Le Quotidien du 23 novembre 2010

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Abus de droit : scission artificielle, en deux actes apparemment réguliers, d'une transaction unique de vente

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, trois arrêts, n° 314291, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4239GK9), n° 314295 (N° Lexbase : A4240GKA) et n° 314296 (N° Lexbase : A4241GKB)

Lecture: 2 min

N6885BQ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406885
Copier

Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 novembre 2010, le Conseil d'Etat retient, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8925A7P), que, quelle que soit la valeur réelle de l'immeuble, en l'absence de tout élément présenté par la société requérante établissant la réalité des projets commerciaux de son gérant majoritaire justifiant la prise à bail, par celui-ci, du local commercial qu'il n'a jamais occupé effectivement, et de la communauté d'intérêts manifeste entre lui et la société requérante, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que le bail commercial était fictif et avait pour seul objet de permettre de dissimuler une partie du prix de vente de l'immeuble et la véritable nature du versement effectué par une société tierce détenue également par le gérant qui doit être regardé comme un droit d'entrée dû à la société requérante. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à considérer que l'opération était constitutive d'un abus de droit et à lui restituer son véritable caractère (CE 3° et 8° s-s-r., 17 novembre 2010, trois arrêts, n° 314291, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4239GK9, n° 314295 N° Lexbase : A4240GKA et n° 314296 N° Lexbase : A4241GKB). En l'espèce, l'administration fiscale, pour qualifier d'abus de droit la scission artificielle, en deux actes apparemment réguliers, de la transaction unique de vente, à la société requérante, d'un immeuble d'habitation et commercial, fait valoir qu'il existait une communauté d'intérêts manifeste entre la société requérante et son gérant, que la signature du bail commercial entre le vendeur et le gérant, le jour même de la cession de la propriété de l'immeuble à la société requérante, ne répondait pas à une pratique ou à un intérêt commercial normal ou habituel, que le gérant n'avait jamais manifesté ni justifié son intention d'occuper les locaux pris à bail et avait cédé le bail quelques jours seulement après son acquisition. Le caractère fictif du bail commercial conclu entre le vendeur et le gérant était également attesté par l'absence de versement de tout loyer de celui-ci à celui-là et la poursuite de l'occupation des locaux par le locataire existant. L'administration était, donc, fondée à intégrer le droit d'entrée versé au résultat de la société requérante, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers et à imposer cette somme à la contribution représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail (cf., notamment, CAA Lyon, 5ème ch., 31 décembre 2007, n° 04LY01365 N° Lexbase : A6624D44).

newsid:406885

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical : appréciation des suffrages au niveau du comité d'établissement

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2010, n° 09-72.856, FS-P+B (N° Lexbase : A9085GGL)

Lecture: 2 min

N6805BQ4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406805
Copier

Le 04 Janvier 2011

"Le score électoral participant à la détermination de la représentativité du syndicat est celui obtenu aux élections du comité d'entreprise ou au comité d'établissement quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué, serait plus restreint que celui du comité et correspondait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 10 novembre 2010 (Cass. soc., 10 novembre 2010, n° 09-72.856, FS-P+B N° Lexbase : A9085GGL).
Dans cette affaire, le syndicat X a, par application d'un accord collectif fixant le cadre de désignation des délégués syndicaux, désigné M. Y en qualité de délégué syndical pour l'établissement Z, compris dans un périmètre plus large au sein duquel est instauré un comité d'établissement. Le tribunal d'instance de Saint-Etienne, le 17 décembre 2009, a annulé la désignation du délégué syndical, le syndicat ne démontrant pas sa représentativité, selon les articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) du Code du travail, aux élections du comité régional d'établissement en recueillant moins de 10 % des suffrages exprimés. Le syndicat estime que le juge n'a pas apprécié la représentativité du syndicat dans le périmètre de l'exercice de son droit à négocier attaché à sa représentativité, c'est-à-dire le périmètre où se déroulent les négociations auxquelles doivent participer les délégués syndicaux. Le juge aurait dû apprécier la représentativité selon les résultats des élections professionnelles du périmètre des délégués du personnel et non du comité d'établissement. Mais "après avoir constaté que le syndicat [...] n'avait pas obtenu un score d'au moins 10 % lors des élections au comité d'établissement [...], c'est à bon droit [...], que le tribunal a annulé la désignation de M. X en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Z, peu important que des élections de délégués du personnel aient été organisées dans le cadre de cet établissement compris dans le périmètre du comité d'établissement et que le syndicat y ait obtenu un score d'au moins 10 %" (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:406805

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la nécessité de mettre en oeuvre de bonne foi la clause résolutoire

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-15.937, FS-P+B (N° Lexbase : A8992GG7)

