La lettre juridique n°857 du 11 mars 2021 : Couple - Mariage

[Brèves] Rupture du concubinage et application de l’enrichissement injustifié : première application, par la Cour de cassation, de la règle de calcul de l’indemnité, telle qu’issue de la réforme du droit des contrats

Réf. : Cass. civ. 1, 3 mars 2021, n° 19-19.000, FS-P (N° Lexbase : A00354KI)

Lecture: 5 min

N6756BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rupture du concubinage et application de l’enrichissement injustifié : première application, par la Cour de cassation, de la règle de calcul de l’indemnité, telle qu’issue de la réforme du droit des contrats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65737127-la-lettre-juridique-n-857-du-11-mars-2021
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 18 Mai 2021

► Selon l'article 1303 du Code civil (N° Lexbase : L0954KZD), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'indemnité due au titre de l'enrichissement injustifié est égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ;
cette règle, qui commande le calcul de l’indemnité due au titre de l’enrichissement injustifié, n’est pas nouvelle et s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais c’est la première fois qu’elle se trouve énoncée et appliquée au visa de l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Pour rappel, le régime prétorien de « l’enrichissement sans cause » tel qu’élaboré par la jurisprudence de la Cour de cassation a été consacré dans la loi par l’ordonnance du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L4857KYK), à travers les articles 1303 et suivants du Code civil, sous la terminologie de « l’enrichissement injustifié » (à raison de l’abandon formel de la notion de cause).

Pour rappel encore, la Cour de cassation avait posé la règle de calcul en ces termes « l’enrichi n’est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l’appauvrissement du créancier » (Cass. civ. 3, 18 mai 1982, n° 80-10.299, publié au bulletin N° Lexbase : A0015CIE), puis, un peu plus explicitement « L'indemnité d'enrichissement sans cause est égale à la plus faible des deux sommes que représentent l'enrichissement du débiteur et l'appauvrissement du créancier » (pour exemple, Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-23.913, F-D N° Lexbase : A3175MXU). C’est ainsi que l’article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a selon les termes du rapport au Président de la République, « consacré la jurisprudence bien établie selon laquelle l'action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu'une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement : ainsi, l'appauvri ne peut s'enrichir à son tour au détriment d'autrui en obtenant plus que la somme dont il s'était appauvri, et il ne peut réclamer davantage que l'enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui lui est par hypothèse fermée (conformément à l'article 1303-3) (N° Lexbase : L0648KZZ) ».

Dans le cadre d’un financement de travaux par une personne sur un bien appartenant à une autre (comme c’est souvent le cas entre concubins), l’application de cette règle de calcul impose nécessairement au juge de rechercher quelle est la valeur de la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux en cause (valeur de l’enrichissement) afin de pouvoir comparer cette valeur à celle du montant des travaux financés (valeur de l’appauvrissement) (cf. Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-23.913, préc.).

C’est exactement ce raisonnement qui a conduit la Cour de cassation, dans la présente espèce, à censurer l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges.

Dans cette affaire, après avoir vécu en concubinage de novembre 2014 à décembre 2015, le 22 décembre 2017, l’ex-concubin avait assigné son ex-concubine en paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'enrichissement injustifié, au titre des sommes engagées par lui pour financer la construction d'une piscine dans la propriété de celle-ci. Pour accueillir la demande, l'arrêt s’était borné à retenir le montant de l'appauvrissement, correspondant au règlement du coût par celui-ci de la réalisation et de l'installation de la piscine.

L’arrêt est censuré par la Cour suprême, qui reproche à la cour de s’être prononcé ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, le montant de la plus-value immobilière apportée au bien en cause, afin de fixer l'indemnité à la moins élevée des deux sommes représentatives de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

On relèvera que le premier argument avancé par le requérant, pour contester la décision de la cour d’appel, a été de contester l’applicabilité, aux faits de l’espèce, de l’article 1303 du Code civil, soutenant que le fait générateur était intervenu antérieurement à son entrée en vigueur. L’argument est écarté par la Haute juridiction qui précise que, en application de l’article 2 du Code civil, si la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'applique immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité.

La cour d’appel s’était donc référée à bon droit aux dispositions de l'article 1303 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel, selon la Cour de cassation, « n'a fait que reprendre la règle de droit antérieure ».

Peu importe bien, donc, l’application, ou non, des dispositions de l’article 1303 : la règle étant la même, elle demeure appliquée de manière identique, par les magistrats de la Cour de cassation.

newsid:476756

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.