La lettre juridique n°583 du 18 septembre 2014 : Responsabilité médicale

[Panorama] Panorama de responsabilité civile médicale (mars 2014 - août 2014) (première partie)

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par Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 17 Mars 2015

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver, cette semaine, le panorama de responsabilité civile médicale de Christophe Radé, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux, traitant de l'actualité de mars à août 2014, rendue par les juridictions administratives et judiciaires. La première partie de ce panorama, publiée cette semaine, est consacrée aux différents cas d'indemnisation : la faute médicale, les infections nosocomiales, les produits de santé, et enfin la naissance d'un enfant handicapé ; une seconde partie, publiée la semaine prochaine, traitera exclusivement de l'indemnisation par l'ONIAM au titre de la responsabilité et des procédures d'indemnisation. 1. Cas d'indemnisation

1.1. Faute médicale

  • Ne commet pas de faute dans l'organisation du service, la clinique à qui est reproché le retard pris dans la fourniture des moyens nécessaires à une opération, alors qu'elle n'en avait pas été informée en temps utile ni de la nécessité de commander le matériel nécessaire faute, d'une part, d'avoir reçu une commande de matériel devant être réalisé par le praticien, et, d'autre part, en l'absence d'indication du nom du patient sur le registre des admissions à la date prévue pour l'intervention (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-18.508, F-D N° Lexbase : A5840MRQ ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0314ER3)

L'affaire. L'affaire concernait la pose d'un neuro-stimulateur qui avait dû être retardée dans la mesure où la clinique ne disposait pas du matériel nécessaire à son implantation.

La cour d'appel (1) avait condamné la clinique après avoir affirmé qu'elle était tenue de fournir les moyens humains et matériels nécessaires à toute opération, et qu'elle était nécessairement avertie des opérations programmées, singulièrement de l'implantation du neuro-stimulateur.

L'arrêt est cassé pour manque de base légale, c'est-à-dire en raison d'une motivation considérée par la Haute juridiction comme "générale", la clinique ayant fait valoir en appel qu'elle n'avait reçu de la part du médecin aucune demande précise concernant ce matériel et que le patient ne figurait pas au registre des admissions.

C'est donc vers le médecin qu'il aurait fallu diriger le recours, ce dernier apparaissant comme le seul responsable de la situation.

  • Commet une faute de nature à engager la responsabilité civile du SDIS, le capitaine des sapeurs pompiers qui fait le choix, après un examen sommaire, de suturer la plaie sur le lieu de l'accident en privant ainsi la victime de la possibilité de pratiquer, dans un établissement hospitalier, un examen plus approfondi de la plaie, qui aurait permis de déceler le fragment de tissu à l'origine de l'aggravation de son état (CE, 3° s-s., 12 juin 2014, n° 348483, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6675MQB ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0175ERW)

Intérêt de la décision. La condamnation du SDIS, employeur du médecin concerné, se justifie ici tant par un défaut de réponse à conclusion que par les faits eux-mêmes qui devaient induire une qualification de faute résultant non pas des modalités de réalisation de l'acte médical, mais du choix de procéder à celui-ci sur le moment, et sur site, sans avoir envisagé de le différer de quelques minutes pour le réaliser dans des conditions qui auraient pu éviter le dommage qui s'est finalement réalisé.

Les faits. Un cycliste avait été victime d'une chute qui lui avait occasionné une plaie à la cuisse, immédiatement suturée dans le véhicule du SDIS par le médecin. Quelques jours plus tard, une infection devait se déclarer due à la présence dans la plaie d'un minuscule morceau de vêtement qui n'avait pas été décelé lors des soins.

La cour administrative d'appel de Bordeaux avait débouté la victime de sa demande indemnitaire, ce qui lui vaut ici la cassation. Pour la juridiction d'appel, en effet, le médecin avait, avant de procéder sur les lieux de l'accident à la suture de la plaie, effectué une exploration visuelle et manuelle de la plaie et l'avait désinfectée sans que cette intervention ne permette de déceler la présence du corps étranger. Par la suite, une échographie n'avait pas davantage permis de déceler la présence du petit morceau de tissu qui s'était glissé dans la plaie derrière un muscle, comme l'a ensuite révélé l'échographie réalisée juste avant l'opération de l'abcès infectieux. Pour les juges, l'absence de détection, sur les lieux de l'accident, des fragments textiles, dont la présence dans la plaie n'avait été soupçonnée qu'avec l'apparition de la tuméfaction inflammatoire nécessitant une intervention chirurgicale, ne pouvait être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Gironde.

Mais pour le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel aurait dû répondre au moyen, soulevé devant elle par le demandeur, selon lequel la faute commise par le médecin consistait à avoir fait le choix, après un examen sommaire, de suturer sa plaie sur le lieu de l'accident en se privant ainsi de la possibilité de pratiquer, dans un établissement hospitalier, un examen plus approfondi, qui aurait permis de déceler le fragment de tissu à l'origine de l'aggravation de son état.

C'est donc ici le choix d'une technique inappropriée qui devait être stigmatisé, et non la réalisation même de l'intervention, ce qui aurait été de nature à entraîner la réparation d'une perte de chance d'avoir pu éviter l'infection (2).

  • Commet une faute le psychiatre qui prescrit du Prozac à une patiente mineure, sans avoir au préalable recherché le consentement du père, qui exerçait conjointement l'autorité parentale, et en l'absence d'urgence caractérisée (CE, 4° s-s., 7 mai 2014, n° 359076, inédit au recueil Lebon, contentieux disciplinaire N° Lexbase : A9373MKD (3) ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E5812EYW)

Cadre juridique. La question du consentement des mineurs aux actes médicaux est réglée d'une manière générale, depuis la loi "Kouchner" (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (N° Lexbase : L1457AXA), par les dispositions du Code de la santé publique (4). C'est ainsi que le code considère que ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui doivent recevoir l'information médicale, selon les termes de l'article L. 1111-2, alinéa 5, du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5232IEI), le texte précisant que les mineurs concernés "ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs [...]" S'agissant du consentement à l'acte médical, celui-ci est également du ressort du représentant légal du mineur, même si l'article L. 1111-4, alinéa 6, du même code (N° Lexbase : L9876G8B), précise que "le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision". Le texte prévoit, enfin, l'hypothèse d'un conflit portant sur la nécessité d'un acte : "dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables".

Il est considéré que ce régime doit tenir compte également de l'article 16-3 du Code civil (N° Lexbase : L6862GTC), qui admet qu'il puisse être porté atteinte à l'exigence d'un consentement préalable à l'acte médical lorsque l'état de l'intéressé "rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir".

