Le Quotidien du 12 novembre 2019

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] L’engagement tardif de la NAO n’entraîne pas l’annulation du bénéfice de la réduction générale des cotisations dite «réduction Fillon»

Réf. : Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.499, F-P+B+I (N° Lexbase : A9986ZTZ)

Lecture: 3 min

N1082BYQ

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par Laïla Bedja

Le 13 Novembre 2019

► Pour bénéficier de la réduction des cotisations à sa charge sur les bas salaires prévues par l’article L. 241-13, III, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4985LR3), dans sa rédaction applicable au litige, l’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-8, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L0335LMD), et non de parvenir à la conclusion d’un accord ; ainsi, en l’espèce, si le protocole d’accord du 22 janvier 2015 mentionne qu’il porte sur les négociations annuelles obligatoires «année 2015», la société justifie que par lettre remise en main propre le 8 décembre 2014 au seul délégué syndical de l’entreprise, elle l’avait convoqué à une première réunion, fixée le 11 décembre 2014, ayant pour objet la négociation annuelle obligatoire «pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014» ; l’engagement de la négociation annuelle en 2014 a certes été tardif, mais antérieur au contrôle dont la société a été informé par le courrier de l’inspecteur du recouvrement daté du 15 décembre 2014, de sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté que ces négociations ont bien été engagées au cours de l’année 2014.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 7 novembre 2019, n° 18-21.499, F-P+B+I N° Lexbase : A9986ZTZ).

En l’espèce, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF a notifié à une société, un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de la réduction sur les bas salaires en raison de l’absence de négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au cours des années 2012 à 2014. Une mise en demeure lui ayant été délivrée, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel (CA Toulouse, 15 juin 2018, n° 17/02944 N° Lexbase : A2034XRR) accueille la demande de la société et l’URSSAF forme alors un pourvoi en cassation. Pour l’organisme, en retenant que le fait que des négociations aient été engagées au cours de l’année 2014, pour donner lieu au protocole d’accord du 22 janvier 2015 portant sur l’année 2015, justifiait l’exonération au titre de l’année 2014 pour laquelle aucune négociation annuelle n’a été engagée, la cour d’appel a violé les articles L. 2242-1 (N° Lexbase : L7820LGQ) et L. 2242-8 du Code du travail. En vain.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. De ses constatations, la cour d’appel a pu faire ressortir que la société avait engagé pour l’année 2014 la négociation annuelle sur les salaires, de sorte qu’elle remplissait la condition prévue pour la réduction de ses cotisations et en a donc exactement déduit que le redressement de l’URSSAF était infondé.

newsid:471082

Entreprises en difficulté

[Brèves] Appel du débiteur contre la décision qui rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession : nécessité de respecter la procédure à jour fixe

Réf. : Cass. com., 23 octobre2019, n° 18-17.926, F-P+B+I (N° Lexbase : A0882ZSH)

Lecture: 3 min

N1034BYX

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par Vincent Téchené

Le 08 Novembre 2019

► Il résulte des dispositions de l’article R. 661-6, 2° et 3° du Code de commerce (N° Lexbase : L7798LLE) que lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l’appel de cette décision, ouvert au débiteur, tant en application de l’article L. 661-1, 6° du Code de commerce (N° Lexbase : L2081KG8), que de l’article L. 661-6, III du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2019 (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-17.926, F-P+B+I N° Lexbase : A0882ZSH).

L’affaire. Le projet de plan de redressement d’une société a été rejeté par le tribunal qui, dans la même décision, a arrêté un plan de cession. La débitrice a formé appel de cette décision. Son appel ayant été déclaré irrecevable (CA Bastia, 4 avril 2018, n° 17/00418 N° Lexbase : A2867XKE), elle a formé un pourvoi en cassation.

La décision.

Sur la recevabilité du pourvoi en cassation. En premier lieu, la cessionnaire désignée contestait la recevabilité du pourvoi, faisant valoir qu’en application de l’article L. 661-6, III du Code de commerce, seul le ministère public peut former un pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir. La Cour de cassation rejette cet argument. Elle énonce que l’article L. 661-1, 6° du Code de commerce ouvre au débiteur tant l’appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l’arrêté d’un plan de redressement. Ainsi, la débitrice est recevable à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession.

