Le Quotidien du 14 janvier 2020

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Election au barreau de Nice en 2019 : il n’y a pas eu de campagne de dénigrement...

Réf. : CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 19/08955 (N° Lexbase : A2589Z8E)

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N1804BYH

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Janvier 2020

► Il ne peut être considéré que le tract “Barreau de Nice, Réveille-toi !” distribué avant le premier tour de scrutin de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier remplaçant par un collectif d’avocats anonymes ait pu avoir une influence sur le choix fait par les avocats du barreau de Nice, sur la sincérité du vote et sur les résultats du scrutin. 

Ainsi statue la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 12 décembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 19/08955 N° Lexbase : A2589Z8E). 

Procédure. Les requérants ont saisi la cour d'un recours en annulation de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier remplaçant ayant donné lieu, au second tour, à l'élection de deux avocats en invoquant en premier lieu une campagne de dénigrement dont ils auraient été les victimes et dont ils soutiennent qu'elle aurait affecté la sincérité du vote et en second lieu l'irrégularité des opérations de vote entachant de nullité l'ensemble du scrutin. 

Sur la campagne de dénigrement. La cour relève que, quelques jours avant le premier tour de scrutin, une feuille dénommée 'communiqué du CANDELABRE' (Collectif d'Avocats Niçois pour la Défense Energique, Libre et Acharnée du Bien de notre Robe) avait été distribuée sous le titre “Barreau de Nice, Réveille-toi !“. Elle estime que les allusions contenues dans cette lettre, même si elles ne sont pas directement et nominativement formulées contre le Bâtonnier sortant dont l'élection a été invalidée, visent cependant suffisamment précisément celui-ci et le “clan” auquel il appartiendrait, dès lors qu'il est expressément demandé au lecteur de ne pas voter “pour un Bâtonnier qui aurait objectivement bénéficié des fraudes” et de choisir l'alternance pour vérifier les comptes de l'Ordre et de la Carpa (dont il est le président) et permettre, pour l'avenir, une élection transparente organisée par un Bâtonnier insoupçonnable de fraude. Elle note que la large diffusion de cette feuille dans les boîtes aux lettres de l'ensemble des avocats du barreau n'est pas sérieusement discutable au regard des messages d'indignation de plusieurs avocats faisant état d'une distribution dans leur case Palais et de la circulation de celle-ci entre leurs confrères et en raison même de sa vocation de tract à l'adresse du barreau de Nice. Les allusions et accusations relativement à la probité et à l'honnêteté des candidats, au surplus sous couvert de l'anonymat, constituent des attaques graves qui dépassent les propos normaux admissibles lors d'une campagne électorale. 
Rappel solennel/valeurs de la profession. La cour note cependant que le Bâtonnier suppléant avait le lendemain de la diffusion du tract anonyme, adressé à l'ensemble de ses confrères une mise au point très ferme fustigeant la démarche du collectif “CANDELABRE” et rappelant les avocats à la dignité et à l'indépendance. Pour la cour, en l'état de ce rappel solennel fait par le Bâtonnier des principes et valeurs de la profession et de sa condamnation cinglante de la démarche anonyme du “CANDELABRE” et au regard du sens de la dignité, de l'indépendance et de la modération dont tout avocat est porteur, du fait de son serment et de son exercice professionnel l'amenant à la plus grande prudence et à la plus grande circonspection face à des accusations anonymes et non étayées, il ne peut être considéré que ce tract ait pu avoir une influence sur le choix fait par les avocats du barreau de Nice, sur la sincérité du vote et sur les résultats du scrutin dont il a été rappelé plus haut qu'il a donné au binôme une avance de 150 voix, soit un écart très substantiel. En outre, elle ajoute que la notion de 'campagne de dénigrement' ne peut reposer sur un tract isolé et qu'il appartient donc aux requérants d'établir l'existence d'autres éléments constituant des attaques dépassant celles normalement admises au cours d'une campagne électorale. Ce que la cour ne retient pas en l’espèce.  

Rejet. Le motif d’annulation présenté par les requérants au titre d’une campagne de dénigrement ayant affecté la sincérité du scrutin est donc rejeté par la cour (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).

newsid:471804

Baux d'habitation

[Brèves] Entrée en vigueur des dispositions issues de la loi «ALUR» au congé délivré par le bailleur : prise en compte de la date de délivrance, ou de la date d’effet du congé ?

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-20.854, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4767Z83)

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N1783BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 08 Janvier 2020

► La loi n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 N° Lexbase : L8461AGH), dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 dite «ALUR» (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), n'est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur, quand bien même ce congé prendrait effet à une date postérieure à son entrée en vigueur.

Telle est la précision apportée par un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-20.854, FS-P+B+I N° Lexbase : A4767Z83).

