Le Quotidien du 4 mai 2022

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Avocat honoraire et illustration de l’erreur inexcusable

Réf. : Cass. civ. 3, 21 avril 2022, n° 21-15.156, F-D N° Lexbase : A48467UZ

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N1317BZS

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par Marie Le Guerroué

Le 04 Mai 2022

► L’erreur de l’avocat honoraire qui se méprend sur l'application d'un indice erroné est inexcusable.

Faits et procédure. Le 17 février 1987, un avocat avait donné à bail un local à usage de bureau. Ce bail comprenait une clause d'indexation du loyer sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'Insee. À compter du 1er avril 2007, les parties lui avaient substitué l'indice de référence des loyers. Faisant valoir une erreur sur le caractère obligatoire de l'application de cet indice, l’avocat avait, le 16 novembre 2014, saisi le tribunal de grande instance de Dijon en paiement d'arriérés correspondant au calcul des loyers indexés sur l'indice originel. Devant la Cour de cassation, l’avocat fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon de déclarer sa demande en paiement irrecevable pour cause de prescription.

Réponse de la Cour de cassation. L'arrêt relève, dans un premier temps, que l’avocat honoraire, à ce titre familier des clauses d'indexation et des indices applicables, ne peut invoquer une perte de ses réflexes et compétences professionnelles, ayant cessé ses activités le 31 décembre 2002, et qu'il est à l'initiative du choix de l'indice de référence. La cour d'appel, qui a souverainement retenu, en conséquence, que le bailleur avait, dès le 1er avril 2007, pu avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, en a exactement déduit qu'étaient prescrites les échéances locatives antérieures de plus de cinq ans au 16 novembre 2014, date de l'assignation. La Cour ajoute, dans un second temps, qu’ayant retenu qu'à supposer l'erreur alléguée établie, l’avocat honoraire, en exercice jusqu'au 31 décembre 2002, soit à peine plus de quatre ans avant la substitution de l'indice de référence litigieuse, était de ce fait rompu à la rédaction des contrats et familier des clauses d'indexation, des indices applicables et de la lecture des textes qui les régissent, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que cette erreur était inexcusable.

Rejet. La Cour rejette, par conséquent, le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'avocat honoraire, Les prérogatives de l'avocat honoraire, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E41153RT.

 

newsid:481317

Fiscalité locale

[Brèves] Taxe professionnelle et activité d’un organisme investi d’une mission d’intérêt général profitant à l’ensemble des professionnels d’un secteur

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 14 avril 2022, n° 456205, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A98367TH

Lecture: 4 min

N1223BZC

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Mai 2022

Il résulte de l’article 1447 du CGI que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Doit être regardée comme lucrative l'activité par laquelle une personne procure à des organismes poursuivant un but lucratif avec lesquels elle entretient des relations privilégiées un avantage concurrentiel, en leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité ;

► Pour déterminer si un organisme doit être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif, alors qu’il est investi d’une mission d’intérêt général et qu’il est soutenu que cette activité consiste en des actions collectives engagées dans l’intérêt de l’ensemble des professionnels d’un secteur, il y a lieu de rechercher si cette partie de son activité bénéficie à seulement certaines entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.

Les faits :

  • l'Institut français du textile et de l'habillement est un centre technique industriel, chargé de promouvoir le progrès des techniques et de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie textile et de l'habillement ;
  • il réalise, à la demande d'entreprises du secteur, des travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux et participe à des enquêtes sur la normalisation ainsi qu'à l'établissement des règles de contrôle de la qualité des produits textiles ;
  • estimant que cet établissement était assujetti aux impôts commerciaux sur la totalité de son activité, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005 à 2009 ;
  • la CAA de Nancy (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00205-20NC02359 N° Lexbase : A67774YN) a rejeté les appels de l’Institut contre les jugements des tribunaux administratifs de Châlons-en-Champagne et Strasbourg rejetant ses demandes de décharge de ces impositions.

Principe. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0819IPZ).

En appel, la cour juge que l’Institut devait être regardé comme exerçant une activité de caractère lucratif en se fondant sur la circonstance qu'il avait vocation à permettre aux professionnels du secteur du textile et de l'habillement de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité.