Sur la recevabilité de l’appel. En deuxième lieu, la débitrice faisait, pour sa part, grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel : ayant constaté que le jugement qui avait rejeté le plan de redressement proposé par la débitrice avait également arrêté un plan de cession de ses actifs, la cour d’appel en a exactement déduit que l’appel de ce jugement était soumis à la procédure à jour fixe. En outre, est irrecevable l’appel formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi. Or, la débitrice n’avait pas recouru aux formes prévues aux articles 917 (N° Lexbase : L0969H4N) à 925 du Code de procédure civile, comme l’article R. 661-6, 3° du Code de commerce lui en faisait l’obligation, de sorte que la cour d’appel en a exactement déduit que l’appel n’était pas recevable (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3161EUM et N° Lexbase : E1592EUI).

newsid:471034

Filiation

[Brèves] Reconnaissance, en France, des effets d’une adoption allemande «convertie» en adoption plénière par l’effet des dispositions transitoires de la loi allemande de 1976

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-17.111, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8751ZTB)

Lecture: 6 min

N1081BYP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Novembre 2019

► La «conversion» opérée par les dispositions de la loi allemande du 2 juillet 1976, d’une adoption produisant les effets d’une adoption simple en une adoption produisant les effets d’une adoption plénière, n’est pas contraire à l’ordre public international français ;

► la requérante ayant fait l’objet d’une telle adoption, n’est dès lors pas fondée à revendiquer la qualité d’héritière réservataire de son père de sang français.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 18-17.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8751ZTB).

En l’espèce, après le divorce de ses parents, en France, en 1972, et le remariage de sa mère, le 9 février 1973, en Allemagne, la requérante, qui résidait avec sa mère et son conjoint, avait été adoptée «en qualité d’enfant commun», par contrat du 11 septembre 1975 ; ce contrat d’adoption avait fait l’objet d’une homologation judiciaire par le tribunal d’Offenburg, par décisions des 11 et 25 novembre 1975 ; de la seconde union du père, dissoute par jugement du 21 juillet 2000, était née une fille à Poissy ; le père était décédé à Paris ; la requérante, ayant contesté l’acte de notoriété établi après le décès, qui mentionnait sa sœur pour unique héritière, cette dernière l’avait assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’il soit constaté qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière du père.

Elle faisait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de son père, qu’elle devait être tenue pour légataire à titre particulier de certains biens et que sa sœur recevrait l’intégralité de la succession, à charge pour elle de délivrer les legs particuliers. Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui approuve sur tous les points la décision rendue par la cour d’appel.

- Dans l’un des moyens, la requérante soutenait, notamment, que la question de la conversion de cette adoption simple en adoption plénière relevait du droit français, et invoquait l’application des articles 370-3 (N° Lexbase : L8428ASX) et 370-5 (N° Lexbase : L8430ASZ), exigeant le consentement du père de sang, en toute connaissance de cause après avoir été éclairé sur les conséquences de l’adoption.

Mais, ainsi que le relèvent les juges d’appel, approuvés par la Cour suprême, si l’adoption avait, en Allemagne, jusqu’à la loi du 2 juillet 1976, des effets juridiques limités, sans incidence sur les droits successoraux de l’enfant, cette loi a instauré une adoption plénière qui, pour les mineurs, rompt les liens entre ceux-ci et les parents par le sang ; aux termes de ses dispositions transitoires, cette loi nouvelle s’applique de plein droit, à compter du 1er janvier 1978, aux enfants mineurs adoptés sous l’empire de l’ancienne loi, de sorte que, sauf opposition, l’adoption, qui avait les effets d’une adoption simple, se transforme de plein droit en adoption entraînant la rupture des liens juridiques avec la famille d’origine.