Il convient également de tenir compte des obligations déontologiques qui pèsent sur les médecins, et singulièrement des dispositions de l'article R. 4127-42 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8324GTH), aux termes duquel "sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible".

De l'application combinée de ces différents textes, résulte l'obligation faite au médecin de recueillir le consentement préalable à l'acte médical des deux parents, lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale, pour les actes médicaux les plus graves, lorsqu'on n'est pas dans une situation d'urgence caractérisée.

Reste bien entendu à déterminer ce qu'est un acte grave, et c'est tout l'intérêt de cette décision.

Application en l'espèce. Un médecin-psychiatre avait reçu en 2008 une jeune fille de seize ans, accompagnée de son père divorcé mais exerçant conjointement l'autorité parentale avec la mère ; le praticien avait alors diagnostiqué une dépression. A la suite d'une aggravation de son état de santé, le médecin avait de nouveau reçu la jeune fille, accompagnée cette fois-ci de sa mère, et lui avait prescrit du Prozac, sans avoir toutefois cherché à recueillir le consentement du père, ce que ce dernier lui avait reproché en saisissant le conseil de l'Ordre.

La chambre disciplinaire nationale avait considéré que le médecin n'avais commis aucune faute en s'abstenant de prévenir le père du mineur, compte tenu de l'urgence de la situation.

Tel n'est pas l'avis du Conseil d'Etat pour qui les membres de la chambre n'avaient pas relevé "les éléments précis qui justifiaient en quoi cette aggravation était de nature à caractériser, à elle seule, une situation d'urgence au sens de l'article R. 4127-42 du Code de la santé publique, autorisant l'absence d'information du père de la jeune fille mineure". Dès lors, il y a lieu de faire application du principe selon lequel "un acte médical ne constituant pas un acte usuel ne peut être décidé à l'égard d'un mineur qu'après que le médecin s'est efforcé de prévenir les deux parents et de recueillir leur consentement".

Intérêt. Le contentieux en la matière est suffisamment rare pour que la décision du Conseil d'Etat soit signalée (5), et approuvée tant au regard des règles qui gouvernent l'autorité parentale qu'au regard de celles qui résultent du Code de la santé publique (6).

On rappellera, en premier lieu, que l'exercice de l'autorité parentale survit à la séparation du couple parental (7) ; le principe étant posé, les exceptions, directes ou indirectes, doivent donc être interprétées strictement. Or, non seulement la consommation d'un médicament tel le Prozac n'a rien d'anodine et n'entre d'évidence pas dans la liste des actes courants qu'un parent peut accomplir seul, mais de surcroît, la "nécessité" visée à l'article 16-3 du Code civil n'est manifestement pas établie lorsque le père est parfaitement capable d'être informé et de prendre cette décision.

S'agissant des règles du Code de la santé publique, ici encore la solution s'impose dans la mesure où l'article L. 1111-4 n'admet pas d'exception au consentement du ou des représentants légaux, et où l'urgence visée par l'article R. 4127-42 (N° Lexbase : L8324GTH), qui, soit dit-en passant, ne saurait, par son caractère réglementaire, soustraire aux pouvoirs que chaque représentant légal tire de la loi, être caractérisée en dehors d'un risque imminent d'atteinte à la santé physique ou mentale du mineur.

  • Une faute commise dans la pose d'un implant contraceptif peut être à l'origine d'un préjudice moral, la femme ayant dû subir une IVG en Espagne, mais non des préjudices matériels en résultant, cette décision relevant de son seul choix (CE, 5° et 4° s-s-r., 5 mai 2014, n° 357802, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9369MK9)

Les faits. Après la naissance de son septième enfant, une mère de famille avait décidé de se faire poser un implant contraceptif dans le bras. Ayant découvert qu'elle était enceinte et ne pouvant plus, compte tenu de l'écoulement du délai légal, subir d'IVG en France, elle avait dû se rendre en Espagne pour y subir cette intervention par césarienne. Elle avait alors appris à cette occasion qu'en réalité aucun implant n'avait été valablement posé. Elle avait alors agi contre l'hôpital pour faire prendre en charge, au titre des dommages tant moraux que matériels causés par la faute de l'établissement, mais avait été déboutée en première instance, et en appel, en raison du caractère indirect du lien de causalité.

La cassation. Elle obtient cette fois-ci gain de cause devant le Conseil d'Etat, au prix d'une décision très riche. Parmi les éléments de la décision, on relèvera l'affirmation du caractère non fautif du retard pris dans la découverte de sa grossesse, retard résultant non d'une négligence de sa part mais de la croyance en l'existence d'un implant contraceptif rendant cette grossesse improbable (consid. 10), ainsi que le caractère direct du préjudice moral résultant de la découverte de cette grossesse non désirée (indemnisé à hauteur de 10 000 euros).

Le Conseil d'Etat affirme, en revanche, que "les préjudices pécuniaire et esthétique et la souffrance liés aux conditions mêmes de l'interruption volontaire de grossesse que l'intéressée a pris la décision de faire pratiquer ne sont pas en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier".

En d'autres termes, les préjudices matériels résultaient de la seule décision d'interrompre la grossesse, et non de la faute commise dans la mise en place de l'implant qui n'en était qu'une cause indirecte.

Une solution discutable. Ce raisonnement, qui consiste à affirmer que l'exercice de la liberté de choix du patient, interrompt la causalité entre une faute antérieure, et le préjudice qui est résulté du choix réalisé par le patient, n'est pas propre au Conseil d'Etat ; dans une autre affaire, la Cour de cassation avait également refusé d'indemniser la séropositivité d'enfants nés d'un père séropositif après avoir été contaminé par le VIH lors d'une transfusion sanguine, et qui avait librement choisir de concevoir des enfants, et donc pris le risque de leur transmettre le VIH, dans la mesure où la situation des enfants était directement et exclusivement imputable au père et non à la transfusion (8).

Ce refus de considérer l'existence d'un lien de causalité juridique entre la faute et les dommages est discutable dès lors qu'il est admis que la mère de famille avait clairement manifesté sa volonté de ne plus avoir d'enfant, en choisissant de se faire poser un implant contraceptif, que le retard dans la découverte de sa grossesse s'expliquait par la croyance erronée dans l'existence de cet implant, et du lien étroit entre les dommages matériels (les frais engendrés par l'opération) et personnels (notamment les souffrances et séquelles esthétiques) consécutifs à l'opération. Le recours à la théorie de l'équivalence des conditions aurait été sans doute préférable ici.

On rappellera également que, dans une situation analogue, la Cour de cassation avait refusé de tenir compte d'une IVG qui s'était déroulée à l'étranger, non pas en raison du caractère indirect du préjudice, mais au motif, contestable par ailleurs, que la causalité doit s'apprécier au regard des données du droit français, et non de celles d'un droit étranger qui autoriserait une interruption de grossesse là où le droit français la refuserait (9). Fort heureusement, le Conseil d'Etat ne s'engage pas sur cette voie, même si au final la conclusion est la même.