Solution. « En statuant ainsi, sans rechercher si la partie de l'activité de l'institut en litige bénéficiait à seulement certaines entreprises qui en retiraient un avantage concurrentiel, alors qu'elle avait relevé que l'institut était investi d'une mission d'intérêt général et qu'il était soutenu devant elle que l'activité en litige consistait en des actions collectives engagées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels du secteur, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ».

L’arrêt de la CAA de Nancy est annulé.

Sur la taxe professionnelle et l’assujettissement d’un groupement d’intérêt économique.

Le CE a eu l'occasion de se prononcer au sujet d'un GIE de caisses d'épargne et de prévoyance. Ce dernier, dans cette affaire, assurait la formation professionnelle du personnel de ses membres et faisait fonctionner une cellule d'exploitation de la carte bancaire et une centrale de gestion des comptes-titres, de sorte qu'il agissait de manière à procurer des avantages à ses membres et à diminuer certaines dépenses afférentes à leurs activités. Pour le CE, il exerçait, ainsi, une activité professionnelle et, à ce titre, était assujetti à la taxe professionnelle (CE Contentieux, 1er juin 2001, n° 205838, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6612AT3).

Il en est de même d'un GIE constitué entre trois sociétés civiles d'exploitation agricole, dont il a repris les salariés et le matériel et qui assure au profit de ses membres les achats nécessaires à la culture des terres leur appartenant, ainsi que la programmation et l'exécution des mises en culture leur permet de réduire leur coût d'exploitation. En effet, selon le CE, ces prestations caractérisaient une activité professionnelle non salariée, passible de la taxe professionnelle, nonobstant les circonstances qu'elles étaient facturées au prix coûtant et que les GIE n'ont pas pour vocation de réaliser des bénéfices (CE, 9° et 10° s-s., 2 juillet 2003, n° 244999, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2087C98).

 

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Libertés publiques

[Brèves] Dissolution d’associations pro-palestiniennes : ne pas confondre virulence et incitation à la haine ou la violence selon le CE

Réf. : CE référé, 29 avril 2022, n° 462736 N° Lexbase : A87977UD et n° 462982 N° Lexbase : A87987UE

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N1338BZL

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par Yann Le Foll

Le 04 Mai 2022

Doit être suspendue la décision de dissolution d’associations pro-palestiniennes dès lors que les prises de position de ces associations, bien que tranchées voire virulentes, ne constituaient pas un appel à la discrimination, à la haine ou à la violence ou des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.

Rappel. Le 9 mars 2022, le Gouvernement a prononcé, sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7552L7T, la dissolution du Comité Action Palestine et du Collectif Palestine Vaincra. Les deux associations ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence ces dissolutions.

Précision. Le Code de la sécurité intérieure indique que peuvent être dissoutes, par décret en conseil des ministres, toutes les associations qui provoquent ou contribuent à la discrimination, à la haine ou à la violence ou qui se livrent à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme (voir pour une décision de dissolution concernant l’association Barakacity et le CCIF, CE, 24 septembre 2021, n° 445979 N° Lexbase : A2121483 et n° 449215, 449287, 449335 N° Lexbase : A2122484).

Position CE. Selon la Haute juridiction, l’instruction comme les débats lors de l’audience n’ont pas établi que les prises de position du Comité Action Palestine, bien que radicales voire virulentes sur la situation au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien, constitueraient des incitations à la discrimination, la haine et la violence pouvant justifier une mesure de dissolution. De la même façon, elle retient que l’appel au boycott de produits israéliens par le Collectif Palestine Vaincra ne peut en soi justifier une mesure de dissolution, en l’absence d’autres agissements incitant à la haine ou à la violence.

Le juge des référés relève également que certains des reproches adressés aux associations par le Gouvernement, qui leur imputait des actes antisémites dans les décrets de dissolution, n’étaient pas établis, les éléments transmis par l’administration dans le cadre de l’instruction en référé ne permettant pas de les imputer aux associations. 

