Le Quotidien du 22 novembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Inutilité de la mention manuscrite dans l’acte d’avocat : encore faut-il que les textes soient applicables !

Réf. : CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, n° 17/05438 (N° Lexbase : A2573ZUT)

Lecture: 5 min

N1244BYQ

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Novembre 2019

► L'acte sous seing privé contresigné par avocat est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; en revanche, une telle dispense n’est pas applicable à l'acte de cession d'actions dont la date de signature était antérieure aux textes applicables.

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 15 octobre 2019 (CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, n° 17/05438 (N° Lexbase : A2573ZUT).

Faits. Par acte sous seing privé, une banque avait consenti à une EURL un prêt, assorti d'un taux nominal de 4, 40 % l'an, remboursable en 120 mensualités, destiné à financer pour partie le prix d'une cession d'actions. Par le même acte, l’épouse du gérant de l'EURL s'était portée caution solidaire des engagements de la société. Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la banque avait signifié la déchéance du terme à la société et à la caution solidaire et leur avait demandé paiement de la somme, outre intérêts au taux contractuel majorés. La banque avait fait assigner l’épouse du gérant devant le tribunal de grande instance en paiement.
Mention manuscrite. Aux termes de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 mars 2016, applicable en l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de […], dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si […] n'y satisfait pas lui-même».

Argumentations. L’épouse du gérant soutient que l'acte de cautionnement est nul, la formule par laquelle elle s'est engagée n'étant pas conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées. Cet engagement de cautionnement qui ne respecte pas le formalisme imposé par le législateur et qui ne précise dans l'engagement manuscrit ni le nom du bénéficiaire du cautionnement ni celui du cautionné, ni le montant du cautionnement ni la durée de l'engagement, encourt la nullité. Pour s'opposer à cette sanction, la banque argue qu'il s'agit d'un acte d'avocat qui par applications des dispositions des articles 56 et 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et de celles de l'article 1374 du Code civil (N° Lexbase : L1026KZZ) était dispensé des mentions manuscrites exigées par la loi.
Textes. La cour rappelle, en premier lieu, que l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui dispose que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, a été créé par la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI). En deuxième lieu, que les articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la même loi ont aussi été créés par la loi du 28 mars 2011. L'article 66-3-1 énonce qu'en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, l'article 66-3-2 que l'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause et que la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable, et l'article 66-3-3 que l'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Les articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 ont été abrogés par l'ordonnance du 10 février 2016 et ont été repris à l'article 1374 du Code civil qui édicte que l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause, que la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable, et que cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Application (non). Les textes invoqués par la banque à l'appui de sa prétention n'étaient donc pas en vigueur à la date de signature de l'acte de cession d'actions du 3 septembre 2007.
Acte d’avocat/Conditions (non). Au surplus, cet acte de cession d'actions qui comporte l'engagement de caution de l’épouse du gérant, même s'il a été rédigé par un avocat, n'indique pas le nom de cet avocat, et n'est pas contresigné par lui. Il ne s'agit donc pas d'un acte d'avocat tel que défini par les articles précédemment cités.
En conséquence, l'acte de caution est nul, et la banque ne peut s'en prévaloir (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E5736ETM).

 

newsid:471244

Congés

[Brèves] Conformité des réglementations nationales et des conventions collections collectives excluant le report des jours de congé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par la Directive 2003/88/CE pour cause de maladie

Réf. : CJUE, 19 novembre 2019, aff. C-609/17 et C‑610/17 (N° Lexbase : A8859ZZ7)

Lecture: 3 min

N1289BYE

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par Charlotte Moronval

Le 27 Novembre 2019

► La Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue par la Directive, tout en excluant le report pour cause de maladie de ces jours de congé.

Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 19 septembre 2019 (CJUE, 19 novembre 2019, aff. C-609/17 et C‑610/17 N° Lexbase : A8859ZZ7).

