Le Quotidien du 5 novembre 2019

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Recevabilité de la demande du salarié portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287, FS-P+B (N° Lexbase : A9371ZRI)

Lecture: 2 min

N0910BYD

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par Charlotte Moronval

Le 24 Octobre 2019

► La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287, FS-P+B N° Lexbase : A9371ZRI).

L'affaire. Une salariée est engagée le 8 novembre 1992 en qualité de secrétaire polyvalente par un syndicat. A la suite d'un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties ont conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d'un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de la salariée à un nouveau coefficient. L'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination salariale.

La position de la cour d’appel. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, la cour d’appel retient que l'objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, mais que cependant, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée. Au titre des concessions réciproques, la salariée a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail et en matière des effets de la transaction, la doctrine de la Chambre sociale de la Cour de cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l'accord transactionnel n'étant plus éludées en référence au seul litige originel, que dès lors, les demandes de reconnaissance et d'indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l'exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées qui doivent recevoir plein effet.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), 2048 (N° Lexbase : L2293ABK) et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) du même code (sur La portée de la transaction limitée à son objet, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9955ESI).

newsid:470910

Droit des étrangers

[Brèves] Limitation de l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente : pas d'atteinte à la protection effective de la liberté individuelle, ni au droit au recours effectif

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2019, n° 19-40.030, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9338ZRB)

Lecture: 2 min

N0892BYP

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Octobre 2019

► La limitation de l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente ne porte pas atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire ainsi qu'au droit au recours effectif.

Telle est la réponse apportée par la Cour de cassation dans une décision du 16 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2019, n° 19-40.030, FS-P+B+I N° Lexbase : A9338ZRB)

Procédure. Une femme de nationalité ivoirienne avait été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 29 juillet 2019, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières avait pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui avaient été notifiées à 7 heures 55. L'administration avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà̀ de quatre jours.

QPC. Le juge des libertés et de la détention interrogeait la Haute juridiction sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9311K4M) en tant qu'elles limitent l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente portent-elles atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1371A9N) ainsi qu'au droit au recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D).

Caractère sérieux (non). Pour la Cour de cassation, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (N° Lexbase : L9035K4E), qui ont pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, ne contiennent en elles-mêmes ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.

Renvoi (non). En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

newsid:470892

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conséquences fiscales de la renonciation à usufruit

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 417095, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0690ZRY)

Lecture: 3 min

N0872BYX

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Octobre 2019

Lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues par l’article 38 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9141LNU), la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l’usufruit se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 417095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0690ZRY).

En l’espèce, la société TP, détenue par Mme. A, était nu-propriétaire de 2 560 actions de la société T, l'usufruit étant détenu dès l’origine par Mme A. Par un acte unilatéral du 10 mai 2006, Mme A. a déclaré renoncer à l’usufruit viager qu’elle possédait sur ces actions. A l’issue d’un contrôle des résultats déclarés par la société TP pour l’établissement de l’IS au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, l’administration a constaté que si la nue-propriété des 2 560 actions de la société T était inscrite à l’actif de la société TP, rien n’y retranscrivait la valeur des droits supplémentaires acquis par celle-ci du fait de la renonciation par Mme A. à l’usufruit de ces mêmes actions. L’administration a ainsi estimé que l’acquisition de ces droits supplémentaires s’était traduite par un accroissement de son actif net correspondant à un profil imposable. La société TP a saisi le tribunal administratif de Grenoble (TA de Grenoble, 30 novembre 2015, n° 1201038 N° Lexbase : A9774W3E) d’une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’IS à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2006. Ce dernier rejette sa demande. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 7 novembre 2017, n° 16LY00366 N° Lexbase : A8568WYY) rejette l’appel formé contre ce jugement.

Dans un premier temps le Conseil d’Etat rappelle que la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance et qui entraîne, sous réserve que la volonté de renoncer de l’usufruitier soit certaine et non équivoque, extinction de l’usufruit, ne constitue pas nécessairement une donation. En effet, pour être qualifiée de donation, une renonciation à usufruit doit clairement révéler l’intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire et être acceptée, même implicitement par les bénéficiaires (Rép. min. n° 11899 : JOAN 23 février 1987, p. 994). Dès lors, en jugeant que l’extinction de l’usufruit du fait de la renonciation de l’usufruitier équivaut à une cession à titre gratuit de cet usufruit, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Par suite, du fait de la renonciation de Mme A. à l’usufruit viager qu’elle détenait sur 2 560 actions de la société T dont la société TP était nue-propriétaire, cette dernière a acquis des droits nouveaux qui sont entraîné une augmentation de son actif net, constitutif d’un bénéfice imposable (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6446ALC).

