Le Quotidien du 17 février 2020

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation de l’atteinte aux principes essentiels de la profession justifiant le refus de la demande d'honorariat (non)

Réf. : CA Versailles, 28 janvier 2020, n° 19/01644 (N° Lexbase : A80593CH)

Lecture: 3 min

N2179BYD

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Mars 2020

► Une demande d’honorariat ne peut être refusée si l'existence d'une atteinte aux principes essentiels de la profession n’est pas caractérisée par des manquements.

Telle est en substance la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 28 janvier 2020 (CA Versailles, 28 janvier 2020, n° 19/01644 N° Lexbase : A80593CH).

Faits. Le conseil de l'Ordre des avocats du Val d'Oise avait rejeté la demande d'honorariat formée par une avocate.
Texte. La cour rappelle que l'article 13 du Règlement intérieur national l(N° Lexbase : L4063IP8) de la profession d'avocat dispose qu"'en aucun cas, l'honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession' et que l'article 1.3 dudit règlement définit ces principes soit la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité, l'humanité, l'honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la compétence, le dévouement, la diligence et la prudence.
Analyse de la cour. La cour relève en l’espèce que : 

l'existence d'une dette de loyersne constitue pas en tant que telle un manquement aux principes essentiels à la profession d'avocat ;
- s'agissant des plaintes émanant des clientsde l’avocate, il n'est pas justifié de leur bien-fondé ;
- s'agissant de dossiers non restitués, l'intimé ne verse pas aux débats les courriers des clients formant une telle demande et ne justifie pas que, compte tenu notamment des délais d'archivage, l’avocate ait manqué à ses obligations de ce chef ;
- sur la tardiveté de la transmission de dossiers de clients qui l'avaient dessaisie, aucune pièce n'est communiquée et que ces manquements tenant tant au défaut de réponse qu'au conflit d'intérêt doivent être appréciés au regard de leur gravité et de leurs conséquences.

Demandes d'observations du Bâtonnier (défaut de réponses). La cour rappelle, également, que l'avocat doit répondre aux demandes d'observations du Bâtonnier. En l'espèce, sont produits plusieurs rappels de Bâtonniers demandant des observations dans cinq dossiers. Elle relève que les manquements sont avérés.

Conflit d'intérêt. Le conflit d'intérêt reproché remonte quant à lui à 1999. L’avocat s'était in fine déportée après avoir contesté l'existence d'un tel conflit. Cet incident n'a donc pas eu de conséquences.Ces manquements tenant tant au défaut de réponse qu'au conflit d'intérêt doivent être appréciés au regard de leur gravité et de leurs conséquences.

Durée de la carrière. La cour ajoute que la durée de la carrière et le nombre des dossiers traités par l’avocate doivent être pris en compte. En l’espèce, l’avocate a exercé sa profession durant 45 ans et a eu la charge de nombreux dossiers.Elle ajoute enfin qu’elle n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires -même si leur existence n'est pas une condition du refus de faire droit à la demande d'honorariat- durant sa carrière.
Caractérisation (non). Au regard de ces éléments, pour la cour les manquements précités ne caractérisent pas l'existence d'une atteinte aux principes essentiels de la profession justifiant le refus de la demande d'honorariat.
Information. La cour infirme donc la décision querellée. Cette infirmation a pour conséquence l'accueil de la demande formée devant le conseil de l'Ordre. L'honorariat sera donc accordé à l’avocate (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E8628ETQ).

 

 

newsid:472179

Bancaire

[Brèves] Publication de la réforme de la législation LCB-FT

Réf. : Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (N° Lexbase : L9352LUW) ; décret n° 2020-118 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9270LUU) et décret n° 2020-119 du 12 février 2020 (N° Lexbase : L9267LUR)

Lecture: 6 min

N2223BYY

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par Vincent Téchené

Le 19 Février 2020

► Conformément à l’article 203 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance (ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme N° Lexbase : L9352LUW), publiée au Journal officiel du 13 février 2020, vise à transposer la cinquième Directive anti-blanchiment (Directive 2018/843 du 30 mai 2018 N° Lexbase : L7631LKT) et à compléter la transposition de la quatrième Directive anti-blanchiment (Directive 2015/849 du 20 mai 2015 N° Lexbase : L7601I8Z).

