Le Quotidien du 9 mars 2020

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Irrecevabilité de la demande d’indemnisation formée après expiration du délai de prescription, par des demandeurs ayants droit mais non parties aux offres d’indemnisation du FIVA

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-15.406, F-P+B+I (N° Lexbase : A04323HH)

Lecture: 2 min

N2496BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472496
Copier

par Laïla Bedja

Le 19 Mars 2020

► L’article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT) énonce que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrit, ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance ; dès lors, les demandeurs n’ayant pas été « parties » aux demandes d’indemnisation ayant abouti à une offre du FIVA puis aux offres subséquentes, et, le FIVA ne s’étant jamais reconnu débiteur à leur égard, les demandes d’indemnisation formées par ces derniers, après l’expiration du délai de prescription, sont irrecevables car prescrites.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 mars 2020 (Cass. civ. 2, 5 mars 2020, n° 19-15.406, F-P+B+I N° Lexbase : A04323HH).

Les faits. Après le décès de M. Z, le 14 octobre 2006, des suites d’une pathologie en lien avec une exposition à l’amiante, le FIVA a adressé, par lettres recommandées avec avis de réception du 22 juillet 2010, 6 août 2010, 26 septembre 2013, 18 juin 2014, à sa veuve, ses fils, ses filles et petits enfants, diverses offres d’indemnisation au titre de leurs préjudices personnels, ainsi qu’au titre de l’action successorale, pour le préjudice fonction et les préjudices extrapatrimoniaux du défunt, lesquelles ont été acceptées sans réserve.

Procédure. Par lettre du 30 novembre 2017, deux demanderesses, fille et petite-fille du défunt, ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement. Le FIVA ayant rejeté cette demande, elles ont formé un recours contre cette décision.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 18 février 2019, n° 18/07753 N° Lexbase : A6137Y43) ayant aussi rejeté leur demande, un pourvoi en cassation a alors été formé par ces dernières. Selon elles, l’effet interruptif du délai de prescription de dix ans attaché à l’offre d’indemnisation du FIVA adressée à certains ayants droit d’une victime décédée des suites d’une maladie causée par l’amiante bénéficie aux autres ayants droit sollicitant l’indemnisation de leur préjudice. En retenant que l’offre du FIVA du 22 juillet 2010 et ses offres subséquentes n’avaient pas interrompu le délai de prescription au profit des demanderesses faute, pour celles-ci, d’avoir été parties aux demandes ayant abouti à ces offres, la cour d’appel a violé les articles 2240 du Code civil.

L’argument ne sera pas retenu par la Cour de cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les délais de prescription, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E4382ETH).

newsid:472496

Commercial

[Brèves] Point de départ de délai de prescription de l’action en paiement entre commerçants

Réf. : Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036, F-P+B (N° Lexbase : A78903GC)

Lecture: 2 min

N2483BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472483
Copier

par Vincent Téchené

Le 04 Mars 2020

► Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement entre commerçants, au titre des factures établies pour des prestations de service, se situe au jour de la réalisation des prestations et non au jour de l'établissement desdites factures.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036, F-P+B N° Lexbase : A78903GC).

L’affaire. Une société a réalisé trois études en mars 2008 et octobre 2009 pour le compte d’un client. Le 4 juin 2010, la prestataire a établi trois factures, restées impayées, et, le 2 février 2015, a assigné la cliente, qui lui a opposé la prescription de son action en paiement.

L’arrêt d’appel (CA Grenoble, 27 septembre 2018, n° 16/03819 N° Lexbase : A1166X8P) ayant déclaré l’action prescrite, la prestataire a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En outre selon l’article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans. Par ailleurs, l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD), impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée (cette disposition se retrouve désormais à l’article L. 441-9 du Code de commerce N° Lexbase : L0503LQP). Or, en l’espèce, les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009.

Ainsi, la cour d’appel, ayant fait ressortir que la prestataire connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture.

newsid:472483

Consommation

[Brèves] Coronavirus : encadrement des prix de vente des gels hydroalcooliques

Réf. : Décret n° 2020-197 du 5 mars 2020, relatif aux prix de vente des gels hydroalcooliques (N° Lexbase : L3581LWK)

Lecture: 1 min

N2493BYY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472493
Copier

par Vincent Téchené

Le 11 Mars 2020

► Un décret, publié au Journal officiel du 6 mars 2020, réglemente les prix de vente en gros à des revendeurs et les prix de vente au détail des gels hydroalcooliques jusqu'au 31 mai 2020, afin de protéger les consommateurs contre les risques induits par une situation manifestement anormale du marché (décret n° 2020-197 du 5 mars 2020, relatif aux prix de vente des gels hydro-alcooliques N° Lexbase : L3581LWK).

Le texte fixe donc un prix plafond pour la vente au détail des produits et pour la vente en gros destinée à la revente en fonction de l’importance du contenant.

