Le Quotidien du 3 décembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Extinction de la convention d’honoraires en cas de succession d’avocat : encore faut-il que le client ait été bien informé...

Réf. : CA Amiens, 5 novembre 2019, n° 19/02465 (N° Lexbase : A9672ZTE)

Lecture: 4 min

N1286BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471286
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 21 Novembre 2019

► L’extinction de la convention d’honoraires prévue en cas de succession d’avocat n’est pas applicable si le client n'a pas été tenu informé du départ de l’avocat de la structure, ni des conséquences financières pour lui s'il continuait à confier sa défense à cette dernière.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens dans un arrêt du 5 novembre 2019 (CA Amiens, 5 novembre 2019, n° 19/02465 N° Lexbase : A9672ZTE).

Faits. Le demandeur au recours avait été assisté par un avocat membre d’une SELARL. dans le cadre d'une instance l'opposant à son employeur devant le conseil de prud'hommes. avocat Le 19 janvier 2017, une convention d'honoraires avait été signée entre le client et la SELARL. Celle-ci soutient que la convention d'honoraires ne s'applique plus en ce que le client a décidé de continuer de confier la défense de ses intérêts à un autre avocat après le départ de celle-ci de la SELARL.
Textes. La cour d’appel énonce que conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, "sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi, n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés" et plus généralement, l'article 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH) rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Convention d’honoraires. La SELARL invoque les termes de l'article VII de la convention d'honoraires intitulé "extinction de la convention", selon lesquels "les effets de la convention s'éteignent par l'achèvement de la mission de l'avocat et le règlement des sommes dues par le client […]. Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir le cabinet et confier sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux usuel de l'avocat soit 190 euros HT pour un associé et 140 euros HT pour un collaborateur avocat ou juriste, et non sur la base des honoraires de diligences figurant à l'article II [...] ".
Information (non). La cour note qu’il ressort des éléments du dossier que le client a envoyé un courriel à l’avocat dans lequel il demande le transfert de son dossier à la SELARL au profit de cette dernière. Un nouvel avocat membre de la SELARL a informé par mail, le client qu'il avait repris le suivi de son dossier et lui a demandé de bien vouloir correspondre exclusivement sur l'adresse mail mentionnée dans le corps du mail. Le mail adressé par l’avocat mentionne uniquement un changement d'avocat gestionnaire du dossier au sein de la SELARL et n'informe aucunement le client du départ du premier avocat de la structure. Ce courriel ne précise pas davantage les incidences financières qui résulteraient pour le client du choix qui serait le sien de continuer à recourir aux services de l’avocat. Ce dernier n'étant de surcroît pas un professionnel du droit, ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant été dûment informé par la SELARL tant du départ de l’avocat de cette structure que des conséquences financières susceptibles de résulter pour lui du maintien des relations personnelles qui étaient les siennes avec l’avocat, jusqu'à présent seul et unique interlocuteur de la SELARL auprès de lui. Elle souligne aussi que le courriel ne pouvait pas laisser penser au client que l’avocat avait définitivement quitté la SELARL, ce message, par ailleurs dépourvu de tout caractère solennel au regard de sa forme (simple courriel), n'évoquant aucun "dessaisissement" mais un unique transfert de dossier, terme du reste utilisé par l’avocat dans une autre lettre.

Décision. Le client doit dès lors être regardé comme ayant été placé en situation de continuer à considérer l’avocat comme représentant la SELARL. Par conséquent, la SELARL, qui n'a pas tenu informé le client du départ de l’avocat ni des conséquences financières pour lui s'il continuait à confier sa défense à cette dernière, ne peut donc pas aujourd'hui se prévaloir de l'application de l'article VII de la convention d'honoraires (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7377ETE). .
 

newsid:471286

Concurrence

[Brèves] Preuve du déséquilibre significatif sur le marché de la grande distribution : nécessité de rapporter des indices établissant l'absence de négociation effective

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823, F-P+B (N° Lexbase : A4824Z33)

Lecture: 3 min

N1336BY7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471336
Copier

par Vincent Téchené

Le 02 Décembre 2019

► La soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur ou partenaire commercial, premier élément constitutif de la pratique de déséquilibre significatif, implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées et, si la structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, se prêtant difficilement à des négociations véritables entre distributeurs et fournisseurs, ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 novembre 2019 (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823, F-P+B N° Lexbase : A4824Z33).

