Le Quotidien du 16 octobre 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au regard de l’inefficacité des mesures de protection prévues

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-26.677, FS-P+B+I (N° Lexbase : A05523XQ)

Lecture: 2 min

N4894BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474894
Copier

par Laïla Bedja

Le 14 Octobre 2020

► Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; une inefficacité des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur peut caractériser la faute.

Les faits et procédure. Salarié de 1962 à 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’établissement public Charbonnages de France, la victime a été reconnue atteinte de silicose, maladie inscrite au tableau n° 25 des maladies professionnelles, par la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines. Par la suite, la victime a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

La cour d’appel. Pour dire que l’employeur n’a pas commis de faute inexcusable, la cour d’appel (CA Metz, 25 octobre 2018, n° 17/00267 N° Lexbase : A2174YID) relève les témoignages de deux salariés ayant travaillé avec la victime, font uniquement état d’un environnement poussiéreux du fait d’un manque d’arrosage d’eau, sans aucune description des moyens de protection existants, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la faute de l’employeur dans la mise en place des mesures pour protéger la victime. Aussi s’agissant des masques que l’un des collègues attestait porter, le témoignage n’apporte aucune précision concernant l’efficacité des masques fournis et l’effort de distribution de l’employeur. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du Code du travail.

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : L'incidence de la faute dans la réalisation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, La faute inexcusable dans la réalisation du risque professionnel, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3139ETG)

 

newsid:474894

Construction

[Brèves] De l’étendue de l’obligation d’effectuer un diagnostic amiante avant travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-16.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A67873WB)

Lecture: 3 min

N4916BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474916
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 14 Octobre 2020

► Les propriétaires des immeubles sont tenus, préalablement à leur démolition, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre ces résultats au(x) constructeur(s) ;

l’obligation est, toutefois, d’interprétation stricte ;

► il importe donc d’établir que les travaux impliquent une démolition.

Les faits de l’espèce sont de plus en plus fréquents. Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial dont elle a donné les locaux à bail, fait réaliser, à plusieurs années d’intervalle, trois diagnostics amiante. Il est alors détecté de l’amiante dans certaines cloisons en fibrociment, dans les joints, dans les dalles de sols en vinyle et leur colle. Plusieurs années après, cette société entreprend des travaux d’aménagement et de rénovation de la surface commerciale. Les diagnostics sont transmis à l’entreprise. Alors que les travaux avaient démarré, la présence d’amiante a été constatée sur toute la charpente et dans les plaques de fibrociment sur toute la façade intérieure de l’immeuble. Les travaux sont interrompus. Le locataire et le propriétaire assignent, après expertise, au fond pour obtenir indemnisation du fait de l’interruption des travaux. Ils allèguent que s’ils avaient connu l’étendue de l’amiantage, ils n’auraient pas engagé de frais de réaménagements.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 mars 2019 (CA Versailles, 11 mars 2019, n° 17/01473 N° Lexbase : A0419Y3W), rejettent leurs demandes sur le fondement de l’article R. 1334-23 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7986LR9). Les juges d’appel ont procédé à une interprétation large de ce texte qui impose à chaque propriétaire d’immeuble de faire réaliser un repérage des matériaux et produits contenants de l’amiante avant tous travaux de démolition. Or, en l’espèce, il n’y a pas eu de diagnostic amiante avant travaux. Les juges d’appel estiment également que le propriétaire, qui savait bien avant la réalisation des travaux qu’il y avait de l’amiante dans l’ensemble immobilier, a préféré renoncer aux travaux d’aménagement pour faire construire un nouveau bâtiment, ce qui est sans lien direct avec l’insuffisance de détection de l’amiante en cours de chantier.

La Haute juridiction censure. Les juges du fond auraient dû préalablement constater que les travaux de rénovation et d’aménagement entrepris nécessitaient une démolition puisqu’il n’y a que dans ce cas que le diagnostic amiante avant travaux est obligatoire.

Cette décision permet ainsi de revenir sur le diagnostic amiante, qui génère aujourd’hui un important contentieux, qui implique l’ensemble des intervenants à l’opération de construire, en ce compris le maître d’ouvrage puisqu’il a la charge de faire réaliser ce diagnostic, ainsi que le diagnostiqueur, qui n’est pas un locateur d’ouvrage il faut le rappeler.