Fondement de l’encadrement. Ce décret est pris sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L. 410-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L8588IBP) qui prévoit que le Gouvernement peut, devant des hausses ou des baisses excessives de prix, arrêter, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Dans ce cas, le décret doit préciser sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.

Sanctions. Conformément à l’article R. 410-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L1450K9L), le non-respect des plafonds fixés par le décret est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, soit 1 500 euros.

Le décret entre en vigueur le 7 mars 2020.

newsid:472493

Droit du sport

[Brèves] Office du juge saisi d’un REP contre une mesure de suspension provisoire prise par le président de l'AFLD

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 433886, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A93003GK)

Lecture: 4 min

N2454BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472454
Copier

par Yann Le Foll

Le 06 Mars 2020

Lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l'article L. 232-23-4 du Code du sport (N° Lexbase : L5293LND), le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cette décision à la date de son édiction et, s'il la juge illégale, en prononce l'annulation ;

eu égard à l'effet utile d'un tel recours, il appartient en outre au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions en ce sens, d'apprécier la légalité de la décision à la date où il statue et, s'il juge qu'elle est devenue illégale, d'en prononcer l'abrogation.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 433886, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A93003GK).

Faits. Le requérant, joueur professionnel de rugby, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 19 mai 2019, à l'occasion d'un match du championnat de France de rugby professionnel de 1ère division, dénommé Top 14. L'analyse effectuée a fait ressortir la présence dans ses urines de testostérone et de ses métabolites, d'origine exogène, substances non spécifiées de la classe S1 des agents anabolisants figurant sur la liste des substances interdites. Par un courrier du 10 juillet 2019, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé, à titre conservatoire, une mesure de suspension provisoire applicable à l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 232-23-4 du Code du sport. L'intéressé conteste cette décision.

Décision. La circonstance que le demandeur n'ait pu présenter ses observations sur la mesure de suspension prononcée à son encontre qu'après son prononcé découle de l'application même des dispositions de l'article L. 232-23-4 du Code du sport, qui ont pu légalement prévoir une telle procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu dès le 23 juillet 2019, soit moins de quinze jours après le prononcé de la mesure de suspension et un mois avant le début du championnat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure organisée par l'article L. 232-23-4 du Code du sport doit être écarté.

En outre, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 232-23-4 du Code du sport que le président de l'AFLD serait tenu d'attendre les résultats de l'analyse du second échantillon, lorsque celle-ci est demandée par le sportif, avant de pouvoir prendre légalement une mesure de suspension à titre conservatoire. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure de suspension litigieuse serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 232-23-4 et R. 232-64 du Code du sport (N° Lexbase : L9885LPS), au motif que la présidente de l'AFLD l'a prise alors qu'elle ne disposait que des résultats du premier échantillon et avant qu'il n'ait fait part de son intention de demander, ou non, l'analyse du second échantillon.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'analyse du premier échantillon, au demeurant confirmée par celle du second, fait apparaître une origine exogène de la testostérone et de ses métabolites détectés. Cette origine suffit à justifier la mesure de suspension litigieuse, sans que la contestation des ratios indiqués dans le rapport ni l'expertise scientifique d'un responsable de recherche en Algérie produite par le requérant ne permettent de remettre en cause les résultats des analyses auxquelles il a été procédé.

Enfin, compte tenu du caractère obligatoire de la mesure de suspension en cas de substance non spécifiée, il ne saurait utilement soutenir que la mesure litigieuse présentait un caractère disproportionné à la date à laquelle elle a été prise. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque.

newsid:472454

Fiscalité locale

[Brèves] Calcul de la CVAE : exclusion des charges ayant pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, en crédit-bail ou en location-gérance

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 433881, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A28163GE)

Lecture: 2 min

N2458BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472458
Copier

par Marie-Claire Sgarra

Le 09 Mars 2020

Les redevances ayant pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris en location ou en sous-location pour plus de 6 mois, en crédit-bail ou en location-gérance ne sont pas déductibles, même si elles sont exposées en exécution d'un contrat de délégation de service public.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 février 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 433881, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A28163GE).

En l’espèce, une société de restauration a été imposée au titre des années 2013 et 2014 et à raison de l’activité de restauration qu’elle exerce dans les murs du musée d’Orsay, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle pour frais de chambre et commerce et d’industrie, ainsi qu’aux frais de gestion correspondants. La cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à sa demande tendant à la réduction de ces impositions (CAA de Versailles, 25 juin 2019, n° 18VE00020 N° Lexbase : A3553ZH3).

Pour rappel, aux termes de l’article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9318LHL), fixant la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne sont pas déductibles du chiffre d’affaires les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail soit en location-gérance.

