Le Quotidien du 12 juillet 2019

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Première décision de la commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) : rejet des griefs invoqués qui ne sont plus constitués au jour où la commission statue

Réf. : AFA, Commission des sanctions, décision n° 19-01 du 4 juillet 2019 (N° Lexbase : X4332CHW)

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N9877BX4

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par Vincent Téchené

Le 24 Juillet 2019

► La commission des sanctions de l’Agence française anticorruption (AFA) a rendu, le 4 juillet 2019, sa première décision (AFA, Commission des sanctions, décision n° 19-01 du 4 juillet 2019 N° Lexbase : X4332CHW).

► Elle estime qu’au terme d’un long processus d’amélioration et de mise au point de sa cartographie des risques de corruption mené durant l’année 2018 et au cours du premier semestre 2019, soit postérieurement au contrôle de l’AFA, les manquements à l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : L6482LBP) reprochés à l’entreprise n’étaient plus constitués à la date de l’audience ;

► En effet, investie d’un pouvoir de plein contentieux, la commission apprécie la réalité des manquements au moment où elle statue.

 

  • Sur la procédure

 

En ce qui concerne la régularité de la saisine de la commission des sanctions, cette dernière énonce que c’est l’avis du directeur de l’Agence concernant la nature et, le cas échéant, le quantum et les modalités de la sanction et les griefs sur lequel il repose, que le président de la commission communique à la personne mise en cause en l’invitant à présenter ses observations. Ainsi, en l’espèce, la circonstance que trois des huit manquements qui avaient été relevés dans le rapport de contrôle n’ont été repris ni dans la notification des griefs, ni dans la saisine de la commission des sanctions signifie de manière évidente que le directeur de l’Agence a abandonné les griefs correspondants. En outre, si la constatation des cinq manquements retenus est formulée de manière prudente, les griefs sont mentionnés de façon suffisamment claire pour ne laisser aucun doute sur leur contenu et leur portée et permettre à la personne mise en cause de présenter utilement des observations.

 

Sur la régularité du contrôle, elle retient, en particulier que, pour apprécier la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en œuvre au sein des entités contrôlées, les contrôleurs de l’Agence peuvent, sans méconnaître de dispositions législatives, le principe de non-rétroactivité de la loi ou d’autres principes, solliciter des documents et renseignements se rapportant à une période antérieure à la date d’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016 dès lors que ces documents et renseignements sont «utiles», notamment par ce qu’ils sont de nature à permettre d’appréhender concrètement l’exposition de l’entité contrôlée aux risques de corruption et de trafic d’influence eu égard à la façon dont l’entité contrôlée a fait face dans le passé à l’exposition à ces risques.

Elle retient également que l’absence, à la date du contrôle, de publication d’un questionnaire et d’une liste des pièces à fournir élaborés par l’Agence ne saurait vicier la procédure, dès lors que si ces instruments peuvent faciliter, en pratique, les opérations de contrôles, ils ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En outre, la commission énonce que si, conformément à l’article 2 de la loi de 2016, le directeur de l’Agence ne peut assister aux séances lors desquelles la commission des sanctions exerce les compétences de décision qui lui sont conférées, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’interdire au directeur d’assister ou de se faire représenter es qualité de partie aux audiences que la commission des sanctions tient en vue de statuer sur les affaires dont elle est saisie.

 

  • Sur le fond

 

Pour rejeter le grief relatif à la cartographie des risques de corruption, la commission des sanctions retient que, au vu des réalisations énumérées, notamment de celles qui sont intervenues depuis la fin du contrôle, au cours d’un long processus d’amélioration progressive et de mise au point de sa cartographie des risques de corruption, l’entreprise qui n’était pas tenue de suivre la méthodologie préconisée dans les recommandations éditées par l’Agence, au demeurant postérieurement au contrôle, doit être regardée comme justifiant de la pertinence, de la qualité et de l’effectivité au niveau du groupe de la cartographie qu’il lui incombe de mettre en place.

