Le Quotidien du 4 novembre 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Délai de recours contre l'élection du président du conseil de discipline : de l'importance des circonstances dans lesquelles les résultats du scrutin ont été rendus publics

Réf. : Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.867, F-D (N° Lexbase : A0049ZRA)

Lecture: 2 min

N0753BYK

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Octobre 2019

► Pour retenir que le recours contre l'élection du président du conseil de discipline doit s'exercer dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats, la cour d’appel doit, néanmoins, s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les résultats des scrutins en cause ont été rendus publics.

 

Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 10 octobre 2019, n° 18-20.867, F-D N° Lexbase : A0049ZRA).

Procédure. Le 9 juin 2015, une avocate au barreau de Rennes, avait saisi la cour d'appel d'un recours en annulation, pour diverses irrégularités, des procès-verbaux qui constataient l'élection du président et de la vice-présidente du conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes. Pour déclarer irrecevable le recours, l'arrêt d’appel (rendu sur renvoi après cassation, Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-29.336, F-P+B N° Lexbase : A0719S87, Bull. 2017, I, n° 12 ; v., aussi, Y. Avril, Le droit électoral et la profession d’avocat, in Lexbase Professions n° 262, 2018 N° Lexbase : N3683BXP et N° Lexbase : N6250BWE) se bornait à énoncer que tant le ministère public que les défendeurs soutenaient à bon droit que ce recours n'avait pas été formé dans le délai d'un mois à compter de la publication des résultats, le premier opposant la publication des procès-verbaux litigieux le jour même où ils ont été dressés et les seconds se prévalant du fait que chacun de ces procès-verbaux avait été adressé au procureur général près la cour d'appel de Rennes, conformément à l'article 182 du décret du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), qui fait obligation au conseil de discipline de l'informer du nombre, de la composition de ses formations, ainsi que de l'élection de son président.
Censure. Toutefois, pour la Cour, en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les résultats des scrutins en cause avaient été rendus publics, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Elle casse et annule l’arrêt litigieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9162ETI).
 

newsid:470753

Vente d'immeubles

[Brèves] Indifférence, sur la cause du contrat de vente, du caractère intuitu personae de la vente déclarée parfaite au profit de la commune ayant exercé son droit de préemption

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.649, F-D (N° Lexbase : A9461ZRT)

Lecture: 3 min

N0894BYR

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par Manon Rouanne

Le 23 Octobre 2019

► Dans le cadre de la vente de deux parcelles non bâties par le propriétaire à sa future belle-fille adoptive, ne prive pas la vente présentant un caractère intuitu personae de cause, l’exercice, par la commune, de son droit de préemption en vue d’un projet d’intérêt général, dès lors que le jugement d’adoption de l’acheteur par le vendeur et le décès de celui-ci sont intervenus postérieurement à la préemption exercée par la commune, soit à une date à laquelle ce dernier n’était plus propriétaire des parcelles objet de la vente, de sorte que l’intention des parties initiales de préserver les biens dans le patrimoine familial ne porte pas atteinte à la validité de la vente qui est parfaite au profit de la commune.

Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.649, F-D N° Lexbase : A9461ZRT).

En l’espèce, le propriétaire de deux parcelles non bâties a adressé, à la commune, en vue de la vente de ces biens immobiliers à l’épouse de son neveu, une déclaration d’intention d’aliéner. Un mois plus tard, la commune a exercé son droit de préemption au prix fixé dans la déclaration, prix qui a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Faisant suite à la mise en œuvre de son droit de préemption, la commune a assigné le vendeur en perfection de la vente et, ensuite, appelé en intervention forcée l’acheteur initial, en sa qualité de seul héritier du vendeur alors décédé au jour de l’instance.

Pour faire échec à la préemption de la commune, ce dernier a contesté le caractère parfait de la vente alléguant l’absence de cause de la vente du fait de la substitution de la commune en tant qu’acheteur car le vendeur avait l’intention de vendre ses biens intuitu personae à sa future belle-fille adoptive afin qu’ils demeurent dans le patrimoine familial.