L’affaire. A la suite d'une enquête diligentée auprès de toutes les enseignes de la grande distribution afin de vérifier la conformité de leurs contrats à la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), le ministre chargé de l'Economie a, le 2 novembre 2009, assigné cinq sociétés, aux droits desquelles est venue une société de la grande distribution, afin, notamment, qu'il leur soit fait injonction de cesser, pour l'avenir, la pratique consistant à mentionner dans les contrats conclus avec les fournisseurs certaines clauses, constitutives, selon lui, d'un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0496LQG), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (N° Lexbase : L0386LQD). L’arrêt d’appel CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 20 décembre 2017, n° 13/04879 N° Lexbase : A5014W89) ayant rejeté ses demandes, le ministre a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève que l'arrêt d’appel a retenu que, s'il a pu être déduit, dans certains cas, un indice de soumission ou de tentative de soumission de déséquilibre significatif, de l'adoption, par un certain nombre de fournisseurs, de clauses identiques qui leur étaient manifestement défavorables, tel n'est pas le cas dans la présente espèce puisque, si le ministre prétend que les clauses litigieuses ont été intégrées dans toutes les conventions ou que tous les fournisseurs du distributeur ont été concernés par ces clauses, il n'appuie cette affirmation sur aucun élément de preuve, ne versant aux débats que cinq contrats comportant les clauses litigieuses, signés par des fournisseurs qui ne peuvent être qualifiés de PME ou de TPE, sur lesquels il n'apporte aucun élément de preuve quant aux circonstances factuelles dans lesquelles ils ont été conclus et n'établissant donc pas qu'ils n'ont pas fait l'objet de négociations effectives. Il relève encore que le signataire de l'un de ces cinq contrats a pu négocier l'article 2 de la convention d'affaires de 2009, tandis qu'un autre a fait le choix de ne pas dénoncer cette clause, qui n'était pas appliquée. En outre, la société distributrice justifie de ce que deux autres fournisseurs ont également pu négocier les articles 2 et 4.2 de la convention d'affaires de 2009. Dès lors, pour la Cour de cassation, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les clauses litigieuses pré-rédigées constituaient une composante intangible des cinq contrats examinés et n'avaient pu faire l'objet d'aucune négociation effective. Par conséquent, la preuve de la soumission ou tentative de soumission exigée par l'article L. 442-6, I, 2 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, n'est pas rapportée.

 

newsid:471336

Construction

[Brèves] CCMI : absence d’exigence d’un écrit pour formaliser la réception rendant possible la réception judiciaire à défaut de réception amiable

Réf. : Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 14-22.299, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0234Z33)

Lecture: 3 min

N1340BYB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471340
Copier

par Manon Rouanne

Le 27 Novembre 2019

► Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle dont il avait été convenu, entre les parties, que le maître de l’ouvrage prendrait, à sa charge, une partie des travaux, d’une part, les dispositions spéciales applicables à ce contrat n’ordonnent pas une réception de l’ouvrage constatée par écrit, de sorte que l’acheteur ayant refusé de réceptionner amiablement l’ouvrage, une réception judiciaire est possible et, d’autre part, la notice descriptive, comportant le montant des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage en les détaillant ainsi que la mention manuscrite de celui-ci reprenant le total de ces travaux, doit conduire à rejeter la demande du maître de l’ouvrage en paiement de ces travaux, ainsi que celle en nullité du contrat, dans la mesure où elle n’est pas fondée sur l’absence de cette mention apposée de la main de chacun des acquéreurs.

Telle est l’interprétation des dispositions spéciales applicables au contrat de construction de maison individuelle donnée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 21 novembre 2019, n° 14-22.299, FS-P+B+I N° Lexbase : A0234Z33).

En l’espèce, un couple a conclu avec une société un contrat de construction de maison individuelle dans lequel a été convenu, entre les parties, que le maître de l’ouvrage prendrait, à sa charge, une partie des travaux. En raison d’un différend opposant les parties, ce dernier a refusé de payer la somme réclamée par le constructeur au titre des travaux et de réceptionner l’ouvrage. Dès lors, la société a engagé, à l’encontre du maître de l’ouvrage, une action en paiement et en fixation d’une réception judiciaire.