Lecture: 1 min

N6851BQS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406851
Copier

Le 04 Janvier 2011

La résiliation d'un bail commercial ne peut être constatée à la suite d'un commandement d'avoir à régler un arriéré locatif au visa de la clause résolutoire, si cette dernière n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi. Tel est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2010 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2010, n° 09-15.937, FS-P+B N° Lexbase : A8992GG7). En l'espèce, le preneur soutenait que le bailleur, en délivrant ce commandement, avait entendu faire cesser une exploitation concurrente d'un commerce qu'il possédait par ailleurs. La Cour de cassation reproche aux juges du fond de n'avoir pas recherché si c'était réellement le cas. Dans cette hypothèse, effet, il aurait pu être considéré que la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de bonne foi et la résiliation ne pourrait être constatée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0176AEA).

newsid:406851

Procédure pénale

[Brèves] De l'utilisation de la visio-conférence pour auditionner un détenu : précisions procédurales

Réf. : Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 10-85.237, F-P+B (N° Lexbase : A9143GGQ)

Lecture: 1 min

N6835BQ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406835
Copier

Le 04 Janvier 2011

Il ressort d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que l'absence de procès-verbal des opérations de visio-conférence accomplies à la maison d'arrêt où est détenue la personne auditionnée, ne constitue pas un vice de procédure (Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 10-85.237, F-P+B N° Lexbase : A9143GGQ). En l'espèce, M. L., détenu à la maison d'arrêt de Brest, pour contester le rejet de sa demande de mise en liberté, faisait valoir que, lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Il soutenait, alors, que le dossier de la procédure ne contenait pas les procès-verbaux qui auraient dû être dressés respectivement dans la salle d'audience de la chambre de l'instruction et à la maison d'arrêt de Brest, et que l'arrêt ne faisait nullement état de l'existence de tels procès-verbaux. Il en résultait, selon lui, une violation des articles 706-71 (N° Lexbase : L9403IEY), et R. 53-33 (N° Lexbase : L5725DG7) à R. 53-39 du Code de procédure pénale. A tort, selon la Cour suprême qui retient que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de procès-verbal des opérations de visio-conférence accomplies à la maison d'arrêt, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ainsi que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées (cf., déjà en ce sens : Cass. crim., 7 avril 2010, n° 10-80.785, F-P+F N° Lexbase : A7447EX4).

newsid:406835

État civil

[Brèves] L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier un état civil et une filiation conférés en fraude à la loi

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.399, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5472GII)

Lecture: 2 min

N6892BQC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406892
Copier

Le 04 Janvier 2011

L'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier un état civil et une filiation conférés en fraude à la loi. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 17 novembre 2010, n° 09-68.399, FS-P+B+I N° Lexbase : A5472GII). En l'espèce, le consulat de France à Casablanca a dressé, le 17 septembre 2002, l'acte de naissance d'un enfant prénommé S., sur la déclaration de M. X, se présentant comme son père. Par ailleurs, les époux X ont obtenu un acte adoulaire confirmant que l'enfant leur avait été confié en kafala dès le 20 septembre 2002. Le procureur de la République de Nantes les a assignés, le 30 novembre 2005, en annulation de la transcription faite sur le fondement d'une déclaration mensongère et, par jugement du 6 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Nantes, constatant l'existence d'un faux certificat d'accouchement, a annulé l'acte de naissance de l'enfant dressé par le consulat de France à Casablanca, et, enfin, la cour d'appel de Rennes a confirmé cette solution dans un arrêt du 31 mars 2009. Les époux X se sont pourvus en cassation arguant que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui consiste notamment à avoir une filiation établie à l'égard des personnes l'ayant recueilli dans le cadre d'une kafala, doit être une considération primordiale et doit primer sur la nécessité de sanctionner les déclarations erronées de ces personnes qui ont fait dresser un acte de naissance établissant la filiation de cet enfant à leur égard sur le fondement de ces fausses déclarations. De plus, ils estiment que le droit au respect d'une vie familiale normale exige qu'un enfant abandonné à sa naissance et recueilli à titre définitif par des français en vertu d'une décision de kafala ait un acte de naissance établissant sa filiation à leur égard. Le pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction : dès lors qu'avait été produite au consulat de France une déclaration mensongère attestant d'un faux accouchement de son épouse, c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait justifier un état civil et une filiation conférés en fraude à la loi, étant observé, en outre, que l'enfant, de nationalité marocaine, reste titulaire d'un acte de naissance marocain.

newsid:406892

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Egalité hommes/femmes : discrimination en cas de licenciement pour droit à la pension de retraite

Réf. : CJUE, 18 novembre 2010, aff. C-356/09 (N° Lexbase : A5491GI9)