 

Elle estime également que le manquement relatif au code de conduite n’est pas constitué. En effet, l’entreprise s’est appliquée à prescrire, dans un ensemble de documents interdépendants, les comportements attendus de ses collaborateurs en indiquant les prescriptions visant à prohiber la corruption, le trafic d’influence, l’octroi abusif de cadeaux ou d’avantages divers, les paiements de facilitation, les conflits d’intérêts ainsi que les règles à observer en matière de concurrence loyale et de procédures comptables. Par ailleurs, l’entreprise est en train de compléter ce dispositif par l’établissement de nouvelles préconisations écrites portant sur le risque de cybersécurité, l’inclusion sociale propice à éviter des atteintes à la probité, les questions d’embargo-pays et que plusieurs de ses filiales ont déjà décliné.

 

Le grief relatif à la procédure d’évaluation des tiers est évacué, dès lors, notamment, que l’entreprise s’est bien dotée de procédures et d’outils différenciés concernant ses principaux clients ou fournisseurs à risque, de règles d’encadrement de ses relations avec les intermédiaires et a mis en place un dispositif spécifique pour réaliser des diligences raisonnables en cas d’acquisition de sociétés.

 

Sur le grief relatif aux procédures de contrôle comptable, il est relevé que l’entreprise dispose désormais de procédures de contrôle comptable, à la fois internes et externes, qui concourent effectivement à la prévention des risques de corruption décrits dans sa cartographie des risques et qu’en conséquence le manquement invoqué n’est pas établi.

 

Enfin, concernant le dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre, la commission relève notamment que, tenant compte de la critique formulée par le directeur de l’Agence, la direction de l’audit de l’entreprise, dont l’indépendance est affirmée dans la charte de gouvernance, a été rattachée en janvier 2019 à la direction générale du groupe afin de conforter cette indépendance. En outre, les campagnes d’évaluation du dispositif de contrôle interne lancées en 2018 et 2019 intègrent l’évaluation des points de contrôle spécifiques aux risques de corruption qui ont été identifiés par l’entreprise. Dès lors, le manquement de défaut «d’un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre» conforme à la prescription légale n’est pas établi.

 

newsid:469877

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Compétence du Bâtonnier pour connaître d'un litige né à l'occasion du contrat d'un juriste salarié devenu avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-17.782, F-P+B (N° Lexbase : A2947ZGA)

Lecture: 3 min

N9559BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 03 Juillet 2019

► Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du Bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel ; il en est ainsi du contrat d’un juriste salarié devenu avocat.

 

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-17.782, F-P+B N° Lexbase : A2947ZGA).

 

Un juriste salarié (demandeur au pourvoi) avait été embauché par une société. Il avait sollicité, après huit années d'exercice, son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et prêté serment. Aucun contrat de travail d'avocat salarié n'ayant été régularisé entre les parties, un désaccord est apparu à l'occasion de l'arrêté du décompte de rémunération affèrent à l'exercice social clos et de la fixation de la fiche d'objectifs pour le nouvel exercice. Soutenant que son employeur lui avait imposé un nouveau mode de calcul pour sa part de rémunération variable, entraînant une diminution substantielle de ses revenus, le demandeur au pourvoi avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le Bâtonnier pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif. Pour déclarer le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille incompétent pour connaître du litige, après avoir relevé que le demandeur reprochait à la société un changement de son mode de rémunération, telle que prévue par le contrat à durée indéterminée et ses avenants, l'arrêt retenait que l'intégralité́ de ses demandes financières portait uniquement sur les modalités d'exécution de son contrat de juriste salarié et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une modification de son contrat d'avocat salarié comme étant la suite d'un contrat de juriste ayant pris fin.

 

Pour la première chambre civile, en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, à la date de la rupture, l’intéressé était lié à son employeur par un contrat de travail d'avocat salarié depuis le mois de juin 2016, de sorte que le litige relevait, au moins pour partie, de la compétence du Bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 7, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), et 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID). Retenant la solution susvisée, la Haute Cour censure la décision qui avait été précédemment rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 3 avril 2018, n° 17/22186 N° Lexbase : A5144XKQ) (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9233ET7).

 

newsid:469559

Baux d'habitation

[Brèves] Charges récupérables : elles sont dues, de droit, par le locataire, même dans le silence du contrat de bail !