Enjeu de l’application de l’article 15, dans sa rédaction issue de la loi «ALUR». En l’espèce, le 19 décembre 2013, le propriétaire d'un appartement qu'il avait donné à bail d'habitation en 2011 à un couple de preneurs, leur avait délivré un congé à fin de reprise pour habiter à effet au 24 juin 2014 ; les preneurs faisaient grief à l'arrêt de déclarer ce congé valable, revendiquant l’application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par l'article 5-5b de la loi du 24 mars 2014 dite «ALUR», entrée en vigueur le 27 mars 2014, en ce qu’elles permettaient au juge de "vérifier la réalité du motif de congé et le respect des obligations prévues au présent article" et de "déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes".

Arguments invoqués. Pour solliciter l’application des dispositions nouvelles, les requérants faisaient valoir, d’une part, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par l'article 5-5°-b de la loi du 24 mars 2014 dite «ALUR» étaient applicables au congé délivré aux preneurs le 19 décembre 2013 pour le 24 juin 2014 ; aussi, selon les requérants, en décidant le contraire quand elle constatait que le congé n'avait pas produit ses effets légaux à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel avait violé les articles 2 du Code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014.

Ils soutenaient, d’autre part, que le dispositif transitoire prévu au II de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 n’était applicable à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que dans sa rédaction issue de la loi nouvelle ; ils relevaient que, pour exclure l'application au congé donné aux exposants pour le 24 juin 2014 de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, l'arrêt attaqué avait retenu que cette disposition s'appliquait, selon l'article 82-II de la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), aux seuls contrats en cours au 7 août 2015 ; aussi, selon les requérants, en statuant ainsi quand le dispositif transitoire de l'article 82-II ne concerne que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 82-II de la loi du 6 août 2015.

Réponse de la Cour de cassation. Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que, la loi n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n'est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur, approuve la cour d'appel qui avait constaté que le congé à fin de reprise avait été délivré le 19 décembre 2013 et qu'il en résultait que le texte précité n'était pas applicable ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouvait légalement justifié.

newsid:471783

Droit des étrangers

[Brèves] Hébergement dans des tentes à Metz : irrecevabilité de la requête faute d'éléments précis sur les conditions effectives de vie

Réf. : CEDH, 3 décembre 2019, Req. 48104/14 (N° Lexbase : A99263AU)

Lecture: 2 min

N1846BYZ

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Janvier 2020

► Faute d’avoir fourni des éléments précis sur ses conditions effectives de vie dans le campement de tentes de l’avenue de Blida à Metz en 2014, la requête du demandeur d’asile concerné est déclarée irrecevable.

Telle est la décision rendue à l’unanimité par la Cour européenne des droits de l’Homme le 9 janvier 2020 (CEDH, 3 décembre 2019, Req. 48104/14 N° Lexbase : A99263AU).

Faits. L’affaire concernait des demandeurs d’asile qui avaient été hébergés dans un campement de tentes à Metz et qui se plaignaient des mauvaises conditions d’hébergement.

Griefs. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 3 juillet 2014. Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4764AQI), les requérants se plaignent des mauvaises conditions de leur hébergement.

Requérants injoignables. La Cour observe, tout d’abord, que certains requérants n’ont pas maintenu le contact avec leur avocat, ont omis de le tenir informé de leur lieu de résidence ou de lui fournir un moyen de les joindre. Dans ces circonstances, la Cour considère que ceux-ci ont perdu leur intérêt pour la procédure et qu’ils n’entendent plus maintenir leur requête.

Absence d’éléments. En ce qui concerne une des requérantes qui avait été hébergée, selon ses affirmations, dans le campement de l’avenue de Blida du 20 mars 2014 au 18 juillet 2014. La Cour note qu’elle n’a fourni aucun élément précis devant la Cour quant à ses conditions effectives de vie pendant cette période et qu’elle n’a pas non plus établi qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire face à ses besoins élémentaires. Enfin, elle a bénéficié d’un hébergement à partir du 18 juillet 2014, et n’était pas dénuée de perspective de voir sa situation s’améliorer. Le grief de mauvais traitement est donc rejeté par la Cour.

Irrecevabilité. La Cour européenne des droits de l’Homme déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable.

newsid:471846

Droit financier

[Brèves] Prestataires de services sur actifs numériques : modification du RG AMF et publication de deux instructions

Réf. : Arrêté du 5 décembre 2019, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L0042LU4) ; AMF, instruction n° 2019-23 du 19 décembre 2019 (N° Lexbase : L3837LUN) ; AMF, instruction n° 2019-24 du 19 décembre 2019 (N° Lexbase : L3836LUM)

Lecture: 2 min

N1789BYW

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par Vincent Téchené

Le 08 Janvier 2020

► Un arrêté du 5 décembre 2019, publié au Journal officiel du 18 décembre 2019 (arrêté du 5 décembre 2019, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers N° Lexbase : L0042LU4), crée un titre II au sein du livre VII du règlement général de l’AMF relatif au régime juridique applicable aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).

