Le Quotidien du 25 novembre 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Le projet de loi sur la réforme territoriale définitivement adopté par le Parlement

Réf. : Projet de loi de réforme des collectivités territoriales

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N6924BQI

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Le 04 Janvier 2011

Après les sénateurs le 9 novembre, les députés ont définitivement adopté, le 17 novembre 2010, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales. L'une des principales mesures de ce texte est le remplacement des conseillers généraux et des conseillers régionaux par le conseiller territorial, lequel siégera à la fois au conseil général et au conseil régional. Elus tous les 6 ans selon un mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours, les conseillers territoriaux remplaceront à partir de 2014 les 6 000 conseillers généraux et régionaux. L'un des autres point-clés du projet de loi est le renforcement de l'intercommunalité, le seuil de création d'une communauté urbaine passant de 500 000 à 450 000 habitants et l'ensemble du territoire devant être couvert par des structures intercommunales d'ici à juin 2013. Toujours sur ce thème, est prévue la création de la métropole, statut réservé aux EPCI de plus de 500 000 habitants "regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion". Par ailleurs, la suppression de la clause de compétence générale qui permet, notamment, aux départements et aux régions d'intervenir en dehors de leurs domaines traditionnels, est reportée du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015. Les sénateurs de l'opposition ont saisi, le 22 novembre, les Sages de la rue de Montpensier pour qu'ils examinent la constitutionnalité du texte. Ces derniers ont un mois pour valider ou censurer la réforme des collectivités territoriales.

newsid:406924

Procédure civile

[Brèves] Conséquences de la suppression des études d'avoués

Réf. : QE n° 12117 de M. François Rebsamen, JO Sénat 18 février 2010 p. 360, réponse publ. 18-11-2010 p. 3032, 13ème législature (N° Lexbase : L8332INW)

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N6950BQH

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'une réponse ministérielle publiée le 18 novembre 2010, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a apporté quelques précisions sur les conséquences de la suppression des études d'avoués (QE n° 12117 de M. François Rebsamen, JO Sénat 18 février 2010 p. 360, réponse publ. 18 novembre 2010 p. 3032, 13ème législature N° Lexbase : L8332INW). Lors de l'élaboration du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, la Chancellerie a veillé, avec le concours de la direction de la Sécurité sociale, à prendre en considération tous les aspects de la réforme, et notamment les questions de retraite qui touchent au plus près les avoués et leurs salariés. Dans le cadre cette réforme, une partie des salariés d'avoués soit a vocation à devenir salariés d'avocats, soit demeure salariés de leur ancien employeur devenu avocat, soit est recrutée par des cabinets d'avocats existants. La mise en oeuvre de ce transfert sera facilitée par la circonstance que les salariés d'avoués et les salariés d'avocats dépendent de la même caisse, la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA). Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi précise que les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d'avoués resteront applicables dès lors qu'elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail ou la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats. Cet article contient également une disposition assurant aux salariés de conserver, dans leur intégralité, les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. Son article 10 prévoit que les règles de liquidation des droits à retraite des personnels des études d'avoués devenant salariés d'avocats seront calculés en tenant compte des périodes d'affiliation en qualité de salariés d'avoués, de façon à éviter de pénaliser les personnes dont la carrière aura été partagée entre ces deux professions. Cette disposition, renforcée par l'économie générale du texte, doit permettre de sauvegarder les droits des salariés âgés de plus de 55 ans à la date d'entrée en vigueur de la loi.