► L’ordonnance est complétée de deux décrets, également publiés au Journal officiel du 13 février 2020 (décret n° 2020-118 du 12 février 2020 N° Lexbase : L9270LUU et décret n° 2020-119 du 12 février 2020 N° Lexbase : L9267LUR).

Ainsi, l’ordonnance met en conformité le champ des personnes assujetties aux obligations de LCB-FT en France avec les exigences européennes. Elle prévoit l'inclusion de certaines succursales d'entités du secteur financier, des activités de conseil fiscal réalisées par les professionnels du droit, ces derniers bénéficiant pour toutes leurs activités d'exemptions liées au respect du secret professionnel. Par ailleurs, les CARPA et les greffiers des tribunaux de commerce sont désormais soumis aux obligations de LCB-FT. Inversement, les professionnels des secteurs de l'art et de la location immobilière ne seront plus assujettis aux obligations de LCB-FT que pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les syndics de copropriété ne seront plus soumis à aucune obligation.

Les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle sont également ajustées. On notera que les entrées en relation d'affaires à distance ne sont plus considérées comme présentant un risque fort de blanchiment des capitaux nécessitant systématiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance complémentaires. Les notions de correspondance bancaire et de compte de passage sont en outre définies.

Les obligations de déclaration et d'information lorsqu'un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ou une divergence d'information sur le bénéficiaire effectif apparaît sont par ailleurs adaptées.

La confidentialité du droit d'opposition que TRACFIN peut adresser à toute personne assujettie aux obligations de LCB-FT au sujet d'une opération est également renforcée. En outre, l'exemption apportée à l'obligation de tenir au niveau du groupe une organisation et des procédures internes aux groupes dont l'entreprise mère est une société de groupe mixte d'assurance est étendue.

Les règles relatives aux autorités de contrôle en matière de LCB-FT sont également ajustées.

L’ordonnance procède en outre à un accroissement des obligations de transparence concernant les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à savoir les personnes physiques qui contrôlent in fine les personnes morales et autres entités. Dorénavant, les bénéficiaires effectifs sont tenus de fournir les informations permettant de les identifier à la société ou l'entité sous peine de sanctions. Un mécanisme de signalement des divergences entre les informations détenues sur le bénéficiaire effectif par différentes sources (registre, entités assujetties, autorités de contrôle) est introduit.

On relèvera également que le Code civil est modifié, en prévoyant, d'une part, l'information du fiduciaire par le constituant en cas de désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et, d'autre part, l'enregistrement de cette désignation. Est également prévu l'enregistrement au service des impôts de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif de la fiducie.

Le Code général des impôts est lui aussi modifié, notamment, pour compléter le fichier commun des comptes bancaires (FICOBA) afin d'y ajouter les informations sur les coffres-forts et les comptes détenus par des résidents français dans des établissements étrangers exerçant leur activité en France en libre prestation de service. Egalement, le LPF est modifié par l’ordonnance pour prévoir les modalités d'accès aux registres des bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies ainsi que le mécanisme selon lequel les personnes assujetties et les autorités de contrôle signalent à l'administration toutes les divergences entre les informations conservées dans les registres avec celles dont elles disposent.

Les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont étendues aux collectivités d'outre-mer.