  • Une faute médicale est établie par les rapports d'expert qui mettent en évidence que la lésion due à une dissection de la carotide droite survenue au moment de l'accouchement s'était produite durant les manipulations effectuées soit par l'un, soit par l'autre des médecins ayant pris en charge l'accouchement, même s'il n'est pas possible d'identifier avec précision lequel des médecins a commis cette faute (CE, 5° s-s., 30 avril 2014, n° 354713, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7056MKK ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" [LXB=E0191ERI])

Les faits. Un enfant était né en 1991 en état de mort apparente, et avait été réanimé et placé sous respirateur artificiel, conservant de graves troubles neurologiques et un taux d'incapacité permanente partielle estimée à 75 %. Estimant que l'état de santé de leur fils était imputable à une faute commise par le service public hospitalier lors de l'accouchement, les parents ont agi contre le centre hospitalier, mais ont été déboutés en première instance puis en appel, les magistrats ayant considéré qu'ils n'apportaient aucun élément de nature à démontrer que les manoeuvres d'extraction de l'un ou l'autre des médecins mis en cause auraient été inappropriées ou non conformes aux règles de l'art.

L'arrêt d'appel est cassé dans la mesure où le rapport d'expertise avait démontré que les lésions cérébrales étaient nécessairement consécutives à une dissection de la carotide droite survenue au moment de l'accouchement, même s'il n'était pas possible de l'imputer précisément à l'un ou l'autre des praticiens.

Commentaire. La solution est parfaitement logique et s'inscrit dans le contexte d'utilisation des présomptions graves, précises et concordantes pour établir la causalité dans les affaires de responsabilité médicale (10). La loi du 4 mars 2002, inapplicable compte tenu de l'ancienneté des faits, entérine d'ailleurs cette possibilité de condamné l'hôpital sans imputer précisément la faute à l'un ou l'autre des intervenants, en subordonnant la mise en cause de la responsabilité pour faute à la preuve "d'une" faute médicale, sans autre exigence (11).

  • En l'absence dans le dossier, et par la faute du médecin, d'éléments relatifs à l'état de santé et à la prise en charge de la patiente entre le moment sa naissance, où une hémorragie avait été constatée, et celui de son hospitalisation, il appartient à ce médecin d'apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles cette hospitalisation n'avait pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-14.964, F-D N° Lexbase : A0921MKC ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" [LXB=E9565EQC])

Les faits. Un enfant était né en 1970, présentant un important hématome au niveau du crâne et un creux au niveau de la paupière gauche ; hospitalisé quarante-huit heures après sa naissance pour souffrances méningées néonatales, il est demeuré atteint de graves séquelles psychomotrices. Ses parents avaient été déboutés en appel de leurs demandes indemnitaires, les juges ayant toutefois constaté que le dossier médical ne comprenait pas certaines pièces qui auraient dû y figurer, comme les témoignages écrits de surveillance biologique et clinique de l'enfant, son alimentation réelle pendant les deux premiers jours de vie à la maternité, ainsi que la radiographie du crâne effectuée pendant cette période, car ils avaient considéré que même si le dossier médical avait été complet il n'était pas établi qu'il aurait été de nature à caractériser les fautes commises par le praticien.

La cassation. Cet arrêt est cassé, au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil. Pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve "alors qu'en l'absence dans le dossier, par la faute [du médecin], d'éléments relatifs à l'état de santé et à la prise en charge de [l'enfant] entre le moment sa naissance, où une hémorragie avait été constatée, et celui de son hospitalisation, il appartenait au médecin d'apporter la preuve des circonstances en vertu desquelles cette hospitalisation n'avait pas été plus précoce, un retard injustifié étant de nature à engager sa responsabilité".

Intérêt. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de l'arrêt "Lanseur" rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 décembre 2012, dès lors que des éléments déterminants pour les requérants ne figurent pas dans le dossier médical, par la faute du médecin ou de l'établissement mis en cause (12). On se rappellera que, dans cette affaire "Lanseur", il s'agissait de l'absence "d'enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes" à un moment critique de l'accouchement, et que la Haute juridiction avait alors, au visa des mêmes articles 1315 et 1147 du Code civil, affirmé qu'"il incombait à la clinique d'apporter la preuve qu'au cours de cette période, n'était survenu aucun événement nécessitant l'intervention du médecin obstétricien". En d'autres termes, l'absence fautive d'éléments devant figurer obligatoirement au dossier médical crée, au bénéfice du patient, une présomption favorable qu'il appartient au médecin, ou à l'établissement, de combattre en rapportant la preuve que les faits concernés par les documents manquant excluent l'existence de la faute médicale, ou de l'imputabilité du dommage à l'acte médical considéré.

Cette solution est parfaitement justifiée.

Le Code de la santé publique impose, en effet, aux professionnels de santé la tenue d'un dossier médical (13) destiné à rassembler les éléments dont ils sont les comptables, et dont le patient doit avoir connaissance, s'il le souhaite. Il est donc parfaitement logique que cette obligation soit sanctionnée, lorsqu'elle n'est pas respectée, et singulièrement qu'on ne puisse pas exonérer l'acteur de santé de toute responsabilité sous prétexte que les éléments factuels attestés par le dossier médical ne peuvent pas être établis, faute de pièces ; ce serait alors permettre au responsable de s'exonérer en faisant disparaître les pièces susceptibles de le mettre en cause. Dès lors, il semble juste de faire bénéficier le patient d'une présomption de vérité s'agissant des éléments qui ne figurent pas au dossier médical, alors qu'ils devraient y être, tout en laissant à l'établissement, qui présente d'évidence la meilleure aptitude à la preuve, la possibilité de présenter d'autres éléments de preuve.

  • Absence de faute de surveillance à la suite de la fugue d'un patient hospitalisé après un AVC (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-15.561, F-D N° Lexbase : A1005MKG)

Les faits. Un jeune homme, victime d'un accident vasculaire cérébral, avait été hospitalisé avant de fuguer de l'établissement. Sa famille tentait d'obtenir réparation des préjudices subis pendant cette nuit de fugue, en vain.