newsid:406950

Droit financier

[Brèves] Communication des sociétés cotées sur leurs indicateurs financiers

Réf. : position/recommandation n° 2010-11 de l'AMF du 17 novembre 2010

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N6961BQU

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Le 04 Janvier 2011

A la suite d'une étude réalisée sur les communiqués de résultats annuels 2009 d'un échantillon de 95 émetteurs, soit 70 émetteurs français et 25 émetteurs européens, l'AMF a publié, le 17 novembre 2010, une position/recommandation n° 2010-11, relative à la communication des sociétés sur leurs indicateurs financiers. En effet, dans le cadre de sa mission de contrôle de l'information périodique et permanente relative à la communication financière des sociétés, l'AMF a constaté que le recours à certains indicateurs financiers pouvait rendre parfois délicat la compréhension des communiqués, la comparabilité dans le temps ou entre les sociétés, ou le rapprochement avec les comptes. Cette position/recommandation rappelle ainsi les grands principes à respecter par les émetteurs, notamment celui de fournir à l'investisseur une information exacte, précise et sincère. Elle recommande, par ailleurs, l'usage de bonnes pratiques en matière de communication financière : définition des indicateurs présentés, stabilité, explication et réconciliation des indicateurs avec les comptes. En outre, afin que les indicateurs financiers présentés dans les communiqués financiers fournissent une meilleure comparabilité, l'AMF émet un certain nombre de recommandations : reprendre les indicateurs financiers relatifs à la période N-1, présenter des périodes identiques d'une année sur l'autre, faire figurer si nécessaire l'information pro forma, ne pas utiliser des terminologies d'indicateurs définis par les normes comptables lorsque l'indicateur financier utilisé recouvre une notion différente de celle édictée par les normes comptables et enfin, mentionner le résultat net part du groupe pour chaque période présentée faisant l'objet de comptes. L'AMF attire également l'attention des émetteurs sur les thèmes suivants : présentation de la liquidité (endettement net et cash flows), utilisation du résultat opérationnel courant (ROC), communication sur les regroupements d'entreprise et information sectorielle. Au delà des indicateurs de performance financière, cette position/recommandation traite également des indicateurs de situation financière (endettement et flux de trésorerie).

newsid:406961

Arbitrage

[Brèves] Rejet d'une action en responsabilité dirigée contre des arbitres

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-12.352, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5753GKB)

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N6979BQK

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Le 04 Janvier 2011

Les arbitres ne sont tenus que d'une obligation de moyens. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-12.352, FS-P+B+I N° Lexbase : A5753GKB). En l'espèce, un organisme public angolais chargé de la réglementation du trafic maritime a conclu, le 1er janvier 2000, un contrat de gestion d'un réseau mondial d'agents dans les ports maritimes pour la délivrance de certificats d'embarquement de toute marchandise destinée à l'Angola avec la société C.. Un différend étant intervenu à l'occasion de la résiliation de l'accord, M. C. et la société C. ont formé, au vu de la clause compromissoire du contrat, une demande d'arbitrage. Les parties ont désigné deux arbitres, lesquels ont choisi un président du tribunal arbitral. Ce président ayant démissionné, un remplaçant a été nommé par le juge d'appui. A la suite de cette nomination, les parties ont décidé de dessaisir le tribunal. M. C. et la société C. ont également engagé une action en responsabilité contre les trois arbitres. Cependant, cette action a été rejetée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 6 novembre 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 6 novembre 2008, n° 07/01898 N° Lexbase : A5467EB4). En effet, il a été relevé, d'abord, que la demande d'une note aux parties le 6 juin 2005 et le refus de démission du président nommé constituaient l'exercice du pouvoir juridictionnel des arbitres susceptible de donner lieu à recours en annulation de la sentence et non de caractériser une faute dans l'exécution du contrat d'arbitre, et ensuite, que le calendrier de procédure avait été fixé puis réactualisé en fonction des nombreux incidents ayant émaillé la procédure pour tenir compte de la complexité de la procédure et de l'antagonisme entre les parties et enfin que la suspension du délibéré à partir du 10 juin 2005 ne pouvait être reprochée aux arbitres dont le dessaisissement était demandé, de sorte que l'action en responsabilité des arbitres, qui ne sont tenus que d'une obligation de moyens, ne pouvait être accueillie. Cette argumentation a été suivie par la première chambre civile. Le pourvoi formé par M. C. et la société C. est par conséquent rejeté.