Le décret n° 2020-118 du 12 février 2020 met fin à l'obligation de vérification du domicile préalable à l'ouverture d'un compte et simplifie les modalités de vérification d'identité du client pour les entrées en relation d'affaires à distance. Il adapte certaines dispositions applicables en matière de contrôle et procédure internes. Il clarifie les conditions de l'exemption pour l'exercice d'une activité financière accessoire ainsi que les obligations applicables au secteur des jeux. Le décret précise les obligations relatives à la vérification de l'identité du bénéficiaire effectif en invitant les entités assujetties à systématiquement consulter les registres dédiés. Les obligations en cas de risque faible ou de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme, en particulier lorsque l'opération implique un pays tiers à haut risque, sont complétées tout comme les conditions dans lesquelles les mesures de vigilance doivent être renouvelées. Il apporte également des précisions relatives au recours à un tiers pour réaliser les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le texte spécifie les règles de contrôle du respect des obligations par les différentes autorités de supervision et les sanctions applicables ainsi que la coopération des superviseurs financiers avec l'Autorité bancaire européenne. Il fixe par ailleurs les modalités de publication d'un rapport par les organismes d'autorégulation. Le texte détermine enfin les modalités de déclaration et de consultation du registre des bénéficiaires effectifs et adapte le Code de commerce en conséquence.

Le décret n° 2020-119 du 12 février 2020 précise, quant à lui, les compétences de TRACFIN et élargit la composition du Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et renforce sa mission de coordination. Il détermine également les modalités de transmission des informations relatives au bénéficiaire effectif des personnes inscrites au RCS.

⇒ Commentaire à paraître par J. Lasserre-Capdeville, in Lexbase éd. Affaires n° 626 du 5 mars 2020

newsid:472223

Cotisations sociales

[Brèves] Solidarité pécuniaire en cas de travail dissimulé : la lettre d’observations doit préciser année par année le montant des sommes dues

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I (N° Lexbase : A37633E4)

Lecture: 3 min

N2226BY4

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par Laïla Bedja

Le 20 Février 2020

► La lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX) doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues.

Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I N° Lexbase : A37633E4).

Dans cette affaire, une société s’est vu adressée par l’URSSAF une lettre d’observations en vue de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 (N° Lexbase : L5106IQ8) et suivants du Code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011, par une entreprise sous-traitante, qui faisait l’objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, puis, le 4 décembre suivant, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée. Contestant le redressement, la société saisit la juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour dire que la lettre d’observations répond aux exigences découlant de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, les juges du fond retiennent que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondent à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant. Aussi, si cette lettre fait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, d’une part, cette omission n’a pas mis la société dans l’impossibilité d’y répondre, d’autre part, la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations (CA Riom, 4 décembre 2018, n° 16/02599 N° Lexbase : A5369YPK). A tort.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom. Alors qu’elle relevait que la lettre d’observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé L. 8222-1, L. 8222-2 (N° Lexbase : L3605H9E) du Code du travail et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (sur Le contenu de la lettre d’observations, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E5385E7L et Le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale en cas de travail clandestin N° Lexbase : E4288AUD).

newsid:472226

Divorce

[Brèves] Convention de divorce : quid d’une demande d’homologation présentée par un seul époux ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.088, FS-P+B+I (N° Lexbase : A27283ER)

Lecture: 2 min

N2225BY3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Février 2020

► Si la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, le juge ne peut, quoi qu’il en soit, prononcer l’homologation d’une telle convention qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu par la première chambre civile le 13 février 2020 (Cass. civ. 1, 12 février 2020, n° 19-10.088, FS-P+B+I N° Lexbase : A27283ER).

En l’espèce, pour déclarer irrecevable la demande d’homologation présentée par un époux sur le fondement de l’article 268 du Code civil (N° Lexbase : L2835DZZ), la cour d’appel avait relevé, d’une part, que cette homologation ne pouvait intervenir qu’à la demande conjointe des deux époux, d’autre part, que l’épouse n’avait pas conclu, et ne formait donc aucune demande.

La décision est censurée par la Cour suprême, qui rappelle qu’aux termes de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce ; le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Selon la Haute juridiction, il en résulte que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.