La solution. Pour mettre hors de cause l'établissement, la Cour de cassation relève que, si lors de son admission le patient semblait désorienté dans l'espace et le temps, il n'était pas agité avant qu'il eût arraché sa perfusion et qu'il fugue, que son état n'exigeait alors des diligences particulières telles que la mise en place d'une surveillance constante, des mesures de contention ou l'administration d'un sédatif, que, vers 4 heures du matin, l'infirmière de garde, lorsqu'elle a constaté qu'il avait quitté sa chambre, errait dans les couloirs de la clinique et devenait très agressif, après l'avoir recouché, avait immédiatement appelé le médecin qui était arrivé en quelques minutes et avait constaté sa disparition, que les secours étaient aussitôt intervenus et que l'intéressé avait été retrouvé rapidement. Constatant encore que les portes de l'établissement étaient fermées à partir de 20 heures 30, que le patient avait vraisemblablement, compte tenu de ses blessures, escaladé l'enceinte grillagée de l'établissement, haute de trois mètres, et que la clinique, en tant qu'établissement de gériatrie, ne pouvait se voir imposer un dispositif renforcé comparable à celui d'un hôpital psychiatrique, les juges avaient considéré qu'aucune faute de surveillance ne pouvait être mise à la charge de l'établissement.

Appréciation. Pour établir la faute de surveillance le juge tient compte, classiquement, de l'état du patient avant l'accident, et de la nature, spécialisée ou non, de l'établissement (14), et sera d'ailleurs peu enclin à condamner dans des établissements non spécialisés (15) qui ne sont pas censés prendre des mesures de surveillance particulières pour les patients ordinaires qui ont par ailleurs le droit de quitter l'établissement, s'ils le souhaitent.

  • Un médecin, tenu, par l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8699GTD), d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-14.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A6878MKX ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9509EQA)

Les faits. Une patiente avait consulté, en 2002, un médecin pour obtenir un deuxième avis, à la suite d'une suspicion de tumeur de l'utérus (léomyosarcome), avancée par un confrère, le premier qui avait préconisé une hystérectomie. Elle était décédée des suites de ce cancer en 2009. La responsabilité du second médecin n'avait pas été retenue en appel car les magistrats avaient considéré qu'il n'avait pas manqué de prudence et de diligence en ne privilégiant pas le prélèvement qui donnait le diagnostic le plus sévère.

Pour obtenir la cassation de cet arrêt, le demandeur prétendait qu'il avait commis une faute en posant un diagnostic moins sévère.

Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi et confirme ainsi l'arrêt d'appel, la Haute juridiction considérant "qu'un médecin, tenu, par l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique, d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science".

Intérêt. Cette décision confirme l'analyse faite des responsabilités respectives des médecins qui collaborent à l'établissement du diagnostic médical. Il est en effet admis que chaque praticien doit établir son propre diagnostic, indépendamment de celui posé par son confrère, et assurer le suivi de son patient dans le champ de sa propre compétence, sans pouvoir s'en remettre à l'autre praticien (16). Cela ne signifie pas que les professionnels ne doivent pas collaborer, et que la consultation d'un spécialiste ne doit pas être recommandée lorsqu'un médecin atteint les limites de ses compétences (17), mais simplement que le propre d'un deuxième avis médical est d'être donné indépendamment du premier, précisément pour éviter tout risque d'interférence.

  • Commet une faute en relation avec le dommage (arrachement du plexus brachial) le médecin dont il est établi qu'il aurait dû procéder à une césarienne, celle-ci étant de nature à éviter de manière évidente, en l'absence de manoeuvres d'extraction, le risque de lésion du plexus brachial qui s'est réalisé (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-14.298, F-D N° Lexbase : A5690MLC)

Faits. Une femme avait accouché, en 1995, d'une fille née en état de mort apparente et qui, ayant dû être réanimée, avait subi plusieurs lésions dont une lésion du plexus brachial. Pour condamner le médecin à réparer l'intégralité des préjudices, la cour d'appel avait retenu l'usage d'une technique inappropriée (dite manoeuvre de Jacquemier, en lieu et place d'une césarienne) et considéré que sans cette faute le dommage ne se serait pas réalisé.

Cette solution est confirmée, la Cour de cassation relevant, à la suite du rapport d'expertise et de l'arrêt d'appel, que le médecin avait commis une faute en ne recourant pas à une césarienne prophylactique, ce qui était de nature "à éviter de manière évidente" le risque qui s'était réalisé.

Intérêt. On notera ici que c'est le rapport d'expertise qui, ayant conclu au fait qu'il était "évident" que le dommage était directement et exclusivement lié à la (mauvaise) technique utilisée, qui justifie la mise à l'écart de la technique de la perte de chance qui suppose qu'un doute existe sur ce qui se serait passé si la faute n'avait pas été commise.

1.2. Infections nosocomiales

  • La responsabilité de l'hôpital public en cas d'infection nosocomiale contractée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, est engagée sauf si l'établissement prouve le caractère endogène du germe, ou la force majeure (CE, 5° s-s., 30 avril 2014, n° 357907 N° Lexbase : A7070MK3)

Contexte. Le Conseil d'Etat avait, avant l'entrée en vigueur de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002, considéré que les établissements publics étaient responsables de plein droit des conséquences des infections nosocomiales contractées à l'hôpital (18), seule la force majeure étant susceptible d'exonérer l'établissement (19).

Restait à déterminer ce que l'on entend par infection nosocomiale et singulièrement s'il convient de faire application de ce régime lorsque le patient a été infecté par ses propres germes à l'occasion d'un acte médical.

On croyait la chose entendue du côté judiciaire (20) comme administratif (21), les deux Hautes juridictions ayant finalement retenu la conception large de l'infection et écarté la différence selon qu'elles sont d'origine endogène ou exogène.

Lorsque le Conseil d'Etat avait admis la prise en compte des infections d'origine endogène, en 2011, et affirmé pour l'occasion que "les dispositions [...] du I de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée", il avait toutefois été observé que ce changement d'orientation s'inscrivait dans le contexte de l'application de la loi du 4 mars 2002, alors que, jusqu'à présent, la Haute juridiction administrative n'avait eu à connaître que d'infections contractées avant son entrée en vigueur, de telle sorte que l'on pouvait s'interroger sur le maintien des solutions antérieures pour des faits ne relevant pas de la loi nouvelle.

Le Conseil d'Etat avait malheureusement (pour les victimes) déjà répondu en maintenant sa jurisprudence antérieure admettant l'exonération de l'établissement si la preuve du caractère endogène de l'infection était rapportée (22). C'est ce que confirme cette nouvelle décision.

Les faits. Une patiente avait été prise en charge par le CHR de Besançon en mai 1999, en raison d'une pneumopathie infectieuse hypoxémiante. Des prélèvements avaient révélé la présence de germes infectieux dans l'expectoration ainsi qu'au niveau d'une escarre et du cathéter posé.

