Le Quotidien du 16 octobre 2012

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'évaluation du préjudice né d'une perte de chance à la suite d'un redressement fiscal

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-19.464, F-D (N° Lexbase : A6178ITY)

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N3763BTK

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Le 17 Octobre 2012

L'indemnité allouée ne peut pas être égale à l'économie totale que le client aurait retirée de la réalisation de l'événement escompté (ici, en l'absence de redressement fiscal), alors que la réparation doit être mesurée à la chance perdue. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-19.464, F-D N° Lexbase : A6178ITY). En l'espèce, une société d'avocats a assisté son client dans la recherche d'une transaction destinée à mettre fin à un différend survenu entre les associés du groupe de sociétés dont il faisait partie. Cette transaction prévoyait un abandon des créances et des dettes réciproques entre sociétés du groupe. L'administration fiscale, considérant que l'abandon de créances consenti constituait un acte anormal de gestion, a notifié au client contribuable un redressement fiscal. Estimant que les avocats avaient manqué à leur obligation de conseil en ne l'informant pas du risque fiscal encouru, il avait, après voir été débouté de ses recours envers l'administration fiscale, recherché leur responsabilité. Dans un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Cour de cassation avait déjà pu décider que, en cas de redressement fiscal, l'avocat qui a mal conseillé son client ne peut être condamné qu'à réparer la chance perdue de ne pas subir de redressement fiscal, sans y ajouter les avantages fiscaux escomptés par l'opération remise en cause (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-19.203, F-D N° Lexbase : A6701IKE) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4810ETC).

newsid:433763

Droit de la famille

[Brèves] Refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur et intérêt supérieur de l'enfant

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 351906, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8161ITG)

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N3928BTN

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Le 17 Octobre 2012

L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1290HPH) s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Tel est l'enseignement délivré par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 3 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 3 octobre 2012, n° 351906, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8161ITG). Si l'intérêt supérieur de l'enfant en cause, qui avait été confié par ses parents dès l'âge de quatre ans à M. M., par acte de kafala, et qui vivait en France depuis lors auprès de lui, impliquait qu'il puisse conserver un lien avec ces derniers, demeurant au Maroc, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les parents de cet enfant se trouvaient dans l'impossibilité d'entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour le rencontrer ; le requérant ne justifiait d'aucune autre circonstance particulière qui rendrait nécessaires des voyages réguliers de l'enfant entre la France et son pays d'origine ; par ailleurs, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne faisait pas obstacle, à ce que ce dernier circule librement accompagné de M. M., dans l'espace de Schengen pour y rencontrer au besoin ses parents. En conséquence, le Conseil d'Etat a estimé que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant de délivrer un document de circulation à son profit devait être écarté.

newsid:433928

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances antérieures/créances postérieures : détermination du fait générateur de la créance née du défaut de conformité de la chose vendue

Réf. : Cass. com., 2 octobre 2012, n° 10-25.633, F-P+B (N° Lexbase : A9634ITY)