La cour d’appel ayant fait droit à la demande du constructeur en fixant une date de réception judiciaire au motif que l’exigence d’un écrit pour formaliser la réception de l’ouvrage n’est posée que pour la fin de la garantie d’achèvement et en rejetant la demande en annulation du contrat de construction et en indemnisation formée par le maître de l’ouvrage, celui-ci a, alors, formé un pourvoi en cassation. Comme moyen au pourvoi, le demandeur a, notamment, allégué, pour faire échec à la fixation d’une réception judiciaire, qu’il résulte de l’article L. 231-6 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L2643IX8) que la réception de l’immeuble construit en application d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan ne peut résulter que d’un écrit.

Ne suivant pas les arguments développés par le demandeur, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les dispositions applicables au contrat spécial de construction de maison individuelle, n’imposant pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire. De surcroît, la Haute juridiction confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel ayant rejeté la demande du maître de l’ouvrage en nullité du contrat et en paiement des travaux en relevant que la notice descriptive comportait le montant des travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage en les détaillant, ainsi que la mention manuscrite de celui-ci reprenant le total de ces travaux et que les requérants ne fondaient pas leur demande en nullité du contrat sur l’absence de cette mention apposée de la main de chacun des deux époux.

newsid:471340

Données personnelles

[Brèves] Mise en œuvre du droit au déréférencement : la Cour de cassation applique les principes dégagés par la CJUE

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-14.675, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3520Z47)

Lecture: 7 min

N1400BYI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471400
Copier

par Vincent Téchené

Le 05 Décembre 2019

► Lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l’inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 27 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-14.675, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3520Z47).

L’affaire. Un expert-comptable et commissaire aux comptes a été déclaré coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Deux comptes-rendus d’audience relatant cette condamnation pénale ont été publiés sur le site internet d’un journal. Soutenant que ces articles, bien qu’archivés sur le site du journal, étaient toujours accessibles par le biais d’une recherche effectuée à partir de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, et reprochant au moteur de recherche d’avoir refusé de procéder à la suppression des liens, l’expert-comptable l’a assigné aux fins de déréférencement. L’arrêt d’appel ayant rejeté sa demande de déréférencement, il a formé un pourvoi en cassation.

Sursis à statuer. Relevant que le Conseil d’Etat avait été saisi de quatre requêtes portant, notamment, sur le droit au déréférencement de telles données et qu’il avait alors renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles (cf. CE Contentieux, 24 février 2017, n° 391000, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2360TP4 ; lire N° Lexbase : N6901BWI) et que la décision de la Cour à intervenir était de nature à influer sur la solution du pourvoi, la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-14.675, FS-P+B N° Lexbase : A9252ZDZ ; lire N° Lexbase : N9461BXP) avait alors sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la CJUE intervenu le 24 septembre 2019 (CJUE, 24 septembre 2019, aff. C-136/17 N° Lexbase : A3916ZPQ ; lire N° Lexbase : N0703BYP)

La décision. Dans son arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation, apportant une réponse particulièrement étayée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 9, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), issus de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (N° Lexbase : L0722GTW), et des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K). Après avoir rappelé le contenu de ces dispositions, elle relève que par son arrêt du 24 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

- les dispositions de l’article 8 § 1 et 5 de la Directive 95/46 (N° Lexbase : L8240AUQ) doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction ou les restrictions relatives au traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées par ces dispositions, s’appliquent, sous réserve des exceptions prévues par cette Directive, également à l’exploitant d’un moteur de recherche dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités en tant que responsable du traitement effectué lors de l’activité de ce moteur, à l’occasion d’une vérification opérée par cet exploitant, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, à la suite d’une demande introduite par la personne concernée ;

- les dispositions de l’article 8 § 1 et 5 de la Directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, en vertu de celles-ci, l’exploitant d’un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette Directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions ;

- les dispositions de la Directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page web sur laquelle des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l’article 8, § 1 ou 5 de cette Directive sont publiées, cet exploitant doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vérifier, au titre des motifs d’intérêt public important visés à l’article 8 § 4 de ladite Directive et dans le respect des conditions prévues à cette dernière disposition, si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche, consacrée à l’article 11 de cette Charte.

Il s’ensuit donc que, lorsqu’une juridiction est saisie d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l’inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, répond à un motif d’intérêt public important, tel que le droit à l’information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.

