire du syndicat : v. Responsabilité solidaire du syndicat au titre des travaux réalisés par un copropriétaire causant atteinte au droit de propriété du fonds voisin, Lexbase Droit privé, n° 904, 5 mai 2022 N° Lexbase : N1388BZG.

newsid:481389

Droit du sport

[Brèves] Manquements aux obligations de localisation d’un athlète : la volonté d’échapper à un contrôle antidopage n’est pas automatique !

Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 26 avril 2022, n° 453347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62907UI

Lecture: 2 min

N1370BZR

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par Yann Le Foll

Le 04 Mai 2022

► La soustraction délibérée par un athlète aux obligations de localisation n’a pas forcément pour objet, ou pour effet, de faire obstacle à un contrôle antidopage ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats.

Principe. Si les manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du Code du sport N° Lexbase : L2927L48 peuvent être sanctionnés de façon autonome lorsqu'ils ont été commis à trois reprises sur une période de douze mois (C. sport, art. L. 232-9-3 N° Lexbase : L2579L4B), indépendamment de toutes circonstances liées à un contrôle prévu ou réalisé, la soustraction délibérée aux obligations de localisation est susceptible de constituer une falsification au sens de l'article L. 232-10 N° Lexbase : L2580L4C lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de faire obstacle à un contrôle ou d'en altérer ou d'en influencer les résultats.

Précision. Le fait qu'une sportive ait quitté un lieu et rejoint son domicile à une date qui n'était pas celle qu'elle avait communiquée à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en application de l'article L. 232-15 ne caractérise pas une telle falsification, dès lors que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce manquement aurait eu pour objet de se soustraire délibérément aux opérations de contrôle.

Précision bis. La circonstance qu'aucun texte n'ait prévu la possibilité pour une personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'AFLD contre une décision de la commission des sanctions, de présenter des conclusions reconventionnelles devant le juge de pleine juridiction tendant à l'annulation ou à la réformation de la sanction prononcée, ne saurait la priver de cette faculté (voir, pour la recevabilité des conclusions reconventionnelles dans le contentieux de pleine juridiction contre les sanctions de l'AMF, CE, 17 février 2014, n° 369198 N° Lexbase : A5037PKR). 

newsid:481370

Energie

[Brèves] Tarif bloqué de l’électricité : l’augmentation du volume de vente imposé à EDF confirmée !

Réf. : CE référé, 5 mai 2022, n° 462841 N° Lexbase : A17327W3

Lecture: 2 min

N1407BZ7

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par Yann Le Foll

Le 09 Mai 2022

L’augmentation du volume d’électricité qu’EDF doit vendre à ses concurrents à un tarif bloqué (ARENH) découlant de la volonté du Gouvernement est confirmée, celle-ci devant notamment participer à la limitation des prix de cette source d’énergie.

Rappel. Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité, un dispositif transitoire, l’ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique), permet aux fournisseurs d’électricité concurrents d’EDF de racheter à l’électricien une partie de sa production nucléaire à un tarif fixe. Dans un contexte de tensions sur la disponibilité des installations de production françaises et sur l’approvisionnement gazier de l’Europe et afin de contenir la hausse des prix de vente d’électricité, le Gouvernement a augmenté en mars dernier le volume maximum d’ARENH que peut vendre EDF à ses concurrents pour le porter de 100 à 120 térawattsheure.

Faits. Craignant un impact économique important pour EDF, plusieurs syndicats, des membres du conseil d’administration et des représentants des actionnaires salariés du groupe EDF ont demandé la suspension en urgence du décret n° 2022-342, du 11 mars 2022 N° Lexbase : L8711MBA et de l’arrêté du même jour modifiant le volume maximal d’ARENH pour 2022 N° Lexbase : Z45538TZ.

Position CE. Le juge des référés relève que la mesure contestée vise à limiter l’effet de l’augmentation du prix de l’électricité sur les coûts d’approvisionnement des fournisseurs qui en bénéficient, et indirectement sur les tarifs qu’ils sont en mesure de proposer à leurs clients finaux.

Il ressort ainsi de l’instruction que la mesure devrait permettre de limiter l’augmentation du prix de l’électricité de 14 à 16 % pour les professionnels peu consommateurs, autour de 20 % pour les autres entreprises et collectivités et de 60 à 100 % pour les industriels dits électro-intensifs. Sans cette mesure, ces augmentations s’établiraient respectivement à 23 %, 40 % et entre 100 et 130 % pour les « électro-intensifs ».

Dans un contexte de forte hausse des prix sur le marché de gros de l’électricité, à l’origine d’importantes répercussions tant pour les particuliers que pour les professionnels, le juge des référés estime que la mesure contestée présente, dans ces conditions, un intérêt public.

Décision. Le juge des référés rejette la demande de suspension en urgence dont il a été saisi.

newsid:481407

Sociétés

[Brèves] Annulation d'une cession de parts sociales : la liquidation judiciaire de la société ne fait pas obstacle à la restitution en nature

Réf. : Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-10.809, FS-B  N° Lexbase : A15717UQ

Lecture: 3 min

N1316BZR

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par Vincent Téchené

Le 31 Mai 2022

► Le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n'est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l'objet d'une restitution en nature.

Faits et procédure. Par un acte du 3 janvier 2013, l’associé d’une SARL a cédé l'intégralité des parts composant le capital de cette dernière. La SARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 21 janvier et 18 février 2014. Soutenant que la situation présentée par le cédant ne correspondait pas à la réalité, la cessionnaire l'a assigné en exécution de la garantie d'actif et de passif prévue par l'acte de cession et en paiement de dommages-intérêts puis a demandé principalement l'annulation de la cession et la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement ainsi que la condamnation du cédant à lui payer des dommages-intérêts.

La cour d’appel de Toulouse (CA Toulouse, 17 janvier 2018, n° 16/01302 N° Lexbase : A4517XAK) ayant annulé la convention de cession de parts et ordonné, en conséquence, la restitution des parts au cédant, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. Il soutenait notamment qu’en cas d'annulation d'une cession de parts sociales, si la restitution desdites parts consécutive à cette nullité est impossible, le cédant est en droit d'obtenir la restitution de la valeur qu'elles avaient au jour de la cession litigieuse. Ainsi, la cour ne pouvait-elle pas ordonner la restitution de parts sociales, alors que la société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu’en conséquence les parts sociales n'existaient plus.

Décision. La Cour de cassation rejette ce moyen et, avec lui, le pourvoi.

Elle rappelle qu’il résulte de l'article 1844-7, 7°, du Code civil N° Lexbase : L3736HBY, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du même Code N° Lexbase : L2028ABQ et L. 237-2, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6376AIY, que le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure, de sorte que, tant que cette publication n'est pas intervenue, les parts sociales composant son capital ont toujours une existence juridique et peuvent faire l'objet d'une restitution en nature.

Par conséquent, la Cour de cassation en conclut que le moyen, qui soutient que la restitution en nature n'est plus possible en raison de la seule liquidation judiciaire de SARL, sans prétendre que la procédure avait été clôturée par un jugement publié, n'est pas fondé.

Observations. L'ordonnance du 12 mars 2014 a modifié l’article 1844-7, 7° du Code civil N° Lexbase : L7356IZH : le jugement de liquidation judiciaire n’entraîne plus la dissolution de plein droit de la société. En effet, est désormais visé comme cause de dissolution le jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Ainsi, toutes les sociétés en liquidation judiciaire ayant respecté leurs obligations financières d'origine légale ou conventionnelle ne sont pas condamnées à disparaître.

newsid:481316

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