 

newsid:470872

Pénal

[Brèves] Fraude fiscale et peines : inapplicabilité du principe de proportionnalité, motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis et légalité de la peine complémentaire

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.088, F-P+B+I (N° Lexbase : A0884ZSK)

Lecture: 4 min

N0970BYL

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par June Perot

Le 05 Novembre 2019

► Le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s’applique pas au prononcé de sanctions à l’encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est la redevable légale de l’impôt ; la solidarité fiscale prévue à l’article 1745 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1736HNM), qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L4798AQR) de sorte que le principe de proportionnalité sus-énoncé n’est pas applicable ;

la Haute juridiction prononce toutefois la cassation de l’arrêt en raison de la méconnaissance de l’article 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L5060K8W) relatif à la motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis et de l’article 111-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2104AMU) relatif à la légalité de la peine (en l’espèce, a été prononcé une peine définitive d’interdiction d’exercer toute profession commerciale).

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.088, F-P+B+I N° Lexbase : A0884ZSK).

Résumé des faits. Le directeur salarié d’une société de droit suisse spécialisée dans le négoce de matériel de jardinage (par ailleurs actionnaire unique de celle-ci) a été poursuivi du chef de fraude fiscale et délit comptable. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à un an d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende, l’interdiction définitive d’exercer toute profession commerciale et la confiscation des objets saisis. L’administration fiscale a été reçue en sa constitution de partie civile, et les premiers juges ont dit que le prévenu sera tenu solidairement avec la société du paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes. En cause d’appel, le prévenu a fait valoir, à l’appui d’une demande de relaxe, que la société, qui a formé une réclamation contentieuse, a fait l’objet de pénalités fiscales au taux de 80 %, soit le taux maximal de celles applicables, et qu’il convient de faire application de la réserve émise par le Conseil constitutionnel portant sur la proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales (Cons. const., 24 juin 2016, deux arrêts, n° 2016-545 QPC N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 QPC N° Lexbase : A0910RUA). Condamné en appel, il a alors formé un pourvoi articulé en plusieurs moyens.

Principe de proportionnalité de la peine. S’agissant de ce principe, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle considère en effet que le principe ne trouve pas à s’appliquer ici dès lors que le prévenu n’est pas le redevable légal de l’impôt et que la solidarité fiscale n’est pas une peine (lire les obs., S. Detraz, Fraude fiscale : cumul des sanctions et absence d’identité de personnes, Lexbase Pénal, novembre 2019).

Motivation de la peine. Pour condamner le directeur a une peine d’un an d’emprisonnement, la cour d’appel énonce que le jugement sera confirmé sauf à assortir partiellement la peine d’emprisonnement prononcée d’un sursis alors que seule une peine d’emprisonnement en partie ferme paraît en mesure de signifier au prévenu la gravité de ses agissements au regard de l’ampleur de la fraude et de son caractère élaboré.

La Haute juridiction considère qu’en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et sans s’expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sans constater que le prévenu, représenté et non comparant devant elle, n’avait fait produire aucun élément de nature à justifier de sa situation, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée de l’article 132-19 du Code pénal. Il résulte en effet de ce texte que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction.

Légalité de la peine. En cause d’appel, le directeur a été condamné à une interdiction définitive d’exercer toute profession commerciale. La Haute cour considère qu’en prononçant ainsi une peine complémentaire d’une durée supérieure à celle prévue par l’article 1750 du Code général des impôts (N° Lexbase : L3324IQ8), dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, l’interdiction ne pouvant être prononcée que pour une durée maximale de trois ans, la cour d’appel a méconnu l’article 111-3 du Code pénal et le principe de la légalité de la peine (v. déjà : Cass. crim., 29 mai 2019, n° 18-81.013, F-P+B+I N° Lexbase : A1112ZDK ; cf. l’Ouvrage «Droit pénal général, C. Claverie-Rousset, La légalité des sanctions N° Lexbase : E3073GA3).

newsid:470970

Procédure

[Brèves] Abattage sans titre d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée : pas une voie de fait

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 17-13.550, F-P+B+I (N° Lexbase : A6406ZS3)

Lecture: 2 min

N0986BY8

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par Yann Le Foll

Le 06 Novembre 2019

L’abattage, même sans titre, d’une haie implantée sur le terrain d’une personne privée qui en demande la remise en état ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction d’un droit de propriété, de sorte que la demande de remise en état des lieux relève de la seule compétence de la juridiction administrative.

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 17-13.550, F-P+B+I N° Lexbase : A6406ZS3).