Les faits. Il s’agit de deux salariés de deux entreprises différentes. La première salariée a droit à 42 jours ouvrables, soit 7 semaines, de congé annuel payé, au titre de la période de référence annuelle. Elle s’est vu accorder un congé annuel payé de 6 jours pour la période allant du lundi 7 septembre au dimanche 13 septembre 2015. Le 10 août 2015, elle a informé son employeur qu’elle devait subir une intervention chirurgicale le 2 septembre 2015 et a demandé que son congé annuel soit reporté à une date ultérieure. A la suite de cette intervention, la salariée a bénéficié d’un congé de maladie, jusqu’au 23 septembre 2015. Sur son droit au congé annuel de 42 jours ouvrables, l’intéressée avait, par ailleurs, déjà bénéficié précédemment de 22 jours de congé, soit 3 semaines et 4 jours ouvrables. La société a reporté les deux premiers jours de congé encore dus au titre de la loi sur le congé annuel, mais non les quatre jours de congé restants résultant de la convention collective pour la branche de la santé, en s’appuyant, à cet égard, sur les dispositions de la Convention collective et de la loi sur le congé annuel. L’autre salarié, en vertu de la convention collective pour la branche du chargement maritime, avait droit à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines, de congé annuel payé, au titre de la période de référence annuelle. Après le début de son congé annuel payé, le salarié est tombé malade le 29 août 2016. Le médecin du travail consulté lui a prescrit un congé de maladie entre cette dernière date et le 4 septembre 2016. La demande du salarié visant à obtenir que son congé annuel soit, en conséquence, reporté à concurrence de six jours ouvrables, a été rejetée par son employeur, sur la base de la convention collective pour la branche du chargement maritime et de la loi sur le congé annuel et cette société a imputé ces six jours de congé de maladie sur le congé annuel payé dont devait bénéficier le salarié.

La question préjudicielle. Dans chacune des deux affaires, la juridiction de renvoi (le tribunal du travail finlandais) demande à la CJUE si la Directive 2003/88 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des réglementations nationales et à des conventions collectives qui prévoient l’octroi de jours de congé annuel payé excédant la période minimale de quatre semaines prévue à ladite disposition, tout en excluant un report pour cause de maladie de ces jours de congé.

La solution. Enonçant la règle précitée, la Cour retient qu’il demeure loisible aux Etats membres de prévoir ou non un tel droit de report et, si tel est le cas, d’en fixer les conditions, pour autant que le droit au congé annuel payé bénéficiant effectivement au travailleur, alors qu’il ne se trouve pas en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie, demeure, pour sa part, toujours au moins égal à la période minimale de quatre semaines (sur Les effets de la suspension du contrat pour maladie sur les congés, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3213ET8).

newsid:471289

Domaine public

[Brèves] Acte de cession par une association de parcelles à une commune : incompatibilité avec le régime de la domanialité publique de la clause prévoyant un droit d'occupation au bénéfice de l'association, sans limitation de durée

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 421491, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4265ZUI)

Lecture: 3 min

N1254BY4

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par Yann Le Foll

Le 20 Novembre 2019

Dans le cadre d’une cession à une commune de parcelles appartenant à une association, est incompatible avec le régime de la domanialité publique la clause prévoyant un droit d'occupation au bénéfice de l'association, sans limitation de durée

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 421491, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4265ZUI).

 

 

 

Faits. Une association a cédé à une commune plusieurs parcelles en prévoyant que celles-ci, et le complexe sportif qu'elles abritent, seraient exclusivement réservés aux activités de cette association. La commune a demandé ultérieurement l'expulsion de cette association après que celle-ci a refusé de signer une nouvelle convention d'occupation.

 

 

Compétence du juge administratif.  Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant d'une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. 

 

A cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l'incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu'à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l'autorité compétente n'a procédé à son déclassement

 

Les parcelles en cause acquises par la commune le 25 mars 1975 avaient été affectées au service public communal d'activités sportives et de loisir alors qu'elles supportaient déjà, à cette date, des équipements tennistiques constitutifs d'aménagements spéciaux. Ces parcelles acquises par la commune le 31 mars 2010 avaient été affectées à ce même service public communal, la première supportant un bâtiment abritant un court de tennis constituant un aménagement indispensable, et la seconde un parc de stationnement à l'usage des utilisateurs des équipements tennistiques constituant un accessoire indispensable pour l'exécution de ce service public.

 

 

Solution. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 13 avril 2018, n° 17MA04635 N° Lexbase : A8865ZZD) a donc pu en déduire que ces parcelles, qui n'avaient fait l'objet d'aucune mesure de déclassement, constituaient des dépendances du domaine public communal.

 

 

Elle n’a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la clause du contrat de cession prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de l'association, à supposer qu'elle doive être interprétée comme emportant pour celle-ci un droit d'utilisation perpétuelle de ces installations, était incompatible avec le régime de la domanialité publique.

 

Elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit en s'abstenant de déduire de l'incompatibilité de cette clause avec le régime de la domanialité publique qu'elle aurait fait obstacle à l'entrée des parcelles en litige dans le domaine public communal.