Ces nouvelles dispositions sont prises en application de l’article 86 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK). Ces dispositions déterminent les conditions dans lesquelles l’AMF enregistre et délivre un agrément optionnel aux PSAN, les garanties qui devront être mises en place par les PSAN (niveau de fonds propres, règles d’organisation) ainsi que le régime applicable à certains services sur actifs numériques, tels que le service de conservation pour compte de tiers d’actifs numériques, le service d’achat ou de vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal, le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, le service d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques et le service de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers.

L’arrêté est complété de deux instructions. La première instruction (AMF, instruction n° 2019-23 du 19 décembre 2019 N° Lexbase : L3837LUN) précise (i) les éléments à fournir dans les dossiers d'enregistrement et d'agrément des prestataires sur actifs numériques, (ii) les exigences de fonds propres applicables à ces prestataires et (iii) les obligations à remplir en matière de transparence post-négociation.

La seconde instruction (AMF, instruction n° 2019-24 du 19 décembre 2019 N° Lexbase : L3836LUM) précise les exigences en matière de cybersécurité que doivent respecter les prestataires de services sur actifs numériques afin d'assurer la résilience et la sécurité de leurs systèmes d'information.

newsid:471789

Expropriation

[Brèves] Recevabilité d’un appel incident dirigé contre un jugement fixant les indemnités dans le cadre d’une procédure de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-24.794, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4768Z84)

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N1795BY7

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par Pierre Tifine, Professeur de droit public à l’Université de Lorraine, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition publique, Doyen de la faculté de droit, économie et administration de Metz

Le 29 Septembre 2020

Dans le cadre d’une procédure d’expropriation, le greffe notifie les conclusions de l'appelant et l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident.

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-24.794, FS-P+B+I N° Lexbase : A4768Z84).

 

Dans le cadre de la procédure de préemption, le titulaire ou le délégataire du droit de préemption, à défaut d’accord sur le prix avec le vendeur, saisit le juge de l’expropriation en fixation du prix d’acquisition.

 

En application de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation (N° Lexbase : L7258LEK) comme en matière d’appel, en cas d’appel incident, «à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant».

 

En l’absence de disposition expresse contraire, c’est exclusivement la date à laquelle l’appelant notifie ses conclusions et pièces de procédure à l’intimé qui fait courir le délai de trois mois prévu par ce texte. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération une notification faite par le greffe.

newsid:471795

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Redressement intégrant la prise en compte de recettes non comptabilisées et de charges non justifiées ainsi qu'une variation négative des stocks : absence de présomption de distribution

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 429309, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6401Z8L)

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N1836BYN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Janvier 2020

Le redressement d’un exercice déficitaire devenant ainsi bénéficiaire en intégrant la prise en compte de recettes non comptabilisées et de charges non justifiées ainsi qu’une variation négative des stocks ne laisse pas présumer d’une distribution au sens de l’article 109, 1, 1° du Code général des impôts (N° Lexbase : L2060HLU).

Telle est la solution retenue par un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 429309, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6401Z8L).

En l’espèce, une société qui exerce une activité de marchand de biens et d’agence immobilière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle son bénéfice au titre de l’année 2013 a été fixé par l’administration. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été établies selon la procédure de taxation d’office en l’absence de dépôt de déclaration par la société. Cette dernière a sollicité que soit imputé sur le bénéfice de son exercice clos en 2013, une fraction du déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2014. L’administration rejette cette demande au motif que les bénéfices clos en 2013 devaient être regardés comme distribués. Le tribunal administratif d’Orléans rejette la demande de la société. La cour administrative d’appel confirme ce jugement (CAA de Nantes, 31 janvier 2019, n° 17NT01574 N° Lexbase : A2900ZDR).

Pour rappel, sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 110 N° Lexbase : L2063HLY).

Le bénéfice de l'exercice clos en 2013 de la société a été déterminé par l’administration, d’une part, en réintégrant dans les recettes des produits exceptionnels non comptabilisés et en remettant en cause des charges non justifiées, et, d'autre part, en corrigeant à la baisse la valeur d'inscription, au bilan d'ouverture de l'exercice, d'un immeuble cédé en cours d'exercice, ce qui a eu pour effet une réduction de la variation négative des stocks.