Il existe deux types de diagnostics amiante :

  •  le diagnostic technique amiante, dit « DTA », lorsqu’aucune démolition n’est envisagée qui consiste à repérer les matériaux et produits contenant de l’amiante sans sondage destructif ;
  •  le diagnostic amiante avant travaux, dit « DAT », nécessitant, en cas de démolition envisagée, des investigations plus poussées pouvant aller jusqu’au sondage destructif.

La confusion entre ces deux missions est fréquente (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 septembre 2017, n° 16-21.942, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6556WRA). Pourtant, l’étendue des obligations mises à la charge du diagnostiqueur ne sont pas du tout les mêmes puisque, dans le premier cas, il s’agit d’un examen visuel, alors que dans le second, le repérage semble plus complet avec possibilité de faire des sondages destructifs.

La question de savoir si les travaux entraînent, une non, une démolition, est donc déterminante comme le rappelle la Haute juridiction.

newsid:474916

Covid-19

[Brèves] Nouvelles adaptations apportées au dispositif d’activité partielle

Réf. : Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020, relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle (N° Lexbase : L4567LYS)

Lecture: 1 min

N4944BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474944
Copier

par Charlotte Moronval

Le 15 Octobre 2020

► Publiée au Journal officiel du 15 octobre 2020, l’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 ajuste le dispositif d’activité partielle afin de tenir compte des conséquences de l’état d’urgence sanitaire sur l’activité des entreprises et mieux indemniser les salariés et leurs employeurs.

Cette ordonnance :

  • modifie les dispositions en vigueur afin de préciser que l'interruption d'activité des employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires, peut être partielle ou totale ;
  • fixe le principe d'une modulation du taux horaire de l'indemnité d'activité partielle, pour les périodes comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, selon les modalités suivantes : un taux d'indemnité de droit commun déterminé par décret et un taux d'indemnité majoré au profit des salariés dont l'employeur bénéficie d'une majoration du taux de l'allocation.

A noter que l’ordonnance adapte également les dispositions relatives au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

newsid:474944

Covid-19

[Brèves] Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité à la covid-19 ouvrant droit à l’activité partielle

Réf. : CE référé, 15 octobre 2020, n° 444425 (N° Lexbase : A67083XQ)

Lecture: 4 min

N4948BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474948
Copier

par Laïla Bedja

Le 15 Octobre 2020

► Le juge des référés du Conseil d’État suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité à la covid-19 permettant aux salariés de bénéficier de l’activité partielle ; le juge estime que le choix des pathologies qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret de mai 2020 n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le Gouvernement.

L’objet de la contestation. La loi du 25 avril 2020 (loi n° 2020-473 de finances rectificative pour 2020 N° Lexbase : L7438LWE) a prévu le placement en chômage partiel des personnes vulnérables qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus covid-19 ainsi que des salariés qui partagent le même domicile que ces personnes.

Un premier décret du 5 mai 2020 (décret n° 2020-521 N° Lexbase : L8165LWC) a défini onze situations dans lesquelles une telle vulnérabilité était reconnue.

Un nouveau décret du 29 août 2020 (décret n° 2020-1098 N° Lexbase : L0800LYB) a restreint l’éligibilité à ce dispositif de chômage partiel à quatre situations et prévu qu’il ne s’appliquera plus aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable.

Plusieurs requérants ont dès lors demander au Conseil d’État, par voie de référé, de suspendre l’exécution du décret du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 en ce qu’il limite indûment la liste des personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2. Le texte serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne qualifie pas certaines catégories de personnes comme vulnérables et en ce qu’il met fin dès le 31 août 2020 au chômage partiel des salariés du secteur privé qui partagent le domicile d’une personne vulnérable.

♦ La fin du bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable

Pour le juge des référés, il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 qu’il était loisible au Premier ministre, s’il estimait, avant même l’échéance du 31 décembre 2020, que la situation ne justifiait plus que les salariés vulnérables ou ceux cohabitant avec une personne vulnérable fussent placés en position d’activité partielle, y compris au motif que la prescription d’arrêts de travail de droit commun par un médecin au terme d’une appréciation de la situation de chaque salarié apparaîtrait désormais plus adéquate, de mettre fin à cette mesure.

Par conséquent, la requête portant sur ce point est rejetée.