 

Elle a pu également en déduire sans erreur de droit que l'association ne pouvait tirer de cette clause, qui n'a, en tout état de cause, pas la nature d'une servitude conventionnelle en l'absence de tout fonds servant ou dominant, un droit d'occupation des dépendances domaniales en litige.

newsid:471254

Droit financier

[Brèves] «PACTE» : mise en œuvre de la réforme du capital investissement et de sa diffusion dans l'assurance vie

Réf. : Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019, favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement (N° Lexbase : L5527LTU)

Lecture: 2 min

N1232BYB

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par Vincent Téchené

Le 20 Novembre 2019

► Un décret, publié au Journal officiel du 15 novembre 2019 (décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019, favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement N° Lexbase : L5527LTU), met en œuvre la réforme du capital investissement et de sa diffusion dans l'assurance vie prévue par les articles 72 et 73 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK).

Ainsi, le décret complète la liste des instruments financiers éligibles aux contrats d'assurance vie et modifie les plafonds applicables à la détention de certains instruments de capital investissement afin de promouvoir leur diffusion et d'orienter davantage l'épargne vers le financement des entreprises. Il établit également la liste des fonds ouverts à des investisseurs professionnels pouvant être éligibles aux supports en unités de compte distribués dans l'assurance vie, ainsi que les conditions dans lesquelles les assurés peuvent orienter leur épargne vers ces fonds. En outre, le décret prévoit une harmonisation des dispositions réglementaires du Code des assurances, du Code de la mutualité et du Code de la Sécurité sociale établissant la liste des actifs éligibles aux unités de compte ainsi que les conditions de sélection de ces unités de compte.

Le décret modernise également le fonctionnement des fonds communs de placement à risques (FCPR) dans la continuité des modifications apportées par la loi «PACTE». Plus particulièrement, il définit la notion d'actifs liquides mentionnés au XII de l'article L. 214-28 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8995LQ9), clarifie la possibilité pour un FCPR d'investir dans des fonds professionnels suivant un schéma en fonds de fonds et permet à un FCPR de s'endetter à hauteur de 30 % de son actif de manière temporaire pour faire face aux demandes de rachats.

newsid:471232

Filiation

[Brèves] Accouchement sous X et impossibilité pour le père d’établir tout lien de filiation avec l’enfant dès son placement en vue de l’adoption : transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 20 novembre 2019, n° 19-15.921, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0238Z39)

Lecture: 4 min

N1288BYD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Novembre 2019

► «Les dispositions de l’article 351, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2867ABS) qui prévoient que le placement en vue de l’adoption peut intervenir deux mois après le recueil de l’enfant et de l’article 352, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L2868ABT) qui disposent que le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance portent-elles atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) ainsi qu’au respect de la vie privée garanti à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) et du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) en ce qu’elles empêchent le père d’un enfant né d’un accouchement anonyme d’établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l’adoption et avant même que l’adoption soit prononcée ?» ;

► il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, laquelle présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. QPC, 20 novembre 2019, n° 19-15.921, FS-P+B+I N° Lexbase : A0238Z39).

L’affaire à l’origine de la QPC concernait une enfant née sous X, et qui, le lendemain de sa naissance, avait été admise, à titre provisoire, comme pupille de l’Etat puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant. Le conseil de famille des pupilles de l’Etat avait consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement avait été prise le 28 janvier. L’enfant avait été remise au foyer d’un couple le 15 février. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l’enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, le père de naissance, l’avait reconnue le 12 juin. Les adoptants ayant déposé une requête aux fins de voir prononcer l’adoption plénière de l’enfant, le père était intervenu volontairement dans la procédure.

A l’occasion du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Riom prononçant l’adoption de l’enfant, le père avait, par mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité.

La première sera donc examinée prochainement par les Sages de la rue de Montpensier, sur renvoi de la Cour de cassation dans sa décision du 20 novembre 2019.

En revanche, la seconde, ainsi rédigée «Les dispositions de l’article 353, alinéa 3, du Code civil qui prévoient que dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale sans prévoir la même obligation lorsque l’enfant placé en vue de l’adoption a des ascendants, notamment un père biologique, qui revendiquent le droit d’entretenir des liens avec lui portent-elles atteinte au principe résultant de l’article 34 de la Constitution selon lequel l’incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l’occurrence le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?», en tant qu’elle vise le seul cas où l’adoptant a des descendants, n’est pas applicable au litige, et ne peut donc être renvoyée au Conseil constitutionnel.

 

newsid:471288

Licenciement

[Brèves] Nécessité de consulter le comité interentreprises ou la commission de contrôle en cas de licenciement de l’intervenant en prévention des risques professionnels

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-20.307, FS-P+B (N° Lexbase : A6607ZYD)

Lecture: 1 min

N1277BYX

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par Charlotte Moronval

Le 20 Novembre 2019

► La consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 18-20.307, FS-P+B N° Lexbase : A6607ZYD).