Aussi, ayant constaté qu’aucune déclaration s’opposant à cette «conversion» de l’adoption de la requérante n’avait été enregistrée, de sorte que sa situation était régie par la loi nouvelle, la cour d’appel, qui n’avait pas à appliquer les articles 370-3, alinéa 3, et 370-5 du Code civil dès lors qu’elle n’était saisie ni d’une requête en adoption ni d’une demande de conversion de l’adoption simple en adoption plénière, en avait exactement déduit que, l’ordonnance du 25 novembre 1975 produisant en France des effets identiques à ceux produits en Allemagne, la requérante n’avait pas la qualité d’héritière réservataire de son père de sang.

- Par un autre moyen, la requérante invoquait les dispositions de l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, relative aux droits de l’enfant (N° Lexbase : L6807BHL), l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), ainsi qu’une atteinte à l’ordre public international.

En vain. La Haute juridiction relève, tout d’abord, que, l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, relative aux droits de l’enfant n’ayant pas été invoqué devant la cour d’appel, celle-ci n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

Ensuite, selon la Cour suprême, ayant relevé, d’une part, qu’au lien juridique unissant la requérante à son père de sang s’était substitué, par l’effet attaché à la décision d’adoption par la loi nouvelle, un lien juridique nouveau l’unissant à son père adoptif et qu’elle avait bénéficié des dispositions du droit allemand qui en résultaient, d’autre part, que ce lien était ancien et que la requérante avait eu une vie familiale avec ses parents adoptifs durant plusieurs dizaines d’années, la cour d’appel avait pu en déduire que c’est le refus de reconnaître en France le lien de filiation dont l’adoptée bénéficiait depuis aussi longtemps en Allemagne qui aurait été contraire à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Enfin, après avoir rappelé les dispositions de l’article 12, § 2, de la loi allemande du 2 juillet 1976, aux termes desquelles la loi nouvelle s’appliquait de plein droit aux enfants mineurs adoptés sous l’empire de l’ancienne loi, la cour d’appel a retenu qu’en présence d’une décision de justice ayant suppléé le consentement du père, la «conversion» opérée par cette loi, d’une adoption produisant les effets d’une adoption simple en une adoption produisant les effets d’une adoption plénière, n’était pas contraire à l’ordre public international français ; elle a ainsi légalement justifié sa décision.

newsid:471081

Habitat-Logement

[Brèves] Préjudice d’un bénéficiaire «DALO» : prise en compte des frais de stockage des affaires personnelles et de logement à l’hôtel

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 422023, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6192ZS7)

Lecture: 2 min

N1055BYQ

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par Yann Le Foll

Le 06 Novembre 2019

En cas d’engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent dans le délai fixé par le juge de l'injonction, est inopérante la circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu'il a effectivement exposés.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 23 octobre 2019, n° 422023, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6192ZS7).

 

 

Principe. En 2016, le Conseil d’Etat a reconnu qu’était engagée la responsabilité de l'Etat au titre de sa carence fautive à assurer le logement d'un demandeur "DALO" reconnu prioritaire dans le délai fixé par le juge de l'injonction et que, concernant l'indemnisation du préjudice subi, les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat (CE 4° et 5° ch.-r., 16 décembre 2016, n° 383111, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2375SXA et lire N° Lexbase : N6190BW8).

 

 

Application. Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui se fonde, pour rejeter la demande d'indemnisation de la requérante, sur la circonstance qu'elle n'établissait, ni même n'alléguait, que les frais qu'elle invoquait au titre du stockage de ses affaires personnelles et de périodes ponctuelles de logement à l'hôtel auraient été supérieurs à ceux qu'elle aurait dû exposer au titre de ses loyers et charges en cas de relogement.

 

Solution. En l’espèce, la période de responsabilité courait du 14 février 2009 au 16 novembre 2015. Le foyer était composé de quatre personnes, dont trois enfants mineurs à la charge de la requérante. Compte-tenu de ses conditions de logement pendant cette période, dont l'obligation non contestée de faire stocker ses affaires personnelles et d'exposer à plusieurs reprises des frais d'hôtel révèlent la particulière précarité, les troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, en raison de la carence de l'Etat à assurer son relogement, justifient le versement d’une indemnité d’un montant de 9 000 euros.