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N3893BTD

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Le 17 Octobre 2012

La créance de l'acquéreur née du défaut de conformité de la chose vendue ayant son origine au jour de la conclusion de la vente, de sorte que, si celle-ci est intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, l'acquéreur doit la déclarer au passif de la procédure collective. S'agissant d'une action en garantie ou en responsabilité contractuelle, c'est la date du contrat qui doit être prise en considération pour apprécier à quel moment est née la créance et non la date d'apparition du dommage. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2012 (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 10-25.633, F-P+B N° Lexbase : A9634ITY ; cf. dans le même sens, Cass. com., 11 juillet 2006, n° 05-13.604, F-D N° Lexbase : A5030DQD). En l'espèce, par contrat du 5 octobre 2005, M. N. (le créancier) a commandé à une société la fabrication et l'achat de machines qui ont été livrées, comme convenu, à Lattakia (Turquie) le 6 février 2006 avant de rejoindre son usine située à Alep (Syrie). Le 7 février 2006, le fournisseur a été mis en sauvegarde et, le 17 février 2006, M. N. a payé l'intégralité du prix, tandis que les machines ont été installées dans son usine le 9 mars 2006. Lors de leur installation, il a remarqué qu'elles portaient des plaques de l'année 2004, année de leur fabrication, et non de l'année 2006, année de leur délivrance, ce qui a entraîné le règlement de taxes et amendes douanières. Le 8 avril 2006, il a donc déclaré cette créance indemnitaire éventuelle entre les mains du mandataire judiciaire à concurrence de 277 400 euros. Parallèlement, il a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de la société à lui payer la même somme, demande sur laquelle il a été sursis à statuer. Par ordonnance du 29 mai 2008, devenue définitive, le juge-commissaire a rejeté la créance indemnitaire et, après reprise de l'instance, le 18 novembre 2008, le tribunal a jugé irrecevable la demande formulée par le créancier en raison du caractère antérieur à la procédure de sa créance. La cour d'appel de Colmar ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner la société débitrice au paiement de la somme de 277 440 euros pour non-conformité (CA Colmar, 1ère ch., sect. A, 22 juin 2010, n° 09/00266 N° Lexbase : A8230E7X), le créancier a formé un pourvoi en cassation soutenant le caractère postérieur de sa créance. Mais la Cour de cassation, énonçant le principe précité, approuve la cour d'appel : le contrat a été signé le 5 octobre 2005, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte que les juges du fond en ont exactement déduit que la créance indemnitaire devait être déclarée dans la procédure collective, ce que le créancier avait d'ailleurs fait dès le 8 avril 2006 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0349EUH).

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Fonction publique

[Brèves] Annulation de la nomination d'un professeur du CNAM intervenue à la suite d'une procédure irrégulière

Réf. : CE Sect., 4 octobre 2012, n° 347312, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9828IT8)

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N3867BTE

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Le 17 Octobre 2012

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation de la nomination d'un professeur du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) intervenue à la suite d'une procédure irrégulière dans une décision rendue le 4 octobre 2012 (CE Sect., 4 octobre 2012, n° 347312, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9828IT8). Si un jury de concours, qui apprécie souverainement l'aptitude des candidats à occuper les postes ouverts au concours, peut ne pas retenir autant de candidats qu'il n'y a de postes à pourvoir, le conseil d'administration du CNAM et l'Institut de France n'agissent pas en cette qualité dans la procédure en cause. Dès lors, ces deux autorités ne peuvent, en principe, se dispenser de proposer au ministre le nombre de deux ou trois candidatures prévu par les dispositions de l'article 26 du décret du 22 mai 1920, portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers, quitte à assortir leurs propositions d'un ordre de classement ou des observations qu'ils jugent opportunes. Il n'en va autrement que dans les cas où cette formalité est impossible, soit parce qu'il n'y a qu'un seul candidat, soit parce qu'il ne se trouve qu'un candidat qui réponde aux exigences minimales pour être légalement nommé. En l'espèce, les listes de candidats établies par ces deux autorités ne contenaient chacune qu'un seul nom en vue de la nomination au poste de professeur titulaire de la chaire d'économie et gestion de l'industrie numérique et des nouveaux médias au CNAM. Il ressort des pièces du dossier qu'il y avait d'autres candidats pour le poste et qu'au moins un de ces candidats, le requérant, qui est professeur des universités en informatique et dont la candidature avait été, d'après le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du CNAM, retenue par le conseil scientifique de l'établissement, répondait aux exigences minimales pour être légalement nommé. Par suite, le conseil d'administration du CNAM et l'Institut de France ne pouvaient se dispenser de proposer au moins deux des candidats au ministre en vue de la nomination.

newsid:433867

Fonction publique

[Brèves] Les personnels de France Télécom demeurent régis par des statuts particuliers de la fonction publique

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-281 QPC, du 12 octobre 2012 (N° Lexbase : A2620IUL)