Dans les faits. Un salarié, exerçant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique au sein d’une société, est licencié pour cause réelle.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Angers, 31 mai 2018, n° 15/02759 N° Lexbase : A8592XPW) estime que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse (sur L’intervenant en prévention des risques professionnels, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8101ZBN).

 

newsid:471277

Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et délai pour conclure

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631, F-P+B+I (N° Lexbase : A6637ZYH)

Lecture: 3 min

N1213BYL

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par Aziber Didot-Seïd Algadi

Le 20 Novembre 2019

► L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et est revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, met immédiatement fin à l’instance d’appel ;

► il en résulte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET), qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631, F-P+B+I N° Lexbase : A6637ZYH ; il est à noter que seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions ; en ce sens, Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-14.576, F-P+B N° Lexbase : A1529XL9).

 

Dans cette affaire, pour infirmer l’ordonnance du 15 février 2018, dire que la déclaration d’appel du 17 février 2017 était dépourvue d’effet compte tenu de la recevabilité de la première déclaration d’appel du 29 août 2016 et constater la caducité de la déclaration d’appel du 29 août 2016 en l’absence de conclusions sur le fond de l’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile, la cour d’appel a retenu que, compte tenu de la validation de la déclaration d’appel du 29 août 2016 par l’arrêt du 23 mars 2017, l’appel réitéré une troisième fois le 17 février 2018 doit être tenu pour dépourvu de tout effet, que la déclaration d’appel du 29 août 2016 étant ainsi la seule valable, il appartenait au conseil de l’appelant de conclure dans les trois mois, soit avant le 29 novembre 2016 en application de l’article 908 du Code de procédure civile.

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé les articles 914 (N° Lexbase : L7247LE7) et 916 (N° Lexbase : L7248LE8) du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les ordonnances du juge de la mise en état N° Lexbase : E3960EU9).

 

newsid:471213

Procédure pénale

[Brèves] Audience criminelle : quelques précisions relatives à l’audition des témoins et au respect du principe du contradictoire

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-80.420, F-P+B+I (N° Lexbase : A2149ZYA)

Lecture: 3 min

N1238BYI

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► Si, selon l’article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7526LPG), les témoins déposent oralement et ne peuvent consulter des notes qu’après y avoir été autorisés par le président de la cour d'assises, ces dispositions ne concernent que la phase de la déposition spontanée du témoin et non celle des questions lui étant posées, régie par les règles distinctes de l’article 332 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7525LPE) ;

► l’accusé ne peut se faire grief de ce que le président, après avoir indiqué que les deux témoins ne seraient pas entendus, ait procédé à leur audition sur les lieux, dans le but de leur faire préciser les emplacements qu’ils avaient évoqués, dès lors que celui-ci conserve, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, révocable, la possibilité de réaliser tous les actes qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité, même s’ils n’avaient pas été envisagés ou avaient été écartés ;

► la demande de donner acte présentée par l’avocat de la défense ne peut viser à contourner l’interdiction prévue à l’article 379 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3776AZU) de mentionner au procès-verbal des débats le contenu des déclarations des témoins entendus devant la cour d’assises ;

► enfin, la Chambre criminelle retient que l’accusé ne peut se faire grief de ce qu’il a été procédé, à la suite d’une demande de l’avocat de la partie civile, à l’audition d’un témoin, dès lors que, d’une part, le président, qui n’a aucunement pris l’initiative de cette audition, s’est borné à s’assurer préalablement de la disponibilité du témoin, d’autre part, que les parties ne pouvaient s’opposer à cette audition décidée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du président et qu’enfin, aucune enquête ne se révélait utile dès lors que la cour et son président étaient en mesure, notamment dans leur décision, d’apporter toutes les indications utiles sur les conditions dans lesquelles cette audition avait été décidée.

Telles sont les solutions retenues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-80.420, F-P+B+I N° Lexbase : A2149ZYA).

Résumé des faits. L’arrêt tel qu’il a été fourni permet seulement de dire qu’il s’agissait de faits de séquestration suivie de mort. On sait toutefois que la difficulté soulevée en l’espèce par l’accusé tenait à la régularité des auditions des témoins et les conditions dans lesquelles certaines auditions avaient été menées lors de l’audience devant la cour d'assises.

Reprenant les solutions sus-énoncées, la Chambre criminelle approuve le raisonnement de la cour et considère que la procédure était régulière. Elle rejette donc le pourvoi.

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