♦ Suspension des nouveaux critères de vulnérabilité

Pour le Conseil d’État, si le Premier ministre dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être regardée comme vulnérable, il lui incombe, dans la mise en œuvre de ce pouvoir réglementaire, de justifier de critères pertinents au regard de l’objet de la mesure et cohérents entre eux. Ainsi, le Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier de l’activité partielle.

Si le ministre des Solidarités et de la Santé justifie cette liste restreinte en s’appuyant sur une étude anglaise publiée le 8 juillet 2020 dans la revue « Nature », cette dernière ne laisse apparaître aucune explication sur les choix effectués, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’aient été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

Par conséquent, le juge des référés décide de suspendre les articles 2, 3 et 4 du décret litigieux.  

newsid:474948

Entreprises en difficulté

[Brèves] DNI : le droit de poursuite du créancier auquel la déclaration est inopposable confronté à l’interdiction du paiement des créances antérieures

Réf. : Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-13.560, F-P+B (N° Lexbase : A33403XY)

Lecture: 4 min

N4931BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474931
Copier

par Vincent Téchené

Le 14 Octobre 2020

► D’une part, un créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble de sorte que rien ne lui interdit, tant que sa créance n'est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s'applique aussi à la demande de mainlevée d'une telle mesure conservatoire ;

► D’autre part, si le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, il n'en demeure pas moins soumis au principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites ainsi qu'à l'interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture, de sorte que s'il doit être en mesure d'exercer le droit qu'il détient sur l'immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.

Faits et procédure. Une banque a consenti un prêt à un entrepreneur individuel, le 3 janvier 2006. Celui-ci a fait publier une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale le 3 mai 2010. Il a été mis en liquidation judiciaire le 7 octobre 2014, la procédure étant clôturée le 3 novembre 2015. La banque, qui avait, sur autorisation du juge de l'exécution, fait inscrire, le 9 novembre 2014, une hypothèque provisoire sur l'immeuble a, le 16 novembre suivant, assigné le débiteur en paiement de sa créance. Ce dernier a opposé l'irrecevabilité de la demande et sollicité la levée de l'hypothèque. La cour d’appel ayant rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire, le débiteur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve en premier lieu l’arrêt d’appel.

En effet, comme vu précédemment, la Haute juridiction énonce que l'arrêt d’appel retient exactement qu'un créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble. Il en résulte donc que rien ne lui interdit, tant que sa créance n'est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s'applique aussi à la demande de mainlevée d'une telle mesure conservatoire.

Mais sur un moyen relevé d’office, elle censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 526-1 (N° Lexbase : L9525IYG), L. 622-7 (N° Lexbase : L7285IZT) et L. 622-21 (N° Lexbase : L3452ICT) du Code de commerce. Elle pose, ici, un principe : si le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, il n'en demeure pas moins soumis au principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites ainsi qu'à l'interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture. Dès lors, il en résulte que, s'il doit être en mesure d'exercer le droit qu'il détient sur l'immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance (v. déjà, en ce sens, Cass. com., 13 septembre 2017, n° 16-10.206, FS-P+B+I N° Lexbase : A4158WRG ; P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, septembre 2017, n° 523 N° Lexbase : N0192BXE), cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.

Or, pour condamner le débiteur à payer la banque, l'arrêt d'appel retient que celle-ci, à laquelle la DNI était inopposable, est bien fondée à agir individuellement contre la débitrice aux fins d'obtenir un titre exécutoire portant condamnation. Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés :  elle aurait dû se borner à constater l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance, sans prononcer de condamnation à paiement.

Pour aller plus loin, v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, Les biens immobiliers ayant fait l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité, in Entreprises en difficulté, Lexbase (N° Lexbase : E4645EUL).

 

newsid:474931

Filiation

[Brèves] Irrecevabilité, en application de la loi anglaise, d’une action en recherche de paternité versus article 8 CESDH : exemple topique de « contrôle du contrôle » de proportionnalité exercé par la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-15.783, FS-P+B+BI (N° Lexbase : A50003XH)

Lecture: 6 min

N4946BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474946
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 28 Octobre 2020

► L’atteinte au droit au respect de la vie privée du demandeur, que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité (par application de la loi anglaise compétente faisant obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption), ne revêtait pas un caractère disproportionné, contrairement à l’appréciation retenue par les juges du fond ;

ce faisant, la Cour de cassation exerce un véritable « contrôle du contrôle » de proportionnalité opéré par les juges du fond.