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N3972BTB

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Le 18 Octobre 2012

Les personnels de France Télécom demeurent régis par des statuts particuliers de la fonction publique, tranche le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 12 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-281 QPC, du 12 octobre 2012 N° Lexbase : A2620IUL). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 juillet 2012 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 23 juillet 2012, n° 356381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0023IRB) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 29, 29-1 et 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (N° Lexbase : L9430AXK). Ces articles maintiennent pour les personnels de France Télécom le principe selon lequel ils sont régis par des statuts particuliers pris en application des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), et n° 84-16 du 11 janvier 1984, relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9). Les corps de fonctionnaires de France Télécom sont placés sous l'autorité du président de l'entreprise désigné par le conseil d'administration. Les requérants soutenaient que ces dispositions étaient contraires aux règles constitutionnelles relatives aux fonctionnaires et, notamment, au principe selon lequel des corps de fonctionnaires ne pourraient être créés ou maintenus que pour assurer l'exécution de missions de service public. Cependant, l'article 13 de la Constitution (N° Lexbase : L0839AHK), relatif au pouvoir de nomination du Président de la République, n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dès lors, sa méconnaissance ne pouvant être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Par ailleurs, les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux fonctionnaires, ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution .

newsid:433972

Sécurité sociale

[Brèves] Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante : coordination entre le dispositif du régime général et ceux des régimes spéciaux

Réf. : Décret n° 2012-1149 du 12 octobre 2012, modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (N° Lexbase : L2091IUY)

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N3959BTS

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Le 18 Octobre 2012

Le décret n° 2012-1149 du 12 octobre 2012 (N° Lexbase : L2091IUY), modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité (N° Lexbase : L4824AQQ) prévue à l'article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (loi n° 1998-1194 N° Lexbase : L5411AS9), publié au Journal officiel du 14 octobre 2012, coordonne le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante du régime général et les dispositifs des régimes spéciaux ayant le même objet. Ce décret précise que, pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, s'ajoute à la durée du travail dans un établissement ou port figurant sur une liste établie par arrêté interministériel celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial dans les conditions prévues par ces dispositifs. Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2012 en application du II de l'article 100 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ) .

newsid:433959

Sécurité sociale

[Brèves] Pension personnelle liquidée sous forme de VFU : suppression du minimum de réversion versé à compter du 1er juillet 2012

Réf. : Circ. RSI, n° 2012/016 du 5 octobre 2012, Suppression du minimum de réversion versé au titre d'une pension personnelle liquidée sous forme de VFU à compter du 1er juillet 2012

Lecture: 2 min

N3880BTU

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Le 17 Octobre 2012

La circulaire RSI, n° 2012/016 du 5 octobre 2012, est relative à la suppression du minimum de réversion versé au titre d'une pension personnelle liquidée sous forme de VFU à compter du 1er juillet 2012 (N° Lexbase : L1807IUH). La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la Sécurité sociale pour 2012 (N° Lexbase : L4309IRZ) supprime le minimum de la pension de réversion lorsque la pension personnelle octroyée à l'assuré décédé a été servie sous forme d'un versement forfaitaire unique. Les dispositions de l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4556IR8), dans leur version antérieure à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, demeurent applicables aux pensions de réversion ayant pris effet avant la date du 1er juillet 2012. En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a toujours droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. La pension de réversion restera toujours égale à un pourcentage de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum éventuellement proratisé. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 351-3 précité puisque, désormais, son alinéa 2 précise que "La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9 (N° Lexbase : L5103ADD)". L'article 92 de la LFSS pour 2012, qui supprime le versement du minimum de réversion au conjoint survivant lorsque l'assuré décédé a liquidé sa pension de réversion sous forme de versement forfaitaire unique, précise que ce nouveau dispositif est applicable aux pensions de réversion prenant effet au 1er juillet 2012. La circulaire du 5 octobre 2012 nous indique que la suppression du minimum de réversion en cas de versement forfaitaire unique ne signifie pas la suppression de la pension de réversion. Ce droit à pension de réversion est maintenu, mais son calcul est modifié .

newsid:433880

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