Or, la Cour de cassation relève qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de déréférencement, l’arrêt d’appel retient que, si l’infraction d’escroquerie au préjudice de l’administration fiscale a été commise par l’intéressé dans la sphère privée, il n’en reste pas moins que le référencement des liens litigieux conserve un caractère pertinent en raison de sa profession, dès lors que celui-ci est amené, en sa qualité d’expert-comptable, à donner des conseils de nature fiscale à ses clients et que ses fonctions de commissaire aux comptes appellent une probité particulière. Il ajoute qu’en tant que membre d’une profession réglementée, le demandeur doit être considéré comme ayant un rôle dans la vie publique. Il en déduit que l’intérêt des internautes à avoir accès à l’information relative à sa condamnation pénale, en lien avec sa profession, doit prévaloir sur le droit à la protection des données à caractère personnel.

La Haute juridiction énonce alors qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l’ingérence dans les droits du demandeur au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l’inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats était strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées, à défaut de quoi serait caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:471400

Droit pénal du travail

[Brèves] Dénonciation de faits de harcèlement par un salarié et diffamation : quelle protection pour le salarié ?

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.360, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5471Z3Z)

Lecture: 1 min

N1393BYA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471393
Copier

par June Perot

Le 10 Décembre 2019

► La personne salariée poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du Code pénal (N° Lexbase : L7158ALP), lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2 (N° Lexbase : L8841ITM), L. 1153-3 (N° Lexbase : L8843ITP) et L. 4131-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L1463H93), du Code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code ;

toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un important arrêt du 26 novembre 2019 qui, parmi les différents enseignements qu’il propose, admet l’application de l’article 122-4 du Code pénal au cas de dénonciation de faits de harcèlement moral et sexuel dans le cadre du travail (Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.360, FS-P+B+I N° Lexbase : A5471Z3Z ; sur la protection du salarié de bonne foi en matière de dénonciation de harcèlement, v. déjà : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-21.823, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2309R4B et le comm. de Ch. Radé, Lexbase Social, 2016, n° 672 N° Lexbase : N4658BWG).

Résumé des faits. La salariée d’une association a adressé un email à plusieurs personnes parmi lesquelles des directeurs de l’association, l’inspecteur du travail, ainsi qu’un autre responsable sans lien hiérarchique avec elle et le fils de la personne soupçonnée de harcèlement. Dans ce courriel intitulé «agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral», elle dénonçait des faits mettant en cause une personne en particulier au sein de l’association. L’autrice du courriel a été citée devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier. Les premiers juges l’ont déclarée coupable ; elle a donc relevé appel.

En cause d’appel. Pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de la salariée, les juges ont énoncé que les propos poursuivis imputent des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral, selon le titre même du message, ces mots étant repris quasiment à l’identique dans le corps du message, faits attentatoires à l’honneur et à la considération dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur leur vérité. Les juges relèvent que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir la salariée, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle datant de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime.

C’est dans ces conditions qu’un pourvoi a été formé par la salariée.

A hauteur de cassation. La salariée invoquait à l’appui de son pourvoi l’immunité disciplinaire offerte par le Code du travail aux salariés qui dénoncent auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des textes de ce code, les agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou l’agression sexuelle dont ils ont été victimes. En effet, l’article L. 4131-1 du Code du travail, alinéa 1er, indique que «le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection». «aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés» (C. trav., art. L. 1152-2). Egalement, selon l’article L. 1153-3, «aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés».

Erreur de destinataire. La Haute juridiction rejette toutefois cette argumentation, pour les motifs visés plus haut. Elle considère, en effet, qu’en l’espèce, la salariée, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité, n’aurait pas dû adresser son courrier à d’autres personnes que son employeur ou les organes chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail (membres de la direction, DRH, RRH, représentants du personnel, CSE, inspecteur du travail), en l’espèce un autre responsable sans lien avec elle, le fils de la personne désignée auteur des agissements, qui n’ont d’ailleurs finalement pas été établis.

Par ailleurs, les juges ont retenu que la salariée ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, «les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante».

Pour aller plus loin :

lire, C. Leborgne-Ingelaere, La parole du salarié : libérée…mais limitée !, Lexbase Social, 2019, n° 773 (N° Lexbase : N7724BXD) et v. l’Ouvrage «Droit du travail», L’auteur et la victime du harcèlement (N° Lexbase : E5235YUG) ; Les autres intervenants en matière de harcèlement sexuel (N° Lexbase : E9996YYU)

► écouter sur www.lexradio.fr :

Conférence "Le harcèlement au travail" le 25 avril 2019 à Lille avec Céline Leborgne-Ingelaere et Jean-Philippe Tricoit

Chronique bimestrielle "Harcèlement au travail", animée par Céline Leborgne-Ingelaere

newsid:471393

Procédure administrative

[Brèves] Invitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête : régularité de l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse du mandataire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 417855, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4589ZYM)

Lecture: 3 min

N1376BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471376
Copier

par Yann Le Foll

Le 27 Novembre 2019

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un mandataire, est régulière l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse de ce mandataire, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le juge ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son mandataire.