La responsabilité de l'établissement avait été recherchée, mais les demandeurs avaient été déboutés tant en première instance qu'en appel, les juges du fond ayant considéré que le patient avait contracté une infection nosocomiale durant son hospitalisation alors qu'il avait été transféré en service de réanimation, et qu'eu égard à l'état général de l'intéressé dont les défenses immunitaires étaient particulièrement amoindries par une pneumopathie sévère, accompagnée d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë engageant le pronostic vital, cette infection présentait un caractère imprévisible et irrésistible et en ayant déduit que la preuve d'une cause étrangère était rapportée.

Confirmant la formule qui avait été la sienne avant 2011, le Conseil d'Etat considère en effet que "l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci", et "qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé". Dans cette affaire, le Conseil d'Etat réfute la force majeure et affirme au contraire que "l'infection était consécutive aux soins dispensés [...] et ne résultait donc pas d'une circonstance extérieure à l'activité du centre hospitalier".

Fort heureusement pour la victime, l'établissement n'avait pas dans cette affaire rapporté la preuve du caractère endogène des germes mis en cause, et devait donc être jugé responsable des conséquences de l'infection.

Commentaire. Le refus de revenir sur les solutions dégagées dans le cadre de la jurisprudence "Cohen" s'explique par la différence de contexte juridique entre les différentes affaires. Antérieurement à la loi du 4 mars 2002, en effet, le législateur n'imposait pas d'assurance obligatoire de responsabilité et n'articulait pas responsabilité et solidarité via l'intervention de l'ONIAM pour les dommages non pris en charge par l'assurance. En ne modifiant sa définition de l'infection nosocomiale que dans le cadre d'application de la loi du 4 mars 2002, le Conseil d'Etat tient donc compte du changement de contexte légal, et réglementaire (23), et du nouvel équilibre des charges induit par la loi, et considère qu'il n'y a donc pas lieu d'anticiper, en quelque sorte, l'application de la loi pour des infections relevant de l'ancien régime en modifiant, dans le sens d'un élargissement, sa définition de l'infection nosocomiale.

  • Les caisses de Sécurité sociale ne disposent d'aucun recours envers l'établissement de santé au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte lorsqu'il a été victime d'une infection nosocomiale prise en charge par l'ONIAM (Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° 13-16165, P+B+R+I N° Lexbase : A0787MKD ; Cass. civ. 1, 4 juin 2014, n° 13-17.223, F-D N° Lexbase : A2778MQX)

Contexte. La question de l'autonomie du régime d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, qui se pose depuis l'entrée en vigueur de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002, n'est pas purement théorique puisqu'elle conduit à déterminer les règles applicables aux situations non prévues par les textes. Si, en effet, l'on considère que le régime présent dans le Code de la santé publique ne se substitue pas totalement aux règles qui prévalaient jusqu'à lors, tout ce qui n'a pas été prévu par le législateur reste soumis au droit commun ; mais si l'on considère, au contraire, que le dispositif d'indemnisation constitue un tout cohérent et "auto-nome" (c'est-à-dire constitué de ses propres normes), alors les solutions ne peuvent être recherchées que dans le cadre propre défini par le législateur en 2002.

Cette problématique d'autonomie d'un dispositif d'indemnisation n'est pas nouvelle, et s'est posée à chaque nouvelle réforme ; on sait donc comment la jurisprudence procède habituellement ; si le régime est suffisamment structuré et les règles mises en place suffisamment cohérentes, alors les solutions doivent être recherchées dans l'application de la loi nouvelle, sans qu'il soit possible d'invoquer le droit commun dont l'application ne pourrait que perturber l'application de la loi nouvelle.

La question s'était déjà posée pour le régime d'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales, pour savoir si, nonobstant l'action dont elles disposent contre l'ONIAM, celles-ci conservent le droit d'agir directement contre l'établissement au sein duquel l'infection a été contractée ; dans un arrêt en date du 19 juin 2013, la Cour de cassation avait pris position dans le sens d'une application exclusive de la loi du 4 mars 2002 (24), tout comme le Conseil d'Etat le 5 février 2014 (25).

Restait à déterminer si la même logique allait prévaloir lorsqu'est en cause non pas l'action directe de la victime, mais le recours des caisses primaires d'assurance maladie qui relève d'un régime propre prévu par le Code de la Sécurité sociale.

L'autonomie de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 opposable aux caisses primaires d'assurance maladie. La première chambre civile de la Cour de cassation a donc choisi d'étendre au recours des caisses la solution retenue pour les victimes, et de faire prévaloir le principe specialia generalibus derogant, de manière inconditionnelle, en considérant que les droits et actions non prévues par le Code de la santé publique ne peuvent bénéficier aux victimes, ou aux tiers payeurs, et ce même si ces derniers disposaient de prérogatives antérieurement : ce qui vaut pour la victime, qui ne peut plus agir directement contre l'établissement dès lors que l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1859IEL) trouve à s'appliquer, vaut également pour les caisses de Sécurité sociale dans la mesure où aucune disposition spéciale ne les a dotées d'un recours contre l'établissement, contrairement à l'ONIAM visé par l'article L. 1142-17 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L4429DLM).

Commentaire. La solution nous semble, sur un plan juridique, incontestable dans la mesure où l'intention du législateur a bien été de construire, à partir de 2002, un véritable régime d'indemnisation bâti sur des équilibres précis et conciliant les droits des victimes et les intérêts des acteurs de la santé, un transfert de charges s'opérant des établissements vers la collectivité des assurés, grâce à la généralisation de l'assurance de responsabilité devenue obligatoire, et vers l'ONIAM au travers de ses obligations indemnitaires propres. Admettre que des actions puissent continuer de s'exercer, alors qu'elles n'ont pas été prévues par le législateur, sous prétexte de droit commun, fausserait alors totalement les termes de cet équilibre et irait contre la volonté autonomiste du législateur. La solution n'est d'ailleurs pas une surprise compte tenu des solutions admises, notamment dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation où l'autonomie de la loi du 5 juillet 1985 a été admise en jurisprudence dès 1987, et de l'opinion très majoritaire de la doctrine.

Après avoir appliqué ce principe aux victimes, en 2013, la Haute juridiction l'applique également aux caisses de Sécurité sociale qui bénéficient d'un régime pourtant particulier de recours, comparable en certains aspects à celui de l'ONIAM, puisque l'article L. 376-1, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4530IR9), ouvre droit à recours "contre l'auteur responsable de l'accident", sans autre restriction. Mais dans la mesure où le régime d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux est à la fois plus récent et plus particulier, et qu'il n'a pas prévu le recours des caisses, celui-ci doit être logiquement écarté, faute d'avoir été expressément prévu par le législateur. C'est donc vers ce dernier que les caisses doivent désormais se tourner, et non vers le juge dont l'office n'est pas de refaire la loi, mais bien seulement de l'appliquer.