Aussi, en statuant comme elle l’avait fait, alors que la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un époux seul est recevable, et qu’il lui appartenait alors simplement de tirer les conséquences de l’absence d’accord de l’autre époux sur cette demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

newsid:472225

Fiscal général

[Brèves] L’administration précise les obligations déclaratives incombant aux plateformes en ligne

Réf. : Actualité BOFIP, 7 janvier 2020, BOI-BIC-DECLA-30-70-40-10

Lecture: 2 min

N2183BYI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Février 2020

Une mise à jour des commentaires de l’administration fiscale en date du 7 janvier 2020 apporte des précisions sur le périmètre des plateformes concernées par cette obligation déclarative.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les plateformes de l’économie collaborative sont soumises à de nouvelles obligations envers leurs utilisateurs et l’administration fiscale (CGI, art. 242 bis N° Lexbase : L3348LPP). Elles doivent transmettre chaque année à l’administration fiscale les informations relatives aux opérations effectuées par leurs utilisateurs via leur intermédiaire.

L’administration fiscale vient de préciser que dans le cas particulier où la mise en relation des personnes se traduit par la conclusion d’un contrat de travail entre ces personnes, l’opérateur de plateforme qui procède à cette mise en relation est dispensé de l’obligation déclarative prévue à l’article 242 bis du Code général des impôts, l’employeur étant déjà soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 87 du même Code (N° Lexbase : L9131I8P). Il en est de même lorsque la personne qui fournit la prestation donnant lieu à rémunération est salariée de l’opérateur de plateforme qui a procédé à la mise en relation, l’opérateur de plateforme étant dans ce cas déjà soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 87 du Code général des impôts précité.

Les opérateurs de plateforme en ligne doivent notamment s'enregistrer auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir un numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN).

Pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2020, ils doivent préciser le montant des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France réalisées par leurs utilisateurs et fournir des informations complémentaires quant à l'identification de ces derniers.

Ces informations ne sont pas obligatoires pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2019 et déclarées avant le 31 janvier 2020.

 

Pour aller plus loin :

Virginie Truyens, Les nouvelles obligations fiscales et sociales des plateformes en ligne et de leurs utilisateurs, Lexbase Fiscal, 2019, n° 776 (N° Lexbase : N8089BXU)

 

 

newsid:472183

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant : interprétation d’une clause excluant la reprise par les héritiers des apports et capitaux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-25.030, F-D (N° Lexbase : A92563BG)

Lecture: 3 min

N2157BYK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Février 2020

► La clause stipulant "qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit", doit être interprétée comme excluant clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci ;

► l’absence de mention ou d’allusion, d’une telle clause, au droit, dont sont titulaires les héritiers en vertu de l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, de reprendre les biens tombés en communauté, ne saurait être retenu comme créant une ambiguïté quant à la volonté des époux d'exclure précisément un tel droit.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-25.030, F-D N° Lexbase : A92563BG).

En l’espèce, les époux s’étaient mariés en 1957 sous le régime de la séparation de biens et avaient opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant selon convention du 26 décembre 2002 homologuée le 19 avril 2004. L’époux était décédé le 7 janvier 2011, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants.

Des difficultés étant survenues dans le règlement de la communauté et de la succession, l’un des enfants avait assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître l'absence, dans l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, d'exclusion claire et formelle du droit de reprise par les héritiers des apports en capitaux de l'époux prédécédé entré du chef de celui-ci dans la communauté et de rejeter la demande de reprise des biens personnels de l’époux prédécédé reçus par succession ou acquis avant le mariage, que ce dernier avait apporté à la communauté.

L’héritier faisait valoir que si la stipulation, figurant au paragraphe V de l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, faisait état de la formule «sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit», elle ne mentionnait, ni ne faisait allusion au droit, dont sont titulaires les héritiers en vertu de l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, de reprendre les biens tombés en communauté (qui prévoit, pour rappel, que, sauf stipulation contraire, la clause d’attribution intégrale n'empêche pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur), ce dont il découlait une ambiguïté quant à la volonté des époux d'exclure précisément un tel droit. Le requérant soutenait qu’en retenant que cette exclusion était claire et non équivoque pour lui refuser de reprendre les biens personnels de l’époux prédécédé entrés de son fait dans la communauté universelle, les juges du fond avaient violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L’argument est écarté par la Cour suprême, qui approuve les juges d’appel ayant exactement déduit de ladite clause qu'elle excluait clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.