 

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 417855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4589ZYM).

 

 

Contexte. En vertu de l'article R. 431-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3028ALQ), lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code (N° Lexbase : L9938LAC), c'est-à-dire par un Avocat ou par un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 (N° Lexbase : L9955LAX) et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire (CE, 21 février 2000, n° 196405 N° Lexbase : A4298B8P).

 

 

L’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2820LP7) doit être adressée à ce mandataire. Il en va ainsi même lorsque le requérant bénéfice d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

 

 

En l'absence de réponse de l'avocat agissant au titre de l'aide juridictionnelle à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation.

 

Solution.  Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Me X était bien le mandataire du requérant à la date à laquelle a été adressé à ce dernier le courrier du 17 février 2017 l'invitant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative, à confirmer que la demande de sa cliente conservait pour elle un intérêt.

 

 

Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif de Lyon ne se serait pas assuré directement auprès de l’intéressé de l'identité de son nouveau mandataire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque serait, faute que le courrier du 17 février 2017 lui ait également été personnellement adressé, entachée d'irrégularité (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0231X3X).

 

newsid:471376

Rémunération

[Brèves] Du contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle dans la Convention collective Syntec

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-11.811, FS-P+B (N° Lexbase : A4751Z3D)

Lecture: 2 min

N1349BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471349
Copier

par Charlotte Moronval

Le 27 Novembre 2019

► Il résulte de l'article 32 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE), qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la Convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-11.811, FS-P+B N° Lexbase : A4751Z3D).

Dans les faits. Un salarié est engagé en qualité de technicien micro-réseaux par la société X. Son contrat de travail est transféré à des employeurs successifs, et en dernier lieu à la société Y. Depuis le 31 décembre 2016, le salarié est classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite «Syntec». Le salarié saisit la formation des référés d'une juridiction prud'homale de diverses demandes.

La position de la cour d’appel. Pour condamner l'employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 7 décembre 2017, n° 15/10465 N° Lexbase : A7019W4Q) retient que si les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, en revanche, contrairement à l'argumentaire de l'employeur tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

newsid:471349

Protection sociale

[Brèves] Recours contre les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation de compensation du handicap : office du juge pour l’appréciation de la situation de précarité ou de bonne foi du demandeur

Réf. : Cass. avis, 28 novembre 2019, n° 19-70.019, P+B+R+I (N° Lexbase : A1440Z7H)

Lecture: 3 min

N1401BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/54923476-edition-du-03-12-2019#article-471401
Copier

par Laïla Bedja

Le 06 Décembre 2019

► Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), il appartenait aux juridictions administratives spécialisées de connaître des recours contre les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L2462LBS) ;

il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 211-16, 3° du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2479LBG) et de l’article L. 134-3, 2° du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L7795LPE), dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que le tribunal de grande instance spécialement désigné connaît désormais des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-2 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L2462LBS) ;

selon l'article R. 245-72 du même code (N° Lexbase : L7834HEU), le recouvrement de l'indu de la prestation de compensation du handicap se fait comme en matière de contributions directes et selon l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9075LNG), l’administration peut accorder des remises totales ou partielles en matière d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ainsi, la créance d'un indu de versement de prestation de compensation du handicap est au nombre de celles qui, par leur nature, peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle ; en conséquent, dès lors qu'il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation de compensation du handicap, il entre dans l’office du juge d'apprécier si la situation de précarité et la bonne foi du débiteur justifient une remise totale ou partielle de la créance dont il s'agit.

Tel est l’avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. avis, 28 novembre 2019, n° 19-70.019, P+B+R+I N° Lexbase : A1440Z7H).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par le tribunal de grande instance d’Amiens ; la question était la suivante : «Les tribunaux de grande instance spécialement désignés au titre de l'article L. 211-16, 3°, du Code de l'organisation judiciaire peuvent-ils réduire ou remettre une créance émise par un conseil départemental en cas de précarité ou de bonne foi du bénéficiaire de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-2 du Code de l'action sociale et des familles ?».

La Haute juridiction répond à la demande d'avis par la réponse précitée.

newsid:471401

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.