newsid:406979

Entreprises en difficulté

[Brèves] Clôture de redressement pour extinction du passif : le créancier qui prétend ne pas avoir été désintéressé doit en rapporter la preuve

Réf. : Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.495, FS-P+B (N° Lexbase : A5881GKZ)

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N6913BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Si le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances et si, dès lors, il ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier prétendant n'avoir pas été désintéressé, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de ce fait, lorsque le jugement de clôture a été prononcé au motif que le passif avait été réglé. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2010 (Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-69.495, FS-P+B N° Lexbase : A5881GKZ). En l'espèce, une société, bénéficiaire d'une ordonnance de référé condamnant à une provision sur créance une EURL (la société débitrice), a été admise au passif du redressement judiciaire de celle-ci ouvert postérieurement. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 11 avril 2000 prévoyant le règlement intégral de la créance de la société créancière sur une durée de 10 ans. Un jugement, retenant que la société débitrice avait apuré la totalité de son passif sans attendre l'achèvement du plan, a prononcé la clôture de la procédure collective pour extinction du passif et la société créancière, soutenant qu'elle n'avait pas été désintéressée, a, sur le fondement de l'ordonnance de référé, notifié à la société débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente, que le juge de l'exécution a annulé, la cour d'appel confirmant cette décision. C'est dans ces conditions qu'énonçant le principe précité, la Cour régulatrice confirme la solution des juges du fond retenant que la société débitrice ayant réglé, par anticipation, toutes les créances inscrites au plan, suivant les modalités de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à la créancière de rapporter la preuve contraire .

newsid:406913

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] (Droit communautaire) TVA : acquisition intracommunautaire d'un voilier neuf et moment pertinent pour déterminer le caractère neuf d'un moyen de transport en vue de son imposition

Réf. : CJUE, 18 novembre 2010, aff. C-84/09 (N° Lexbase : A5494GIC)

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N6886BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 novembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les articles 20, premier alinéa, et 138, § 1, de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ), doivent être interprétés en ce sens que la qualification d'une opération en tant que livraison ou acquisition intracommunautaire ne saurait dépendre du respect d'un quelconque délai dans lequel le transport du bien en cause à partir de l'Etat membre de livraison vers l'Etat membre de destination devrait commencer ou s'achever. Dans le cas particulier de l'acquisition d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 2, § 1, sous b), ii), de cette Directive, la détermination du caractère intracommunautaire de l'opération doit s'effectuer par une appréciation globale de toutes les circonstances objectives ainsi que de l'intention de l'acquéreur, pour autant qu'elle soit étayée par des éléments objectifs permettant d'identifier l'Etat membre dans lequel est envisagée l'utilisation finale du bien concerné. Pour apprécier si un moyen de transport faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire est neuf au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous b), de la Directive, il faut se placer au moment de la livraison du bien concerné par le vendeur à l'acquéreur (CJUE, 18 novembre 2010, aff. C-84/09 N° Lexbase : A5494GIC). En l'espèce, X, un particulier résidant en Suède, envisageait d'acquérir au Royaume-Uni, pour son usage personnel, un voilier neuf dont la longueur était supérieure à 7,5 mètres. Après livraison, X avait l'intention de l'utiliser pour des activités de loisir dans l'Etat membre de livraison pendant une période de trois à cinq mois et, ce faisant, de naviguer avec ce bateau pendant plus de 100 heures. A titre alternatif, ce bateau aurait pu, directement après livraison, être transporté hors du Royaume-Uni et utilisé de façon similaire dans des Etats membres autres que le Royaume de Suède. Dans les deux hypothèses, ce même bateau aurait été, après l'utilisation projetée, acheminé par voie maritime jusqu'à sa destination finale en Suède. Pour connaître les conséquences fiscales de l'opération envisagée, X avait sollicité un rescrit fiscal sur la question de savoir si, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'acquisition serait taxée en Suède .