Confortant la position adoptée par la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 6 mars 2018, n° 16/15537 N° Lexbase : A2794XIC) ayant rejeté la demande du requérant et déclaré parfaite la vente au profit de la commune, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif, d’une part, que le caractère intuitu personae de la vente est sans incidence sur la vente réalisée au profit de la commune par l’exercice de son droit de préemption en vue d’un projet d’intérêt général et, d’autre part, que la disparition de la cause de la vente est inopposable à la commune dès lors que le jugement de l’adoption de l’acheteur par le vendeur et le décès de celui-ci sont intervenus postérieurement à la préemption de la commune, soit à une date à laquelle ce dernier n’était plus propriétaire des biens objet de la vente, de sorte que la vente est parfaite au profit de la commune.

newsid:470894

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Précision sur l’attribution des points informatiques au regard de la Convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.174, FS-P+B (N° Lexbase : A9380ZRT)

Lecture: 2 min

N0906BY9

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par Charlotte Moronval

Le 23 Octobre 2019

► Dès lors qu’aux termes de l’article 18 5) de l'accord du 22 décembre 1999, relatif à la nouvelle Convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique, doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, 10 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 1 à 4, 20 points informatiques s’ils relèvent des niveaux 5 à 8 et que ces points pourront être majorés dans la limite de 10 points pour les salariés des niveaux 1 à 4 et de 20 points pour les salariés des niveaux 5 à 8, le juge ne peut, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, primes semestrielles, congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retenir que, compte tenu de la rédaction de ces dispositions, de l'absence d'autres éléments de ponctuation qu'une virgule en cours de phrase, celles-ci n'opèrent aucune distinction d'attribution des points informatiques autre que définie à leur conformité au marché de l'emploi, que le salarié ne rapporte pas la preuve que la rémunération qu'il percevait devait être majorée des points informatiques au regard du marché de l'emploi.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.174, FS-P+B N° Lexbase : A9380ZRT).

L'affaire. Un salarié est engagé par la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne le 1er avril 2014 en qualité d'administrateur réseaux et systèmes, statut cadre, niveau 5, degré 2, coefficient 227 de l'accord du 22 décembre 1999, relatif à la nouvelle Convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution du contrat de travail.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Reims, 11 avril 2018, n° 17/00734 N° Lexbase : A7079XKE) déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire, primes semestrielles, congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du non-respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa l’article 18 5) de l'accord du 22 décembre 1999, relatif à la nouvelle Convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole.

newsid:470906

Copropriété

[Brèves] Publication au JO de l’ordonnance portant réforme du droit de la copropriété !

Réf. : Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : Z955378U)

Lecture: 3 min

N0965BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Novembre 2019

► A été publiée au Journal officiel du 31 octobre 2019, l’ordonnance portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis (ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U), prise en application du II de l'article 215 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite «ELAN» (N° Lexbase : L8700LM8).

Comme l’indique le rapport au Président de la République, cette ordonnance prévoit un ensemble de mesures visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à :

1° redéfinir le champ d'application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7), au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d'une part, et modifier les règles d'ordre public applicables à ces copropriétés, d'autre part ;

2° clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d'organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic.

L'ordonnance comprend six titres et 42 articles : le titre Ier traite de la structure juridique de l'immeuble en copropriété, le titre II des dispositions relatives à l'administration de la copropriété, le titre III de la prise de décision au sein de la copropriété, le titre IV des dispositions propres à certaines copropriétés, le titre V des dispositions diverses et le titre VI des dispositions transitoires et finales.

Comme prévu, l’une des grandes nouveautés réside dans l'aménagement de mesures spécifiques aux petites copropriétés.

Les autres mesures notables concernent, notamment :

- le renforcement du rôle et des pouvoirs du conseil syndical, avec notamment la possibilité pour l’assemblée générale de lui octroyer une délégation générale pour tout ou partie des décisions relevant de la majorité simple ;

- la clarification des règles applicables au contrat de syndic, notamment en cas de non-renouvellement et de résiliation, ainsi que celles relatives à l'obligation de mise en concurrence des projets de contrats de syndic mise à la charge du conseil syndical.

- la clarification et la simplification des modalités de prise de décision en assemblée générale, afin de remédier à l'inertie de certains copropriétaires, absents lors des assemblées générales, et de faciliter la réalisation de travaux d'intérêt collectif dans les parties privatives.

A noter : à la grande surprise générale de tous ceux qui avaient suivi le projet, la suppression, dans la version publiée au JO, de la mise en place obligatoire d’un plan pluriannuel de travaux (PPT) pour les copropriétés de plus de 15 ans, qui constituait l’une des mesures phares du texte à l'état de projet.

Entrée en vigueur : conformément aux dispositions du II de l'article 215 de la loi «ELAN», l’ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 2020 (à l’exception de deux dispositions concernant l’ouverture de compte bancaire séparé dans les petites copropriétés, pour lesquelles la date est repoussée au 31 décembre 2020).

La revue Lexbase Hebdo - édition privée reviendra, bien sûr, très prochainement en détail sur l’ensemble des dispositions, dans le cadre d’un numéro spécial consacré à la réforme.

newsid:470965

Droit des étrangers

[Brèves] Accès à l’enregistrement sonore de son entretien personnel par le demandeur d'asile : droit & recours

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 423478, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9248ZRX)

Lecture: 2 min

N0890BYM

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par Marie Le Guerroué

Le 07 Novembre 2019

► Tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après l'intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande d'asile qu'il a présentée, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision ;

 

► Dans l'hypothèse où l'Office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient à la Cour de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale devant elle, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'Office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue.