newsid:471055

Procédure pénale

[Brèves] Saisies pénales : exigence de proportionnalité relative à la saisie en valeur de l’instrument de l’infraction

Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8757ZTI)

Lecture: 4 min

N1078BYL

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par June Perot

Le 20 Novembre 2019

► Peuvent être saisis en valeur les biens ou droits incorporels pour lesquels le mis en cause est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s'il en a la libre disposition, dont la valeur représente celle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre ;

dans ce cas, il appartient au juge, d’une part, de s’assurer que les conditions de la confiscation de l’instrument de l’infraction prévues par le deuxième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) étaient réunies au moment de la commission des faits, d’autre part, de vérifier que la valeur du bien saisi n’excède pas celle de l’instrument de l’infraction, enfin, lorsqu’une telle garantie est invoquée, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 19-82.683, FS-P+B+I N° Lexbase : A8757ZTI).

Résumé des faits. Le juge d’instruction a ordonné la saisie, entre les mains d’un notaire, du produit de la vente par une SCI, dont le gérant a été mis en examen pour des faits de proxénétisme aggravé, de deux ensembles immobiliers, ainsi que de lots d’un troisième ensemble immobilier pour un montant total de 2 418 668,25 euros. Le juge d’instruction a rendu une seconde ordonnance prescrivant la saisie en valeur, entre les mains du même notaire, du solde créditeur de la vente de ces immeubles pour un montant total de 25 302,53 euros. La SCI a interjeté appel de ces décisions.

En cause d’appel. Pour infirmer les ordonnances, cantonner la saisie à la somme de 436 000 euros, et ordonner la restitution à la SCI du surplus du produit de la vente, l’arrêt retient, après avoir relevé que le gérant encourt la saisie et la confiscation en valeur des biens lui appartenant ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, que les immeubles litigieux et le produit de leur vente sont à sa libre disposition, la SCI ne pouvant être considérée comme propriétaire de bonne foi, et que ces immeubles constituent le lieu des faits de proxénétisme aggravé reprochés au gérant. Pour qu’une saisie en valeur soit ordonnée, il est exigé que la valeur du bien dont la saisie est envisagée soit en corrélation avec le montant des gains issus de l’infraction susceptible d’être constituée. Selon les juges, les gains provenant des faits poursuivis pouvant être considérés comme s’élevant à la somme de 436 000 euros, la SCI invoque à raison la disproportion des saisies pratiquées en valeur par le juge d’instruction, de sorte que la saisie en valeur doit être limitée à la somme de 436 000 euros.

Un pourvoi a été formé par le procureur général.

Précision apportée par la Chambre criminelle. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère en effet qu’en limitant la saisie au montant du produit de l’infraction, alors qu’elle avait constaté que, d’une part, les immeubles ayant servi à commettre le délit poursuivi, bien que cédés postérieurement aux faits, étaient lors de leur commission à la libre disposition du gérant et que la SCI n’était pas de bonne foi, d’autre part, les sommes saisies par le juge d’instruction représentaient la valeur de l’instrument de l’infraction, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 706-141-1 (N° Lexbase : L6393ISL) et 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) du Code de procédure pénale et 131-21 du Code pénal. Au visa de ces articles, elle rappelle en effet : « qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal ; que la saisie peut être ordonnée en valeur ; que le troisième de ces textes dispose que la confiscation porte notamment sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que la confiscation peut être ordonnée en valeur ». C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation apporte une telle précision.

newsid:471078

QPC

[Brèves] Non-lieu à renvoi d’une QPC portant sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Réf. : Cass. soc., 24 octobre 2019, n° 19-18.900, FS-P+B (N° Lexbase : A6566ZSY)

Lecture: 3 min

N1020BYG

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8), comme contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4) et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d’un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique.

Telle est la réponse donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. soc., 24 octobre 2019, n° 19-18.900, FS-P+B (N° Lexbase : A6566ZSY).

Les faits. A l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, un syndicat est des salariés ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

«La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du Code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d’un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ?».