1.3. Produits de santé

  • N'engage pas la responsabilité civile du fabricant du Distilbène la patiente qui ne rapporte pas la preuve que le dommage allégué est en relation avec l'exposition au DES. Caractérise en revanche un préjudice moral certain et en lien direct avec l'exposition au DES le fait d'avoir vécu, depuis son plus jeune âge, dans une atmosphère de crainte (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 10-19.206, F-D N° Lexbase : A2735MTH)

Contexte. Les contentieux liés au DES (diéthylstilbestrol) qui est la molécule commune aux deux médicaments mis en cause dans des pathologies dont souffrent des personnes exposées in utero, présentent, pour les victimes, de nombreuses difficultés probatoires liées à l'ancienneté des faits : comment, en effet prouver avoir été exposé in utero, c'est-à-dire comment prouver que sa mère a pris l'un des deux médicaments alors sur le marché ? Comment savoir lequel des deux médicaments a été pris ? On sait que, pour aider les victimes, la Cour de cassation a développé des solutions très favorables : dès lors que l'expertise établit que le dommage résulte très certainement d'une exposition à la molécule litigieuse (26), alors la responsabilité des laboratoires est engagée, à charge pour chacun d'eux de rapporter la preuve, chimérique d'ailleurs, que la mère n'avait pas consommé son médicament mais celui du concurrent (27).

A cette première difficulté d'ordre matériel, s'ajoute une difficulté plus scientifique qui tient au fait que, pour certaines affections, des doutes existent sur l'imputabilité au DES ; dès lors, il appartient à la victime de prouver le lien de cause à effet, ce qui s'avère complexe compte tenu de l'état des connaissances scientifiques (28). C'est malheureusement ce qu'illustre cette nouvelle affaire.

Les faits. Une jeune femme, née en 1964, a recherché la responsabilité de la société UCB Pharma, venant aux droits du laboratoire qui commercialisait le produit, invoquant divers préjudices qu'elle imputait à son exposition in utero au diéthylstilboestrol (DES) que sa mère s'étant vue prescrire au cours de la grossesse.

Une partie du litige portait sur une grossesse extra-utérine qu'elle imputait à l'exposition au DES. La cour d'appel l'avait débouté de sa demande, après avoir considéré que celle-ci était imputable à des antécédents infectieux, et qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que la dysplasie apparue à deux reprises, et qui avait nécessité un traitement par vaporisation au laser, lequel n'avait, au demeurant, entraîné aucune séquelle physique, était imputable à son exposition in utero au DES.

S'agissant de l'imputabilité de la grossesse extra-utérine au DES. L'intéressée contestait cette affirmation, mais le pourvoi est sèchement rejeté, la Cour de cassation se référant ici au pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve fournis au dossier. S'agissant d'un problème d'imputabilité, on sait en effet qu'à condition que les juges du fond ne se prononcent pas par voie de considérations générales, ils apprécient souverainement les faits qui leur sont soumis par les parties, ce qui donne finalement un pouvoir très important aux experts, et à leurs certitudes.

S'agissant du préjudice moral. L'intéressée réclamait également la réparation d'un préjudice moral lié à la crainte de développer les maladies liées à l'exposition in utero au DES. La cour d'appel avait écarté également cette demande, les experts faisant état d'une pathologie subie, à tout le moins confuse, mais déniant fermement le moindre rapport entre les difficultés professionnelles éprouvées au moment de l'expertise et cette exposition, tout en soulignant l'absence de manifestation de véritable désir d'enfant, liée tant à l'investissement professionnel qu'à son angoisse favorisée par un contexte familial.

Sur ce second point, l'arrêt est cassé, au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), ensemble le principe de la réparation intégrale. Pour la Haute juridiction, en effet, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; l'intéressée avait vécu, depuis son plus jeune âge, dans une atmosphère de crainte, d'abord diffuse, car tenant à l'anxiété de sa mère, médecin, qui connaissait les risques imputés à l'exposition de sa fille in utero au Distilbène, puis par les contrôles gynécologiques majorés, exigés et pratiqués lors des événements médicaux survenus, en raison de son exposition au DES, faisant ainsi ressortir qu'elle avait subi, fût-ce dans le passé, un préjudice moral certain et en lien avec cette exposition, qu'elle se devait de réparer.

Ce préjudice "d'anxiété", parfaitement justifié par les éléments repris par la Haute juridiction dans cette décision et qui avait d'ailleurs été caractérisé dès les premières affaires dont avait eu à connaître la cour de Versailles (29), n'est pas propre à l'exposition au DES et doit être rattaché plus largement à la même catégorie que celui éprouvé par les victimes de l'amiante (30) ou les victimes contaminées pour qui la jurisprudence a reconnu l'existence d'un préjudice spécifique de contamination (31).

1.4. Naissance d'un enfant handicapé

  • L'abrogation par le Conseil constitutionnel du II-2 de l'article L. 114-5 du CASF ne produit d'effet que pour les actions en responsabilité engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; le dispositif prévu par ce texte est donc applicable aux enfants nés avant le 7 mars 2002, dès lors que l'action en responsabilité a été engagée après cette date (CE, 5° et 4° s-s-r., 31 mars 2014, n° 345812, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6400MIU)

Contexte. Le maintien du dualisme juridictionnel, en dépit de règles d'indemnisation désormais applicables indifféremment dans le secteur de la santé privée et publique, exposait le régime mis en place par la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 à des divergences d'interprétations fâcheuses, et ce alors même que l'un des objectifs poursuivis en 2002 était précisément de mettre un terme aux divergences de jurisprudences entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat en matière d'indemnisation des victimes d'aléas thérapeutiques et des dommages liés à la naissance d'enfants nés avec un handicap non décelé pendant la grossesse. S'agissant de ce dernier point, on pensait le risque écarté avec l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de la loi, transférées à l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles en 2005 (N° Lexbase : L8912G8L), voilà que ressurgit le spectre d'une divergence de jurisprudence au plus haut niveau.

La divergence vient des suites à donner à l'abrogation par le Conseil constitutionnel du dernier alinéa de cet article L. 114-5 (32) et qui avait été rendue nécessaire par sa condamnation par la CEDH en 2005 (33). C'était singulièrement la portée dans le temps de l'abrogation du texte qui faisait une application immédiate du nouveau dispositif aux instances en cours, restreignant très sensiblement l'indemnisation des enfants (désormais limitées aux seules atteintes directes à leur intégrité physique) et de leurs parents (n'indemnisant que leurs préjudices moraux sous réserve de la preuve d'une faute caractérisée (34)).