Lecture: 2 min

N6877BQR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406877
Copier

Le 04 Janvier 2011

Un employeur n'a pas la possibilité de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à l'âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 novembre 2010, aff. C-356/09 N° Lexbase : A5491GI9).
Dans cette affaire, Mme X, née en 1948, occupait un emploi de médecin principal au sein de la caisse d'assurance vieillesse. La caisse a pris la décision de licencier tous ses collaborateurs qui remplissaient les conditions pour être mis à la retraite. Par lettre du 9 janvier 2007, Mme X a informé son employeur qu'elle n'avait pas l'intention de partir à la retraite à l'âge de 60 ans, mais qu'elle voulait travailler jusqu'à l'âge de 65 ans. Celui-ci lui a, toutefois, communiqué, par courrier du 6 décembre 2007, sa décision de la mettre à la retraite d'office à compter du 1er juillet 2008. Mme X a contesté son licenciement devant le tribunal régional d'Innsbruck. Pour elle, la réglementation autrichienne, en ce qu'elle permet à l'employeur de mettre à la retraite d'office une salariée lorsqu'elle a atteint l'âge lui ouvrant le droit à une pension de retraite, à savoir 60 ans, alors que ce droit est acquis à des moments différents selon que le salarié est un homme ou une femme, est constitutive d'une discrimination fondée sur le sexe. En effet, les travailleurs de sexe féminin âgés de 60 à 65 ans disposent, au titre de la pension de retraite légale, d'une couverture sociale alors que les travailleurs masculins de la même tranche d'âge n'en disposent pas. Le jugement rendu par le tribunal régional d'Innsbruck le 14 mars 2008, défavorable à Mme X, a été réformé par un arrêt rendu le 22 août 2008 par le tribunal régional supérieur d'Innsbruck. La caisse d'assurance vieillesse a introduit un recours devant la Cour suprême, qui a décidé de surseoir à statuer et a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : l'article 3 de la Directive 76/207/CEE du 9 février 1976 (N° Lexbase : L9630A4G) s'oppose-t-il à ce qu'un employeur de droit public licencie une salariée peu de mois après que celle-ci ait acquis le droit à une pension de retraite, afin d'engager des demandeurs d'emploi qui se "pressent déjà" sur le marché du travail? Pour la Cour, "la Directive 76/207/CEE doit être interprétée en ce sens qu'une réglementation nationale qui, afin de promouvoir l'accès à l'emploi de personnes plus jeunes, permet à un employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à l'âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe interdite par cette Directive" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

newsid:406877

Éducation

[Brèves] Conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal

Réf. : Décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3130INA)

Lecture: 1 min

N6792BQM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406792
Copier

Le 04 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : L3130INA), fixant les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal en application de l'article L. 442-5-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8883IEQ), a été publié au Journal officiel du 11 novembre 2010. Il est pris pour l'application de la loi réformant le mode de financement des écoles privées (loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence N° Lexbase : L8863IEY), laquelle oblige les communes à financer les écoles privées situées dans d'autres communes si les parents d'élèves résidents choisissent d'y scolariser leurs enfants, dans le cas, notamment où la commune de résidence ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique (lire N° Lexbase : N1863BMX). Le présent décret précise que cette capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du regroupement pédagogique intercommunal dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil qu'à la condition que ce regroupement soit organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques, et dont la commune de résidence est membre. Le territoire de l'ensemble des communes constituant un tel EPCI est assimilé au territoire de la commune de résidence. Enfin, le décret précise que le président de cet EPCI est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière.

newsid:406792

Droit rural

[Brèves] Le litige né de l'exécution d'un contrat comportant des clauses exorbitantes de droit commun au profit de l'ONF relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 novembre 2010, n° 331837, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4278GKN)

Lecture: 1 min

N6890BQA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234876-edition-du-23-11-2010#article-406890
Copier

Le 04 Janvier 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 novembre 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 novembre 2010, n° 331837, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4278GKN). L'arrêt attaqué (CAA Bordeaux, 1ère ch., 9 juillet 2009, n° 08BX02506 N° Lexbase : A8783E98) a validé l'annulation de la décision de l'ONF portant résiliation de plein droit d'une convention d'occupation d'un terrain en forêt domaniale conclue avec M. X. En vertu des stipulations de l'article 7-1 de la convention litigieuse, relatives au calcul de la redevance d'occupation due par l'occupant, l'Office dispose d'un pouvoir de contrôle direct de l'ensemble des documents comptables du titulaire. Si la clause 8-2-1 de la convention permet à l'ONF de procéder à tous travaux sur la parcelle occupée dans le cadre des compétences légalement dévolues à l'Office par les dispositions du Code forestier, elle stipule, également, qu'il peut exécuter des travaux sur la voie publique ou sur des immeubles voisins pour lesquels "quelque gêne qu'il puisse en résulter pour lui, le titulaire n'aura aucun recours contre l'ONF et ne pourra prétendre à aucune indemnité, ni diminution de loyer". Par ailleurs, la clause de l'article 9 de cette même convention, relative aux pouvoirs des agents assermentés de l'Office, compétents en vertu des dispositions des articles L. 152-1 (N° Lexbase : L9558ABM) et suivants du Code forestier pour rechercher et constater les contraventions et délits dans les forêts et terrains soumis au régime forestier, impose au cocontractant "d'observer les instructions que pourraient lui donner ces agents". La cour administrative d'appel a donc exactement qualifié ces clauses d'exorbitantes du droit commun. L'existence de clauses exorbitantes de droit commun dans le contrat liant M X à l'ONF lui conférant un caractère administratif, le litige né de l'exécution de ce contrat relevait, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:406890

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.