 

Telles sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat dans une décision du 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 423478, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9248ZRX).

Procédure. Un demandeur d’asile avait demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) avait rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa requête. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Rejet. La Haute juridiction déduit des articles L. 723-7 (N° Lexbase : L1517LAG), L. 733-5 (N° Lexbase : L1919LMZ) et R. 723-8 (N° Lexbase : L2017KIK) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les précisions susvisées. Le pourvoi est rejeté.

newsid:470890

Électoral

[Brèves] Seuil de représentativité applicable aux élections européennes : le seuil plancher de 5 % des suffrages exprimés n’est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019 (N° Lexbase : A5364ZSH)

Lecture: 2 min

N0961BYA

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par Yann Le Foll

Le 06 Novembre 2019

► Pour les élections au Parlement européen, la volonté du législateur d’admettre à la répartition des sièges les seules listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés n’est pas contraire à la Constitution.  

Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 25 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019 N° Lexbase : A5364ZSH). 

Contexte. En instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9), poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et, ainsi, renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul Etat membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. 

Décision. En fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions

Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage doivent être écartés. 

Les dispositions contestées (les mots «ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés» figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants au Parlement européen N° Lexbase : L7791AIE, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018, relative à l'élection des représentants au Parlement européen N° Lexbase : L7996LKD), qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution

newsid:470961

Pénal

[Brèves] Amende civile infligée à la société absorbante en raison de faits de la société absorbée : pas d’atteinte au principe de personnalité des peines

Réf. : CEDH, 1er octobre 2019, Req. 37858/14, Carrefour France c/ France (N° Lexbase : A8015ZSN)

Lecture: 4 min

N0964BYD

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par June Perot

Le 06 Novembre 2019

► Le prononcé d’une amende civile prévue au Code de commerce sur le fondement du principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise ne porte pas atteinte au principe de la personnalité des peines.

Telle est la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 1er octobre 2019 (CEDH, 1er octobre 2019, Req. 37858/14, Carrefour France c/ France N° Lexbase : A8015ZSN) qui a déclaré la requête de la société Carrefour France irrecevable.

Résumé des faits. Les faits de l’espèce concernaient la SAS Carrefour France, personne morale de droit français dont le siège se trouve à Mondeville en France, actionnaire unique de la société Carrefour hypermarchés France. En 2006, cette dernière fut mise en cause par le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie devant le tribunal de commerce de Bourges, pour avoir contrevenu à l’article L. 442-6 du Code du Commerce (N° Lexbase : L0496LQG) sur la concurrence. Elle était soupçonnée d’avoir obtenu de la part de vingt-deux de ses fournisseurs des avantages manifestement disproportionnés au regard du service rendu. En 2009, tandis que les procédures internes se poursuivaient, la société requérante opéra la dissolution sans liquidation de la société Carrefour hypermarchés France. Le procès-verbal des décisions précisait notamment que cette dissolution entraînait transmission universelle du patrimoine de la société Carrefour hypermarchés France au profit de la société requérante. Par un arrêt rendu le 12 avril 2012, la cour d’appel d’Orléans condamna la société Carrefour France au paiement d’une amende civile de 60 000 euros (CA Orléans, 12 avril 2012, n° 11/02284 N° Lexbase : A5608IIK). La société Carrefour France se pourvu en cassation, soutenant qu’en la condamnant à une amende civile pour des faits imputables à la société Carrefour hypermarchés France, la cour d’appel avait méconnu le principe de la personnalité des peines. La Cour de cassation rejeta le pourvoi (Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.166, FS-P+B+R N° Lexbase : A0032MDK ; v. P. Le More, Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - Mars 2014, Lexbase éd. aff., 2014, n° 375 N° Lexbase : N1467BUU).

Invoquant l’article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et l’article 6 § 2 (présomption d’innocence), la société Carrefour France a saisi la CEDH, se plaignant de sa condamnation à une amende civile pour des faits imputables à la société Carrefour hypermarchés France.

Rejet de la requête. Dans son arrêt, la Cour observe que la société Carrefour France a été condamnée sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce à une amende civile à raison de pratiques restrictives de concurrence. Le 21 janvier 2009, la société Carrefour hypermarchés France, après dissolution, fut absorbée par la société Carrefour France, avec transmission universelle de son patrimoine à cette dernière. La décision de procéder à cette fusion-absorption fut prise par la société requérante Carrefour France, elle-même. Elle était alors l’unique actionnaire de la société Carrefour hypermarchés France. Cette décision advint juste après le contrôle effectué par la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) et la saisine du tribunal.