Le texte imposant une application immédiate du dispositif étant abrogé, les règles nouvelles devaient-elles s'appliquer immédiatement aux enfants nés après son entrée en vigueur, ce qui ne faisait guère difficulté, mais également à tous les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle mais n'ayant pas encore engagé (par le biais de leurs représentants légaux) d'action en réparation, étant entendu que le Conseil constitutionnel semblait, quoi qu'on n'en fut d'ailleurs pas certain, limiter la portée de l'abrogation aux seules actions engagées avant cette date. C'est en tout cas en ce sens que le Conseil d'Etat avait statué en 2011, contre l'avis de son rapporteur public (35), et affirmé "qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel et des motifs qui en sont le support nécessaire qu'elle n'emporte abrogation, conformément au deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, du 2 du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 que dans la mesure où cette disposition rend les règles nouvelles applicables aux instances en cours au 7 mars 2002" (36).

La Cour de cassation a, pour sa part, choisi, dans un arrêt en date du 15 décembre 2011, l'interprétation large, protectrice des enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi et donc les parents n'auraient pas engagé d'action avant le 6 mars 2002, considérant que les intentions du Conseil constitutionnel ne résultaient ni du dispositif, ni clairement des motifs de la décision (37).

Le Conseil d'Etat persiste et signe ! Comme l'on pouvait s'y attendre, le Conseil d'Etat reprend ici, dans cette décision du 31 mars 2014, son interprétation de 2011, et n'a donc pas souhaité s'aligner sur la position adoptée par la Cour de cassation. D'un point de vue strictement constitutionnel, l'interprétation des termes de la décision du Conseil est des plus délicates. Mais, au risque de nous répéter, la solution adoptée par la Cour de cassation nous semble plus conforme à la jurisprudence de la CEDH rendue sur le fondement de l'article 1er du premier protocole à la Convention (38). Si les familles concernées par les affaires traitées par le Conseil d'Etat le souhaitent, la question pourrait donc être tranchée par la Cour de Strasbourg, la France une nouvelle fois condamnée pour violation du premier protocole, et le Conseil d'Etat bien obligé, comme il l'avait déjà été en 2005, de se soumettre à la volonté des juges européens... Faudra-t-il en arriver là pour convaincre le Conseil d'Etat ? On peut aujourd'hui le craindre...