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2019, n° 18-10.978, F-D (N° Lexbase : A2930ZID)

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N9857BXD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juillet 2019

► Les charges récupérables sont des sommes dues, de droit, par le locataire, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir lors de l'établissement du contrat de bail.

 

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2019, n° 18-10.978, F-D N° Lexbase : A2930ZID).

En l’espèce, un bailleur avait obtenu à l'encontre du locataire, à qui il avait donné à bail un appartement à usage d'habitation, une ordonnance portant injonction de payer un arriéré de charges, laquelle avait donné lieu à une opposition.

Le locataire, qui faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble d’accueillir la demande (CA Grenoble, 21 novembre 2017, n° 17/00072 N° Lexbase : A8442WZP), n’obtiendra pas gain de cause.

La Cour de cassation approuve, en effet, les juges d’appel qui, ayant retenu à bon droit que les charges récupérables sont des sommes dues, sans qu'il soit nécessaire de les prévoir lors de l'établissement du contrat de bail, et constaté que le bailleur justifiait de charges de copropriété récupérables concernant la période 2011 à 2017, ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères relative aux exercices fiscaux 2011 à 2016,  en avaient exactement déduit que le locataire était redevable de ces charges.

newsid:469857

Contrats administratifs

[Brèves] Possibilité pour les parties d’exercer un recours en validité du contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci

Réf. : CE Sect., 1er juillet 2019, n° 412243, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3718ZIK)

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N9844BXU

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2019

La possibilité pour les parties d’exercer un recours en validité du contrat («Béziers I», CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC) est ouverte pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE Sect., 1er juillet 2019, n° 412243, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3718ZIK).

 

 

Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie.

 

Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.

 

Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.

 

Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.

 

Commet donc une erreur de droit la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 29 juin 2017, n° 15BX03131 N° Lexbase : A8625WP7) qui rejette la demande, formée par une partie à un contrat administratif, contestant la validité de celui-ci au motif que cette action, présentée pendant la durée d'exécution du contrat, était prescrite par application de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), alors que cette prescription n'est pas applicable à l'action en contestation de validité du contrat.

 

Dans le cas où l’action a été introduite en cours d’exécution du contrat, aucune règle de prescription n’est donc opposable.

newsid:469844

Cotisations sociales

[Brèves] Renvoi de la QPC relative à la différence de taux de cotisations d’assurance maladie-maternité entre résidents et non-résidents en France

Réf. : Cass. QPC, 4 juillet 2019, n° 19-40.020, F-D (N° Lexbase : A2927ZIA)

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N9835BXK

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par Laïla Bedja

Le 10 Juillet 2019

Les dispositions de l'article L. 131-9 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8693LHG) soumettant les travailleurs indépendants exerçant leur activité en France à des taux de cotisation différents selon qu'ils résident ou non en France et introduisant une différence de traitement entre les intéressés, la question présente un caractère sérieux au regard des exigences des principes d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncés par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ; dès lors, la question de la conformité est renvoyé devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 juillet 2019 (Cass. QPC, 4 juillet 2019, n° 19-40.020, F-D N° Lexbase : A2927ZIA).

 

Dans cette affaire, un travailleur indépendant s’est vu mis en demeure de payer un rappel de cotisations d’assurances maladie-maternité par la caisse de la Sécurité sociale des indépendants. Devant le tribunal de grande instance, il a posé la question prioritaire de constitutionnalité suivante : «La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions de l'article L. 131-9 du Code de la Sécurité sociale prises en violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi prévu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l 'Homme et du citoyen».

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel (sur La cotisation d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0731E9X).

newsid:469835

Procédure civile

[Brèves] Quid de la procédure relative à l’appel contre la décision d’une juridiction du premier degré se prononçant sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige ?

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653ZI9)

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N9878BX7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Juillet 2019

► Nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et, en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.

 

Telle est la précision donnée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5653ZI9).

 

Dans cette affaire, une société a relevé appel du jugement d’un juge de l’exécution s’étant déclaré incompétent pour connaître d’une demande qu’elle dirigeait contre le service des impôts des entreprises, en vue d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire de créances que ce service avait pratiquée, et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La cour d’appel a invité les parties à conclure sur la caducité de l’appel.