Faits. Les demandeurs sont propriétaires d’une parcelle bâtie bordée d’une allée dont elle est séparée par un fossé longé d’une haie d’acacias implantée sur leurs fonds. La commune leur a demandé de supprimer cette haie, au motif que celle-ci était dangereuse pour les passants. Estimant que l’élagage réalisé était insuffisant, la commune a mis en demeure les intéressés de procéder à l’abattage des arbres, avant d’y procéder elle-même sans les en prévenir. Ils ont assigné la commune, sur le fondement de la voie de fait, en réalisation forcée de travaux de remise en état et en paiement de dommages-intérêts.

Contexte. Depuis l’arrêt «Bergoend» de 2013 (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A5124KHA), la voie de fait est l’objet d’une double limitation visant à resserrer la compétence du juge judiciaire en la matière. Pour rappel, il n’y a, en vertu de cette nouvelle jurisprudence, voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative

Solution.  Appliquant ce principe aux faits précités, la Cour suprême énonce qu’il y a lieu de relever d’office l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

newsid:470986

Procédure pénale

[Brèves] Détention provisoire de mineurs : difficulté d’accès au dossier constitutive d’une atteinte aux droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-84.773, F-P+B+I (N° Lexbase : A1968ZRC)

Lecture: 3 min

N0881BYB

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par June Perot

Le 23 Octobre 2019

► L’impossibilité pour l’avocat, qui a averti en temps utile le JLD de son choix de se trouver aux côtés de la personne mineure détenue à la maison d’arrêt, d’une part, d’obtenir une copie actualisée de l’entier dossier de la procédure, d’autre part, de se faire mettre à disposition dans les locaux de la détention l’intégralité du dossier, porte atteinte aux droits de la défense.

C’est ainsi que statue la Chambre criminelle par un arrêt du 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-84.773, F-P+B+I N° Lexbase : A1968ZRC).

Résumé des faits. Deux mineurs ont été mis en examen pour assassinat d’un mineur, victime d’une agression par arme blanche. L’une des deux mineurs a indiqué qu’elle acceptait que le débat contradictoire, prévu pour l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire, ait lieu par voie de visioconférence. Par télécopie, son avocat a fait connaître au juge des libertés et de la détention qu’il l’assisterait à la maison d’arrêt. Dès le début du débat contradictoire, l’avocat de la mineure a fait observer que le dossier de la procédure n’avait pas été mis à sa disposition à la maison d’arrêt et qu’il ne pouvait connaître la teneur des dernières auditions de l’autre mineur effectuées par le juge d’instruction. Retenant que l’avocat s’était abstenu de demander le dossier de la procédure, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de la mineure concernée. Cette dernière a interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour répondre à l’exception de nullité du débat contradictoire soulevée par l’avocat de la mineure et pour infirmer l’ordonnance de prolongation de la détention prise par le JLD, la chambre de l’instruction relève que, d’une part, l’avocat, en l’absence de dépôt du dossier actualisé à la maison d’arrêt, n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance de saisine du JLD par le juge d’instruction ni des réquisitions écrites du ministère public ni des actes effectués depuis janvier 2019, date de la dernière délivrance d’une copie de la procédure, et qu’il n’était pas en mesure de répondre aux arguments développés par le procureur de la République sur la personnalité de la mineure et les manipulations qu’elle aurait mis en oeuvre, d’autre part, l’avocat n’avait pu, faute de connaissance prise des deux interrogatoires au fond, apprécier la persistance des divergences adoptées par les personnes mises en examen, dans leur version des faits au regard d’éléments résultant des investigations téléphoniques entreprises.

En conséquence, selon les juges, ce manquement a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits à la défense. Un pourvoi a été formé par le procureur général.

Atteinte aux droits de la défense. Reprenant la solution susvisée, la Haute cour relève qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction, qui a infirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, a justifié sa décision.

newsid:470881

Responsabilité médicale

[Brèves] Indemnisation par l’ONIAM : nature indemnitaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et rappel de l’objet de l’indemnisation du préjudice d’accompagnement de fin de vie

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-21.339, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4719ZSL)

Lecture: 3 min

N0960BY9

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par Laïla Bedja

Le 06 Novembre 2019

► Doit être déduite de l'indemnisation versée par l'ONIAM l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) qui constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l'assistance par une tierce personne ;

► le préjudice d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-21.339, FS-P+B+I N° Lexbase : A4719ZSL).