(1) CA Nouméa, 15 janvier 2013, n° 11/00560 (N° Lexbase : A0498I9C).
(2) Le juge judiciaire a même pu imputer l'entier dommage au choix d'une technique inapproprié, lorsque la faute commise par le médecin était flagrante, ce qui ne semblait pas être le cas ici : Cass. civ. 2, 1er juin 2011, n° 10-15.108, FS-D (N° Lexbase : A3195HTI), et nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (juin à octobre 2011), Lexbase Hebdo n° 463 du 24 novembre 2011 - édition privée (N° Lexbase : N8879BSN).
(3) Cf., également, les obs. d'Adeline Gouttenoire, La prescription de Prozac à une adolescente doit être autorisée par ses deux parents, Lexbase Hebdo n° 573 du 5 juin 2014 - édition privée (N° Lexbase : N2502BU9).
(4) Certaines règles particulières existent, pour assurer l'autonomie décisionnelle du mineur, notamment en matière de contraception ou d'IVG. Sur ces question, A. Gouttenoire et Ph. Bonfils, Droit des mineurs, Précis Dalloz, 2ème édition, 2014, n° 699 s..
(5) Ecartant également l'urgence comme justification de l'absence de consentement des deux parents à l'acte médical : CA Nîmes, 1ère ch., sect. B, 15 septembre 2009, n° 07/04215 (N° Lexbase : A9462IQI).
(6) Dans le même sens, le commentaire d'A. Gouttenoire, préc..
(7) C. civ., 373-2, al. 1er (N° Lexbase : L2905AB9).
(8) Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.023, F-P+B+I (N° Lexbase : A9857KZ4), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (novembre 2013 - février 2014), Lexbase Hebdo n° 564 du 27 mars 2014 - édition privée (N° Lexbase : N1409BUQ).
(9) Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08 12.457, FS-D (N° Lexbase : A7260EIQ), et nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (avril à juillet 2009) (troisième partie), Lexbase Hebdo n° 363 du 17 septembre 2009 (N° Lexbase : N9249BL7).
(10) On sait, par ailleurs, que la Cour de cassation a eu recours à la notion de causalité alternative notamment dans les affaires dites "du Distilbène", lorsqu'il apparaît que les lésions sont imputables au DES, mais sans qu'il soit possible de déterminer quel médicament la mère avait pris (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-18.837, F-P+B N° Lexbase : A7626EQI, et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (septembre à décembre 2009) (seconde partie), Lexbase Hebdo n° 382 du 11 février 2010 - édition privée N° Lexbase : N1649BNE), ou en matière d'infections nosocomiales lorsque l'infection est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS-P+B+I N° Lexbase : A1110E3I, et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (15 juin - 30 octobre 2010), Lexbase Hebdo n° 415 du 4 novembre 2010 - édition privée N° Lexbase : N4537BQ4).
(11) C. santé publ., art. L. 1142-1, I (N° Lexbase : L1910IEH).
(12) Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-27.347, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8295IYU), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre 2012 à mars 2013), Lexbase Hebdo n° 523 du 11 avril 2013 - édition privée (N° Lexbase : N6596BTH) ; Resp. civ. et assur., 2013, comm. 68, obs. L. Bloch ; RTDCiv., 2013, p. 386, note P. Jourdain ; RJPF, 2013, n° 3, p. 35, note S. Hocquet-Berg ; JCP éd. G, 2013, p. 359, note P. Sargos.
(13) C. santé publ., art. R. 1112-2 (N° Lexbase : L0439HHQ).
(14) Pour les établissements spécialisés : Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-21.194, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3724KEN), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (mars à juillet 2013) (première partie), Lexbase Hebdo n° 536 du 18 juillet 2013 - édition privée (N° Lexbase : N8110BTK).
(15) Pour la mise hors de cause d'une clinique dans des circonstances comparables : Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 10-25.895, F-D (N° Lexbase : A3280IDT), et nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (février 2012 - mai 2012), Lexbase Hebdo n° 489 du 14 juin 2012 - édition privée (N° Lexbase : N2384BTH).
(16) Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5198KDU), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (mars à juillet 2013) (première partie), Lexbase Hebdo n° 536 du 18 juillet 2013 - édition privée (N° Lexbase : N8110BTK) ; JCP éd. G, 2013, n° 27, note P. Sargos ; RCA, 2013, comm. 269, note S. Hocquet-Berg.
(17) Voir ainsi Cass. civ. 1, 25 novembre 2010, n° 09-68.631, FS-D (N° Lexbase : A7578GLA), Cassation (CA Montpellier, 1ère ch., sect. D, 11 juin 2008) et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (octobre 2010 à janvier 2011) - première partie, Lexbase Hebdo n° 432 du 17 mars 2011 (N° Lexbase : N7435BRS).
(18) CE Contentieux, 9 décembre 1988, n° 65087 (N° Lexbase : A7891APX).
(19) CE 4° et 5° s-s-r., 13 juillet 2007, n° 299693 (N° Lexbase : A2905DXU).
(20) Cass. civ. 1, 4 avril 2006 n° 04-17.491, FS-P+B (N° Lexbase : A9651DNR) ; Resp. civ. et assur., 2006, comm. 244 ; RTDCiv., 2006, p. 567, obs. P. Jourdain.
(21) CE 4° et 5° s-s-r., 10 octobre 2011, n° 328500 (N° Lexbase : A7422HYK), et nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (juin à octobre 2011), Lexbase Hebdo n° 463 du 24 novembre 2011 - édition privée (N° Lexbase : N8879BSN), AJDA, 2012 p. 1665, note H. Belrhali-Bernard ; CE, 5° s-s., 14 décembre 2011, n° 330644 (N° Lexbase : A4977H8T) ; CE 5° s-s., 13 février 2012, n° 336293 (N° Lexbase : A8528ICT) ; CE 5° s-s., 26 novembre 2012, n° 344862 (N° Lexbase : A6300IXM) ; CE 5° s-s., 15 mai 2013, n° 348818 (N° Lexbase : A5356KDQ) ; CE 4° et 5° s-s-r., 21 juin 2013, n° 347450 (N° Lexbase : A2090KHU).
(22) Dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 2 février 2011, n° 320052 (N° Lexbase : A2598GRN) ; CE 5° s-s., 25 juillet 2013, n° 345646 (N° Lexbase : A2968KK7) ; CE 4° et 5° s-s-r., 12 mars 2014, n° 358111 (N° Lexbase : A9171MGR).
(23) C. santé publ., art. R. 6111-6 (N° Lexbase : L3664INZ), créé par le décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 (N° Lexbase : L3268IND) : "les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales".
(24) Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-20.433, FS-P+B (N° Lexbase : A1988KH4), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (mars à juillet 2013) (première partie), préc..
(25) CE 4° et 5° s-s-r., 5 février 2014, n° 362351 (N° Lexbase : A9263MDG), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (novembre 2013 - février 2014), préc..
(26) La Cour de cassation refuse de trancher elle-même le débat, et s'en remet au pouvoir des juges du fond, ce qui entraîne des différences de jugement difficilement compréhensibles pour les victimes : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, 2 arrêts, n° 08-10.081, FS-P+B (N° Lexbase : A3172EL3) et n° 08-16.305, FS-P+B (N° Lexbase : A3172EL3), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (septembre à décembre 2009) (seconde partie) Lexbase Hebdo n° 382 du 11 février 2010 - édition privée (N° Lexbase : N1649BNE).
(27) Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-18.837, F-P+B (N° Lexbase : A7626EQI), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (septembre à décembre 2009) (seconde partie), préc..
(28) Sur ce débat, notre étude, Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique, D., 2012, chron. p. 112.
(29) CA Versailles, 3ème ch., 10 avril 2008, deux arrêts, n° 07/02477 (N° Lexbase : A1645D9S) et n° 07/02482 (N° Lexbase : A1646D9T), et nos obs. in Panorama de responsabilité médicale (avril à septembre 2008), Lexbase Hebdo n° 321 du 9 octobre 2008 - édition privée (N° Lexbase : N3835BHI).
(30) Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW), note Ch. Willmann, Préjudice d'anxiété reconnu pour les salariés exposés à l'amiante, mais réparation d'une perte de chance refusée pour les préretraités amiante, Lexbase Hebdo n° 395 du 20 mai 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N1931BP9).
(31) Sur lequel, dernièrement, Cass. civ. 1, 4 juillet 2013, n° 12-23.915, F-P+B (N° Lexbase : A5465KIA), et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (juillet à novembre 2013), Lexbase Hebdo n° 549 du 28 novembre 2013 - édition privée (N° Lexbase : N9560BTA).
(32) Cons. const., décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (N° Lexbase : A8019EYN).
(33) CEDH, 6 octobre 2005, Req. 11810/03 (N° Lexbase : A6794DKT), Resp. civ. et assur., 2005, comm. 327, obs. Ch. Radé. La solution a été suivie immédiatement d'effet par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 24 janvier 2006, n° 02-13.775 FP-P+B N° Lexbase : A5688DMM, Resp. civ. et assur., 2006, comm. 94, obs. Ch. Radé ; JCP éd. G, 2006, II, 10062, note A. Gouttenoire et S. Porchy-Simon ; Dr. famille, 2006, comm. 94, obs. B. Beignier et concl. J. Sainte-Rose) puis par le Conseil d'Etat (CE, 5° et 6° s-s-r., 24 février 2006 n° 250704 N° Lexbase : A3958DNW, Resp. civ. et assur., 2006, comm. 127).
(34) Sur laquelle Cass. civ. 1, 14 novembre 2013, n° 12-21.576, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6213KPS) et nos obs. in Panorama de responsabilité civile médicale (juillet à novembre 2013), préc. ; RCA, 2014, étude 2, S. Hocquet-Berg ; Droit de la famille et des personnes, 15 février 2014, n° 2, p. 1, note A. Batteur ; Journal de droit de la santé et de l'Assurance maladie, n° 1-2014, note M. Baccache.
(35) RFDA, 2011, p. 772, concl. J.-Ph. Thiellay.
(36) CE, Ass., 13 mai 2011, n° 317808 (N° Lexbase : A8711HQP) et n° 329290 (N° Lexbase : A8726HQA), publiés au recueil Lebon : RGDM, 2011, n° 40, p. 355, note J. Saison-Demars et M. Girer ; JCP éd. A, 2011, n° 29, p. 29, note B. Pacteau ; RDSS, 2011, p. 749, note D. Cristol ; RFDA, 2011, p. 772. Egalement, mais dans une formule n'excluant pas formellement les naissances antérieures : CE, 5° s-s., 18 juillet 2011, n° 328881, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3149HWK) : "que cette décision emporte abrogation, conformément au deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, du 2 du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 dans la mesure où cette disposition rend les règles nouvelles applicables aux instances en cours au 7 mars 2002".
(37) Cass. civ. 1, 15 décembre 2001, n° 10-27.473, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2913H8E) ; JCP éd. G, 2012, p. 72, note P. Sargos ; RDA, 2012, comm. 20, obs. F. Melleray ; RFDA, 2012, p. 364, rapport P. Chevalier.
(38) CEDH, 6 octobre 2005, Req. 11810/03, préc..

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