Dans cette affaire, l’intéressée, qui était née au Royaume-Uni, n’avait jamais été reconnue par le père déclaré par sa mère à la naissance. En 1958, un jugement avait condamné celui-ci à payer des subsides à la mère, qui était décédée en 1963. Le 11 août 1966, l’intéressée avait été adoptée au Royaume-Uni par un cousin de sa mère et son épouse.

Le 12 juillet 2010, elle avait assigné le prétendu père biologique en recherche de paternité. Le 24 octobre 2011, celui-ci était décédé, en laissant pour lui succéder son fils. Ce dernier faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré recevable l’action en établissement de la filiation paternelle biologique et d’avoir ordonné une expertise biologique.

Contrôle de proportionnalité de la cour d’appel. Pour déclarer l’action recevable, après avoir énoncé à bon droit que la loi anglaise compétente faisait obstacle à la reconnaissance d’un lien de filiation qui viendrait contredire celui créé par l’adoption, laquelle produisait les effets de l’adoption plénière du droit français, en application de l’article 370-5 du Code civil (N° Lexbase : L8430ASZ), les juges d’appel avaient retenu que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, le droit de l’intéressée de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, de l’autre, le refus du prétendu père lorsqu’il était vivant, puis de son héritier, qui s’étaient opposés systématiquement aux demandes et, enfin, l’intérêt général lié à la sécurité juridique.

Procédant ainsi à un contrôle de proportionnalité, ils avaient relevé, d’abord, que l’intérêt du seul héritier du père, qui avait connaissance de l’existence et du souhait de l’intéressée de renouer avec sa famille d’origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, était de moindre importance que l’intérêt de celle-ci. Ils avaient énoncé, ensuite, que, si le droit anglais empêche l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption, il n’interdit pas pour autant la remise en cause de cette adoption dans certaines circonstances. Il avaient ajouté, enfin, que l’adoption de l’intéressée avait été obtenue dans des conditions particulières, alors que les assistants sociaux avaient adressé plusieurs lettres restées sans réponse au prétendu père, qu’ils s’étaient rendus en France afin de le rencontrer, sans parvenir à entrer en contact avec lui, que seule l’épouse de celui-ci avait contacté téléphoniquement les enquêteurs sociaux, en indiquant qu’elle désapprouvait cette adoption, sans donner de motifs, que le désintérêt du père à l’égard de sa fille avait été constant jusqu’à ce qu’elle reprenne contact avec lui en 2008 et, encore, que, bien que condamné à payer des subsides par un arrêt de la cour d’appel de Versailles, en 1959, il avait cessé ses paiements quelques années après, ce qui avait contraint les époux W à demander l’adoption de la mineure afin d’obtenir des prestations familiales pour l’élever.

« Contrôle du contrôle » de proportionnalité par la Cour de cassation. La décision de la cour d’appel est censurée par la Cour suprême, qui estime, au contraire, qu’il résultait des telles énonciations de la cour, d’une part, que l’intéressée, qui connaissait ses origines personnelles, n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité, d’autre part, que le père biologique, puis son héritier, n’avaient jamais souhaité établir de lien, de fait ou de droit, avec elle, de sorte qu’au regard des intérêts du fils, de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressée que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne revêtait pas un caractère disproportionné.

On notera la reproduction intégrale, dans la décision de la Cour de cassation (à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme), des dispositions de l’article 8 CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), et non un simple visa de l’article, témoignant d’une volonté d’« européanisation de la présentation » (J.-P. Marguénaud, L’exercice par la Cour de cassation d’un contrôle concret de conventionnalité, RDLF 2018, chron. n° 25).

On notera, également, que cet arrêt constitue un exemple d’exercice du contrôle de proportionnalité par la Cour de cassation, dans l’hypothèse particulière où les juges du fond ont eux-mêmes procédé au contrôle de proportionnalité, mais où elle désapprouve l’appréciation portée par les juges du fond sur la balance des droits en présence (cf. P. Chauvin, président de chambre, La question de la proportionnalité dans la pratique jurisprudentielle - L’exemple français, intervention lors du séminaire France-Israël des 7/9 novembre 2016).