 

La société a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 5 juillet 2018, n° 18/01825 N° Lexbase : A2217XWZ) de constater la caducité de son appel et de la condamner à payer au service des impôts des entreprises la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), arguant, notamment, qu’en jugeant que seule la procédure à jour fixe pouvait être utilisée pour l’appel d’un jugement du juge de l’exécution ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d’appel n’aurait pas justifié sa décision au regard des articles 84 (N° Lexbase : L1424LGT) et 85 (N° Lexbase : L1423LGS) du Code de procédure civile, et R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7259LEL).

 

A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient qu’ayant relevé que, par le jugement frappé d’appel, le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société et que celle-ci n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La procédure d'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence N° Lexbase : E0547EUS).

 

 

 

 

newsid:469878

Rupture du contrat de travail

[Brèves] De l’importance de la remise d’un exemplaire de la convention de rupture signé des deux parties pour pouvoir demander l'homologation de la convention et exercer son droit de rétractation

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232, FS-P+B (N° Lexbase : A2929ZIC)

Lecture: 2 min

N9823BX4

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par Blanche Chaumet

Le 10 Juillet 2019

► Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ; doit être annulée la convention qui ne comporte pas la signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié, peu important que l’employeur ait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232, FS-P+B N° Lexbase : A2929ZIC, voir également Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-19.860, F-D N° Lexbase : A1913X8D).

 

Dans cette affaire, un salarié a été engagé par une société le 1er avril 2012 en qualité d’attaché commercial junior. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013. La société a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

 

Pour dire valable la rupture conventionnelle, la cour d’appel (CA Metz, 4 janvier 2017, n° 15/03059 N° Lexbase : A4643SYM) retient que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 1237-11, N° Lexbase : L8512IAI), L. 1237-13 (N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail (sur La rupture conventionnelle, les conditions de forme, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0215E74).

newsid:469823

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Interdiction de la consommation d'alcool dans le règlement intérieur de l'entreprise : nécessité de fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu’ils occupent

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4045ZIN)

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N9875BXZ

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par Charlotte Moronval

Le 17 Juillet 2019

► Si, lorsqu'il prévoit une interdiction de la consommation d’alcool sur le lieu de travail dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur doit être en mesure d'établir que cette mesure est justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché, il n'en résulte ni que le règlement ne pourrait légalement fixer la liste des salariés concernés par référence au type de poste qu'ils occupent, ni que le règlement devrait comporter lui-même cette justification.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 8 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 8 juillet 2019, n° 420434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4045ZIN).

 

En l’espèce, une société révise son règlement intérieur dont la nouvelle version comprend une "annexe au règlement intérieur concernant les contrôles d'état d'ébriété" dont il résulte que les salariés occupant des "postes de sûreté et de sécurité ou à risque", tels que définis par cette annexe, sont soumis à une "tolérance zéro alcool".

 

L’inspectrice du travail exige le retrait de la disposition relative à la "tolérance zéro alcool". La société demande l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail au tribunal administratif de Strasbourg, qui rejette sa demande par un jugement du 7 avril 2016. Elle se pourvoit alors en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 6 mars 2018, n° 16NC01005 N° Lexbase : A8036XNX) a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

 

En énonçant la règle susvisée, les Hauts magistrats administratifs estiment que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en se fondant, pour estimer que la société requérante n'apportait pas la preuve du caractère justifié et proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes mentionnés par l'annexe au règlement intérieur, sur la circonstance qu'elle s'était bornée à établir la liste de ces postes, tels que conducteurs d'engins de certains types, utilisateurs de plates-formes élévatrices, électriciens ou mécaniciens. Elle a, de même, commis une erreur de droit en estimant que, pour établir le caractère proportionné de l'interdiction imposée aux salariés occupant les postes ainsi listés, la société ne pouvait se prévaloir du document unique d'évaluation des risques professionnels, dès lors que le règlement intérieur n'y comportait aucune référence (sur les règles relatives aux boissons alcoolisées, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3502ETU).

newsid:469875

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