newsid:406886

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Avocat en entreprise : la profession s'est déclarée défavorable à un mode d'exercice de la profession d'avocat salarié en entreprise

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N6947BQD

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Le 04 Janvier 2011

Dans le cadre de l'examen systématique des préconisations du rapport "Darrois", le Conseil national des barreaux a débattu, lors de son assemblée générale du 20 novembre 2010, de la création d'un éventuel statut d'avocat en entreprise. Cette délibération avait été précédée de plusieurs débats préparatoires et de l'organisation d'une concertation en direction des barreaux. La profession est apparue extrêmement divisée sur le sujet, les réponses des barreaux étant en nombre très majoritairement défavorables à cette réforme. Ainsi, il appartenait au Conseil national des barreaux d'effectuer la synthèse des positions exprimées par les Ordres et les organisations syndicales. Connaissance prise du rapport actualisé de la Commission ad hoc sur l'exercice de l'avocat en entreprise, et des points de vue défendus par les partisans et les opposants à cette réforme, le Conseil national, à l'issue d'un débat constructif et passionné, a répondu comme suit aux deux questions posées :
- il a rappelé à une très large majorité (74 voix) son opposition à la fusion entre la profession réglementée d'avocat et la profession non réglementée de juriste d'entreprise ;
- il s'est déclaré défavorable (à défaut de majorité) à un mode d'exercice de la profession d'avocat salarié en entreprise (41 voix pour, 41 voix contre).
Le vote très attendu du Conseil national des barreaux met fin au débat et fixe ainsi la position de la profession sur le sujet (source : communiqué de presse du Conseil national des barreaux).

newsid:406947

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Faute grave : des propos tenus sur le site Facebook peuvent justifier un licenciement

Réf. : CPH Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010 n° 09/00316 (N° Lexbase : A6710GKQ) et n° 09/00343 (N° Lexbase : A6712GKS)

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N6994BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a tranché, le 19 novembre 2010 (CPH Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2010 n° 09/00316 N° Lexbase : A6710GKQ et n° 09/00343 N° Lexbase : A6712GKS, v., Facebook m'a licencié ! - Questions à Maître Grégory Saint Michel, avocat au Barreau de Paris N° Lexbase : N6896BQH). Des propos, tenus sur le réseau social Facebook, peuvent justifier un licenciement pour faute grave.
Dans cette affaire, deux salariées, Mmes X et Y ont été licenciées à la suite de commentaires parus sur le "mur" d'un troisième salarié, également, licencié. Ce dernier énonçait rejoindre prochainement "le club des néfastes". A cela, une ancienne salariée de l'entreprise ajoutait, ensuite, notamment, "[...]il y a tout un rite, tout d'abord vous devez vous foutre de la gueule de votre supérieure hiérarchique, [...] lui rendre la vie impossible". Mme X et Y ponctuait cette conversation d'un "bienvenue au club" et "[...] va falloir respecter ce rite [...]", agrémenté d'un "hi hi hi". Ces deux salariées se sont vues notifier une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une mesure disciplinaire et ont été ensuite licenciées pour faute grave au motif d'un "dénigrement de l'entreprise" et une "incitation à la rébellion". Elles ont constaté leur licenciement devant le conseil des prud'hommes. Pour ce dernier, "l'usage des smiley et d'onomatopées dans les propos échangés ne peut en rien permettre de les qualifier d'humoristiques". Les salariées ont abusé de leur droit d'expression visé à l'article L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P). Elles ont, également, porté atteinte à l'autorité et à la réputation de leur supérieur hiérarchique et ont nuit à l'image de l'entreprise, leurs propos pouvant être lus par des personnes extérieures à la société. Leur comportement est, ainsi, constitutif d'une faute grave .

newsid:406994

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