En jugeant que le bénéfice de l'exercice clos en 2013 devait être regardé comme distribué au seul motif qu'il procédait, pour un total supérieur à ce montant, de la réintégration dans les recettes de la société de produits non comptabilisés et de la remise en cause de charges non justifiées, et en écartant comme sans incidence à cet égard l'argumentation de la société tirée de ce que le rehaussement de résultat provenait, pour un montant supérieur au bénéfice net ainsi retenu par l'administration, d'une modification de la variation de ses stocks procédant de la correction de leur valeur d'inscription dans le bilan d'ouverture et n'ayant entraîné, par elle-même, aucun désinvestissement, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

Sur les conditions d’application de la présomption de distribution des bénéfices sociaux non conservés par une société (CE 7°, 8° et 9° ch.-r., 5 décembre 1984, n° 49962 N° Lexbase : A3973B7B ; CE 8° et 3° ch.-r., 7 septembre 2009, n° 309786, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8918EKI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9340ALI).

 

newsid:471836

Procédure

[Brèves] Contrôle du respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de l'obligation de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 419311, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4065Z9G)

Lecture: 3 min

N1842BYU

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par Yann Le Foll

Le 15 Janvier 2020

► Les juges du fond apprécient souverainement, sauf dénaturation, le respect, par une société exerçant des activités de surveillance à distance des biens, de son obligation, prévue à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5517IS7), de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre.

Tel est le principe rappelé par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 31 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 31 décembre 2019, n° 419311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4065Z9G).

Faits. A la suite d'appels adressés aux forces de l'ordre par la société X en raison d'alertes sur des locaux dont cette société assurait la surveillance, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a infligé à la société sept sanctions pécuniaires sur le fondement des dispositions précitées. Par sept jugements du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d'annulation des titres de recette correspondants.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 26 janvier 2018, n° 16NT04068 N° Lexbase : A5886XPP), en tant que cet arrêt, après avoir annulé deux des sept titres de recette et déchargé la société de l'obligation de verser les sommes correspondantes, a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux cinq autres titres de recette.

Rappel. L'article L. 613-6 du Code de la sécurité intérieure énonce qu’«est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles».

Application. La cour administrative d’appel a relevé qu'après réception d'une alerte portant sur un local le 13 octobre 2012 à 19h47, la société de surveillance, si elle avait procédé à plusieurs appels téléphoniques infructueux aux numéros fournis par le propriétaire de ce local, n'avait toutefois pas attendu le rapport de l'agent qu'elle avait dépêché sur place à 19h55 avant d'alerter, dès 20h05, les forces de l'ordre.

En estimant que, dans ces circonstances, la société de surveillance n'avait pas procédé à l'ensemble de vérifications permettant de regarder comme remplie l'obligation qui pesait sur elle, en application des dispositions citées ci-dessus, de lever le doute avant de solliciter les forces de l'ordre, la cour administrative d'appel, qui a pu sans erreur de droit juger que, même lorsque l'alerte résultait de l'émission d'un code d'alerte par l'abonné lui-même, le recours à des "contre-appels" aux numéros de téléphone fournis par ce dernier n'assurait pas nécessairement, par lui-même, une telle levée de doute, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, des pièces du dossier qui lui était soumis.

newsid:471842

QPC

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC relative à la compétence géographique des défenseurs syndicaux

Réf. : Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-P+B (N° Lexbase : A1234Z9L)

Lecture: 3 min

N1797BY9

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par Charlotte Moronval

Le 08 Janvier 2020

► Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7324LHQ), institué par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (N° Lexbase : L6578LH4) ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (N° Lexbase : L9253LIK), en ce qu'il restreint la compétence géographique des défenseurs syndicaux aux périmètres des régions administratives, en  ce qu’il porterait atteinte aux sixième (N° Lexbase : L1370A9M) et seizième (N° Lexbase : L1363A9D) articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0827AH4), et au sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU).

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (Cass. soc., 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-P+B N° Lexbase : A1234Z9L).

La QPC. La cour d'appel de Rennes a transmis à la Cour de cassation, à la suite d’un arrêt rendu le 4 octobre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

«Le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du Code du travail, institué par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en ce qu'il restreint la compétence géographique des défenseurs syndicaux aux périmètres des régions administratives, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux sixième et seizième articles de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ?».

L’examen de la QPC. La disposition contestée est applicable à la procédure en ce qu’elle se rapporte à la possibilité pour un défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d’une région administrative autre que celle du siège de la juridiction saisie de représenter un justiciable devant cette dernière. De plus, elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, la question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où la différence, instaurée par l’article L. 1453-4, alinéa 3, du Code du travail, quant aux règles d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale, entre les justiciables selon que ceux-ci recourent à un avocat ou à un défenseur syndical, seul le périmètre d’intervention géographique du second étant restreint à une région administrative, est susceptible de ne pas être justifiée et de causer un déséquilibre entre les droits des justiciables selon que ces derniers sont assistés ou représentés par un avocat ou par un défenseur syndical (sur L'assistance et la représentation des parties devant le conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4923ZKK).

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