Le Quotidien du 14 février 2020

Le Quotidien

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] Changement d'avocat en détention : le juge d'instruction doit-il réitérer la convocation ?

Réf. : Cass. crim., 8 janvier 2020, n° 18-86.517, FS-P+B+I (N° Lexbase : A47563AE)

Lecture: 4 min

N1862BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Février 2020

► Une personne détenue peut régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire et, en application de l’article 115, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7) une demande de changement d’avocat ; la désignation devant prendre effet à compter de cette date.

► Toutefois, aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction de réitérer la convocation en cas de désignation d’un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée.

Telles sont notamment les précisions apportées par l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 8 janvier 2020 (Cass. crim., 8 janvier 2020, n° 18-86.517, FS-P+B+I N° Lexbase : A47563AE).

Procédure. Une information avait été ouverte et des individus -dont le demandeur au pourvoi- avaient été mis en examen ou placés sous le statut de témoin assisté. Le juge d’instruction avait prévu plusieurs confrontations, notamment avec le demandeur. Son avocate avait été convoquée à cette fin le 2 janvier 2013. Le 20 janvier 2013, le client placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 août 2010, mais détenu pour autre cause, avait demandé à un second avocat d’assurer sa défense dans l’information en cours. Le 21 janvier 2013, l’intéressé avait déposé au greffe pénitentiaire une déclaration de changement d’avocat afin qu’elle soit adressée au juge d’instruction. Cette déclaration lui avait été restituée le 25 janvier avec la mention portée par le greffe pénitentiaire de la maison d’arrêt : “vous êtes condamné, vous devez faire parvenir votre demande à la juridiction concernée”. Le 29 janvier 2013, le second avocat constatant l’absence de désignation au dossier d’information, avait déposé, au greffe du juge d’instruction, une déclaration de changement d’avocat. Le même jour, le juge d’instruction avait indiqué sur la déclaration remplie par l’intéressé que le courrier émanait d’une personne mise en examen “qui n’est pas détenue dans le dossier mais DPAC”, qu’il ne visait aucun numéro d’instruction, qu’il n’indiquait pas que cette désignation avait lieu en remplacement de son précédent avocat et que “pour ces raisons, le changement d’avocat n’[était] pas valable”. Le premier avocat, à qui le report des actes prévus avait été refusé par le juge d’instruction, avait pu s’entretenir avec son client le 31 janvier 2013, mais avait refusé d’assister à la confrontation durant laquelle son client avait gardé le silence. Le 8 avril 2013, le second avocat avait déposé, à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, une requête en annulation d’actes de la procédure. Il avait notamment sollicité l’annulation de l’ensemble des confrontations qui s’étaient déroulées du 30 janvier au 1er février 2013 du fait que son client n’avait pu bénéficier de l’assistance de son avocat.

Chambre de l’instruction. Par l’arrêt attaqué, la chambre de l’instruction avait rejeté cette demande en retenant que la désignation du second n’avait pu prendre effet qu’à compter du 29 janvier 2013, date à laquelle il avait procédé à la déclaration de changement d’avocat devant le greffier du juge d’instruction et que la régularité de la convocation prévue par l’article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767KGL) pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge d’instruction procédera à un interrogatoire, doit s’apprécier à la date à laquelle elle est envoyée, aucune disposition légale n’imposant au magistrat instructeur de réitérer cet acte en cas de désignation d’un nouvel avocat pour recevoir les convocations et les notifications. L’intéressé avait a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Analyse. La Chambre criminelle énonce que c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que la désignation du nouvel avocat n’avait pu prendre effet qu’à compter du 29 janvier 2013, la personne détenue pour autre cause pouvant en effet régulièrement formuler par le biais du greffe pénitentiaire et en application de l’article 115, alinéa 3, du Code de procédure pénale une demande de changement d’avocat, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction de réitérer la convocation en cas de désignation d’un nouvel avocat après la date à laquelle elle a été expédiée.

Rejet. Le pourvoi est donc rejeté par la Haute juridiction (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9724ETC).

newsid:471862

Commercial

[Brèves] Actes de commerce : exclusion de la licence de brevet de la notion d’ «entreprise de location de meubles»

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-26.357, F-P+B (N° Lexbase : A89923CZ)

Lecture: 2 min

N2170BYZ

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par Vincent Téchené

Le 05 Février 2020

► Si la licence de brevet est un contrat de louage dont l'objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d'un brevet qu'il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l'article L. 110-1, 4° du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE).

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-26.357, F-P+B N° Lexbase : A89923CZ).