La Cour observe qu’à l’issue de cette opération de fusion-absorption, la société Carrefour hypermarchés France a cessé d’exister sur le plan juridique, mais l’activité de l’entreprise dont elle était la structure juridique s’est néanmoins poursuivie au travers de la société requérante. La société Carrefour France s’est trouvée subrogée dans tous les contrats en cours de la société Carrefour hypermarchés France et est devenue l’employeur de ses salariés. C’est précisément en raison d’actes restrictifs de concurrence, commis dans le cadre de cette activité, continuée après la fusion-absorption, que la procédure avait été initiée contre la société Carrefour hypermarchés France. Enonçant la solution susvisée, la Cour strasbourgeoise déclare irrecevable comme étant mal fondée la requête. Elle approuve ainsi la décision de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 qui avait rejeté le pourvoi (v. obs, F. Stasiak, Lexbase Pénal, novembre 2019, à paraître).

newsid:470964

Transport

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions relatives aux servitudes aériennes de dégagement

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 19-18.995, FS-P+B (N° Lexbase : A9370ZRH)

Lecture: 4 min

N0934BYA

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par Vincent Téchené

Le 30 Octobre 2019

► Les dispositions relatives aux servitudes aériennes de dégagement ne portent pas atteinte au droit de propriété et au droit à un recours effectif garantis par la Constitution.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 19-18.995, FS-P+B N° Lexbase : A9370ZRH).

L’affaire. Le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aéroport de La Rochelle a été approuvé par décret en Conseil d’Etat du 7 décembre 1984 et modifié par arrêté ministériel du 13 mars 2003. Par arrêté du 21 août 2017, le préfet de Charente-Maritime a ordonné aux propriétaires d’un terrain de supprimer «les obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes de dégagement de l’aéroport». Cet arrêté fait l’objet d’un recours pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par ordonnance du 14 mars 2018, a rejeté le référé-suspension introduit par les propriétaires. Le gestionnaire de l’aéroport les a alors assignés devant la juridiction civile des référés en réalisation forcée des travaux ordonnés par l’autorité préfectorale.

Les QPC. A l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt (CA Poitiers, 14 mai 2019) constatant l’existence d’obstacles dans la zone de dégagement et ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la production de documents techniques, les propriétaires ont demandé le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité suivantes.

1/ Les dispositions de l’article L. 281-1 du Code de l’aviation civile (N° Lexbase : L4607AWK), en vigueur au moment de l’approbation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l’aéroport de La Rochelle par le décret du 7 décembre 1984 et, en tant que de besoin, de sa modification par arrêté du 13 mars 2003 sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l’angle de l’incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789 ?

2/ Les dispositions de l’article L. 6351-2 du Code des transports (N° Lexbase : L6233IN8), et plus généralement le dispositif législatif relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement, constitué des articles L. 6351-2 à L. 6351-5 de ce code, ainsi, en tant que de besoin, que de l’article L. 6351-1 du même code (N° Lexbase : L6234IN9) qui institue les servitudes aéronautiques, au nombre desquelles les servitudes aéronautiques de dégagement sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus particulièrement, sous l’angle de l’incompétence négative, au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de cette même Déclaration (N° Lexbase : L1363A9D) et aux exigences constitutionnelles posées par l’article 7 de la Charte de l’environnement ?

La décision. La Cour de cassation juge que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux. En effet, selon la Cour les servitudes aériennes de dégagement poursuivent un objectif d’intérêt général, assurant la sécurité et la fluidité du trafic aérien, avec des restrictions au droit de propriété qui sont graduelles et proportionnées au but poursuivi. Par ailleurs, les garanties mises en oeuvre sont ainsi diversifiées et adaptées à la nature et aux caractères de l’obstacle au dégagement, selon qu’il s’agit d’un obstacle futur ou existant, bâti ou non bâti, avec des obligations croissantes pour l’administration et une application du droit de l’expropriation pour les mesures les plus graves. En outre, la Haute juridiction relève qu’une enquête publique est requise pour l’instauration, par décret, du plan de servitudes, ainsi que pour sa modification, sauf en cas d’allégement des contraintes imposées aux propriétaires concernés. Enfin, l’accès au juge compétent est garanti, tant pour contester la légalité du plan de servitudes ou de la décision administrative individuelle qui en assure la mise en oeuvre, que pour obtenir une indemnisation des préjudices occasionnés par les mesures individuelles prises en exécution du plan, lorsqu’il n’est pas procédé par voie amiable.

La Cour en déduit donc qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel.

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