La position de la Cour de cassation. En effet, elle relève que la question n’est pas nouvelle. En outre, elle souligne que le second alinéa de l'article 1er de la Constitution, qui énonce que «la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales», n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité. Enfin, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. L'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués (sur La représentation équilibrée des femmes et des hommes, cf. l'Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E1916GA9).

newsid:471020

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : application du régime spécial d’indemnisation en présence d’un fait volontaire commis sans intention de provoquer le dommage revêtant le caractère d’accident

Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2019, n° 18-20.910, F-P+B+I (N° Lexbase : A4718ZSK)

Lecture: 3 min

N0962BYB

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par Manon Rouanne

Le 07 Novembre 2019

► Constitue un accident de la circulation entrant dans le champ d’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, le fait, pour un automobiliste, de s’être blessé, après s’être arrêté, en relevant volontairement un scooter tombé à terre appartement à un tiers.

Tel est le revirement opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 24 octobre 2019, n° 18-20.910, F-P+B+I N° Lexbase : A4718ZSK ; en sens contraire, notamment, Cass. crim., 29 mars 2006, n° 05-82.515 N° Lexbase : A9803DNE ; Cass. civ. 2, 12 décembre 2002, n° 00-17.433, FS-P+B N° Lexbase : A4096A4H ; Cass. civ. 2, 11 décembre 2003, n° 00-20.921, FS-P+B N° Lexbase : A4200DAS ; Cass. civ. 2, 22 janvier 2004, n° 01-11.665, FS-P+B N° Lexbase : A8668DAB).

En l’espèce, circulant en voiture, un automobiliste s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre appartenant à une autre personne. Par ce geste, l’automobiliste s’est blessé et s’est alors rendu au service des urgences où a été diagnostiquée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement. Dès lors, il a, par suite, engagé une action, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, contre le propriétaire du scooter et son assureur sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 7 juin 2018, n° 17/11814 N° Lexbase : A5378XQA) ont rejeté les demandes en indemnisation formées par la victime au motif que, la notion d’accident, permettant de remplir la condition de l’existence d’un accident de la circulation conditionnant, aux côtés de la qualification d’un véhicule terrestre à moteur et de l’implication du véhicule dans l’accident, la mise en jeu du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, n’était pas caractérisée en l’espèce.

En effet, la cour d’appel a affirmé que, le fait de se blesser en relevant un scooter, n’étant pas un évènement fortuit et imprévisible mais résultant d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de la propre initiative de la victime ou sur demande d’un tiers, ne constitue pas, dès lors, un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Aussi, cette condition faisant défaut, il convenait d’exclure l’application, en l’occurrence, du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation pour réparer le préjudice subi par la victime blessée.

Ne confortant pas l’argumentaire développé par la cour d’appel, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et casse l’arrêt rendu par la juridiction de second degré en caractérisant les faits commis volontairement d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit à réparation, pour la victime, du préjudice subi sur le fondement du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation institué par cette loi.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires

Réf. : Arrêté du 23 octobre 2019, relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires (N° Lexbase : L3209LTZ)

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N1054BYP

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2019

A été publié au Journal officiel du 29 octobre 2019, l’arrêté du 23 octobre 2019, relatif au contenu de la demande d'attestation du caractère réel et sérieux des projets professionnels des salariés démissionnaires.

Le salarié qui souhaite démissionner pour poursuivre un projet de reconversion professionnelle ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise doit, s’il veut bénéficier d’allocations chômage, faire attester le caractère réel et sérieux du projet par la commission paritaire interprofessionnelle régionale. L’arrêté du 23 octobre 2019 fournit les formulaires de demande d’attestation.

Il énonce notamment les pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d’attestation au titre d’un projet de reconversion professionnelle :

  • une présentation du programme, calendrier et du montant des frais pédagogiques et des frais d’inscription de la ou des actions de formation envisagées ;
  • le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus dans le cadre de la ou des actions de formation envisagées, une copie des diplômes, validation des acquis de l’expérience professionnelle ou de tout document attestant du fait que le demandeur dispose des niveaux de connaissance, de savoir-faire ou d’expérience nécessaires au suivi de la formation.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er novembre 2019. Elles feront l'objet d'une évaluation par le ministère chargé de l'emploi avant le 1er janvier 2021.

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