Et pour un exemple d’exercice du contrôle de proportionnalité en droit de la filiation, cf. Cass. civ. 1, 21 novembre 2018, n° 17-21.095, F-P+B (N° Lexbase : A0140YNI) et le commentaire d’Annabelle Lauret, L’intensification du contrôle de proportionnalité en droit de la filiation, Lexbase Privé, décembre 2018, n° 766 (N° Lexbase : N6932BXZ).

A rapprocher, enfin, d'un autre arrêt rendu le même jour : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-12.373, FS-P+B (N° Lexbase : A96633X8), Action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une PMA avec tiers donneur à l'étranger : conditions de recevabilité et contrôle de proportionnalité de l’annulation subséquente de la reconnaissance, lire (N° Lexbase : N5075BYM).

newsid:474946

Fiscalité locale

[Brèves] La réforme de la DGF intercommunale déclarée contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-862 QPC, du 15 octobre 2020 (N° Lexbase : A61703XS)

Lecture: 4 min

N4943BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474943
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Novembre 2020

Le premier alinéa du paragraphe II de l'article 250, de loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK), dans sa rédaction initiale, est contraire à la Constitution.

Pour rappel, aux termes de ces dispositions, « à compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6618LUN), dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année./ En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé de la manière suivante : / 1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ; / 2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours ».

Le Conseil d’État avait renvoyé une QPC sur la conformité des dispositions précitées au Conseil constitutionnel le 29 juillet 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 juillet 2020, n° 436586, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A85913RM).

Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2019, l’article L. 5211-28 du Code général des collectivités territoriales précité avait prévu une minoration de la dotation d'intercommunalité à compter de 2014, répartie chaque année entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en tenant compte de leurs recettes réelles de fonctionnement constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponible.

Dans le cas où cette minoration devait excéder le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, ce même alinéa prévoyait que « la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719, du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 (N° Lexbase : L6429HET) de l'établissement public de coopération intercommunale ».

Depuis la réforme de la dotation d'intercommunalité organisée par l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques a été directement intégré à la dotation d'intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle.

La différence de traitement ainsi instaurée entre les établissements publics de coopération intercommunale repose uniquement sur la circonstance que, compte tenu de leur niveau de richesse relative et des montants de dotation individuelle d'intercommunalité et de contribution au redressement des finances publiques qui en découlaient, ils ont été ou non soumis à ce prélèvement en 2018. Si le législateur a prévu que, lorsque le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale change, le montant du prélèvement à acquitter doit être recalculé en conséquence, aucune autre évolution de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés n'est susceptible de remettre en cause ni leur assujettissement au prélèvement ni son montant. Ainsi, le législateur ne pouvait, compte tenu de l'objet de ce prélèvement et sans autre possibilité d'ajustement, laisser subsister de façon pérenne une telle différence de traitement sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques.

Les dispositions en cause au litige sont ainsi déclarées non conformes à la Constitution.

 

newsid:474943

Fonction publique

[Brèves] Licenciement pour insuffisance professionnelle : pas d’obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 429563, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A33973X4)

Lecture: 3 min

N4914BYN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474914
Copier

par Yann Le Foll

Le 14 Octobre 2020

► Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’administration n’a pas l’obligation de communiquer au fonctionnaire, avant la séance du conseil de discipline, le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire (CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 429563, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33973X4).

Principe. En application du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), de l'article 2, du premier alinéa de l'article 3 et des article 5 et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (N° Lexbase : L1001G8L), rendus applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l'effet de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9) et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier.

Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.

Faits. La convocation adressée, en application de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, à la requérante, mentionnait l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à la suite du dernier rapport d'inspection la concernant en date du 4 mai 2015, cosigné par l'intéressée, lequel documentait de manière détaillée ses insuffisances professionnelles et renvoyait expressément à de précédents rapports d'inspection de même teneur, également cosignés par l’intéressée figurant par ailleurs dans son dossier individuel, mis à sa disposition ainsi que tous les documents annexes.

En cause d’appel. En outre, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 2ème ch., 6 février 2019, n° 17PA03866 N° Lexbase : A8194YWE), après avoir retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, a relevé qu'en l'espèce, le rapport établi par le vice-recteur de la Polynésie française, lu devant le conseil de discipline, se bornait à reprendre, en le résumant, les griefs reprochés, ainsi que le contenu des pièces du dossier dont la requérante et son conseil avaient pu prendre connaissance dans son intégralité.