L’affaire. A la suite d’une opération du dos, réalisée le 13 septembre 2011 par un chirurgien dans les locaux d’une clinique, la patiente a présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap en dépit des traitements mis en œuvre. Avec son époux et son fils, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la clinique et son assureur, et l’ONIAM. Décédée le 31 janvier 2016, son époux et son fils ont sollicité, en leur qualité d’ayants droit, la réparation des préjudices subis par elle ainsi que celle de leurs préjudices personnels. Le caractère nosocomial de l’infection contractée par la patiente et son lien causal avec le décès ayant été retenus, l’indemnisation a été, en raison de la gravité des conséquences de cette infection, mise à la charge de l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, alinéa 1er du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1859IEL).

La cour d’appel. Pour fixer le montant de l'indemnité due à l’époux et au fils de la patiente au titre de l'assistance par une tierce personne dont cette dernière a eu besoin jusqu'à sa consolidation, puis jusqu'à son décès, les juges du fond retiennent que l'APA perçue par celle-ci, n'ayant pas de caractère indemnitaire, ne doit pas être déduite (CA Aix-en-Provence, 14 juin 2018, n° 17/04976 N° Lexbase : A1162XRH).

Par ailleurs, pour fixer l’indemnisation due à l’époux au titre des préjudices personnellement éprouvés, ils retiennent l’existence, d’une part, de préjudices résultant de la maladie de son épouse liés au bouleversement dans les conditions de vie de celui-ci, d'autre part, des préjudices consécutifs au décès, constitués notamment d'un préjudice d'accompagnement.

L’ONIAM forme, alors, un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Sur la nature indemnitaire de l’APA, la Cour casse l’arrêt pour violation des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2 (N° Lexbase : L4429DLM), du Code de la santé publique, et L. 232-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5284DKW), ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. Sur le préjudice d’accompagnement de fin de vie, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel constatant que ses juges ont réparé deux fois le bouleversement dans les conditions de vie de l’époux avant le décès de son épouse et ainsi violé l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'indemnisation du préjudice N° Lexbase : E5302E7I).

newsid:470960

Successions - Libéralités

[Brèves] Désignation judiciaire d’un mandataire successoral : possible même en présence d’un légataire universel

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-23.409, F-P+B+I (N° Lexbase : A9285ZRC)

Lecture: 3 min

N0889BYL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Octobre 2019

► L’article 813-1 du Code civil (N° Lexbase : L9918HNN relatif à la désignation judiciaire d’un mandataire successoral) n’est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s’appliquer à toute succession ; si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun, de sorte qu’il peut y avoir lieu à désignation d’un mandataire successoral.

Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-23.409, F-P+B+I N° Lexbase : A9285ZRC).

En l’espèce, un père était décédé le 27 septembre 2012 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, l’un d’eux étant institué légataire universel ; le syndicat des copropriétaires d’un immeuble dépendant de la succession avait demandé la désignation d’un mandataire successoral.

Le légataire universel et une de ses sœurs faisaient grief à l’arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 4 juillet 2018, n° 18/08142 N° Lexbase : A0810XWW) d’accueillir cette demande, soutenant que l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers ne pouvaient justifier la désignation d'un mandataire successoral que si celles-ci avaient des conséquences, non point sur la gestion des biens dont ils avaient hérité, mais sur l'administration de la succession, ce qui supposait qu'il y ait une succession à administrer ; que tel ne pouvait être le cas en présence d'un légataire universel, seul propriétaire des biens issus de la succession, qui n'était plus à administrer ; aussi, selon les requérants, en décidant y avoir lieu à désignation d'un mandataire successoral aux motifs, selon eux inopérants, que le légataire universel n'avait pas fait diligence pour publier son titre et refusait de payer les charges de copropriété, ce qui était de nature à paralyser le fonctionnement de la copropriété, et qu'il existait une mésentente avec trois héritiers réservataires qui s'inquiétaient de la dégradation de l'actif provenant de la succession, toutes circonstances impuissantes, selon eux, à caractériser l'existence d'une succession qu'il y aurait lieu d'administrer, la cour d'appel avait violé l'article 813-1 du Code civil.

Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui valide l’analyse retenue par la cour d’appel, ayant énoncé les règles précitées. Elle approuve, alors, les juges d’appel qui avaient relevé que, depuis le décès du père, une grande partie des charges de copropriété était impayée, que le légataire universel les avait contestées sans toutefois engager d’action pour faire trancher ce litige, qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’avait été publiée depuis huit années, ce qui entravait les diligences que le syndicat des copropriétaires pouvait entreprendre pour recouvrer la dette et qu’il n’était pas démenti que l’immeuble se dégradait, en l’absence d’entretien et de travaux ; les juges avaient ajouté que la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires retardait également le règlement de la succession ; de ces énonciations et constatations, caractérisant l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre héritiers, la cour d’appel avait pu déduire qu’il convenait de désigner un mandataire successoral.

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