newsid:472157

Responsabilité administrative

[Brèves] Indemnisation des victimes des essais nucléaires : limitation de la possibilité pour l'administration de renverser la présomption de causalité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 429574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A65083CZ)

Lecture: 3 min

N2153BYE

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par Yann Le Foll

Le 05 Février 2020

L'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK), qui élargit la possibilité, pour l'administration, de combattre la présomption de causalité dont bénéficient les personnes qui demandent une indemnisation du fait des essais nucléaires français lorsque les conditions de celle-ci sont réunies, ne s'applique qu'aux seules demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur, intervenue le lendemain de la publication de la loi du 28 décembre 2018 au Journal officiel de la République.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 429574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65083CZ).

 

 

Faits.  Par une décision du 19 janvier 2016, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande de M. X d'indemnisation des conséquences dommageables de la maladie dont il est atteint. Par un jugement du 20 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser. Le CIVEN se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 21 février 2019, n° 17LY02016 N° Lexbase : A4855YZT) a annulé ce jugement et lui a enjoint de proposer une indemnisation à l’intéressé.

 

 

Rappel. Dans un avis contentieux rendu le 28 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409777, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1544WLR), le Conseil d'Etat a apporté, des précisions sur les modalités d'application de la réforme du régime légal d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en maintenant, notamment, le caractère réfragable de la présomption de causalité institué par le législateur : cette "présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements" (lire N° Lexbase : N9264BWZ). 

 

 

Solution. M. X a déposé sa demande au CIVEN le 20 mars 2013. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 (N° Lexbase : L2038IGL), dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (N° Lexbase : L0526LDT) et non de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, le CIVEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque (cf. l'Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:472153

Sociétés

[Brèves] Gouvernance des sociétés cotées : publication d’une version révisée du code Afep-Medef

Réf. : Afep-Medef, code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, révisé le 30 janvier 2020

Lecture: 2 min

N2164BYS

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par Vincent Téchené

Le 05 Février 2020

L’Afep et le Medef ont publié, le 30 janvier 2020, une nouvelle version du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.

Les modifications concernent la mixité femmes/hommes au sein des instances dirigeantes. Celle-ci est placée au cœur des préoccupations du conseil d’administration qui doit, sur proposition de la direction générale, déterminer des objectifs en termes de mixité des instances dirigeantes, l’horizon de temps pour y parvenir et en rendre compte dans le rapport annuel. En cas de non atteinte des objectifs, le conseil devra en expliquer les raisons et les mesures prises pour y remédier. Cette notion d’instance dirigeante concerne au-delà du conseil, les comités exécutifs et de direction et plus largement l’encadrement supérieur. Cette recommandation est applicable à compter des assemblées générales statuant sur les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 mais il est recommandé que les conseils fassent leurs meilleurs efforts pour publier des objectifs en termes de féminisation, dès cette année.

D’autres adaptations sont rendues nécessaires par la publication de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK) et de l’ordonnance sur la rémunération des mandataires sociaux des sociétés cotées (ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 N° Lexbase : L6994LT9 ; lire les obs. de Ph. Emy N° Lexbase : N1728BYN). En particulier, s’agissant du calcul des ratios concernant les écarts entre la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et celle des salariés, la loi ne vise que les salariés de la société cotée qui établit le rapport sur le gouvernement d’entreprise, ce qui ne permet pas de résoudre la situation des holdings qui n’ont pas ou peu de salariés. Le code Afep-Medef va au-delà de la loi en recommandant, dans cette situation, de prendre en compte au dénominateur, pour le calcul du ratio, un périmètre représentatif de la masse salariale ou des effectifs des sociétés françaises du groupe. A titre d’exemple, il mentionne qu’un périmètre incluant 80 % des effectifs en France peut être considéré comme significatif.

 

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