Décision. Dès lors, en jugeant, dans ces conditions, que le licenciement litigieux n'était pas intervenu en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : Le licenciement, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E07693L3)

 

newsid:474914

Vente d'immeubles

[Brèves] Caducité d’une promesse unilatérale de vente portant sur un bien donné à bail à des locataires ayant exercé leur droit de préemption avant l’expiration du délai d’option

Réf. : Cass. civ. 3, 1er octobre 2020, n° 19-20.628, F-D (N° Lexbase : A68173WE)

Lecture: 4 min

N4912BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/60912974-edition-du-16-10-2020#article-474912
Copier

par Manon Rouanne

Le 14 Octobre 2020

► Une promesse unilatérale de vente, portant sur des parcelles données à bail rural à des tiers et consentie sous la condition suspensive qu’aucun droit de préemption ne soit exercé par ces derniers, est caduque du fait de l’exercice du droit de préemption par les preneurs avant que les bénéficiaires ne lèvent l’option mais dans le délai d’option et ce, nonobstant l’assignation aux fins d’annulation de la décision de préemption et de la vente délivrée avant l’expiration du délai d’option, de sorte que, n’ayant pas manifesté leur volonté d’acquérir auprès du promettant, les bénéficiaires, dépourvus d’intérêt à agir, étaient irrecevables en leurs demandes d’annulation.

Faits. Dans cette affaire, par la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, les propriétaires de parcelles de terrain données à bail rural à des tiers ont promis, pendant une durée déterminée et sous la condition suspensive qu’aucun droit de préemption ne soit exercé, de vendre celles-ci à ses cocontractants, les bénéficiaires de la promesse. Informés de l’intention des propriétaires de vendre les parcelles en cause, les preneurs du bail rural portant sur ces dernières ont exercé leur droit de préemption avant l’expiration du délai d’option mais à une date à laquelle les bénéficiaires de la promesse n’avaient pas levé l’option. Deux mois après l’exercice de ce droit, la vente a été conclue entre les propriétaires et les preneurs. S’opposant à cela, les bénéficiaires de la promesse ont assigné les preneurs en annulation de la décision de préemption et de la vente.

La cour d’appel (CA Versailles, 11 avril 2019, n° 18/00809 N° Lexbase : A9747Y8I) a déclaré irrecevables les demandes formées par les bénéficiaires de la promesse en jugeant qu’ils étaient dépourvus d’un intérêt à agir car, d’une part, dans la mesure où ils n’avaient pas levé l’option avant l’exercice du droit de préemption par les preneurs, ils ne pouvaient se prévaloir de la qualité d’acquéreur évincé et, d’autre part, l’assignation délivrée, par eux, à l’encontre des acquéreurs mais sans que le vendeur n’en soit avisé, ne peut s’analyser en une levée d’option.

Contestant la position adoptée par les juges du fond, les bénéficiaires de la promesse ont, alors, formé un pourvoi en cassation en alléguant, comme moyen, dans un premier temps, qu’ils avaient, en tant que bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente, intérêt et qualité pour agir en annulation de l’exercice du droit de préemption et de la vente tant que le délai d’option n’avait pas expiré - ce qui était le cas en l’occurrence - et ce, nonobstant l’absence de levée d’option, par eux, antérieurement à la mise en œuvre du droit de préemption. Dans un second temps, les demandeurs au pourvoi, pour affirmer leur intérêt à agir, ont également soutenu, devant le Haute juridiction, que l'assignation aux fins d'annulation de sa décision de préemption et de la vente, délivrée, par eux, aux preneurs qui ont exercé leur droit de préemption, vaut levée d'option, dès lors qu'elle est délivrée avant l'expiration du délai d'option d'achat, sans qu'il soit besoin d'établir la connaissance par le promettant de cet acte.

Décision. Ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, le juge du droit affirme que, bien que bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente n’ayant expiré, ni au jour de l’exercice du droit de préemption par l’acquéreur, ni au jour de délivrance de l’assignation en annulation de la décision de préemption et de la vente, les demandeurs, n’avaient pas, comme retenu par la cour d’appel, manifesté, de manière non équivoque, leur volonté d’acquérir auprès du promettant. Aussi, la Haute juridiction confirme le fait, pour les juges du fond, d’en avoir déduit que la promesse de vente était caduque et que les demandeurs, dépourvus d’intérêt à agir, étaient irrecevables en leurs demandes d’annulation de la décision de préemption et de la vente.

newsid:474912

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.