Enfin, le juge des référés constate que les éléments transmis par l’administration n’établissent pas que les prises de position exprimées par les associations sur des organisations implantées au Proche-Orient ou sur la situation de personnes condamnées pour des faits de terrorisme peuvent être qualifiées d’agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.

Décision. Pour ces raisons, le juge des référés, considérant en l’état de l’instruction menée en urgence que l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure ne permettait pas de dissoudre ces deux associations, a suspendu les décrets de dissolution du Comité Action Palestine et du Collectif Palestine Vaincra.

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Procédure civile

[Brèves] Parution d’un décret modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne découlant de la création de la commune nouvelle de l’Aiguillon-la-Presqu’île

Réf. : Décret n° 2022-685 du 26 avril 2022 modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne à la suite de la création de la commune nouvelle de L'Aiguillon-la-Presqu'île N° Lexbase : L5156MCX

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N1308BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 03 Mai 2022

Afin de préserver la lisibilité de la carte judiciaire, de faciliter l’accès à la justice et garantir une bonne administration de la justice, a été publié au Journal officiel du 27 avril 2022, le décret n° 2022-685, du 26 avril 2022, modifiant le ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne à la suite de la création de la commune nouvelle de L'Aiguillon-la-Presqu'île.

Il découle du décret que les territoires composant la commune nouvelle de L’Aiguillon-la-Presqu’île, créée au 1er janvier 2022, ressortissent actuellement de la compétence de plusieurs juridictions. Dès lors, le décret rattache cette commune nouvelle à un ressort judicaire unique : le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne.

Il contient en annexe la modification apportée au tableau IV annexée au Code de l'organisation judiciaire.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2022, et il sera applicable aux instances introduites après cette date, conformément à l'article R. 211-2 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L0394IEC.

newsid:481308

Travail illégal

[Brèves] Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger : pas de sanction administrative sans examen circonstancié des faits et de la situation de l'intéressé

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 12 avril 2022, n° 449684, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A97697TY

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N1246BZ8

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par Charlotte Moronval

Le 03 Mai 2022

► S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

Les faits. Lors d’un contrôle effectué dans un restaurant, les services de police constatent la présence au sein de l'établissement d'un ressortissant étranger travaillant sans autorisation de travail et de séjour en France, et non déclaré. En conséquence, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société exploitant le restaurant la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 N° Lexbase : L9294LNK, au montant forfaitaire de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 N° Lexbase : L0851H9E, soit la somme de 17 700 euros. Il a également mis à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L9295LNL, pour un montant forfaitaire de 2 124 euros.

Estimant en particulier que la première sanction était disproportionnée au regard des circonstances de l'infraction, notamment de sa brièveté, et de sa propre situation financière, la société a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 15 décembre 2020, n° 19NT01696 N° Lexbase : A20564AE) ayant rejeté son appel contre ce jugement.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel.

Il précise qu’il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du Code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration.

Celle-ci doit en pareil cas apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé.

Le Conseil d’Etat précise que le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1 N° Lexbase : L5110IQC, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 N° Lexbase : L9703IWB du Code du travail, ou en décharger l’employeur.

Si la cour d’appel a, à bon droit, jugé que la société requérante ne pouvait utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel du manquement qui lui était reproché ni, dès lors qu'elle ne soutenait pas avoir respecté les obligations de vérification de l'existence du titre de travail de l'étranger employé découlant de l'article L 5221-8 du Code du travail, sa prétendue bonne foi, elle a commis une erreur de droit en refusant, pour exercer le plein contrôle sur la proportionnalité de la sanction qui lui incombait, d'examiner si les autres circonstances propres à l'espèce que la société faisait valoir étaient, au regard de la nature et de la gravité des agissements, d'une particularité telle, qui ne pourrait tenir à de seules difficultés financières, qu'elles justifiaient, en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, que la société soit, à titre exceptionnel, dispensée de cette sanction.

Pour aller plus loin :

  • sur le principe d’individualisation des peines, v., en dernier lieu, CE, 7 février 2022, n° 452029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A19067MK ;
  • v. ÉTUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé, Les sanctions administratives en cas de travail dissimulé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7321ESX.

 

newsid:481246

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