L’affaire. Un GIE a confié à une société un mandat exclusif de commercialisation d’un produit qu'il avait fait breveter, moyennant une rémunération sous forme de commissions, la mandataire s'engageant à verser au GIE une avance sur les redevances payées par les tiers acquéreurs. La mandataire n'ayant pas reversé au GIE certaines redevances qu'elle avait perçues, le GIE l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon. La mandataire a alors soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Lyon. Le juge de la mise en état de la cour d’appel de Lyon ayant rejeté son exception d'incompétence (CA Lyon, 13 septembre 2018, n° 18/00669 N° Lexbase : A4090X4A), la mandataire a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation énonce donc que, si la licence de brevet est un contrat de louage dont l'objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d'un brevet qu'il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l'article L. 110-1 4 du Code de commerce. Ainsi, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d’avoir retenu qu'il ne résultait ni de l'autorisation donnée au GIE par l'article 2 des statuts de réaliser «toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet», ni de l'énumération des opérations donnée à titre d'exemples par ce même article qu'il s'agissait d'opérations commerciales et que, dès lors, l'objet du GIE aurait présenté un caractère commercial.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.

newsid:472170

Fonction publique

[Brèves] Port d'une barbe par un agent public : élément insuffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418299, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34933E4)

Lecture: 2 min

N2217BYR

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par Yann Le Foll

Le 19 Février 2020

► Le port d'une barbe par un agent public n’est pas un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses, même si l'intéressé a refusé de la tailler et n'a pas nié qu'elle pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.

Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 12 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 418299, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34933E4).

Rappel. Les praticiens étrangers qui sont, en application des articles L. 6134-1 (N° Lexbase : L9858KXE) et R. 6134-2 (N° Lexbase : L4295LHK) du Code de la santé publique, accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. Ainsi, le fait pour un agent du service de l'enseignement public de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations (CE, 3 mai 2000, n° 217017 N° Lexbase : A9574AGP).

Décision attaquée. Pour juger que le requérant avait manqué à ces obligations, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 4ème ch., 19 décembre 2017, n° 15VE03582 N° Lexbase : A0849W9C) s'est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu'il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.

Solution. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que le requérant aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage « Fonction publique » N° Lexbase : E9811EP3). 

newsid:472217

Procédure administrative

[Brèves] Pas d’incidence sur la recevabilité du recours de la perte, en cours d'instance, de la qualité pour agir du représentant d'une personne morale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 421951, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85983CG)

Lecture: 2 min

N2152BYD

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

Le juge administratif qui est saisi par une personne morale d'un recours pour excès de pouvoir doit s'assurer que le représentant de cette dernière justifie d'une qualité pour agir ;

 

la circonstance que celui-ci perde en cours d'instance une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 421951, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85983CG).

 

 

Faits. Par une délibération du 30 avril 2014, le conseil municipal de Païta a décidé, en application de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, de donner délégation au maire pour : "intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toute juridiction, y compris en appel et en cassation, pour l'ensemble des litiges pouvant se présenter". L'article 3 précise que "le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en vertu de l'article L. 122-11 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération".

 

Par un arrêté du 15 janvier 2016 pris sur le fondement de la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique et du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire de Païta s'est déporté au profit de son premier adjoint de ses attributions relatives à l'urbanisme, au motif qu'il estimait se trouver en situation de conflit d'intérêts.


A la date à laquelle le maire agissant au nom de la commune a introduit sa demande d'annulation du certificat de conformité du lotissement "Karikaté II" devant le tribunal administratif, le 27 octobre 2015, il avait qualité, en vertu de la délibération du 30 avril 2014, pour intenter une action en justice au nom de la commune pour l'ensemble des litiges.

 

Solution. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 29 mars 2018, n° 16PA02840 N° Lexbase : A6591XLP) a entaché son arrêt d'une erreur de droit en déduisant de la seule intervention ultérieure de l'arrêté du 15 janvier 2016, par lequel le maire s'est déporté au profit de son premier adjoint de ses attributions relatives à l'urbanisme, que cette demande était devenue irrecevable (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4784E4X).

newsid:472152

Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai pour interjeter appel pour les parties domiciliées à l’étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-23.917, F-P+B+I (N° Lexbase : A89003CM)

Lecture: 3 min

N2131BYL

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 05 Février 2020

La date de remise au parquet d’une décision de justice à l’égard du destinataire de l’acte ayant sa résidence habituelle à l’étranger, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-23.917, F-P+B+I N° Lexbase : A89003CM)

Faits et procédure.  Une société a importé et commercialisé, par le biais d’acteurs de la grande distribution, un porte-carte rigide, qui était une copie de celui créé par une société taïwanaise ayant chargé une société tierce pour la distribution du produit. Ces deux dernières l’ont assignée en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a déclaré irrecevable la société taïwanaise à agir en contrefaçon de droit d’auteur, et débouté les deux demanderesses de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire. Le jugement a prononcé l’annulation de la marque déposée par la société en charge de la distribution du produit et l’a également condamné à verser à la défenderesse la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Le jugement a été remis le 21 septembre 2016 à parquet en vue de sa notification à la société taïwanaise. Cette dernière a interjeté appel, le 20 juin 2017. Par conclusions signifiées le 27 décembre 2017, la société en charge de la distribution du produit a formé un appel provoqué. Le conseiller de la mise en état a déclaré, par ordonnance du 22 février 2018, irrecevables leurs appels, principal et provoqué. L’appelant ayant formé un appel provoqué a formé un déféré.

Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Versailles, de rejeter le déféré formé contre l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, déclarant, compte tenu de sa tardivité, irrecevable l’appel principal, et par ricochet également l’irrecevabilité, de l’appel provoqué. La cour d’appel ayant retenu que, selon la procédure prévue à l’article 684, alinéa 1er du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L6870H7L), le délai d’appel à l’encontre des personnes domiciliées à l’étranger, court à compter du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l’intéressé d’une copie de l’acte par les autorités étrangères.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, au visa de l’article 684 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017. (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La notification des actes à l'étranger : les applications jurisprudentielles N° Lexbase : E4641EUG)

newsid:472131

Propriété intellectuelle

[Brèves] «PACTE» : publication de l'ordonnance créant un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l’INPI

Réf. : Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention (N° Lexbase : L9353LUX)

Lecture: 4 min

N2216BYQ

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par Vincent Téchené

Le 19 Février 2020

► Mettant en œuvre l'article 121 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019  N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 13 février 2020 (ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention N° Lexbase : L9353LUX), crée un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (sur les dispositions issues la loi «PACTE» et concernant le droit de la propriété intellectuelle, v. les obs. de Y. Basire N° Lexbase : N9059BXS).

Les missions de l'INPI sont complétées afin de le charger du traitement des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention délivrés en France, et confère à son directeur général la responsabilité des décisions statuant sur ces oppositions. Ces décisions doivent être motivées et notifiées aux parties prenantes à la procédure d'opposition.

Par ailleurs, le champ d'application du droit d'opposition est restreint aux seuls brevets d'invention, à l'exclusion des autres titres de propriété industrielle protégeant les inventions, tels que le certificat d'utilité et le certificat complémentaire de protection. La possibilité d'un recours en restauration du droit d'opposition en cas de dépassement du délai prévu pour la formation de l'opposition est exclue. En outre, l’ordonnance renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions d'exercice du droit d'opposition ainsi que pour la fixation du délai pour former une opposition à l'encontre d'un brevet d'invention à compter de sa délivrance. La recevabilité de l'opposition ne suppose pas la démonstration par l'opposant d'un intérêt à agir. Il est également renvoyé à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions d'exercice du droit d'opposition.

L’ordonnance crée les articles L. 613-23-1 (N° Lexbase : L9506LUM) à L. 613-23-6 du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les principes directeurs de la procédure d'opposition. Ainsi, l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs limitativement énumérés, à savoir le défaut de brevetabilité de l'invention, l'insuffisance de description et l'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale. Par ailleurs, le respect du principe de la contradiction est imposé dans le cadre de la procédure d'opposition. Le titulaire d'un brevet visé par une opposition peut modifier son titre au cours de la procédure, sous réserve de respecter des conditions définies par l'ordonnance. Les types de décisions rendues pour statuer sur une opposition sont également définis. Ainsi, lorsque le directeur général de l'INPI fait droit à l'opposition pour l'un des motifs soulevés par l'opposant, le brevet peut être révoqué en tout ou partie, ou maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées en cours de procédure par le titulaire du titre. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée et le brevet maintenu tel que délivré.

Le directeur général de l'INPI statuant sur une opposition peut décider, dans la mesure où l'équité l'exige, d'une répartition des frais entre les parties, dans la limite d'un barème fixé par arrêté ministériel.

Il est prévu que les effets de la décision statuant sur l'opposition rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet. La décision de révocation a un effet absolu. Par ailleurs, la décision de révocation partielle renvoie le titulaire du brevet devant l'INPI afin de présenter un jeu de revendications modifié conforme à cette décision.

La rédaction de l'article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2862IBM) est modifiée afin de permettre l'articulation entre les procédures d'opposition et de limitation des brevets.

L'ordonnance entre en vigueur au 1er avril 2020, ses dispositions n’étant applicables qu'aux brevets d'invention délivrés par l'INPI à compter de cette date.

 

newsid:472216

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Pas d’obligation de saisine de la commission juridique dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail pour inaptitude d'un joueur de football professionnel

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 17-20.163, FS-P+B (N° Lexbase : A89353CW)

Lecture: 2 min

N2144BY3

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par Charlotte Moronval

Le 05 Février 2020

► La saisine de la commission juridique prévue par l’article 51 de la Charte du football professionnel n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 17-20.163, FS-P+B N° Lexbase : A89353CW , voir également Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-18.783, FS-P+B N° Lexbase : A6136ITG).

Dans les faits. Un joueur de football professionnel voit son contrat de travail rompu pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant cette mesure, il saisit la juridiction prud’homale.

La position de la cour d’appel. Pour dire la rupture abusive, la cour d’appel retient, notamment, qu’il résulte des articles 51 et 265 de la Charte du football professionnel que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l'une ou l'autre des parties et tente de les concilier, que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié et la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué ne peut avoir de justification, la rendant abusive. Le club de football forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 51, 265, 267 et 271 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de Convention collective.

newsid:472144

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