Pour accueillir la demande de la société, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que ces redevances étaient versées dans le cadre d’une délégation de service public conclue avec cet établissement. A tort selon le Conseil d’Etat qui estime que la cour aurait dû rechercher si ces redevances constituaient, indépendamment de la nature de la convention en exécution de laquelle elles étaient versées, la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels devant être regardés comme pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, en crédit-bail ou en location-gérance (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8423ALK).

 

newsid:472458

Licenciement

[Brèves] Méconnaissance des règles relatives à l’ordre des licenciements : obligation pour les salariés d’apporter des éléments justifiant du préjudice allégué

Réf. : Cass. soc., 26 février 2020, n° 17-18.136, FS-P+B (N° Lexbase : A78223GS)

Lecture: 2 min

N2446BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472446
Copier

par Charlotte Moronval

Le 04 Mars 2020

► Si c'est à tort que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que l'employeur n'avait pas ignoré le critère des qualités professionnelles en l'affectant d'un nombre de points identique pour chaque salarié non cadre, les arrêts n'encourent néanmoins pas la censure dès lors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'apportaient aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 février 2020 (Cass. soc., 26 février 2020, n° 17-18.136, FS-P+B N° Lexbase : A78223GS).

Dans les faits. Une société est mise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce arrête un plan de redressement par cession totale des actifs de la société et autorise le licenciement pour motif économique de trente-neuf salarié. Certains salariés licenciés saisissent la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de leur licenciement.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Rennes, 15 mars 2017, n° 15/04630 N° Lexbase : A1927T7I) rejette les demandes des salariés en fixation au passif de la société d'une créance de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur La sanction de l'inobservation des règles relatives aux critères d'ordre, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E0797E9E).

newsid:472446

Procédure administrative

[Brèves] Perte d’objet du REP dirigé contre le refus d'abroger un acte réglementaire ayant cessé d'être applicable avant que le juge statue sur cette contestation

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 422651, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93083GT)

Lecture: 1 min

N2495BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472495
Copier

par Yann Le Foll

Le 11 Mars 2020

L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7384LP8), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique (voir CE, 19 juillet 2019, n° 424216 N° Lexbase : A7275ZKN) ;

► il s'ensuit que, lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 422651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93083GT).

Solution. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, pour un nouveau pacte ferroviaire (N° Lexbase : L8179LK7) : " La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent procéder jusqu'au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du Code des transports ".

A compter du 1er janvier 2020, les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, ne peuvent donc plus procéder à des recrutements sur le fondement des dispositions dont l'abrogation est demandée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus d'abroger les dispositions contestées sont devenues sans objet (cf. l'Ouvrage " Procédure administrative " N° Lexbase : E5174EXW).

newsid:472495

Procédure civile

[Brèves] Seul le requérant à la récusation d’un expert judiciaire est partie à la procédure de récusation

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-24.066, F-P+B+I (N° Lexbase : A49703G8)

Lecture: 2 min

N2448BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/57072684-edition-du-09032020#article-472448
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Mars 2020

Dans le cadre d’une procédure de récusation d’un expert judiciaire, seul le requérant l’ayant sollicitée peut être partie à la procédure ; le juge chargé du contrôle de la récusation ne peut pas le condamner à verser des indemnités aux défendeurs de l’action principale.

Telle est le rappel apporté par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-24.066, F-P+B+I N° Lexbase : A49703G8) ; en ce sens, Cass. civ. 2, 22 mars 2012, n° 11-11.476, FS-P+B (N° Lexbase : A4217IGB), Cass. civ. 2, 7 janvier 2010, n° 08-19.129, FS-P+B (N° Lexbase : A2110EQ9).

Faits et procédure. En l’espèce, dans le cadre d’un litige de construction, une expertise a été ordonnée par le juge des référés qui a désigné un expert pour procéder à cette dernière. La demanderesse en sa qualité de tutrice légale, a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande aux fins de récusation et subsidiairement de remplacement de l'expert judiciaire. Sa requête a été rejetée et elle a interjeté appel de la décision.

Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 15 mars 2018 (N° Lexbase : A9505XG7), d’avoir violé les dispositions des articles 66 (N° Lexbase : L1272H4U), 234 (N° Lexbase : L1725H4N) et 235 (N° Lexbase : L1727H4Q) du Code de procédure civile, en écartant sa requête tendant à la récusation de l’expert judicaire et en statuant en présence des défendeurs de l’instance principale, la cour d’appel l’ayant condamnée à verser une somme au titre de l’article 700 à l’un des défendeurs. La demanderesse invoque que « seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ».

Solution de la Cour. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, aux visas des articles 234 (N° Lexbase : L1725H4N) et 235 (N° Lexbase : L1727H4Q) du Code de procédure civile. Il convient de noter que la Cour introduit sa solution en rappelant que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et que si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Pour aller plus loin : Lire l’Ouvrage « Procédure civile » La récusation du technicien (N° Lexbase : E0852EU4).

 

newsid:472448

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.